LA JUSTIFICATION DE LA TRANSGRESSION DE L’ORDRE SOCIAL PAR L’ORDRE DE LA LOI ET LE COMMANDEMENT DE L’AUTORITÉ LÉGITIME
Aux termes de l’article 124-1° du Code pénal marocain « Il n’y a ni crime, ni délit, ni contravention :
1° Lorsque le fait était ordonné par la loi et commandé par l’autorité légitime ».
Autrement dit, l’acte infractionnel ne peut être justifié que si sont réunies deux conditions : l’ordre légal et le commandement de l’autorité.
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§ 1 :ORDRE DE LA LOI ET COMMANDEMENT DE L’AUTORITÉ LÉGITIME
&1 – L’ORDRE DE LA LOI
La justification peut en réalité résulter soit de l’ordre de la loi, soit de l’autorisation de la loi, soit parfois de la coutume ou de l’usage.
A. L’ORDRE DE LA LOI
Il suffit par lui-même à justifier l’acte si l’ordre du supérieur n’est pas nécessaire.
Exemples : l’obligation de porter secours justifie une violation de domicile ; l’obligation pour le commissaire aux comptes de révéler certaines infractions dans les sociétés justifie la violation de secret professionnel.
B. LA SIMPLE AUTORISATION DE LA LOI
L’ordre de la loi peut être non seulement l’ordre formel qui résulte d’un texte légal, mais également l’autorisation de la loi, que cette autorisation soit expresse ou tacite.
1. AUTORISATION EXPRESSE DE LA LOI
Exemple : l’obligation des médecins et chirurgiens de révéler certaines maladies contagieuses justifie la violation de secret professionnel (article 446 du Code pénal marocain). Ils ne seront pas considérés comme coupables de violation dudit secret.
2. AUTORISATION TACITE DE LA LOI
Elle est le plus souvent liée à l’exercice d’une profession réglementée ou à la pratique d’un sport violent, tel que par exemple la boxe ou les arts martiaux.
a. Principe
Lorsque la loi réglemente l’exercice d’une profession ou d’un sport, elle autorise tous les actes qui entrent dans l’exercice normal de cette profession ou dans la pratique usuelle de ce sport.
Exemple : Il serait inconcevable de poursuivre le chirurgien qui a procédé à l’amputation d’un membre sous le prétexte qu’une telle activité tombe sous le coup de l’article 402 du Code pénal marocain, qui prévoit que « lorsque les blessures ou les coups ou autres violences ou voies de fait ont entraîné une mutilation, amputation ou privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un œil ou toutes autres infirmités permanentes, la peine est la réclusion de cinq à dix ans ».
L’amputation était juridiquement justifiée, il est accomplie dans un contexte professionnel légal, c’est celui du Code de déontologie médicale. Ainsi le fait qui apparemment est un fait délictueux est en réalité dépouillé de toute criminalité car il est justifié par l’exercice de la profession.
b. Limites
Elles sont de deux sortes.
La fonction doit tout d’abord être exercée dans un contexte déontologiquement correct. L’acte médical, par exemple, cessera d’être justifié pour devenir antijuridique, s’il n’est pas « conforme aux données acquises de la science. Si l’amputation nécessaire d’un membre a été réalisée dans un environnement clinique tel que le malade y a perdu la vie, le fait chirurgical ne peut justifier l’homicide.
L’exercice abusif des prérogatives liées à la profession engage par ailleurs la responsabilité de celui qui commet cet abus. Son acte devient antijuridique. Il en est ainsi lorsqu’il exerce son droit dans l’intention de nuire à autrui ou contrairement à sa destination par un véritable détournement de la fonction sociale en vue de laquelle ce droit avait été conféré
§ 2 : LE COMMANDEMENT DE L’AUTORITÉ LÉGITIME
SECTION 2 : LA SUFFISANCE D’UNE CONDITION : L’ORDRE DE LA LOI OU LE COMMANDEMENT DE L’AUTORITÉ LÉGITIME
Conformément au principe posé par l’article 124 – 1° du Code pénal marocain, la réunion des deux conditions doit être cumulative ; le concept d’autorité légitime implique l’existence d’une subordination hiérarchique. La réunion des deux conditions ne peut être effectivement réalisable que lorsque l’action est subordonnée à une hiérarchie.
Ce principe cumulatif est-il absolu ? Ou bien faut-il admettre que la nécessaire subordination de l’agent puisse être envisagée au regard d’une seule des deux conditions ?
§ 1 : L’ORDRE DE LA LOI SANS LE COMMANDEMENT DE L’AUTORITÉ LÉGITIME
Il constitue un fait justificatif lorsqu’il n’y a aucune subordination hiérarchique, l’agent étant uniquement le servant de la loi.
Exemples
En matière criminelle, un juge d’instruction peut de lui-même perquisitionner (article xx du Code de la Procédure Pénale), procéder à des saisies (article xx du Code de la Procédure Pénale) et de décerner des mandats de comparution, sans commettre les délits de violation de domicile ou d’arrestation arbitraire.
De même un simple officier de police judiciaire peut, en cas de crime ou de délit flagrant, « défendre à toute personne de s’éloigner du lieu de l’infraction jusqu’à la clôture de ses opérations » (article xx du Code de la Procédure Pénale), sans être pour autant coupable d’un délit d’atteinte à la liberté individuelle.
§ 2 : LE COMMANDEMENT DE L’AUTORITÉ LÉGITIME SANS L’ORDRE DE LA LOI
La subordination hiérarchique justifie-t-elle le comportement pénal lorsque le commandement de l’autorité légitime cesse d’être fondé sur l’ordre de la loi ?
Il est bien évident qu’il ne saurait y avoir d’exercice légitime de l’autorité en dehors de l’ordre de la loi ; dès l’instant où un officier ou un agent d’autorité abuse de ses fonctions ou usurpe un commandement ou empiète sur un autre pouvoir, son commandement perd de droits toute légitimité puisqu’il est fondé sur une infraction (abus, usurpation, empiètement) ; les subordonnés peuvent du reste, refuser d’obtempérer à ce commandement. Toutefois, l’apparence de ce commandement peut passer pour légitime. L’obéissance à un tel commandement, est-elle suffisante pour justifier une infraction ? deux systèmes peuvent être dégagés à partir des textes légaux.
A. L’EXÉCUTION D’UN ORDRE MANIFESTEMENT ILLÉGAL NE JUSTIFIE JAMAIS L’INFRACTION
La sanction est toutefois subordonnée à la gravité de l’infraction.
1. PEINE DE MORT
Elle sanctionne, en cas d’atteinte à la sûreté intérieure de l’Etat, tous les subordonnés sans distinction de grades dans deux cas :
a. L’article 171 du Code pénal marocain : Attentats contre le Roi, la famille royale ou la forme du gouvernement.
b. L’article 204 du Code pénal marocain : Attentats ayant pour but … de susciter la guerre civile.
2. RÉCLUSION DE CINQ A VINGT ANS
En sont passibles, aux termes de l’article 205 du Code pénal marocain, les individus faisant partie sans y exercer aucun commandement ou emploi déterminé de bandes armés si, toutefois, leur commandant est coupable d’une des infractions visées par l’article 203 du Code pénal marocain.
3. MESURES DE SURETÉ
Cette sanction est une faculté dont dispose le juge, conformément à l’article 145 du Code pénal marocain, lorsque l’agent subordonné bénéficie d’une excuse absolutoire, hypothèse prévue par le Code pénal marocain dans deux situations différentes :
a. Aux termes de l’article 212 du Code pénal marocain, ceux qui ayant fait partie d’une bande armée, sans y avoir exercé aucun commandement et sans y avoir rempli aucun emploi déterminé, bénéficient d’une excuse absolutoire pour les faits de sédition décrits aux articles 203 à 205 du Code pénal marocain, s’ils acceptent de se retirer au premier avertissement des autorités civiles ou militaires, ou même ultérieurement lorsqu’ils ont été appréhendés hors des lieux de la réunion séditieuse, sans arme et sans opposer de résistance. Ce qui fonde, semble-t-il, l’excuse absolutoire, et partant la réduction de la sanction à d’éventuelles mesures de sûreté est la déférence immédiate au commandement d’une autorité indubitablement légitime.
b. Les abus d’autorité commis par des fonctionnaires. Dans les deux cas prévus par le Code pénal marocain, si l’agent démontre avoir agi par ordre de ses supérieurs hiérarchiques dans un domaine de leur compétence, c’est-à-dire s’est contenté de déférer au commandement de l’autorité légitime, il bénéficie aux termes des articles 225 alinéa 2 et 258 du Code pénal marocain, d’une excuse absolutoire. Dans le premier cas (abus contre des particuliers), il semble que le bénéfice du texte puisse être étendu aux autres abus d’autorité (articles 227 à 232 du Code pénal marocain) dans la mesure où ces derniers ne constituent que des cas d’application du principe général dégagé dans l’article 225 alinéa 1. dans le second cas en revanche, la règle posée dans l’article 258 du Code pénal marocain concerne uniquement les magistrats et les fonctionnaires publics, elle ne saurait être étendue aux agents spécialement visés par l’article 260 du Code pénal marocain, « commandants, officiers ou sous officiers de la force publique », dont le comportement pénal ne peut en aucun cas être légalement excusé.
B. L’EXÉCUTION D’UN ORDRE APPAREMMENT LÉGAL JUSTIFIE TOUJOURS L’INFRACTION
Le principe il n’y a pas d’infraction sans texte s’applique aux militaires subordonnés du commandant légitime dans le cadre des quatre infractions prévues par l’article 202 du Code pénal marocain, ainsi qu’aux civils, simples exécutants d’ordres consécutifs à des empiètements (articles 237 à 239 du Code pénal marocain) où à des usurpations de fonctions (articles 261, 262, 380 du Code pénal marocain).