L’opposition au paiement du chèque

Les incidents de paiement : l’opposition au paiement du chèque

 

  • Les incidents de paiement : l’opposition au paiement du chèque :Interdiction de payer adressée au tiré. Renvoi à deux principes que sont le transfert immédiat de la propriété de la provision et l’autre principe est le principe selon lequel le chèque est un mandat irrévocable de payer adressé au tiré. Cette opposition heurte ces deux principes. C’est pour cela que l’opposition a un domaine limité.

 

  • Le domaine de l’opposition

L131-35 CMF alinéa 2.

 

L’auteur  –>  de l’opposition

A s’en tenir à l’article pré cité, c’est le tireur qui fait opposition. C’est la position de la JP. 9 avril 2014 CA de Colmar énonce que « seul le tireur peut former opposition ».

Doctrine parfois réservée sur ce point : le porteur / bénéficiaire du chèque devrait être aussi admis à former opposition dans un cas particulier : quand le tireur se dé saisit du chèque (remis au bénéficiaire) mais le bénéficiaire à lui même perdu le chèque / lui même fait subtiliser le chèque. Dans ce cas on admet volontiers que nécessité faisant loi, le bénéficiaire peut également former opposition pour éviter que le chèque soit payé au profit de celui qui le découvre /vole.

 

 –>  Les cas d’opposition

Envisage quatre cas de façon limitative (il n’est pas d’autres oppositions que celles envisagées dans cette énumération). Les 2 premiers sont les plus fréquents.

  • Le 1er : la perte du chèque → son égarement involontaire donc absence de remise volontaire du chèque au bénéficiaire.
  • Le 2e cas : le vol du chèque → soustraction frauduleuse du chèque. On assimile l’extorsion du chèque qui aurait été obtenu sous la contrainte.
  • Le 3e cas : l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité à l’encontre du porteur du chèque → il est une règle qui est celle de l’égalité des créanciers et pour faire respecter cette règle on permet l’opposition contre le bénéficiaire du chèque pour éviter que le montant de cette provision soit détournée au mépris des créanciers de l’entreprise en difficulté (créancier de l’entreprise du bénéficiaire du chèque).
  • Le 4e cas : l’utilisation frauduleuse du chèque → cas plus récent, résulte d’une loi de décembre 1991 sans définition de « utilisation frauduleuse du chèque « donc la JP s’en charge : ce qui caractérise l’utilisation frauduleuse du chèque c’est qu’il y a une remise volontaire du chèque (se différencie de la perte en ce sens, et aussi du vol). On pense à l’abus de confiance et à l’escroquerie ou encore les promesses mensongères.

 

Décision de la chambre commerciale en octobre 2000 : dans cette décision la chambre com retient une conception extensive, bienveillante de l’utilisation frauduleuse du chèque. Ici, un Mr X mandate un autre individu Y afin d’acheter pour son compte un véhicule au montant de 101 500 franc. Le 10 mai, le client émet à l’ordre de la société auto Z de Mr Y un chèque de 76 000 franc à la société générale qui l’encaisse au crédit au nom de la société. Le sur lendemain monsieur X s’aperçoit que le véhicule n’a jamais été acheté donc il fait opposition au chèque. L’opposition est légitime ? La CA ordonne la main levée de l’opposition. CA dit que c’est pas une utilisation frauduleuse en l’absence de contrepartie effective.

 

Cassation : CA n’a pas donné de base légale à sa décision car le chèque n’aurait pas été remis à auto Z sans manœuvre frauduleuse de sa part. Cassation relève que l’intéressé Mr Y avait affirmé faussement au client que le véhicule chargé de commandé lui serait délivré dès après la remise du chèque donc en présence d’une opposition fondée parce que c’est à la suite de manoeuvre frauduleuse du bénéficiaire que le chèque a été remis.

Donc les manoeuvres frauduleuses peuvent émaner du bénéficiaire Donc les manoeuvres frauduleuses peuvent émaner du bénéficiaire du chèque, par son comportement, ses promesses.

 

  • Le chèque de garantie :

Chèque auquel les parties souhaitent imprimer une fonction particulière, on va l’utiliser à des fins de garantis. En conséquences les parties essaient de suspendre l’instrument de paiement à vu du chèque pour une utilisation de garantie. Le tireur du chèque et le bénéficiaire du chèque conviennent que le bénéficiaire ne le déposera pas sur son compte bancaire sauf si une obligation garantie par ce chèque a fait l’objet d’une défaillance.

Ex : un chèque de garantie signé par le gérant d’une SARL sur son compte perso pour garantir le paiement de fournitures par sa société // assure le fournisseur sur la solvabilité.

Ex : les locataires d’un immeuble signent un bail et est prévu qu’une garantie autonome doit être émise par une banque// en l’attendant on signe le bail mais les locataires signent un chèque de garantie qu’ils remettent au bailleur dans l’attente de l’émission d’une garantie autonome de la banque.

 

Technique fragile car offre une sécurité faible pour les parties : la parole donnée par le tireur / bénéficiaire qui promet de ne pas encaisser avant tel événement à peu de pris car la nature de paiement à vue du chèque, auquel on ne met pas de condition conditionnelle donc rien interdit au bénéficiaire de l’encaisser.

 

On se demande alors si le bénéficiaire encaisse un chèque de garantie → fonde une opposition ? NON.

Cass com octobre 2000 : un chèque est un instrument de paiement que le bénéficiaire peut encaisser même dans le cas où il lui a été « remis à titre de garantie », SAUF a lui en restituer le montant si le paiement reçu était indu.

Ce n’est pas une utilisation frauduleuse car c’est l’essence du chèque d’être encaissé à tout moment.

Arrêt troublant, curieux, de la chambre com de septembre 2015 : chèque de garantie non daté lors de sa création. C’est le porteur du chèque qui le jour où il apporte le chèque à l’encaissement, pose une date. Est-ce une pratique licite permettant opposition ? Cassation énonce que l’absence de datation du chèque lors de sa création résulte d’un accord non équivoque des parties de sorte qu’en portant le chèque à l’encaissement après avoir porté une date, madame Y n’a fait que lui conférer l’usage de chèque de garantie qui était conventionnellement convenu par les parties.

Date = condition validité du chèque or ici, souvent le cas dans la pratique des chèques de garantie, on met tout sauf la date en laissant faire le bénéficiaire. Ici la cassation va à l’encontre du mécanisme cambiaire. Ce n’est pas un motif d’opposition, ni application frauduleuse.

L’absence de date n’est donc pas gênante et peut être posé par le bénéficiaire car c’est dans l’intention des parties.

Si le bénéficiaire du chèque encaisse le chèque trop tôt alors qu’il n’y avait pas de créance a garantir, pourra obtenir restitution du montant du chèque → hypothèse où le montant du chèque est indu. Mécanisme fiduciaire (inavouable) car le bénéficiaire reçoit le montant mais il doit le restituer si pas de créance à garantir donc on transfère un actif au créancier en contrepartie d’une obligation.

 

Les formes  –>  de l’opposition

Par oral dans un 1er temps, et dans un 2nd temps il est imposé par loi de décembre 1991 L131-35 al 2 CMF il faut que l’opposition soit confirmée par écrit (OK électronique).

 

  • Les effets de l’opposition

Pendant longtemps le banquier n’était pas juge de la validité du chèque de son client. Les choses changent avec la loi de décembre 1991 L131-35 al 3 : faut rappeler au client les sanctions qu’il encoure en cas d’opposition illicite.

Le banquier doit rappeler au tireur que le délit de blocage de la provision existe L663-2-2 CMF puni de 5 ans prison et 375 000e amende.

Les motifs de l’opposition : le banquier est juge du point de savoir si l’opposition du client rentre dans l’un des 4 cas prévus par le législateur. Le banquier pourra adresser à son client pourquoi son opposition ne peut être effectuée.

Si le banquier tiré doit vérifier cette régularité formelle de l’opposition, son devoir de non ingérence lui interdit d’aller plus loin.

Doctrine : dans la mesure de l’utilisation frauduleuse, celle qui prête le plus à interprétation. L’utilisation frauduleuse est donc ce que le client à intérêt à invoquer car plus difficile à interpréter (le banquier regarde la forme, si entre dans les 4 cas, ne peut regarder le fond, c’est le juge notamment des référés)

 

Deux effets de l’opposition :

  • interdiction au banquier tiré de payer le chèque /// révocation du mandat de payer que le chèque avait eu pour effet de conférer au tiré
  • le banquier tiré doit s’abstenir de payer le chèque mais aussi bloquer / geler la provision du chèque jusqu’à ce que le cas échéant un juge se prononce sur la validité au fond → juge dés référés pour demander main levé (si main levée = banque tiré paiera).

 

 

Laisser un commentaire