L’ordre public international français

EXCEPTION D’ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL FRANÇAIS (OPIF)

L’ordre public international est un concept clé en droit international privé. Il s’agit de l’ensemble des principes fondamentaux qui régissent la société, tels que la protection de la dignité humaine, les droits de l’homme, la protection de l’environnement, la sécurité nationale, etc. L’ordre public international est donc un ensemble de règles qui doivent être respectées dans tous les cas, même si cela peut aller à l’encontre des lois et des règles nationales.

En droit international privé, l’ordre public international est utilisé pour déterminer si une décision rendue dans une autre juridiction peut être appliquée ou reconnue dans un État donné. Si une décision étrangère est contraire à l’ordre public international de l’État d’accueil, elle ne sera pas reconnue ou exécutée.

Par exemple, si une décision rendue dans une autre juridiction autorise un mariage entre un adulte et un enfant, cela serait contraire à l’ordre public international de nombreux États et ne serait donc pas reconnu. De même, une décision qui viole les droits de l’homme ou qui menace la sécurité nationale peut également être considérée comme contraire à l’ordre public international.

En résumé, l’ordre public international est une notion importante en droit international privé qui permet de garantir que les décisions rendues dans d’autres juridictions sont conformes aux principes fondamentaux de chaque État.

On parle d’exception d’ordre public international français : Il reste un obstacle non négligeable sur le chemin de l’application de la loi étrangère qui est celui de l’ordre public international français. Il peut y avoir un contenu profondément injuste ou choquant. Le juge français doit il appliquer ou bien est il libérer de ce devoir. Une difficulté si on admet que le juge peut écarter c’est que cela revient à ériger le juge en censeur de la loi étrangère. Le juge va priver d’effet le produit de l’activité du législateur étranger. Il va s’ériger en agent d’un contrôle de la régularité de la loi étrangère. Or, en droit interne, la culture juridique est une méfiance à l’égard du juge notamment dans ces rapports avec la loi. Il ne doit pas contrôler la loi en principe. On ne peut pas convoquer en principe le principe de légalité. L’illégalité de l’acte normatif d’un acte administratif français doit se faire par le biais d’un recours pour excès de pouvoir. Le contrôle de la constitutionnalité se fait avec le conseil constitutionnel donc le juge judiciaire ne contrôle pas la régularité de la norme qu’il applique. On a l’arrêt Jacques Vabre que le juge judiciaire pouvait s’ériger en gardien de la conventionalité de la loi. Mais ce contrôle apparaît comme un contrôle exceptionnel, car le principe est que le juge judiciaire ne juge pas la loi, il juge le cas qui lui est soumis. Dans cette culture juridique qui est française, le juge s’inscrirait en faux aux usages en vigueur depuis deux cent ans. Le juge judiciaire est soumis à al loi. Quand elle est applicable, il doit l’appliquer. Le fait que pourtant que bien avant le contrôle de la loi, les juges pouvaient mettre de coté des valeurs fondamentales. Comment un tel contrôle de la loi étrangère à t-il pu se faire. A nouveau si la loi étrangère est du droit, la loi étrangère est tout de même frappée par une particularité en raison de son extranéité. Et celle-ci conduit naturellement le juge français à ne pas traiter la loi étrangère comme il traiterait de la loi française. La loi française est présumée irréfragablement juste.

Les procédures permettent au juge français de considérer que la loi est juste et qu’il ne doit pas aller à l’encontre. Mais en étranger, on ne sait pas par quelle norme la loi a été voté, on ne sait pas comment cette loi a été voté et quand bien même, dans le cadre de la loi, les valeurs peuvent être profondément incompatible avec les valeur de la loi française.

La loi est applicable lorsque la loi présente un certain lien avec ce cas en question. C’est en raison des liens avec la loi que celle-ci est applicable et non pas en raison du contenu s de la loi. Al méthode bilatérale classique si pas assortit d’un mécanisme de contrôle avec la loi étrangère aboutirait a faire faire par le juge un travail les yeux fermés.

Certaines législations en matière de droit de la famille avaient des règles de ségrégations raciales. Interdiction de mariage entre un juif et un catholique. Si un des époux fait valoir de la nullité du mariage pour violation de la loi italienne applicable. Violation de la loi italienne prohibant les mariages interraciaux. Cette loi ne devrait pas pouvoir être secondé par le juge français en raison de la contradiction de la politique avec les valeurs fondamentales en vigueur en France. Pour tempérer les inconvénients de la méthodes savignienne, on a un outil qui fait que l’on applique pas la loi qui est contraire a l’ordre public international français. Le juge français autorisé à appliqué la loi italienne et la demande sera rejeté en raison de la contrariété. Le fait que notre droit international français ne fait produire des effets qu’après avoir vérifié que cette loi. Avant d’être appliqué la loi étrangère est soumis.

SECTION I : LES CONDITIONS:

§1. Les standards du contrôle :

la notion de l’ordre public international français est volontairement et nécessairement flou. On peut dire que la loi contraire à l’ordre public international français est la loi inacceptable pour nos valeurs et pour nos traditions juridiques. Mais même en disant cela on reste abstrait sur les cas. a partir de quand le droit étranger franchi t-il les frontières acceptables. Tous ce qu’on peut faire c’est de dire qu’a partir de la jurisprudence française on tente de définir les grandes hypothèses à partir de laquelles les frontières sont franchies. On dit ce que ce le dip n’est pas et ce dont il se compose.

A. Ce que l’ordre public international français n’est pas :

L’étiquette est évocatrice car on remarque que l’ordre public est affecté d’international ce qui fait que l’on le distingue de l’ordre public interne. Il ne suffit pas que la loi étrangère soit contraire à al loi française d’ordre public interne pour être privé d’efficacité. De nombreuses lois françaises d’ordres publics insusceptibles demeurent susceptibles de faire l’objet d’une dérogation par al règle étrangère de la règle de conflit.

En droit du mariage, les conditions relatives sont d’ordre public interne et on en eput pas y déroger. Toutes les règles sont des règles d’ordre public interne.

1/ Les sources des valeurs fondamentales de notre ordre juridique :

a. ces valeurs peuvent être inscrite dans la loi française elle-même :

Les règles relatives au droit de la filiation ont connu une évolution remarquable dans le dernier quart du 20ème siècle. Avant le droit français prohibait la reconnaissance volontaire d’une filiation adultérine. L’auteur de l’adultérine était empêcher de reconnaître volontairement comme étant le sien le fruit de l’adultère, qui était la preuve de la règle par l’auteur de l’adultère de l’adultère. Après 1972 cela va changer. C’était l’article 335 du code civil. la Cour de Cassation dans un arrêt Domino du 3 juin 1966 a considéré que cet article était une disposition d’ordre internationale et non plus seulement d’ordre interne. Certaines règles d’ordre public interne peuvent être également d’ordre internationale. Une telle reconnaissance est exclue. L’article 335 du code civil ancien est d’ordre public international. La Cour de Cassation emploie un langage ambigu. Elle donne le sentiment que l’article est une sorte de loi de police et que étant internationalement impérative, cette loi de police force sa compétence, de telle sorte que le juge français serait contraint d’appliquer l’article 335 du code civil aux situations qui tombent dans son champ d’application qui tombe dans son champ spatial. L’article 335 n’intervient pas comme une loi qui déroge à al loi française. Si l’article 335 prend le dessus, c’est pas parce que il est applicable par exception à la règle de conflit mais parce que la démarche conflictuel l’ayant conduit à désigner la loi applicable la loi étrangère, le juge a considérer que la loi étrangère était exagérément favorable à la reconnaissance adultérine la valeur fondamentale du code civil qui est celle de la protection de la famille légitime contre l’éventuelle filiation d’une famille adultérine. Comme la loi étrangère est contraire à cela, elle est évincée. Et par le mécanisme de l’ordre public international, le droit français viendra se substituer au droit étranger normalement compétent.

Cette loi étrangère si elle avait été conforme à al loi française aurait été reconnue applicable au cas d’espèce. Ce qui pose problème c’est le contenu de la loi étrangère et c’est en raison de ce contenus que la loi étrangère que la loi est évincée.

b. l’esprit général de la législation française envisagée ici comme source de l’ordre public international :

Le juge saisi d’un cas dans lequel la règle de conflit lui dit d’appliquer la loi étrangère pourra la considérer comme contraire à l’ordre public international en raison du fait que cela porte atteinte aux valeurs fondamental telles que l’on peut les déduire du droit français. Cette déduction à partir de laquelle on peut le faire du droit français se fera sur la base de trois mécanismes possibles.

– Le droit étranger est il contraire à des principes de justice universelle doté d’une grande force et dont le droit français fournirait parmi d’autres le réceptacle. L’analyse du droit français permettra de considérer que telle valeur n’est rien d’autre que celle d’une valeur permettant d’atteindre une sorte de justice universelle. L’exemple sera le refus d’une ségrégation raciale. Aujourd’hui il parait assez réaliste de considérer qu’un tel rejet fait partie des politiques juridiques actuelles.

– Il pourra se demander si le droit étranger est conforme aux fondements politiques et sociaux de la civilisation française tels qu’ils transparaissent dans la législation française. La loi étrangère est elle conforme à nos fondements politiques et sociaux. L’exemple d’une législation étrangère serait celui d’une législation autorisant el mariage polygamique. En ce qui concerne le droit français, ce mariage est combattu et en tout cas n’appartient pas aux figures familiales de nos traditions. Il est impossible de dire que ce mariage a une portée importante au niveau international. C’est clairement une valeur propre caractérisant la tradition française. Le juge français décidera que la loi étrangère est contraire à l’ordre public international français

– Enfin le juge se demandera si le droit étranger est conforme à telle ou telle politique législative actuellement poursuivi le droit français. Par exemple, en matière de divorce, il existe plusieurs possibilité comme l’indissolubilité et aussi le relâchement total. Le droit français a connu lui même des évolutions. L’ancien droit était favorable à un principe d’indissolubilité absolu. Après on est revenus à un principe de dissolubilité avec le fait que le mariage devait être dissous par divorce. Aujourd’hui le droit français admet la dissolution du mariage dans des conditions beaucoup plus souple. Si on reçoit une solution fondée sur le principe d’indissolubilité absolu sans aucun relâchement des liens possibles (ni divorce, ni séparation de corps) cette législation ne serait pas contraire parce que nous avons vu que certains états admettent cette solution. Un mariage qui ne peut être dissous ni par séparation de corps ni par divorce est contraire aux principes inspirant la politique actuelle de législation française qui fait que l’on peut sortir du mariage par une séparation de corps tout du moins.

c. instruments internationaux auxquels la France est partie :

La convention des nations unis relatives aux droits de l’enfant, la convention de sauvegarde des droits de l’hommeèle juge français leur reconnaît une valeur d’ordre public international donc la loi étrangère qui viendrait être contraire serait évincée. Par exemple les droits de l’enfant dit qu’ils peuvent connaître leurs origines. Une loi contraire ne serait pas appliquée car elle serait contraire. Dans un arrête de la Cour de Cassation 1er juin 1994 bull I partie n°192, la Cour de Cassation a considéré la répudiation marocaine telle qu’elle existait telle qu’elle était en vigueur, la rupture du mariage par volonté unilatérale du mari était contraire à l’ordre public international tel qu’il résulte des droits de l’homme en raison de la non discrimination du sexe. L’épouse avait été répudié

2/ problème de hiérarchie :

Toutes les règles ne sont pas dans la même hiérarchique, car certaines règles sont plus puissantes que d’autre. Il est évident que si la loi étrangère porte atteinte à une valeur française de rang hiérarchique française supérieure, la réaction de l’ordre public sera elle-même plus forte. Au plus la violation est choquante au plus ordre public est fort. Si moins de puissance, l’ordre public international français ne réagira que si al situation présente des liens suffisant avec la france. La valeur faible ne résonnera pas jusqu’à la situation sous examen et la loi étrangère pourra développer ses examens y compris sous le juge français. Cette idée selon laquelle les valeurs composant l’ordre juridique français.

Il y a les relations avec le forèle droit français ne connaît de distinction avec cela que depuis 1980. Les points sur lequel elle existe est significative. Deux situations :

– En matière de divorce : l’arrêt est celui de la Cour de Cassation du 1er avril 1981, arrêt De Pedro –> le droit espagnol était aligné sur l droit canonique et le mariage ne pouvait connaître qu’un relâchement. Le mariage indissoluble car divorce inconnu. Or dans l’affaire en question, une femme s’était mariée avec un époux espagnol, quand il y a eu des conflit, le mari est retourné chez sa mère. L’épouse se retrouvant seule souhaite que le droit consacre sa situation de fait et saisie le juge français pour avoir le divorce. L’article 310 du code civil indique que la loi française était commune pour le divorce si nationalité commune français et domicile commun. Mais en l’espèce, pas de nationalité commune et pas de domiciliation commune. Donc par conséquent la loi française pas applicable. L’article 310-3, la loi française ne sera applicable que si aucune autre législation ne se reconnaît compétent en matière divorce et la loi espagnol se reconnaissait compétente. La loi espagnole était donc applicable. La Cour d’Appel se fixe sur la solution que lui impose la règle de conflit de loi française et refuse de prononcer le divorce en appliquant la loi étrangère. La Cour de Cassation casse l’arrêt de la Cour d’Appel de paris en disant que la loi espagnole contraire à l’ordre public international français. L’ordre public international français impose la faculté pour un français domicilié en France de demander le divorce. La Cour de Cassation introduit des éléments tirés des relations que le droit entretient avec le for pour préciser el contenu de l’ordre public international français. C’est parce que le demandeur au divorce était une française était une française que l’ordre public international français exigeait que le divorce était admissible. Si la femme n’avait pas été domiciliée en France, ou bien étrangère, et bien l’ordre public international français n’aurait pas exigé pour elle le dissolubilité du divorce.

èL’exigence d’une dissolubilité du mariage par divorce est à faible rayonnement. Il faut un contact avec la France et ce contact devra être la nationalité française de l’époux et son domicile en France. L’exigence d’une dissolubilité du mariage par divorce n’est pas d’ordre public international français. En revanche le droit français exige au titre de l’ordre public international que le mariage soit à tout du moins susceptible d’un relâchement ne serait ce que par une séparation de corps.

– En matière de filiation : la Cour de Cassation a dit que la possibilité d’une filiation naturelle paternelle était d’ordre public international français. La législation qui interdirait cela. C’est contraire dés lors que l’enfant est de nationalité française soit doté d’une résidence habituelle en France. Si ces attaches avec la France n’existe pas, al loi français ne jouera pas et donc il n’y aura pas de contradiction avec l’ordre public international français. Elle est plus libérale sur le line requis car il faut deux possibilités qui ne sont pas un cumul. Il y a une alternative. Alors que dans le cas du mariage il faut un cumul.

3/ les données temporelles :

De façon générale, le droit étranger, n’est pas contraire à l’ordre public international français que s’il remet en cause les valeurs composant cette catégorie telles qu’elles existent aujourd’hui ou le juge procède au contrôle de conformité et de loi à l’ordre public. Exemple : possibilité pour la France de changer la politique législative et de voir son ordre public changer avec le temps.

L e principe de solution en la matière est le principe dit d’actualité de l’ordre public. C’est à l’ordre public qu’il y a lieu de se référer pour apprécier al conformité de la loi étrangère aux valeurs fondamentale de l’ordre juridique international. Arrêt Maret 23 novembre 1976. Cette affaire était relative au droit de la filiation et toujours relative au problème de l’établissement de la filiation adultérine. Dans cette affaire, l’enfant était né en Allemagne et sa filiation paternelle adultérine avait été établie en Allemagne conformément à la loi allemande. De son coté l’Allemagne autorisait l’établissement de la filiation adultérine. Le juge français ultérieurement saisi de l’action tendant à tirer en France les effets de la déclaration de la paternité en vigueur en Allemagne. Le père était un français. La filiation en Allemagne avait été établie.

Le père disait que la loi allemande appliquée était contraire donc ne pouvait produire aucun effet en France. La question se pose de savoir si il fallait se placer à l’époque ou la loi allemande avait été appliqué et si à cette époque contraire à al loi française ou bine si compte tenu de la loi 1972 qui autorise l’établissement de la filiation adultérine. La Cour de Cassation dit que « la compatibilité d’une contestation de paternité adultérine doit être apprécié au jour ou statue le juge français ».

§2. Le mécanisme du contrôle :

Lorsque la loi étrangère est contraire à l’ordre public international français, il va se produire que l’une des parties au litige va pouvoir invoquer un grief contre cette loi qui lui porte préjudice, lui est défavorable et elle est contraire à l’ordre public international français. A cette partie à laquelle la loi étrangère fait grief, on a un outil procédural qui est l’exception de l’ordre public international. C’est en invoquant cela que la partie victime de la loi étrangère va pouvoir obtenir le contrôle de l’ordre public international. C’est une exception en ce sens que face à un adversaire, il réclame qu’il soit fait exception. Cette exception n’est pas une arme contre la loi étrangère mais plutôt contre la solution à laquelle l’application de la loi au cas d’espèce aboutit. Il en résulte que l’exception produira ces effets que si les conditions seront réunies :

A. L’appréciation in concreto de la contrariété à l’ordre public international :

In abstracto peut être conforme à l’OPI mais in concreto non conforme.

L’inverse aussi est possible.

1/Possibilité d’une loi conforme à l’ordre public international in abstracto mais contraire à l’OPI in concreto

Arrêt Cour de cassation, Patigno, 15 mai 1963.

Affaire : la princesse de Bourbon, espagnole, a rencontré, sur le plan familial, des difficultés avec son époux, M. Patigno, bolivien. Mariage n’a pas tenu, la Princesse s’est retrouvée séparée de son mari, à vivre en France. Elle demande aux tribunaux français le divorce. Droit applicable ?

Règle de conflit de lois française à l’époque désignait comme applicable, faute d’une nationalité commune des époux, la loi de leur domicile commun. Interprétation classique du facteur de rattachement –> tribunaux estiment que le domicile commun des époux est en Bolivie, donc loi bolivienne applicable au divorce. Mais le droit bolivien prévoyait que lorsque le mariage avait été célébré à l’étranger, le divorce n’était possible que si la loi de célébration du mariage l’admettait. Or, la loi espagnole (mariage en Espagne) en vigueur à l’époque ignorait le divorce pour les époux catholiques (prévoyait la séparation de corps). Donc, au regard de la Bolivie, les époux ne pouvaient pas divorcer car prohibition par la loi du lieu de célébration du mariage.

Mme P. demandait le divorce, ne le pouvait pas selon le droit bolivien qui admettait le divorce (in abstracto conforme à l’OPI), loi espagnole ignorait le divorce mais connaissait seule séparation de corps. Le droit bolivien ignorait purement et simplement la séparation de corps. Donc loi espagnole et loi bolivienne conformes à l’OPI français chacune isolément : permettaient dissolution ou relâchement du lien matrimonial. Mais combinaison des deux lois, in concreto, interdisait le divorce et la séparation de corps.

Donc deux législations conformes à l’OPI abstraitement, mais pas in concreto. Juge français : le droit bolivien est contraire à l’OPI français : ignorait la séparation de corps et empêchait le divorce en l’espèce. Appréciation de la conformité à l’OPI est ici faite in concreto.

2/

Situation opposée :

Loi désignée par la règle de conflit française contraire à l’OPI in abstracto alors que son application au cas d’espèce n’est pas contraire à l’OPI : le juge peut l’appliquer aux circonstances de la cause.

Cf. Droit italien : pendant la 2nde GM : prohibition du mariage interracial : contraire à l’OPI. Mais si loi italienne donne lieu à la célébration en Italie d’un mariage entre deux italiens de même race, mariage conforme à l’OPI français, même si loi in abstracto contraire. Conforme à l’OPI selon un droit étranger non conforme à l’OPI français. L’appréciation de la conformité à l’OPI se fait donc in concreto. Dépend des effets produits par la loi au cas d’espèce.

B. OPI réagit différemment selon qu’il s’agit d’appliquer la loi étrangère en France ou qu’il s’agit de faire produire en France des effets à une situation constituée à l’étranger par application de la loi étrangère : théorie de l’effet atténué de l’ordre public

(Distinction entre la création de droits à l’étranger ou la production en France d’effets attachés à un droit crée à l’étranger) :

La réaction de l’OP doit être moins forte face à une décision étrangère rendue par application de la loi étrangère sur la conformité de laquelle on s’interroge eu égard à l’OPI français, que s’il s’agissait d’appliquer la loi étrangère en France.

Exemple :

Mariage polygamique :

Principe en DIP français : union polygamique contraire à notre OPI –> prohibition de la polygamie.

Signification :

– Aucune union polygamique ne peut être célébrée en France par l’officier d’état civil français, même si les époux sont de statut personnel polygamique (même si loi applicable à ce mariage autorise la polygamie).

– Si, malgré la prohibition, un mariage polygamique est célébré en France : le juge français, statuant sur la régularité du mariage, refusera de laisser produire effet en France à la loi étrangère désignée par la règle de conflit de lois française si elle autorise la polygamie.

Deux cas : constitution en France d’une situation juridique régie par la loi étrangère désignée par la règle de conflit française. Effet maximum de l’OPI : le juge prive d’effet le mariage.

Mais si le mariage polygamique est célébré à l’étranger, conformément à la loi désignée par la règle de conflit française qui autorise l’union polygamique. Si l’union est invoquée ultérieurement en France pour y produire effets : question n’est plus celle de la constitution du mariage, mais celle de savoir quels effets cette union produit en France.

La cour de cassation admet alors que l’OPI produit des effets atténués. Il réagit moins vivement. L’union pourra produire certains effets en France. Exemple : dans ce cas (célébration à l’étranger) : le mari décède. Question de l’ouverture de sa succession devant le juge français : notamment : qui est successible, quelles femmes ????

Théorie de l’effet atténué de l’OPI : donc le juge français permet que le mariage produise un effet successoral en France. L’ordre juridique français est ici moins directement concerné que par la constitution en France d’une situation juridique d’après la loi étrangère choquante. L’OPI n’a donc ici, qu’un effet atténué.

Pas effet nul pour autant : même si le mariage est célébré à l’étranger, le juge refuse de lui faire produire ses effets dans les situations les plus choquantes (exemple : droit aux prestations sociales : épouse y a droit au titre de l’activité de son mari : édicté dans une optique monogamique, donc pas de prestations sociales si polygamie, sauf pour celle des épouse dont le domicile est établi en France (si plusieurs : la première épouse prévaut), risquerait sinon d’aboutir à déséquilibre).

Théorie consacrée par la jurisprudence française : Rivière, 17 avril 1953.Un époux russe, l’autre français. Installation en Equateur longtemps, y ont obtenu un divorce par consentement mutuel. Epouse revient ensuite en France et fait valoir devant le juge français son jugement de divorce équatorien. Le divorce est-il contraire à l’OPI français ? (à l’époque : seul divorce pour faute en France, en raison de la conception française de la famille légitime).Donc divorce contraire à l’OPI français ?Cour de cassation : pas contraire à l’OPI français car situation acquise à l’étranger conformément à la loi désignée par la règle de conflit française pour faire produire des effets en France (différent si mariage des époux non dissous en Equateur et que question du divorce posée en France).

Motif de principe : « la réaction à l’encontre d’une disposition contraire à l’OPI français n’est pas la même suivant qu’elle met obstacle à l’acquisition dun droit en France ou s’il s’agit de laisser … un droit en France … ».