L’organisation administrative de l’Etat (droit belge)

L’organisation administrative de l’État

 

La structure constitutionnelle de l’État belge : de l’unitarisme au fédéralisme.

  1. En 1831, le Constituant belge a opté pour un compromis entre le mouvement de centralisation caractérisant l’État du XIXè s. Et le souci de respecter l’autonomie provinciale et communale. Il met en place les principes d’une décentralisation politique en créant les collectivités politiques suivants: les provinces et les communes (art. 4 à 7 de la Constitution). La Constitution reconnaît à ces collectivités politiques la personnalité juridique, des institutions propres (art. 41 et 62 de la Constitution) des attributions propres (art. 41, 162 et 164 de la Constitution). Es attributions sont exercées selon le principe de l’autonomie, sous réserve cependant des contrôles de tutelle exercés par les régions. (voy. Toutefois le statut particulier du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale qui devient, depuis la scission de la province de Brabant, une zone hors provinces) (modifications apportées dans la loi provinciale).

Rem: Statut des tutelles spécifiques.

La structure constitutionnelle de l’état belge a évolué de manière progressive, sans révolutions (comme en France par exemple). Depuis 1830, nous n’avons eu qu’une seule constitution, même si elle a été révisée à plusieurs reprises. Par comparaison, la France a connus beaucoup de constitutions en peu de temps, à cause de changements de régime. La Belgique a été créée comme monarchie constitutionnelle et l’est toujours. Le Roi est chef de l’État et détient ses pouvoir de la Constitution.

En 1831, le principe de l’unitarité de l’état belge est adopté. Tout était dirigé à un seul niveau mais les gouvernant se sont rendu compte qu’il n’était pas facilement possible de tout gérer en ce centre. Il y a donc eu un phénomène de décentralisation du pouvoir; de plus petits collectivités vont pouvoir exercer certains pouvoirs sous contrôle du centre. (Cela équivaut à la création des communes et des provinces).

De nos jours une distinction qui n’existait pas en 1831 est faite entre les contrôles de tutelle ordinaires et spécifiques.

Tutelles ordinaires: dépend des régions car entrant dans leur compétences.

Tutelles spécifiques: exercée par l’organisme compétant en ces matières. (Ex: tout ce

qui concerne le mariage subit une tutelle de l’état fédéral, les écoles francophones sont sous tutelle de la communauté française,…)

  1. En 1970 et en 1980, le Constituant a opté pour une autre technique de répartition des pouvoirs, qu’il a aménagée en partie et sans supprimer la première.

C’est la technique de répartition qui, s’inspirant du fédéralisme, attribue à des collectivités politiques (les communautés (art. 38 et 127 à 130 de la Constitution) et les régions (art. 3 et 39 de la Constitution) des attributions propres qu’elles exercent à l’exclusion de toute autre collectivité, par l’intermédiaire d’institutions qui leur sont propres (les Conseils ou Parlements de Communauté et les Conseils ou Parlements régionaux aussi que leurs Gouvernements respectifs) et sans qu’il soit exercé de contrôle de tutelle. Le seul contrôle est de nature juridictionnel, a posteriori, et opéré par la Cour constitutionnelle (art. 142 de la Constitution) si l’une ou l’autre des collectivités politiques communautaires, régionales ou nationales n’a pas respecté les règles de compétence matérielle ou territoriale établies par la constitution.

Sans abandonner la technique de décentralisation, l’État belge connais une deuxième phase de son évolution avec en cause les tensions entre les communautés avec entre autre, les problèmes de langue.

La Constitution traite du problème. La Flandre était la région la plus pauvre de Belgique et exclusivement agricole alors que la Wallonie profitait de l’essor de l’industrialisation et de l’extraction du charbon. Un autre motif intervient dans ces tensions, celui de la possession des terres flamandes par des francophones et en découle, le pouvoir est essentiellement dans des mains francophones. (La première université qui dispensait des cours en Flamand a été ouverte en 1930). Autre exemple, les juges siégeaient en français et les jugements était rendus dans cette même langue jusqu’en 1935. Il y a donc des cas d’incompréhension.

Les flamands ont donc fini par demander une reconnaissance d’autonomie culturelle et obtiennent en 1970 que l’on modifie la constitution qui fait état de la création de 3 communautés avec des compétences culturelles.

De nos jours, la Wallonie subit un revers économique. La situation belge s’est donc inversée, et la Constitution modifiée pour créer trois régions, wallonne, flamande et Bruxelles-Capitale, et leur donner les compétences économiques. Il y a aussi une modification qui concerne la manière dont les lois sont votées. Il faudra 10 ans (de 1970 à 1980) pour que la première loi spéciale de réforme soit adoptée définissant les compétences des 3 communautés et des deux régions (Bruxelles-Capitale n’avais pas encore été créée).

  1. Une « troisième étape » intervient dans la réforme de l’État belge par les réformes constitutionnelles adoptées en juillet 1988.

Le 8 août 1988 des modifications sont apportées à la loi spéciale de 8 août 1980 relative aux Communautés française et flamande ainsi qu’aux Régions wallonne et flamande.

Le 12 janvier 1989 est sanctionnée la loi spéciale relative aux institutions bruxelloises, en application de l’article 107quater de la Constitution. Des modification importantes sont apportées par la loi spéciale du 6 janvier 1989 relative à la Cour d’arbitrage concernant les compétences, l’organisation et le fonctionnement de la juridiction constitutionnelle belge.

Le 12 janvier 1989, les compétences de la région Bruxelles-Capitale vont être établies par lois spéciales avec réserves: les règles de droits seront des ordonnances. Quatre jours plus tard la loi spéciale concernant le financement sera votée.

La structure constitutionnelle de l’État:

Organe délibérantOrgane exécutif
Niveau ConstitutionnelPouvoir constituantCour constitutionnelle (+ recours individuels : Titre II de la Const. et art. 170, 172 et 191).
Niveau fédéral

Pouvoir législatif fédéral (Chambre + Sénat + Roi)Gouvernement fédéral (Roi + gouvernement)
Niveau régional

Parlement flamand

Parlement wallon

Parlement bruxellois

Gouvernement flamand

Gouvernement wallon

Gouvernement bruxellois

Niveau Communautaire*Parlement Flamand

Parlement de la Communauté française

Parlement de la Communauté germanophone

Gouvernement flamand

Gouvernement de la Communauté française

Gouvernement de la Communauté germanophone

Niveau provincialConseil provincialGouverneur + Députation permanente
Niveau CommunalConseil CommunalCollège des bourgmestres et échevins
  • Structuration unitaire: contrôle de tutelle ordinaire ou spécifiques
  • Structuration fédérale: contrôle juridictionnel de constitutionnalité.

(*) Statut et compétences de l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et du Collège réuni institués dans la Région de Bruxelles-Capitale pour exercer certaines compétences communautaires.

 

clarifier les notions d’État centralisé, déconcentré et décentralisé pour nos étudiants.

Tout d’abord, l’État centralisé est caractérisé par un centre unique de puissance publique, une et indivisible. Cependant, il convient de noter que cette forme d’État n’existe plus à l’exception possible du Vatican. Aujourd’hui, il est possible de déléguer des compétences au cas par cas, mais ces compétences peuvent être récupérées à tout moment.

En revanche, l’État déconcentré se compose d’agents de l’État qui ont le pouvoir d’utiliser spontanément les prérogatives de la puissance publique. Il en existe deux types : le premier est territorial, qui implique la création d’un organe pour un territoire donné, comme l’arrondissement de Liège où les commissaires représentent l’État et exercent la puissance publique sur le territoire de leur compétence. Le deuxième type est fonctionnel, où le pouvoir central crée un service juridictionnel ayant compétence pour certaines questions juridiques, comme l’inspection du travail.

Enfin, l’État décentralisé se divise en deux catégories : la décentralisation territoriale et la décentralisation fonctionnelle. La première permet aux autorités décentralisées autonomes de régir un territoire de caractère limité, tandis que la seconde consiste pour l’État à confier l’exercice de certaines fonctions à une structure administrative spéciale dotée à la fois d’une personnalité juridique propre et d’une autonomie de décision. Il convient de noter que l’organe subalterne possède une personnalité juridique propre, ce qui le distingue de la déconcentration. Les règles qui commandent l’exercice de sa compétence sont prises par l’organe lui-même, comme c’est le cas du service de la culture de la Province de Liège ou du Conseil provincial, contrairement au gouverneur qui est déconcentré.

En ce qui concerne l’État fédéral, il s’agit d’une association extériorisée en réalité juridique distincte des parties qui la composent, à savoir les États fédérés tels que le Land en Allemagne, le State aux États-Unis et la Province au Canada. Il existe deux types de fédéralisme : le fédéralisme d’association ou centripète, qui crée un État là où il y en avait plusieurs auparavant (comme aux États-Unis ou en Allemagne), et le fédéralisme de dissociation ou centrifuge, qui consiste en un passage d’un État unitaire à un État fédéral composé de sous-structures tel que la Belgique. Toutefois, il est important de souligner que Washington DC n’est pas un État fédéré aux États-Unis. Il s’agit plutôt d’une zone neutre où les institutions fédérales sont installées, afin de ne pas favoriser un État fédéré en ayant une place forte.

 

Résumé :

État centralisé : il y avait autrefois un seul centre de puissance. Aujourd’hui, la centralisation n’existe plus, à l’exception peut-être du Vatican. Les compétences peuvent être déléguées, mais récupérées à tout moment.

État déconcentré : les agents de l’Etat ont le pouvoir d’utiliser spontanément les prérogatives de la puissance publique. Il existe deux types de déconcentration :

  • Territoriale : mise en place d’un organe pour un territoire donné. Exemple : l’arrondissement de Liège, où les commissaires représentent l’Etat et exercent la puissance publique sur le territoire de leur compétence, comme c’est le cas pour le gouverneur de la province.
  • Fonctionnelle : le pouvoir central crée un service juridictionnel ayant compétence pour certaines questions juridiques. Exemple : l’inspection du travail.

État décentralisé : il existe une décentralisation territoriale et fonctionnelle :

  • Territoriale : les autorités décentralisées ont le pouvoir de régir un territoire de caractère limité de manière autonome.
  • Fonctionnelle : l’Etat confie l’exercice de certaines fonctions à une structure administrative spéciale dotée d’une personnalité juridique propre et d’une autonomie de décision. L’organe subalterne possède une personnalité juridique propre (contrairement à la déconcentration) et les règles régissant l’exercice de sa compétence sont prises par l’organe lui-même. Exemple : le service de la culture de la Province de Liège, le Conseil provincial (contrairement au gouverneur, déconcentré).

Etat fédéral : c’est une association extériorisée en réalité juridique distincte des parties qui la composent (les Etats fédérés : Land pour l’Allemagne, State pour les USA, Province pour le Canada). Il existe deux types de fédéralisme :

  • Fédéralisme d’association = fédéralisme centripète : il crée un Etat là où il y en avait plusieurs auparavant (Etats-Unis, Allemagne).
  • Fédéralisme de dissociation = fédéralisme centrifuge : il passe d’un Etat unitaire à un Etat fédéral composé de sous-structures, les Etats fédérés (Belgique).

 

* Le Confédéralisme :

Le confédéralisme peut être défini comme une structure établie par un traité international qui réunit plusieurs Etats souverains afin de régler ensemble certaines matières. Cependant, il diffère de l’Etat fédéral qui, quant à lui, est souverain. En effet, la confédération dépend du bon vouloir des Etats qui la composent.

Il est important de souligner que les Etats compris dans un Etat fédéral ne sont des Etats que de nom, ainsi la confédération n’est pas non plus un Etat. En revanche, il existe quatre différences majeures entre l’Etat fédéral et la confédération. Tout d’abord, le confédéralisme est une association d’Etats qui restent souverains, contrairement à l’Etat fédéral qui est souverain. Ensuite, les décisions de la confédération ne sont impératives qu’une fois décrétées par les différents Etats, tandis que la fédération commande directement sur les Etats fédérés. De plus, les Etats confédérés gardent leur pleine souveraineté, tandis que la confédération n’est pas un Etat (et donc non souveraine) et seul l’Etat fédéré est souverain. Enfin, il est important de noter que la Confédération Helvétique n’est pas à proprement parler une confédération, mais plutôt un Etat fédéral. Les cantons sont des Etats fédérés non souverains.

En Suisse, le parlement est composé du Conseil National (proportionnelle stricte) et du Conseil des Etats (deux conseillers par canton : 20 cantons « pleins » et 6 demi-cantons). La réunion des deux Chambres en Assemblée est également présente dans d’autres pays tels que la Belgique (Chambres réunies art 91 al.2 Constitution) et les États-Unis (Congrès) ainsi qu’en France (Congrès se réunit à Versailles). L’Assemblée Fédérale, qui réunit ensemble le Conseil National et le Conseil des Etats, ne peut pas retirer la confiance au Conseil Fédéral (détenteur du pouvoir exécutif fédéral, composé de sept membres) et il n’est pas responsable devant elle.

Au Conseil Fédéral suisse, les décisions sont prises par consensus (pas de vote) tout comme en Belgique. Il est important de noter que le Chancelier fédéral suisse est le premier fonctionnaire du pays, juste en dessous du Conseil Fédéral et qu’il exécute les décisions. Cette fonction diffère de celle du chancelier en Allemagne ou en Autriche qui est le chef suprême du gouvernement (équivalent à un Premier Ministre).

 

 

* Révision de la Constitution Suisse :

Contrairement à d’autres pays, le Parlement fédéral suisse ne joue aucun rôle dans la révision de la Constitution. C’est le peuple suisse qui a le dernier mot dans ce processus. En effet, il est obligatoire de recourir à un référendum national, où chaque citoyen a le même poids de vote, soit une voix. Cependant, les votes sont comptabilisés deux fois. Tout d’abord, il faut une majorité de oui à la déclaration de révision. Ensuite, il est important de noter que chaque canton a un poids de vote différent. Un canton plein équivaut à une voix entière, tandis qu’un demi-canton équivaut à une demi-voix. Ainsi, il faut un total de 12 voix ‘pour’ pour que la révision soit approuvée.

En d’autres termes, pour qu’une révision de la Constitution soit adoptée en Suisse, il est nécessaire d’obtenir une majorité de citoyens dans la majorité des cantons. Cette exigence est unique à la Suisse et montre la grande importance accordée à l’unité et la cohésion nationales. Seule l’Irlande utilise un référendum obligatoire de manière similaire.

Pour comprendre cette particularité du système suisse, il est important de souligner que la Suisse est une véritable confédération. En effet, la Confédération des Etats-Unis d’Amérique, formée par les 13 premiers Etats, est considérée comme un exemple de confédération. Cette forme de gouvernement décentralisé est caractérisée par une certaine autonomie des entités fédérées et une coopération intergouvernementale renforcée. Dans le cas de la Suisse, cela se reflète dans l’importance accordée aux cantons dans le processus de révision de la Constitution.

* Une vraie confédération : Confédérations des Etats-Unis d’Amérique (1781-1788) : les 13 premiers Etats qui ont formés les Etats-Unis.