Cour de Justice européenne (CJUE) : organisation, compétence

La consécration d’un système juridictionnel européen : organisation et compétence de la CJUE

Bien qu’étant relatif à une même région du monde et que trouvant leur origine dans la réaction aux extrémités commises lors de la second guerre mondiale. Les deux organisations européennes l’union européenne et le conseil de l’Europe ne se distingue pas moins par leur finalité initiale et principale respective. Tandis que le conseil de l’Europe poursuit par le vecteur de la CEDH le respect des droits de l’homme au sein des ordres juridiques de ses Etats membres, l’union œuvre principalement à l’intégration économique croissante de ses membres.

Ainsi tandis que la CEDH promeut structurellement la dimension substantielle de l’Etat de droit la première inclination de l’union la conduit à favorisé la dimension formelle de l’Etat de droit (I). Toutefois, son évolution récente l’incite à participer également à la défense de cette dimension substantielle, laquelle est donc désormais plurielle (II).

Si le système européen participe effectivement à cette densification du calva juridique s’imposant désormais tant de l’intérieur que de l’extérieur à l’Etat et bien c’est notamment parce que ces promoteurs ont tenu à garantir l’efficacité des règles le composant. Ils ont pour ce faire, doté l’union d’un système juridictionnel propre et organisé son soutient par la mobilisation des systèmes juridictionnelles des Etats membres .

Le système juridique européen repose à la fois d’une cour de justice autonome (1), se composant de compétence étendue (2).

Résultat de recherche d'images pour "cour de justice européenne"

1) La création d’une cour de justice européenne

Précision : tandis que la cour de justice de l’union européenne était initialement unique le développement du contentieux européen a contraint le droit européen originaire à en étoffer la structure. Il convient désormais de distinguer la cour de justice au sens strict de la CJUE au sens large qui comprend le Tribunal et le Tribunal de la fonction publique.

v La cour de justice :

Elle est le produit d’une composition intergouvernementale, mais donnant naissance à un organe indépendant. Elle est composée sur le principe d’imparité c’est-à-dire, composé d’un jugé par Etat, donc 28, selon l’article 19 du TUE, ils sont nommés pour 6 ans renouvelables et à moitié tous les 3 ans. Ils sont en outre assistés de 8 avocats généraux désignés pour un mandat de 6 ans dans les mêmes conditions. Selon l’article 252 du TFUE, l’avocat général a pour fonction de présenter publiquement en toute impartialité et en toute indépendance des conclusions motivées sur les affaires qui requièrent son intervention. Il n’intervient pas systématiquement, mais s’il intervient il propose à la cour la solution qui lui semble la meilleure sur le plan strictement juridique. La CJUE a même précisé que « qu’il n’est pas chargé de la défense de quelqu’un intérêt que ce soit » CJCE ORDONNANCE 4 FEVRIER 2000 EMESA SUGAR.

Les juges et les avocats généraux sont choisi selon article 253 du TFUE « parmi les personnalités offrant toutes les garanties d’indépendances et qui réunissent les conditions requises dans leurs pays respectifs pour l’exercice des plus hautes fonctions juridictionnelle ou qui sont des juristes consuls ayant des compétences notoires ». Il est établi que les juges ne peuvent participer au règlement d’une affaire dans laquelle il serait intérieurement intervenu comme agent, conseil, avocat, ou en tant que membre du tribunal ou à tout autre type.

v Le Tribunal :

Il est entrée en fonction en 1989, deux raisons principales à cette institution de double degrés de juridictions :

  • Pour améliorer la protection juridictionnelle du justiciable
  • Pour délester la cour d’une partie du contentieux

Alors qu’il était initialement conçu comme un simple soutient permettant à la cour de se délester des contentieux des plus chronophage type, concurrence et fonction publique. Et bien il a pris son essor en 2003. Il est désormais disjoint de la CJCE et est compétent pour connaitre en premier ressort d’une grande part du contentieux (cas des recours en annulation, recours en carence, responsabilité contractuelle et extracontractuelle).

La cour demeure en revanche compétente en premier et dernier ressort pour les contentieux les plus sensibles et notamment pour les recours en annulation et en carence formé par les Etats membres ou les institutions européennes à l’encontre d’acte du parlement ou du conseil. Pour le moment le tribunal est composé d’au moins 1 juge par Etat membre, présentant les mêmes garanties personnelles que les juges à la cour.

v Tribunal de la fonction public

Enfin, le Tribunal de la fonction publique a été créé par une DECISION DU CONSEIL DU 2 NOVEMBRE 2004, et est quant à lui composé de 7 juges. Il s’agit d’une juridiction spécialise dans la fonction publique de l’union européenne. Etant entendu que les décisions rendues par la fonction publique peuvent faire l’objet d’un pouvoir devant le tribunal (question de droit) si le recours est fondé, sur Tribunal annule la décision du TFP et statut lui-même. Et dans certain cas extrême, la décision du Tribunal sur pourvoi pourra faire l’objet d’un réexamen par la CJUE.

2) Les compétences contentieuses de la cour de justice

Il y a une distinction supplémentaire, le contentieux de l’union européenne peut être définit de manière large ou restreint.

  • Largement, il correspond à l’ensemble des voies de droit permettant de régler les litiges dans lesquelles le droit de l’union européenne est invoqué strictement. Il s’agit alors seulement de l’ensemble des voies de droit ouverte devant la CJUE.

  • Restreint, car elle se distingue d’autre organisation car elle dispose de moyen, et institution propre assurant la sanction du droit qu’elle édicte. La cour de justice est ainsi placée au sommet de l’ordonnancement juridictionnel européen. Elle connait donc de nombreux recours lui permettant :

o D’assurer le respect du droit de l’union par les institutions européennes elles même. Les recours en légalité peuvent être relative à l’action des institutions européennes il s’agira soit :

  • du recours en annulation ou exception d’illégalité, ou relative à l’inaction dans ce cas-là il s’agira du recours en carence
  • il ne s’agit pas de recours en légalité la CJCE pourra sera compétente pour les recours contractuel et extracontractuel.

Une brève comparaison entre le REP et le recours en annulation. On constate que le REA c’est la distinction entre les requérants privilégiés qui sont les institutions et les Etats membres qui n’ont pas besoin de justifier un intérêt à agir, en revanche les requérants ordinaires, doivent quant à eux justifier d’un intérêt à agir.

o D’assurer le respect du droit de l’union par les Etats membres : il s’agit principalement du recours en manquement dont le but est d’assurer l’effectivité du droit de l’union. Dans l’ordre juridique de chaque Etat membre. Il s’agit d’une procédure assez rigoureuse qui peut être déclenché contre un Etat volontairement négligeant mais peut aussi être engagé à l’encontre d’un Etat qui n’est pas lui-même fautif mais qui n’est pas assez diligent pour garantir le droit de l’union. EXEMPLE, AFFAIRE DE LA GUERRE DES FRAISES, la France condamné pour atteinte répété à la circulation de marchandise car des barrages routiers et des agressions avaient été commises par des agriculteurs française à l’encontre des routiers française CJCE 9 DECEMBRE 1997 COMISSION SOUTENUE PAR ESPAGNE RU C/ FRANCE.

En revanche, il s’agit toutefois d’un recours purement institutionnel qui ne peut être déclenché que par un Etat membre ou les intuitions, les parties ne peuvent qu’intervenir. En outre, le caractère exogène du droit de l’union, et le principe de l’autonomie institutionnelle reconnue aux Etats membres impliquent que si l’Etat fautif est tenu de prendre les mesures que comportent l’exécution de l’arrêt de la cour, la CJUE ne peut en aucun cas après avoir constaté le manquement annuler les mesures nationales ni même réparer le préjudice, ni même, ordonner que les mesures nécessaire soient prises. CJCE OCTOBRE 2010 COMMISSION C/ GRECE, la cour ne peut pas fixer un délai dans lequel l’Etat doit mettre fin au manquement. En revanche, l’exécution de ces décisions est au moins assuré par deux mécanismes :

  • Consiste à exercer pour la commission une nouvelle action visant cette foi, la non-exécution par l’Etat de l’arrêt en manquement, il s’agit de la procédure de manquement sur manquement. Elle peut être assortie depuis le traité de Maastricht de sanction pécuniaire.
  • Il découle du traité de Lisbonne, et permet à la cour de prononcer une sanction pécuniaire dès son arrêt de manquement.

C’est un mécanisme qui procède essentiellement une fonction disciplinaire mais qui commence à être nuancé par la volonté de dépasser le simple apurement de l’ordre juridique de l’union. Mais on n’est pas encore à un pouvoir d’injonction du JA.

o De garantir sa qualité d’interprète authentique du droit de l’union : ils permettent de garantir la qualité d’interprète authentique de la CJUE du droit de l’union. Deux procédures de recours :

  • La question préjudicielle, qui est une procédure de juge à juge, au point d’ailleurs, que les parties au procès n’ont pas accès à la CJUE. L’article 267 du TFU distingue les QP en interprétation, et en appréciation de validité, et distingue également au sein des juridictions nationales entre celles ne statuent pas en dernier ressort pour lesquelles le renvoient à la CJUE n’est en principe qu’une faculté, en effet, en cas de question préjudicielle en appréciation de validité quand bien même le juge national peut déclarer conforme un acte européenne au droit national mais ne peut en aucun cas déclarer l’invalidité, laquelle ressortie à une compétence exclusive de la CJUE, CJCE 1996 FOTO FROST. Et pour celles statuant en dernier ressort, pour lesquelles le renvoi constitue en principe une obligation. Sauf, en cas de question en interprétation, et seulement, si l’acte européen litigieux peut être considéré comme claire notamment au regard d’une jurisprudence établit de la cours. CJCE 6 OCTOBRE 1982 CILFIT. La question préjudicielle est essentielle dans le cadre de l’union car elle permet d’assurer l’uniformité du droit de l’union européenne, puisque dans un système juridique ayant fait le choix de la décentralisation juridictionnelle, sans que celui-ci ne soit structuré par la règle du précédent.

  • Si la question préjudicielle permet au juge de s’assurer de la fidélité du juge national de sa jurisprudence, la procédure de réexamen lui permet de garantir sa suprématie à l’égard des tribunaux inférieurs qui composent désormais. L’article 256 du TFUE, permet à la cour de justice de se saisir spontanément et unilatéralement de décision du tribunal lorsqu’il statut sur les recours formés à l’encontre du TFP, en « cas de risque sérieux d’atteinte à l’unité ou à la cohérence du droit de l’union». La procédure n’est pas ouverte aux parties elle n’est instituée que dans le seul intérêt de la CJUE. Elle s’autosaisi donc de manière discrétionnaire afin de se prononcer non pas sur le litige mais pour énoncer sa position sur un point de droit déterminé. Elle peut alors, soit renvoyé au tribunal afin qu’il tranche le litige mais alors, il sera lié par la position ainsi arrêtée, ou elle évoque le litige (se saisi et juge). Cette procédure n’ayant pas d’effet suspensive, la cour peut indiquer les effets de la décision initiale devant néanmoins être considéré comme définitive pour les parties.

Laisser un commentaire