Quelle est l’organisation des juridictions françaises ?

LES JURIDICTIONS FRANÇAISES

Ceci est une présentation des juridictions (tribunaux et cours de justice) qui ont le pouvoir de résoudre les conflits ou litiges, conformément à la loi. Il faut distinguer deux ordres de juridictions

– l’ordre judiciaire qui règle des conflits entre particuliers
– l’ordre administratif qui règle les conflits entre des particuliers et la puissance publique (Etat, collectivités territoriales, services publics …).

Dans certains cas, le tribunal des conflits peut être saisi afin de déterminer la nature d’un conflit et par conséquent de quel ordre il relève . L’organisation des juridictions est hiérarchisée c’est-à-dire qu’une affaire peut être rejugée par une juridiction supérieure.

Rendre la justice est un pouvoir régalien, attribut essentiel de la souveraineté de l’État.

La justice est en principe le monopole de l’État.

Exception : la justice privée « arbitrage » : certains particuliers sont investis du pouvoir de trancher un litige.

Afficher l'image d'origine

Introduction

Définition de « Juridiction » : organe investi par l’État d’un pouvoir de trancher un litige en appliquant la règle de droit.

Article 1790 du Code Civil : on a interdit au juge judiciaire de pouvoir trancher un litige administratif.

2 ordres en France :

  • ordre administratif
  • ordre judiciaire

Juridiction administrative : relève de la compétence des juridictions administratives, quand l’administration ne se comporte pas comme un simple particulier

  • Conseil d’État (un seul)
  • Cour administrative d’appel créent après le conseil d’État et les tribunaux
  • Cour des comptes
  • Chambres régionales des comptes
  • Tribunal administratif (une trentaine)

Il existe des juridictions d’exception

Les juridictions judiciaires obéissent à des règles de compétence sous le contrôle de la cour de cassation.

Ce cours d’Introduction au sciences juridiques est divisé en plusieurs fiches (notion de droit, sources du droit, biens, contrat, organisation judiciaire française

I) Les deux types de juridictions judiciaires

A- Les juridictions répressives

Elles mettent en œuvre le droit pénal qui incrimine les comportements asociaux, le droit pénal punit les responsables. C’est le législateur qui détermine ce qu’est un comportement asocial et il y associe une sanction pénale.

Trois infractions en droit pénal :

  • Cour d’assise : le crime
  • Tribunal correctionnel : délits
  • Tribunal de police : la contravention
B- Les juridictions civiles

Statuent essentiellement sur les litiges entre les particuliers quand l’intérêt général de la société n’est pas concerné, en appliquant le droit privé.

II) Les règles de compétences

Elles ont été mises en place afin de déterminer

  • la juridiction compétente, au regard de la nature du litige
  • la juridiction territorialement compétente
A- Les règles de compétence territoriale

L’État fixe à chaque juridiction une circonscription géographique (ressort territoriales), dans lequel est compétente la juridictions en cause.

1

cour de cassation

1

tribunal supérieur d’apppel

36

cours d’appel

164

tribunaux de grande instance

4

tribunaux de première instance

5

chambres détachées de TGI

155

tribunaux pour enfants

115

tribunaux des affaires de sécurité sociale

307

tribunaux d’instance et tribunaux de police

210

conseils de prud’hommes

6

tribunaux du travail

136

tribunaux de commerce et TPIcc

Principe

  • Article 42 CODE DE PROCÉDURE CIVILE : en principe la juridiction compétente territoriale, est celle du lieu du domicile du défendeur, une exception en matière contractuelle

Exception

  • Article 46 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE : le demandeur peut saisir également soit la juridiction du lieu de livraison effective de l’objet du contrat, soit au lieu de l’exécution de la prestation de service.
  • Article 44 : lorsqu’on est en matière réelle immobilière, il y a compétente exclusive de la juridiction du lieu de situation de l’immeuble.
  • Article 46 : en matière délictuelle (non contractuelle) on peut également choisir la juridiction du lieu du fait dommageable ou lieu où le dommage est subit.
B- La compétence d’attribution

Elle détermine la juridiction compétente en fonction de la nature et dans le cas de l’importance du litige. de ce fait il est possible de distinguer entre :

  • la juridiction de droit commun;
  • la juridiction d’exception.

Certaines juridictions se voie attribuer expressément tel ou tel matière. on leur attribut compétence express pour trancher un litige en fonction de sa nature donc juridiction d’exception.

Par opposition les juridictions de droit commun sont compétentes chaque fois que la matière en cause n’est pas attribué à une juridiction d’exception et donc la juridiction de droit commun en matière civil c’est le TGI par opposition les autres juridictions civiles sont des juridictions d’exception.

Elle détermine la juridiction compétente en fonction de la nature et dans le cas de l’importance du litige. de ce fait il est possible de distinguer entre :

  • la juridiction de droit commun;
  • la juridiction d’exception.

Certaines juridictions se voie attribuer expressément tel ou tel matière. on leur attribut compétence express pour trancher un litige en fonction de sa nature donc juridiction d’exception.

Par opposition les juridictions de droit commun sont compétentes chaque fois que la matière en cause n’est pas attribué à une juridiction d’exception et donc la juridiction de droit commun en matière civil c’est le TGI par opposition les autres juridictions civiles sont des juridictions d’exception.

III) Le TGI: juridiction civile du droit commun

A)Les compétences générales

Le TGI est compétent pour toutes les matières du droit privé, non attribué expressément à une autre juridiction d’exception.

Il faut tenir compte de l’importance du litige. Le TGI est juge de droit commun, pour les litiges à 10000 euros ce qu’on appelle le taux de compétence du TGI.

En dessous du seuil c’est le TI qui est compétent

Autrement dit, Ce tribunal tranche :

  • les litiges civils opposant des personnes privées (physiques ou morales) qui ne sont pas spécialement attribués par la loi à une autre juridiction civile (tribunal d’instance, conseil de prud’hommes etc…),
  • ainsi que les litiges civils qui concernent des demandes supérieures à 10 000 euros.

Il partage sa compétence civile avec le tribunal d’instance.

Les compétences exclusives du TGI

Il a une compétence exclusive pour de nombreuses affaires quel que soit le montant de la demande :

  • état des personnes : état civil, filiation, changement de nom, nationalité ;
  • famille : régimes matrimoniaux, divorce, autorité parentale, adoption, pension alimentaire, succession, etc… ;
  • droit immobilier : propriété immobilière, saisie immobilière ;
  • brevets d’invention et droit des marques ;
  • les actions dites « possessoires » visant à faire respecter la possession ou la détention d’un bien comme le respect d’une servitude de passage ;

Le TGI siège en formation collégiale, il y a 1 juge et 2 assesseurs.

B°) Les juridictions d’exceptions

Elles ne sont compétentes que dans des litiges relevant de matière qui leur ont expressément attribuées par un texte.

1)Le Tribunal d’Instance

Il est compétent dans les mêmes matière que le TGI dès lors que l’intérêt < à 10 000 euros, sauf les matières exclusives du TGI.

Les principales compétences de ce tribunal, définies par le code de l’organisation judiciaire, sont :

  • les affaires civiles dont la valeur en litige est comprise entre 4 000 et 10 000 euros ;
  • les litiges en matière de baux d’habitation ;
  • les litiges relatifs aux crédits à la consommation ;
  • le surendettement dont le contentieux est réparti entre 14 tribunaux d’instance selon le décret n° 2011-981 du 23 août 2011 ;
  • la saisie et la cession des rémunérations du travail ;
  • certains les litiges en cas de contestations en matière d’élections politiques et d’élections professionnelles, de nominations syndicales au sein des entreprises.
  • Tribunal d’Instance est égalementJuge des Tutellesaussi bien pour les majeurs que les mineurs.

En Alsace et en Moselle, le tribunal d’instance est également compétent pour la tenue du livre foncier.

Le tribunal d’instance a pour rôle de tenter de concilier les parties et à défaut de rendre un jugement. La conciliation peut être déléguée à un conciliateur qui officie gratuitement.

En matière pénale, le tribunal d’instance statue comme tribunal de police pour les contraventions de 5e classe.

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Tribunal_d’instance

2) Le conseil des prud’hommes

Il est compétent pour des litiges individuels du travail entre employeur/salarié. Incompétent pour les litiges collectifs TGI

Le conseil prud’hommes est élu par les employeurs et les salariés, on vote aussi par branche d’activité. Sachant que la formation du jugement et collégiale et paritaire car on trouve 2 salariés et 2 patrons prud’hommes. Il ne juge que si la conciliation a échoué.

Le conseil des prud’hommes peut être saisi par l’employé, mais aussi par l’employeur.

Il n’est pas nécessaire d’avoir un avocat..

Le recours au conseil de prud’hommes est possible en cas de conflit lié, notamment :

  • à un licenciement,
  • à une sanction disciplinaire,
  • au paiement du salaire ou des primes,
  • à la durée de travail,
  • aux jours de repos ou de congé,
  • aux conditions d’hygiène et de sécurité du poste de travail,
  • à la remise d’attestation destinée à Pôle emploi, ou du certificat de travail,
  • aux litiges entre salariés (harcèlement par exemple).

Pour que votre action soit recevable, vous devez saisir le conseil des prud’hommes sous certains délais. Ceux-ci varient selon la nature du litige qui vous oppose à votre employeur.

Le point de départ du délai permettant d’agir devant le conseil de prud’hommes est déterminé à partir :

  • de la date du jour où vous avez eu connaissance des faits contre lesquels vous engagez votre action,
  • de la date à laquelle vous auriez dû en avoir connaissance, le cas échéant.

Si votre action porte sur l’exécution ou la rupture de votre contrat de travail, vous avez 2 ans pour saisir le conseil de prud’hommes.

Ce délai s’applique notamment en cas de contestation :

  • d’un licenciement pour motif personnel ou économique,
  • d’une sanction disciplinaire (avertissement, blâme…),
  • d’une mutation,
  • d’une clause du contrat de travail (clause de non-concurrence, clause de mobilité…).

Action en paiement de salaires : 3 ans

En règle générale, vous avez 3 ans pour saisir les conseil de prud’hommes dans le cadre d’une action visant à obtenir le paiement de sommes qui vous sont dues par votre employeur, notamment :

  • salaire non versé,
  • heures supplémentaires non payées,
  • primes non versées.

Les arriérés antérieurs au 16 juin 2013 peuvent faire l’objet d’un recours jusqu’au 16 juin 2016, à condition que le délai entre la date de l’arriéré et celle de la saisine du conseil de prud’hommes ne dépasse pas 5 ans. Par exemple, une rémunération due au 1er décembre 2010 et non versée peut faire l’objet d’un recours devant le conseil de prud’hommes jusqu’au 1er décembre 2015.

À savoir :

si vous avez signé un reçu pour solde de tout compte à l’issue de la rupture de votre contrat de travail, vous avez 6 mois, à compter de la signature du document, pour le contester devant le conseil de prud’hommes. Si vous ne le signez pas, vous avez 3 ans pour le contester.

Harcèlement et discrimination : 5 ans

Vous avez 5 ans pour saisir le conseil de prud’hommes si vous intentez une action visant à faire reconnaître une des situations suivantes :

  • harcèlement moral,
  • harcèlement sexuel,
  • discrimination.

Dommage corporel : 10 ans

Si vous avez subi des dommages corporels dans le cadre de votre activité professionnelle (susceptible d’avoir entraîné, notamment, un accident du travail), vous avez 10 ans pour saisir le conseil de prud’hommes à compter de la date de consolidation du dommage.

Autres actions : 12 mois

Le délai pour introduire une action devant le conseil de prud’hommes est fixé à 12 mois si vous contestez :

  • la rupture d’un contrat suite à l’adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle (CSP),
  • une rupture conventionnelle homologuée,
  • la régularité ou la validité d’un licenciement économique.

Juridiction compétente

Le salarié doit s’adresser au conseil de prud’hommes :

  • soit du lieu où est situé l’établissement dans lequel il effectue son travail, du lieu où le contrat a été conclu ou du siège social de l’entreprise qui l’emploie,
  • soit, s’il travaille à domicile ou en dehors de tout établissement, du lieu de son domicile.

Sources : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2360

3) Le tribunal de commerce

Composé de juges élus, siège en formation collégiale à 3

  • Article 631 du code de commerce :
  • pour les contestations entre commerçants, pour ces affaires commerciales;
  • contestation entre associés pour raison d’une société commerciale;
  • contestation entre toutes personnes relatives à un acte de commerce.
  • On peut déroger aux règles de compétence territoriale.
  • Article 48 : autorise les commerçants, dans le cadre de l’activité de commerce de choisir une juridiction territorialement compétente, différente de celle fixée par les règles de compétences.

Donc le tribunal de commerce tranche, de manière générale, les litiges entre commerçants ou entre commerçants et sociétés commerciales, et ceux qui portent sur les actes de commerce.

Il juge notamment :

  • les litiges entre les entreprises, y compris en droit boursier et financier, en droit communautaire et en droit national en matière de commerce et de concurrence ;
  • les litiges relatifs aux actes de commerce entre toutes les personnes ;
  • les litiges relatifs à une lettre de change ;
  • les litiges opposant des particuliers à des commerçants ou à des sociétés commerciales dans l’exercice de leur commerce ;
  • les contestations entre les associés d’une société commerciale ;
  • les difficultés des entreprises : sauvegarde, redressement et liquidation.

Le tribunal de commerce statue en premier et dernier ressort (sans possibilité d’appel), ou en premier ressort à charge d’appel, selon l’importance du litige.

Le greffe du tribunal de commerce assure des fonctions diverses : il conserve les actes et délivre les copies des décisions du tribunal permettant leur exécution, tient le Registre du commerce et des sociétés, assure la côte et le paraphe des livres des commerçants et sociétés commerciales

Sources : http://www.justice.gouv.fr/organisation-de-la-justice-10031/lordre-judiciaire-10033/tribunal-de-commerce-12031.html

IV) Le principe du double degré de juridiction

Celui qui est mécontent d’une décision de justice, doit pouvoir demander à une juridiction supérieure de reprendre l’affaire en fait et en droit.

La loi à fixé pour chaque juridiction un montant, c’est le taux du ressort qui ne s’applique qu’au juridiction du 1er instance.

Cette somme détermine la possibilité de faire appel au non.

A- Les juridictions du 1er degré et le taux de ressort

Pour le taux de compétence:

Le Tribunal d’Instance saisi d’une demande principale (4) qui entre dans sa compétence statue sur toutes demandes en interventions (5), demandes reconventionnelles (6) ou demande en compensation, qui sont inférieures à son taux de compétence, même si, en les ajoutant à la demande principale, elles l’excèderaient.

Mais si le TI est saisi d’une demande principale comprise entre 4 000 et 10 000 € et que l’une des demandes incidentes (7) dépasse ce taux, l’une des parties peut soulever une exception d’incompétence (c’est-à-dire contester la compétence de la juridiction).

Le TI peut ne statuer que sur la demande principale et renvoyer les parties devant le TGI pour la demande incidente supérieure à 10 000 €, ou renvoyer toutes les parties devant le TGI pour toutes les demandes, principales et incidentes, afin de maintenir l’unité du litige.

Pour le taux de ressort:

Le taux de ressort est le taux à partir duquel la voie de l’appel est ouverte.

Ce taux est fixé à 4 000 €.

Si la demande initiale est inférieure au taux du ressort, et qu’aucune des demandes incidentes n’est supérieure à ce taux, le juge statue sur tout le litige en dernier ressort, sans appel possible.

Au contraire, si la demande initiale est inférieure à ce taux, mais qu’une demande incidente le dépasse, le juge statue sur le tout en premier ressort, avec appel possible même sur la demande initiale.

Par exception, si la seule demande incidente qui excède le taux de ressort est une demande reconventionnelle fondée exclusivement sur la demande initiale, le juge statue sur le tout en dernier ressort.

B) La cour d’appel

Juridiction du 2ème degré, elle est également juridiction de droit commun.

Les cours d’appel sont divisées en chambre :

  • chambre criminelle
  • chambre sociale
  • chambre commerciale
  • chambre civile

La cour d’appel réexamine l’affaire qui lui est soumise par la voie de l’appel entièrement c’est à dire en fait et en droit.

Elle statue en formation collégiale et suite à la décision de la cour d’appel qui est donc une décision rendue, en dernier ressort, le plaideur insatisfait peut encore exercer un recours en cassation donc il formera un pourvoi devant la cour de cassation.

Compétence

La cour d’appel réexamine les affaires déjà jugées en premier degré (1er ressort ou 1ère instance) en matière civile, commerciale, sociale ou pénale.

Elle réexamine les décisions :

  • du tribunal d’instance (pour les affaires dont le montant de la demande de justice est supérieur à 4 000 euros où que la somme est déterminée) ;
  • du tribunal de grande instance ;
  • du tribunal de commerce ;
  • du conseil de prud’hommes (affaires d’un montant supérieur à 4 000 euros) ;
  • du tribunal paritaire des baux ruraux;
  • du tribunal des affaires de sécurité sociale;
  • du tribunal de police pour les contraventions de 5ème classe ;
  • du tribunal correctionnel ;
  • du juge d’instruction (la cour d’appel se réunit alors en chambre de l’instruction).

Les appels des décisions des cours d’assises sont jugés par une autre cour d’assises.

La cour d’appel exerce son contrôle en droit et en fait sur les jugements qui lui sont soumis. Elle peut soit confirmer la décision rendue par les premiers juges, soit l’infirmer (c’est-à-dire l’annuler, la réformer) en tout ou partie. Dans cette dernière hypothèse, elle tranche à nouveau le débat au fond.

Les arrêts rendus par les cours d’appel peuvent être frappés d’un pourvoi en cassation formé devant la Cour de cassation.

Composition

Une cour d’appel est composée uniquement de magistrats professionnels : un premier président, des présidents de chambre et des conseillers.

Chaque cour comprend des chambres spécialisées (en matière civile, sociale, commerciale et pénale) composées chacune de trois magistrats professionnels : un président de chambre et deux conseillers.
Toutefois, pour les affaires qui doivent être portées en audience solennelle (par exemple, sur renvoi de la Cour de Cassation), les arrêts sont rendus par cinq magistrats.

Le ministère public est représenté aux audiences de la cour d’appel par un magistrat professionnel, le procureur général ou l’un de ses avocats généraux ou substituts généraux.

Sources : http://www.justice.gouv.fr/organisation-de-la-justice-10031/lordre-judiciaire-10033/cour-dappel-12026.html

C) La cour de cassation

La juridiction supérieure, elle est unique, elle siège à Paris. Son rôle n’est pas d’examiner l’affaire mais d’uniformiser l’application de la règle de droit, c’est à dire qu’elle vérifie la bonne application de la règle de droit, aux faits tel que retenus dans la décision rendue .Si la règle n’est pas la bonne casse la décision et renvoi l’appel devant une autre cour d’appel. Elle est très créatrice de la règle de droit.

Compétence

C’est la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire. Elle siège à Paris et exerce sa compétence sur l’ensemble du territoire français.

Sa fonction est de vérifier la conformité des décisions des tribunaux et des cours aux règles de droit.

Elle est saisie sur recours, le pourvoi en cassation, exercé par une personne qui a fait l’objet d’une décision de justice ou par le ministère public.

Lorsque la Cour estime que la décision attaquée n’a pas été prise conformément aux règles de droit, elle casse la décision. L’affaire est alors renvoyée devant une juridiction pour y être rejugée. En effet, la Cour de cassation n’est que juge du droit, elle n’apprécie pas les faits. Si elle rejette le pourvoi, ce qui équivaut à confirmer la décision contestée.

Composition

La Cour est divisée en chambres :

  • trois chambres civiles ;
  • une chambre commerciale ;
  • une chambre sociale ;
  • une chambre criminelle.

Chaque chambre est composée d’un président et de conseillers, tous magistrats du siège. Le ministère public est représenté par le Procureur général et des avocats généraux.

Il est très fréquent que les parties en litige donnent à l’arbitre le pouvoir de litige en amiable composition, ou en amiable compositoire. L’appel de la sentence est interdit.