L’organisation et le fonctionnement de l’administration

L’organisation et le fonctionnement de l’administration

L’étude de l’organisation administrative porte sur la structure des autorités administratives, leur désignation, leurs compétences ainsi que sur les rapports qui s’établissent entre elles.

L’administration est à la fois une activité et une organisation :

  • activité de gestion tendant à la satisfaction « des besoins d’intérêt général » doyen Vedel.
  • organisation dirigée et contrôlée par le pouvoir exécutif qui est constitué de l’ensemble des services assurant la fonction administrative.

Le domaine d’intervention de l’administration n’a cessé de s’étendre au cours des XIXème et XXème siècles. D’ « Etat-gendarme » chargé des seules fonctions régaliennes (impôts, justice, armée) l’Etat est devenu « Etat-providence » (intervenant de plus en plus dans les domaines économique et social).

Cette évolution est toutefois remise en cause aujourd’hui où l’on constate un certain désengagement de l’Etat.

Les formes de l’activité administrative sont diverses : décision, exécution, contrôle…, ces missions aussi : police, services publics…

Enfin l’administration est soumise à un régime juridique particulier : le droit administratif. Ce régime juridique spécial dérogatoire du droit commun est justifié par la mission de l’administration : assurer l’ordre public et l’intérêt général qui prime sur celui des particuliers.

Elle n’agit toutefois pas sans contrôle puisqu’elle est soumise au contrôle du juge administratif chargé de faire appliquer le droit administratif.

Le droit administratif obéit à certains principes :

autonomie : par rapport au droit privé

principe de légalité : l’administration est soumise au droit , elle agit selon les règles de droit.

contrôle juridictionnel

L’administration de l’Etat se situe à Paris : il s’agit de l’administration centrale (ministères). Elle possède des services répartis sur l’ensemble du territoire (déconcentration).

  • INTRODUCTION
  • NOTIONS DE DECONCENTRATION
  • ET DE DECENTRALISATION
  • 1. L’administration de l’État
  • · l’administration centrale
  • · le préfet
  • · l’organisation territoriale
  • 2. L’administration territoriale
  • · la région
  • · le département
  • · la commune
  • · l’intercommunalité

DECONCENTRATION ET DECENTRALISATION

Avant d’aborder l’organisation administrative qui apparaît souvent complexe, il est utile de définir schématiquement ces deux notions :

La déconcentration, c’est l’organisation administrative de l’Etat: un ministères délègue certains de ses pouvoirs à des échelons administratifs subordonnés . Exemple : le ministère de l’Education nationale et ses services déconcentrés : rectorat, inspections académiques, établissements publics locaux d’enseignement. On est donc toujours dans la même administration, celle de l’Etat, à des échelons divers.

La décentralisation, c’est le transfert de compétences de l’Etat vers des collectivités territoriales élues, qui ont leur propre instance décisionnaire et leur propre administration.

Exemple : l’Etat a transféré aux conseils généraux la charge de l’entretien des bâtiments et du fonctionnement des collèges.

ADMINISTRATION DE L’ETAT

ADMINISTRATION CENTRALE ET DECONCENTRATION

I. les organes de l’administration centrale

Les autorités administratives supérieures sont définies par la constitution du 4 octobre 1958. Elles sont constituées par le président de la république, le premier ministre et les ministres qui sont des autorités de décision.

L’administration centrale est également composée d’organismes consultatifs.

A Les autorités de décision
Le président de la république

Il est le dépositaire d’une partie du pouvoir réglementaire, chef de l’exécutif, responsable des services qui lui sont rattachés.

Le premier ministre

Il est le principal détenteur du pouvoir réglementaire (art. 21) ; il dispose de l’administration et de la force armée (art.20).

Les ministres

Chaque ministre constitue le chef hiérarchique supérieur de son administration.

Il exerce le pouvoir réglementaire, prend des arrêtés ministériels, prépare et co-signe les décrets du premier ministre qui touchent leur département ministériel.

Les services centraux des ministères sont organisés selon un schéma identique : cabinet, direction, bureau.

La plupart des ministères sont situés à Paris, mais certains ont une partie de leurs services en province (délocalisation du ministère de l’EN à Chasseneuil du Poitou, du ministère des finances à Châtelreau …).

B-L’administration consultative centrale

Elle est constituée d’organismes placés auprès de l’administration active qui sont chargés de fournir des avis à celle-ci.

Le Conseil d’Etat

Il constitue le plus important des conseils de l’administration .Il exerce également une fonction juridictionnelle (cf la justice administrative).

Le conseil économique et social

(cf droit constitutionnel)

Le conseil supérieur de la magistrature

(cf droit constitutionnel)

Organes consultatifs spécialisés:

Conseils, comités, commissions spécialisés dans telle ou telle matière placés auprès de chaque ministre (CNESER, conseil supérieur du travail…)

II L’organisation territoriale
A-La déconcentration

Elle consiste à attribuer les pouvoirs de décision aux représentants locaux du pouvoir central.

Ces agents locaux demeurent subordonnés au pouvoir central. Ils sont notamment soumis au pouvoir hiérarchique qui constitue un élément essentiel et caractéristique de la déconcentration.

L’administration de l’Etat peut ainsi gérer l’ensemble du territoire, au moyen de services spécialisés : les services déconcentrés de l’Etat et grâce à un agent qui à compétence générale : le préfet. Ce dernier est le représentant le l’Etat sur le territoire de la région ou du département.

B-Les services déconcentrés

La loi du 6 février 1992 a remplacé la notion de services extérieurs par celle de services déconcentrés. Ceux-ci ont en charge les missions qui intéressent l’Etat et les collectivités territoriales. L’administration doit agir dans le respect de la libre administration des collectivités territoriales.

La déconcentration constitue en effet un des axes principaux de la réforme de l’Etat. De nombreux textes ont été pris dans ce sens.

  • Décret 10 juillet 1992 « charte de déconcentration » (décret d’application de la loi du 6 février 1992) : la déconcentration devient la règle, les missions qui restent de la compétence de l’administration centrale sont limitativement énumérées. Il s’agit de missions de conception, d’animation, d’orientation, d’évaluation et de contrôle.
  • Décrets de 1997 : confient au préfet, plutôt qu’aux ministères la gestion de nombreux crédits de l’Etat dans les départements pouvant ainsi opérer une gestion plus efficace des crédits.
  • Décret 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements

C– Le préfet

Jusqu’en 1982, ces hauts fonctionnaires, issus pour une grande partie d’entre eux de l’ENA, étaient à la fois le représentant de l’Etat et le détenteur du pouvoir exécutif du département. Les lois de décentralisation ont confié ce dernier rôle à des autorités élues : les présidents des conseils généraux et régionaux (cf infra : la décentralisation)..

Aujourd’hui, le préfet reste « le dépositaire de l’autorité de l’Etat dans le département »et demeure responsable le l’ordre public (pouvoirs de police). Il est le représentant direct du premier ministre et de chaque ministre dans la circonscription dont il a la charge. A cet effet il met en œuvre les politiques gouvernementales de développement d’aménagement du territoire à l’échelle départementale ou régionale.

Chef de l’administration préfectorale, il dispose d’un cabinet, d’un secrétariat général. L’organisation type d’une préfecture comprend 3 directions (réglementation, affaires décentralisées, action de l’Etat).

Cf. Schéma d’une préfecture.

Le préfet est également chargé de contrôler les actes des collectivités territoriales.

Avant les lois relatives à la décentralisation de 1982 il exerçait sur les actes des collectivités locales un contrôle a priori. Désormais ces actes sont exécutoires de plein droit. Le préfet effectue un contrôle de légalité a posteriori. Il peut, à cet effet saisir le juge administratif (tribunal administratif) ou la chambre régionale des comptes pour les actes budgétaires. Le juge pourra aura seul la possibilité de prononcer l’annulation des actes dont il est saisi s’il les juge contraires à la légalité (cf infra : la justice administrative).

Exemple : avant 1982, le budget d’une commune n’était exécutoire qu’après contrôle du préfet. Depuis 1982, il est exécutoire dès qu’il a été voté et publié. Si le préfet estime qu’il n’a pas été pris dans la légalité, il saisira le juge administratif,

Il convient ici de noter que dans la pratique le nombre de saisines de la justice administrative reste faible.

ORGANIGRAMME D’UNE PREFECTURE

C-La division du territoire en circonscriptions administratives

Il existe des circonscriptions administratives spéciales qui sont spécialisées dans une activité administrative particulière : académie ayant à sa tête un recteur, régions militaires.

Il y a surtout les circonscriptions administratives d’administration générale :

Région

Département ces 3 circonscriptions sont en même temps des collectivités territoriales

Commune

Arrondissement

Canton ces 2 circonscriptions servent de cadre à certains services de l’Etat (sous-préfecture, (gendarmerie, perception)

1-La région

C’est une circonscription de l’administration générale ayant à sa tête un préfet de région. Ce dernier est le préfet du département où se trouve le chef lieu de la région.

Le préfet de région joue un rôle à dominante économique notamment en ce qu concerne les décisions de l’Etat en matière d’investissement public (ex. / négociation des contrat de plan Etat-région..)

2-Le département

C’est une circonscription administrative ayant à sa tête un préfet.

Les lois de décentralisation de 1982 ont considérablement modifié leurs compétences

Loi 2 mars 1982: diminution du contrôle sur l’exécutif du département, suppression de la tutelle administrative.

Décret du 10 mai 1982: renforcement et extension des compétences du préfet en qualité de représentant de l’Etat dans le département, notamment sur les services déconcentrés de l’Etat. Désormais le préfet dispose d’un pouvoir de décision alors qu’auparavant il n’avait que la possibilité de proposer des décisions aux ministres.

« chartre de déconcentration » :décret du 10 juillet 1992: le préfet peut prendre des décisions dans les matières entrant dans le champ des compétences des administrations civiles de l’Etat exercés à l’échelon départemental.

Cela donne aux préfets tous les moyens nécessaires à la coordination et à la direction de l’action administrative.

Renforcement des pouvoirs des préfets en matière économique : il est en effet chargé de mettre en œuvre les mesures prises par l’Etat dans le cadre du plan et de l’aménagement du territoire.

3-La commune

C’est une circonscription d’administration générale ayant à sa tête un maire qui est à la fois représentant de l’Etat sur le territoire de la commune et autorité locale décentralisée.

En qualité d’agent de l’Etat, le maire est placé sous l’autorité du représentant de l’Etat dans le département qui peut lui donner des instructions.

Les fonctions exercées par le maire au titre de représentant de l’Etat dans la commune sont limitées : publication et exécution des lois et règlements, exécution de mesures de sûreté générale, fonctions spéciales attribuées par la loi : officier d’état-civil, officier de police judiciaire..)

4-L’arrondissement

C’est une circonscription administrative qui à a sa tête un sous-préfet.

Le rôle de ce représentant de l’Etat est d’exercer le contrôle administratif des communes de son arrondissement.

Il assure et coordonne l’activité, des services de l’Etat dans l’arrondissement. Il assiste le préfet de département. Il constitue le conseiller des administrations communales dans l’arrondissement.


LA REGION

La région est une collectivité territoriale – qui regroupe géographiquement plusieurs départements qui ont, en principe, entre eux des liens culturels et économiques.

I – LA REGION EST UNE CREATION RECENTE

Le découpage de la France en 22 régions métropolitaines et 4 régions d’outre-mer s’appuie en partie sur l’existence des provinces de l’Ancien Régime (les dirigeants de la période révolutionnaire n’ont pas voulu créer ce niveau de collectivité).

Les première tentatives ont lieu dès 1955 avec les programmes d’action régionale.

Puis le réforme de 1964 renforce les structures administratives des anciennes circonscriptions d’action régionale promues au rang de région (qui restent cependant de la responsabilité de l’État).

Ce n’est que le 2 juillet 1972 (après l’échec du référendum de 1969) que la région devient Établissement public dont l’administration est confiée au Préfet de Région, assisté d’un organe délibérant, le Conseil Régional, et d’un organisme consultatif, le Comité économique et social.

Enfin le Région est promue au rang de collectivité territoriale avec la loi du 2 mars 1982 (dite loi de décentralisation).

Ainsi, après la tentative avortée de 1969, la Région accède au même statut que les communes et les départements, ce qui va se traduire par un élargissement de ses compétences.

Il – ORGANISATION DE LA REGION

La région est administrée par un conseil régional. Le président du conseil régional et le comité économique et social concourent à l’administration de cette nouvelle collectivité territoriale.

A – Le conseil régional

1 Composition et élection

Il est élu au suffrage universel direct pour une durée de 5 ans selon la Réforme du 19 janvier 1999. Pour chaque région, le nombre des conseillers régionaux est fixée par la loi. Il est égal au double du nombre des parlementaires (députés et sénateurs).

Les conseillers sont élus, dans chaque département composant la région, au scrutin de liste à deux tours présentant un caractère mixte, associant scrutin majoritaire et représentation proportionnelle inspiré du scrutin municipal . ces listes sont composées d’élus (communaux, départementaux, nationaux) choisis par les partis politiques.

2 Attributions

Elles sont délibérantes et consultatives mais les premières l’emportent sur les secondes.

Ainsi, par ses délibérations, le conseil régional règle les affaires de la région. Les lois du 2 mars 1982, des 7 janvier et 22 juillet 1983 déterminent les attributions et compétences de la région.

  • Le conseil régional vote le budget, autorise les emprunts.
  • Il préserve l’identité de la région.
  • Il établit son règlement intérieur et se réunit, à l’initiative de son président, au moins une fois par trimestre. Il peut également se réunir à la demande du bureau, du tiers de ses membres, sur un ordre du jour déterminé. Il élit une commission permanente.

B – Le président du Conseil régional

1 Élection

Il est élu par les membres du conseil régional dès leur première réunion. Avec lui sont élus les vice-présidents et autres membres du bureau à la représentation proportionnelle.

2 – Rôle

  • C’est l’exécutif de la région.
  • Il va détenir les compétences que le préfet exerçait précédemment. Il va préparer et exécuter les délibérations du conseil régional, être l’ordonnateur des dépenses, gérer le patrimoine régional, convoquer l’assemblée régionale.
  • Il est de plus le chef des services que la région crée pour l’exercice de ses compétences.

C – Le comité économique et social

C’est une particularité de la région et sa seconde assemblée.

1 Composition

Le CESR représente les intérêts sociaux et professionnels. Il comprend des représentants des entreprises, des organisations syndicales de salariés, des organismes divers participants à la vie régionale.

2 Rôle

Son rôle est uniquement consultatif. Il est obligatoirement saisi, pour avis, de tout ce qui concerne la préparation et l’exécution du plan national dans la région, le projet de plan régional, les orientation générales du projet de budget.

Le président du conseil régional peut lui demander un avis pour tout projet à caractère économique, social ou culturel.

Enfin, le CES peut spontanément émettre des avis sur toute question entrant dans les compétences de la région.

III – ATTRIBUTIONS DE LA REGION

A – Compétences

1En tant que collectivité territoriale elle a une compétence générale pour traiter ses propres affaires.

2 – Elle contribue au développement économique, social et culturel. Les lois du 7 janvier et 22 juillet 1983 relatives au transfert des compétences consacrent la vocation de la région à assumer son rôle d’animation économique et de planification dans :

  • le domaine économique, intervention pour l’attribution d’aides directes aux entreprises où la région coordonne l’action des départements et communes. (contrat de plan Etat Région)
  • le domaine de l’éducation et de la formation professionnelle. La région réalise le schéma prévisionnel des formations professionnelles . Elle assure la construction, l’équipement et les dépenses de fonctionnement des lycées. L’Etat se charge de nommer et de rémunérer les personnels après avoir fixé la nature des formations qui s’y feront. Ces décisions devront être prises par accord entre la région et l’Etat.
  • dans le domaine de la planification, les actions menées par la région doivent être organisées et coordonnées dans un plan régional pour une période de 5 ans, en liaison avec le plan national pour lequel les régions sont consultées.

B – Moyens dont disposent la région

1 Moyens financiers

Ils sont de trois ordres :

  • une ressource obligatoire affectée par la loi. La région bénéficie en effet en lieu et place de l’Etat du produit de la taxe sur les permis de conduire délivrés dans la circonscription.
  • des ressources traditionnelles provenant de subventions du produit d’emprunts ou de transfert d’attributions de l’Etat et des collectivités locales.
  • des ressources fiscales – taxes additionnelles à des taxes existantes, taxes sur les cartes grises.
  • une part de la dotation de décentralisation

2 Moyens humains

Directement recruté par la région, le personnel est de plus en plus important et de plus en plus qualifié.

3 Collaboration avec l’Etat

Par le biais des contrats de plan qui fixent la part de l’Etat et celle de la région dans les programmes d’actions prioritaires et répartissent la charge financière entre eux.

IV – CONTROLE SUR LA REGION

Si toute tutelle est supprimée a priori, si les délibérations, actes et arrêtés des autorités régionales sont exécutoires de plein droit, un contrôle a posteriori demeure toutefois. Il s’agit d’un strict contrôle de légalité, exercé par le préfet de Région.

LE DEPARTEMENT

Créé en 1789 en tant que circonscription de l’Etat. Loi du 2 mars 82 transfère au Président du Conseil Général les attributions exécutives auparavant détenues par le Préfet. Il y a 96 départements en métropole et 4 départements d’outre-mer et 2 collectivités territoriales à statut particulier (Mayotte – Saint Pierre et Miquelon).

L’ORGANE DELIBERANT : LE CONSEIL GENERAL

C’est l’assemblée administrative chargée de gérer les affaires locales. Organe élu au suffrage universel direct.

I – COMPOSITION

A – Régime électoral

Suffrage universel direct par les électeurs du district. Chaque canton élit un Conseiller Général. Eligibilité – avoir 21 ans et une attache dans le district.

Scrutin uninominal à 2 tours

Actuellement, il y a 3841 cantons en Métropole

B – Statut des membres du Conseil Général

  • Élus pour 6 ans avec renouvellement par moitié tous les 3 ans
  • Fonctions gratuites mais indemnités (déplacements – frais).

II – FONCTIONNEMENT DU CONSEIL GENERAL

A – Sessions

L’assemblée est convoquée au moins une fois par trimestre par son Président.

B – Organisation intérieure

  • Le Conseil élit tous les 3 ans son bureau composé d’un Président, de plusieurs vice-présidents et de secrétaires.
  • Séances publiques.

III – POUVOIRS DU CONSEIL GENERAL

«Règle par ses délibérations les affaires du département» (art 23 loi du 2 Mars 1982).

A – Pouvoirs de décision

Pour toutes les affaires départementales.

Depuis lois des 2 Mars 82, 7 janvier et 22 juillet 83 : domaines d’intervention accrus (action économique et sociale, sanitaire et sociale, transports collectifs, équipement en milieu rural, tourisme, action culturelle).

B – Pouvoirs consultatifs

Des avis lui sont demandés par le gouvernement, les Ministres.

C – Fonctions individuelles des conseillers généraux

Ils sont membres du Collège électoral chargé d’élire les sénateurs.

D – Contrôle du pouvoir central sur le Conseil Général

  1. pouvoir disciplinaire
  2. contrôle sur les actes

contrôle à posteriori – contrôle de légalité.

L’ORGANE EXECUTIF: LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL

Élus lors de la première réunion qui suit chaque renouvellement triennal.

Président = exécutif du département.

Prépare les délibérations, les exécute. Ordonnateur des dépenses, chef des services publics du département, gère le domaine départemental.

Pouvoirs de police afférents à cette gestion (sous réserve des attributions de police des maires).

A autorité sur les personnels.

LA COMMUNE

Caractérisée par :

  • la multiplicité et l’exiguïté
  • l’uniformité (même structure juridique sauf Paris-Lyon-Marseille qui différent légèrement).
  • Leur nombre (36 776 au 1er janvier 2002)

La commune est :

  • une circonscription administrative de l’Etat
  • une collectivité locale décentralisée.

CONSEIL MUNICIPAL : ORGANE DE DELIBERATION

I – COMPOSITION

De 9 à 49 conseilles municipaux élus au suffrage universel direct.

A – Condition d’éligibilité

Tous les électeurs de la commune. Députés et sénateurs dans les communes où ils ont été candidats.

1 – inéligibilités

  • si privés de leur droit électoral.
  • magistrats – haut fonctionnaires du corps préfectoral inéligibles.

2 – incompatibilités

  • Fonctionnaires de police – corps préfectoral

B – Modes de scrutin

Varie selon la taille des communes

C – Durée des fonctions

6 ans renouvellement en entier.

Il – FONCTIONNEMENT

Le Conseil Municipal désigne son président : le Maire.

Séances publiques – réunion au moins une fois par trimestre.

Fonctions gratuites sauf frais de mission.

III – ATTRIBUTIONS

A – Le principe

«Règle par ses délibérations les affaires de la commune« .

Compétence totale dont la seule limite est territoriale.

Toutefois il existe des exceptions à cette compétence :

  • la police est du ressort du maire
  • la loi peut accroître les charges des communes
  • les communes doivent créer certains services essentiels (état-civil – pompes funèbres – incendies).

B – Les attributions

1Avis sur:

  • création des bureaux d’aide sociale
  • organisation du ramassage scolaire
  • établissement des plans d’urbanisme.

2 – Délibérations:

Domaine administratif ou financier :

  • vote du budget décide des emprunts…

Domaine économique et social :

  • intervention des communes doit se concilier avec la liberté du commerce et de l’industrie,
  • porte sur la satisfaction de besoins d’intérêt général.
  • communes peuvent accorder des crédits directs.

C – Les moyens d’action

1Modes de gestion des services : vont de la régie à la société d’économie mixte

2 – Personnel communal

Loi du 26 janvier 84 a créé une fonction publique territoriale avec un statut propre, recrutement par voie de concours et inscription des lauréats sur une liste d’aptitude

3 – Budget

a – dépenses :

  • obligatoires – frais de police – rémunération du personnel – dépenses d’aide sociale.
  • facultatives – subventions.

b – recettes :

– fiscales – revenus des domaines – Dotations provenant de l’État

  • dotation globale de fonctionnement
  • dotation globale d’équipement
  • dotation générale de décentralisation
  • dotation de solidarité urbaine
  • dotation de solidarité rurale.

D – Contrôle sur le Conseil Municipal

1sur les personnes:

  • suspension provisoire par arrêté motivé du Préfet.

2 – sur les actes:

  • contrôle de légalité a posteriori,
  • substitution d’office : le représentant de l’Etat (à la demande de la Chambre régionale des comptes) peut inscrire une dépense obligatoire au budget de la commune.

LE MAIRE : ORGANE EXECUTIF

I – ELECTION DU MAIRE

  • Scrutin secret à la majorité absolue.
  • Mandat rémunéré.

Il – ATTRIBUTIONS DU MAIRE

A – Agent de l’État

Fonctions limitées

  • publication – exécution des lois et règlements
  • exécution des mesures de sûreté générale
  • officier d’état-civil, de Police Judiciaire.

L’exercice de ces fonctions engage la responsabilité de l’État, non de la commune le maire est placé sous l’autorité du représentant de l’État.

B – Agent de la commune

  • organe exécutif du conseil municipal
  • pouvoirs propres :

– police

– chef hiérarchique des agents communaux

  • pouvoirs exercés par délégation du conseil municipal :

– passation, exécution, règlement des marchés de travaux. – fixation des tarifs de voirie, de stationnement.

III – CONTROLE EXERCE SUR LE MAIRE

A – Sur la personne du maire

  • Suspension dans le cas de poursuites ou de condamnations pénales.

B – sur les actes

  • Contrôle de légalité.

LE CONSEIL ET L’ADJOINT DE QUARTIER

  • La Loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité prévoit la mise en place de conseils de quartier dans les communes de plus de 80 000 habitants.
  • Ils peuvent être consultés par le maire pour l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des actions relatives au quartier.
  • Ils peuvent également faire des proposition de leur propre initiative
  • Des adjoints de quartiers peuvent être institués dans les mêmes conditions.

LE REFERENDUM MUNICIPAL

Avant la Loi constitutionnelle du 28 mars 2003, plusieurs textes avaient déjà prévu la possibilité de prévoir un référendum municipal pour consultation et non pour décision.

L’article 72-1 de la Constitution prévoit que des projets de délibération ou d’acte relevant de la compétence d’une collectivité territoriale pourront, à son initiative être soumis, par la voie du référendum à la décision des électeurs.

Les conditions de la consultations sont précisées par la loi organique du 1er août 2003. Ainsi la règle est la suivante : le projet soumis à référendum est adopté si la moitié au moins des électeurs inscrits a pris part au scrutin et s’il réunit la majorité des suffrages exprimés.

LA COOPERATION INTERCOMMUNALE

Les différents types de groupements de communes permettent à celles qui en sont membres de conserver leur statut individuel de collectivité territoriale, tout en entrant volontairement dans une structure collective qui prend la forme d’un établissement public.

Les nombreuses structures de coopération intercommunale ont eu d’autant plus de succès qu’elles reposaient sur l’adhésion des communes et non pas sur la contrainte.

  • Les districts crées en 1959 ont eu un succès mitigé et ont préfigurer les communautés urbaines.
  • La loi du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République avait tenté de rationaliser l’organisation de périmètres de solidarités entre les communes et a conduit à la création de communautés de communes. Les communautés de villes ont eu peu de succès.
  • La Loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale fait disparaître les districts et les communautés de ville et veut relancer la coopération intercommunale en milieu urbain en créant des communautés d’agglomérations.

1 – Les syndicats intercommunaux à vocation unique (S.I.V.U.) ou à vocation multiple (S.I.V.O.M.)

Créés par un arrêté préfectoral, ces établissements publics gèrent un ou plusieurs services d’intérêt communal (adduction d’eau -électrification – transports publics). Ils sont administrés par un comité qui élit un président. 14 500 S.I.V.U. ET 2 600 S.I.V.O.M. existent actuellement.

Ils peuvent être crées pour un objet spécialisé ou pour gérer en commun plusieurs services.

Ils ne disposent pas d’une fiscalité propre mais sont financés par les contributions des communes.

Ce sont des établissements publics administratifs.

2 – La communauté urbaine

Etablissement public réservé aux conurbations de + 50 000 habitants,.

Les compétences obligatoirement transférées concernent :

  • les transports urbains de voyageurs
  • la distribution de l’eau
  • l’assainissement
  • le traitement des ordures ménagères
  • l’entretien des locaux scolaires
  • urbanisme et création de zones d’activités industrielles, tertiaires ou artisanales.
  • Spécificité du régime financier : pouvoir de prélever des suppléments aux impôts directs locaux

Possibilité de prélever la taxe professionnelle à la place des communes membres de la communauté

  • 9 communautés urbaines ont vu le jour dont Bordeaux, Lille, Lyon.

3 – La communauté de communes

De création récente (loi du 6 février 1992), voici un établissement public administratif qui réunit des communes voisines et désireuses de coopérer en matière d’aménagement de l’espace et de développement économique. 196 communautés de communes regroupent 2 900 communes.

Il y a un transfert de compétences pour un au moins des quatre domaines suivants :

  • la protection de l’environnement
  • les politiques du logement et du cadre de vie
  • la création, l’aménagement, et l’entretien de la voirie
  • la construction et le fonctionnement d’équipements culturels et sportifs et d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire.

Elle dispose de recettes fiscales propres et peut percevoir le produit de la taxe professionnelle perçue sur les entreprises dans les zones d’activités qu’elle gère.

4.- Les communautés d’agglomération

La Loi du 12 juillet 1999 définit la communauté d’agglomération comme « un établissement de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes formant, à la date de sa création , un ensemble de plus de 50 000 habitants d’un seul tenant et sans enclave, autour d’une ou de plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants.

Compétence :

  • développement économique
  • aménagement de l’espace
  • organisation des transports urbains
  • équilibre social de l’habitat
  • dispositifs contractuels de développement urbain

Et au moins 3 parmi les 5 compétences suivantes :

  • voiries et parcs de stationnement
  • assainissement
  • eau
  • protection de l’environnement
  • équipements culturels et sportifs