Omission de porter secours : quelles sanctions?

La répression de l’infraction « omission de porter secours » :

&1 La définition de l’infraction « omission de porter secours »

&2 : Le régime de l’infraction « omission de porter secours » :

Deux éléments de ce régime :

A) L’impunité de la tentative :

Pour ces trois délits, la tentative n’est pas punissable car leurs textes d’incrimination ne le prévoient pas. Il faut une prévision expresse.

Le fondement de cette exclusion n’est pas l’oublie ou la clémence, c’est que la tentative est inconcevable pour des délits d’abstention. Elle suppose une infraction qui se commet selon un processus car ce qui la caractérise est le commencement d’exécution. Il n’y a pas de tentative concevable en ce qui concerne les délits d’abstention.

Cette impossibilité ne concerne que la tentative suspendue ou interrompue, mais pas l’infraction manquée ou impossible.

S’il n’est pas possible de ne pas tenter de secourir autrui, on. L’impunité de la tentative n’est pas fonction de la seule tentative suspendue, mais aussi de l’infraction impossible tout à fait concevable pour ces délits.

B) Les modalités de la consommation :

Les infractions d’omission posent des problèmes de localisation dans le temps et dans l’espace ; il s’agit de savoir si les délits d’omission sont des infractions continues ou instantanées pour savoir quel est le point de départ de la prescription.

Pendant longtemps, la question ne s’est pas posée. La difficulté s’est révélée récemment avec l’apparition de situation de danger susceptible de persister plusieurs jours, mois ou années. En présence d’individus informés de ces dangers et qui s’étaient abstenus d’intervenir.

Abstention consommée au jour du danger ? ou ultérieurement lorsque le danger avait disparu ?

C’est le drame du sang contaminé qui a posé la question. Il a été constater que certaines personnes étaient informées du danger et s’étaient abstenues de toute intervention.

Pour les autorités médicales et politiques dans l’affaire du sang contaminé, il fallait savoir si alors qu’ils étaient au courant, avaient-­ils commis délit de non­-assistance à personne en danger, ou si cette abstention s’était prolongée pendant la durée de cette diffusion ?

La Haute Cour de Justice de la République s’est prononcée en 1993 en faveur du caractère continu du délit de non­-assistance à personne en danger alors que les ministres avaient eu connaissance . C’est un délit continu qui requiert que celui qui doit secourir autrui, doit le faire autant qui le peut. Cependant prescription, car plus de trois ans après les poursuites. C’était un délit continu ; c’est à dire le délit qui punit un acte qui persiste moralement et matériellement dans le temps. Or l’abstention est susceptible de se prolonger.

La Cour de cassation, le 17 septembre 1987, au contraire, le délit de mise en danger est un délit instantané ; peu importait que ce danger ce soit prolongé.

Dans les transfusions de sang contaminé, les chirurgiens furent informés après l’opération que le lot était contaminé. Ils n’ont rien dit. Le transfusé le découvre quatre ans après, il perd plus de quatre ans de soins.

Où faut­-il localiser une abstention de secours ?

Ex : un navire à la dérive fait appel pour qu’on le secours à des autorités portuaires. Ces autorités peuvent très bien se situer à une très grande distance de ce navire. Où localiser le délit ?

L’abstention doit-­elle localisée au lieu où se trouve l’abstentionniste ou au leu où le péril est couru ? La réponse cohérente, adoptée par la Chambre criminelle, est de localiser dans tous les casl’abstention sur le lieu du danger peu importe que l’auteur n’y soit pas.

&3 : La répression de l’infraction « omission de porter secours » :

Pour les délits d’abstention et de mise en danger : 5 ans d’emprisonnement et 75000 euros d’amendes.

Pour les délits d’abstention d’empêcher un sinistre : 2 ans d’emprisonnement et 30000 euros d’amendes

Pendant longtemps la Criminelle a refusé toute action civile dans ce domaine au motif que ces délits étaient des infractions d’intérêt général qui n’avaient pas pour objet de punir une atteinte contre autrui, mais de punir la méconnaissance d’un devoir social de solidarité.

Ce refus était approuvé par une doctrine pénale qui affirmait l’incapacité dommageable des abstentions.

Selon cette doctrine, une abstention ne pouvait jamais causer un dommage à autrui.

Criminelle 20 mars 1972 : admission de la constitution de partie civile par la victime pour invoquer le préjudice causé par l’infraction

Criminelle 2 avril 1992 : idem.