ORGANISATION JURIDICTIONNELLE NATIONALE
L’Organisation judiciaire est l’ensemble des règles figurant dans le Code de l’Organisation judiciaire qui fixent le nom, la compétence, la composition, et la place qu’occupent les juridictions dans la hiérarchie du système judiciaire français, les attributions des magistrats, l’organisation des greffes et les rapports du service public de la Justice avec les professions réglementées qui y collaborent.
Introduction :
Objectif : présentation d’une fresque globale de l’organisation judiciaire française
- – principes communs qui s’appliquent à l’ensemble des juridictions
- – éléments sur les différentes juridictions françaises et internationales
3 types principaux de contentieux :
- L’organisation des Institutions judiciaires
- Qu’est-ce que le Conseil Constitutionnel (membre, compétence…)
- Qu’est-ce que le Tribunal des Conflits ?
- La Cour des comptes et les autres juridictions financières
- Qu’est-ce que le Conseil d’Etat ?
- Qu’est-ce que la Cour de cassation ?
- Qu’est-ce que la Cour d’appel ? organisation, compétence…
- > Contentieux civil : litiges entre particuliers
- > Contentieux pénal : litiges qui opposent à la fois des personnes privées et une personne à l’Etat (commission d’infractions pénales)
- > Contentieux administratif : litiges qui opposent un particulier à l’Etat ou une administration
Plusieurs juridictions dans ces contentieux.
Section 1 – La notion de justice et la fonction de juger
Justice : du latin justicia, dérivé de Justus : « conforme au droit »
2 acceptions de la notion de justice :
- Acception éthique et philosophique : justice d’abord considérée comme une vertu, à côté de laquelle les philosophes plaçaient la tempérance, le courage, la sagesse. Etre juste c’est se comporter en respectant autrui > qualité morale de respect.
- Acception technique : la justice désigne l’ensemble des organismes chargés de rendre la justice, c’est-à-dire trancher des litiges.
Dans toute société on trouve une autorité dont le rôle est de décider qui a raison et qui a tort dans un conflit. Cette autorité exerce la fonction de juger.
Au départ, pas de système judiciaire, justice rendue dans chaque clan par les chefs. Depuis le XIIIème siècle, principe imposé : « Nul ne peut se faire justice à soi-même. » En démocratie c’est à l’Etat qu’il appartient de rendre justice, celui-ci ne pouvant pas faire ce qu’il souhaite. > Processus particulier fixé par le droit, procédure menée devant une juridiction chargée de traiter spécifiquement de ce type d’affaires.
Juridiction (et non pas tribunal) tranche le litige par le biais d’un acte : le jugement.
Section 2 – Les sources administratives et réglementaires
Deux codes principaux car deux ordres juridictionnels : un ordre judicaire qui regroupe justice pénale et justice civile, et un ordre administratif.
- Ordre judiciaire : code de l’organisation judiciaire, qui traite de l’organisation judiciaire et des juridictions de droit commun.
- Ordre administratif : code de justice administrative.
Plan du cours d’institutions judiciaires sur www.cours-de-droit.net :
- PARTIE 1 : LA JUSTICE EN FRANCE
- Chapitre 1 – Un monopole traditionnel de l’Etat
- Section 1 : Les fondements du monopole étatique
- Section 2 : Les exceptions
- * Un mode juridictionnel de règlement des litiges : l’arbitrage
- A. Définition de l’arbitrage
- B. Caractères de l’arbitrage
- Avantages et inconvénients
- * Des modes non juridictionnels de règlement des litiges
- La transaction
- La conciliation
- La médiation
- La médiation dans le domaine judiciaire
- 1. La médiation dans le domaine administratif
- Chapitre 2 – La Justice : un pouvoir ou une autorité ?
- Section 1 – La Justice au regard du principe de séparation des pouvoirs
- *Les rapports entre l’institution judiciaire dans le législatif
- A. La non immixtion du judiciaire dans le législatif
- 1. L’illégalité d’un texte
- 2. La prohibition des arrêts de règlement
- L’interprétation de la loi
- B. La non immixtion du législatif dans la fonction de juger
- *Les rapports entre l’institution judiciaire et le pouvoir exécutif
- A. La non immixtion du judiciaire dans l’exécutif
- B. La non immixtion de l’exécutif dans la fonction de juger
- Section 2 – Les garanties de l’indépendance de la Justice
- * L’indépendance des magistrats de l’ordre judiciaire
- A. La distinction entre magistrat du siège et magistrat du parquet
- 1. Les garanties de l’indépendance des magistrats du siège
- La dépendance hiérarchique des magistrats du ministère public
- Le Conseil supérieur de la magistrature
- 1. La composition du CSM
- Les attributions du CSM
- *L’indépendance des juges de l’ordre administratif
- Section 3 – Les pouvoirs spécifiques de la Justice
- §1. La jurisdictio
- A. La notion d’acte juridictionnel
- Les effets de l’acte juridictionnel
- §2. L’imperium
- CHAPITRE 3 : LE SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE
- Section 1 – Les principes du service public de la justice
- §1. L’égalité devant la justice
- §2. La gratuité de la justice
- A. L’accès aux tribunaux
- B. L’accès aux auxiliaires de justice
- 1. Les frais et dépens
- 2. L’aide juridique
- §3. La permanence de la justice
- §4. La loyauté de la justice
- A. Le principe du contradictoire
- B. Le principe de publicité
- Section 2 – L’organisation administrative du service public de la justice
- §1 : Une organisation hiérarchique
- A. Le double degré de juridiction
- 1 Le contentieux civil
- 2 Le contentieux pénal
- 1. Le contentieux administratif
- Le recours en cassation devant les juges du droit
- §2. La spécialisation des juridictions
- La dualité des ordres judiciaire et administratif
- A. La distinction entre juridictions civiles et pénales
- B. La distinction entre juridictions de droit commun et juridictions d’attribution
- C. Les critères de compétence matérielle (ratione materiae)
- §3. Les principes gouvernant la composition des juridictions
- A. Le principe de collégialité
- 1. Les fondements du principe
- 2. Des exceptions croissantes
- B. Le principe de professionnalisation des magistrats
- Dans l’ordre judiciaire
- Dans l’ordre administratif
- §4. La compétence territoriale (ratione loci)
- Section 3 – La responsabilité du service public de la justice
- §1. La responsabilité de l’Etat
- §2. La responsabilité des magistrats
- A. Les magistrats de l’ordre judiciaire
- 1. Les magistrats professionnels
- Les magistrats non professionnels
- Les juges administratifs
- PARTIE 2 : LES JURIDICTIONS
- Titre 1 : Les juridictions de l’ordre judiciaire
- Chapitre 1 : Les juridictions civiles du premier degré
- Section 1 – Les juridictions civiles ordinaires
- §1. Les tribunaux de grande instance
- Compétence
- A. Organisation
- Formations
- §2. Les tribunaux d’instance
- A. Organisation
- B. Fonctionnement
- Attributions
- §3. Les juridictions de proximité
- Compétence en matière civile
- A. Composition
- B. Organisation
- Section 2 – Les juridictions civiles spécialisées
- §1. Les tribunaux de commerce
- Compétence
- A. Organisation
- B. Composition
- C. Fonctionnement
- §2. Les Conseils de prud’hommes
- A. Compétence
- B. Composition
- Organisation
- C. Fonctionnement
- §3. Les tribunaux paritaires des baux ruraux
- §4. Les juridictions de sécurité sociale
- Les tribunaux des affaires de sécurité sociale
- A. Les juridictions de l’incapacité
- Chapitre 2 : Les juridictions pénales du premier degré
- Section 1 – Les juridictions pénales de droit commun
- §1. Les juridictions d’instruction
- Le juge d’instruction
- 1. Du juge unique au collège de l’instruction
- 2. La saisine du juge d’instruction
- 3. Les pouvoirs du juge d’instruction
- La chambre de l’instruction
- §2. Les juridictions de jugement
- A. Le tribunal de police et la juridiction de proximité
- B. Le tribunal correctionnel
- C. La Cour d’Assises
- 2 Sa compétence
- 2 Son organisation
- 3 Fonctionnement
- §3. Les juridictions de l’application des peines
- Le juge de l’application des peines
- Section 2 – Les juridictions spécialisées
- §1. Les juridictions pour mineurs
- A. Le juge des enfants
- B. Le tribunal pour enfants
- C. La cour d’assises des mineurs
- §2. Les juridictions militaires
- A. En temps de paix
- B. En temps de guerre
- §3. La Cour de justice de la République
- A. Compétence
- B. Composition et fonctionnement
- §4. Les tribunaux maritimes commerciaux
- Chapitre 3 – Les juridictions hiérarchiquement supérieures
- Section 1 – Les Cours d’appel
- §1. Compétence
- §2. Organisation
- §3. Fonctionnement
- Section 2 – La Cour de cassation
- §1. Attributions
- A. Attributions juridictionnelles
- 1. Un juge du droit
- 2. Un juge de cassation
- Les autres attributions juridictionnelles
- B. Les attributions non juridictionnelles
- §2. Composition
- §3. Les formations juridictionnelles
- A. Les formations ordinaires
- B. Les formations extraordinaires
- Titre 2 – Les juridictions de l’ordre administratif
- Chapitre 1 – Le Conseil d’Etat
- Section 1 – Attributions juridictionnelles
- §1. Un juge de première instance
- §2. Un juge d’appel
- §3. Un juge de cassation
- Section 2 – L’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat
- §1. Le personnel du Conseil d’Etat
- §2. Les formations de Conseil d’Etat
- A. Les formations administratives
- B. La section contentieuse
- Chapitre 2 – Les juridictions subordonnées au conseil d’Etat
- Section 1- Les juridictions administratives de droit commun
- §1. Les tribunaux administratifs
- A. Organisation et fonctionnement
- B. Compétence
- §2. Les cours administratives d’appel
- Section 2 – Les juridictions administratives spécialisées
- §1. La Cour des comptes
- §2. Les chambres régionales des comptes
- §3. La cour de discipline budgétaire et financière
- §4. Les autres juridictions spécialisées
- Titre 3 – Les juridictions extérieures aux deux ordres juridictionnels
- Chapitre 1 – Les juridictions nationales
- Section 1 – Le Tribunal des conflits
- §1. Attributions
- §2. Organisation
- Section 2 – Le Conseil constitutionnel
- §1. Son organisation
- §2. Compétence
- A. Compétence non juridictionnelle
- B. Compétence juridictionnelle
- Une juridiction électorale et référendaires
- Un juge de la constitutionnalité des lois
- Section 3 – La Haute Cour
PARTIE 1 : LA JUSTICE EN FRANCE
Chapitre 1 – Un monopole traditionnel de l’Etat
La justice est un élément de souveraineté : la fonction de juger n’appartient qu’à l’Etat.
Section 1 : Les fondements du monopole étatique
Dans les sociétés villageoises anciennes, pas de justice publique car pas d’Etat. Chacun se faisait justice, il y avait un système clanique de vengeance privée. Deux types de justice : justice intrafamiliale qui visait à réprimer les comportements contraires aux normes du groupe à l’intérieur d’un même clan et justice interfamiliale, entre clans.
Sous l’empire romain, première forme d’étatisation de la justice, de courte durée. Epoque féodale : morcellement du pouvoir de punir qui dure jusqu’à la fin du XIIème siècle.
A partir du XIIIème siècle, affirmation du monopole royal de la violence. Un certain nombre de voix s’élèvent pour critiquer l’arbitraire des seigneurs. L’Eglise notamment, critique ce système, ainsi que le roi et quelques princes qui souhaitent étendre leurs pouvoirs.
Justification du monopole : la justice doit être garante du bien commun. St Augustin : pour réfréner les vices des hommes il faut une autorité contraignante supérieure, ici le roi. Hobbes défend l’idée d’un monopole de l’Etat.
Moyens : la monarchie écarte toutes les autres formes de justice, en interdisant les duels, la vengeance privée. Le roi interdit aux seigneurs l’entretien d’une armée privée, supprime els prérogatives judiciaires de ses seigneurs et de l’Eglise. L’Etat se constitue une administration et recrute des juges et des policiers.
Révolution française : l’Etat démocratique devient titulaire du pouvoir de punir, et est chargé de sauvegarder les droits de l’homme inscrits dans la DDHC.
Ce monopole est important car il signifie qu’aucune autre autorité ne peut rendre la justice.
On constate depuis quelques années l’apparition de justices privées > le monopole n’est plus absolu. Institution judiciaire critiquée pour sa lenteur notamment, son coût, et le fait qu’elle est publique.
Section 2 : Les exceptions
Le recours à la justice privée n’est possible que dans certaines circonstances : il faut un accord des deux parties en litige.
*I) Un mode juridictionnel de règlement des litiges : l’arbitrage
A) Définition de l’arbitrage
Technique très ancienne (Moyen-âge). Les personnes en litige ayant recours à l’arbitrage décident de ne pas saisir l’institution judiciaire. Elles doivent désigner un ou plusieurs arbitres (personnes privées) chargés de trancher le litige. Les arbitres peuvent être n’importe quel particulier, des experts, des associations constituées à cet effet (ex : chambre arbitrale de Paris). Lorsqu’il y a plusieurs arbitres, ceux-ci doivent être en nombre impair (souvent 3 : chaque parti désigne un arbitre, et les arbitres choisis en désignent un troisième). Les arbitres doivent être des personnes indépendantes et doivent en principe juger conformément au droit, mais les partis peuvent les délier de cette obligation et les arbitres statuent alors en équité (solution amiable). On les appelle alors des amiables compositeurs.
L’arbitrage est donc une sorte de justice parallèle, extra étatique, on parle alors de mode juridictionnel de règlement des litiges. Les arbitres ne rendent cependant pas, comme les magistrats, des actes juridictionnels, mais on considère quand même l’arbitrage comme une quasi juridiction. En effet, les arbitres sont considérés comme un organe indépendant qui doit statuer en s’appuyant sur certaines règles de droits et de procédures et être impartial.
- B) Caractères de l’arbitrage
L’arbitrage résulte d’un accord de volonté entre des parties qui concluent une convention d’arbitrage. Ces conventions ne sont possibles que pour certaines affaires, elles sont prohibées dans certains domaines.
On distingue deux types de conventions qui peuvent intervenir à des moments différents :
- – – avant la naissance du litige : la clause compromissoire (pour les affaires commerciales)
- – – après la naissance du litige : le compromis
La décision rendue : la sentence arbitrale :
Les formes : la sentence doit commencer par préciser et présenter les prétentions des parties, leur moyen de défense. Elle doit aussi motiver.
L’autorité de la chose jugée : sentence obligatoire pour les parties qui doivent la respecter.
L’absence de la force exécutoire : on ne peut pas mettre en place de moyen de contrainte si les parties ne respectent pas la sentence.
L’exequatur : par exemple, si une partie de donne pas la somme décidée par les arbitres, l’autre partie va saisir un magistrat qui pose la formule exécutoire, qui permet l’utilisation de moyens de contraintes pour récupérer la somme due.
L’appel : la sentence arbitrale pet faire l’objet d’une voix de recours : une partie peut interjeter appel devant une cours d’appel pour demander l’annulation de la sentence ou la réformer.
- C) Avantages et inconvénients
Avantages :
- > Procédure très adaptée au milieu des affaires : permet de maintenir à l’avenir des relations entre les personnes en conflit.
- > Les arbitres sont généralement des spécialistes du milieu considéré et connaissent donc parfaitement les contentieux en question.
- > Mode de règlement des litiges beaucoup plus rapide, moins coûteux, et procédures plus discrètes.
- > En matière internationale : réduit les difficultés du fait des différences de règles de droit selon les pays.
Inconvénients :
- > Neutralité des arbitres, tiers pas toujours impartiaux.
- > Arbitres non juristes et application des règles de droit pas toujours respectée
- > Procédure non adaptée aux litiges de la vie quotidienne
* II ) Des modes non juridictionnels de règlement des litiges
On les qualifié de « justice douce », leur objectif n’étant pas de trancher un litige mais de l’éteindre. La question n’est pas tant d’appliquer le droit que d’essayer de rapprocher les points de vue des parties en conflit.
C’est un mode alternatif de règlement des conflits : aboutir à un consentement des parties pour l’application de la décision. Ces procédures ne sont pas possibles en cas de conflit vraiment important.
- A) La transaction
Deux types de transactions : civiles et administratives.
Transactions civiles :
La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Les parties recherchent un accord amiable inscrit dans un contrat. Il n’y a pas d’intervention de tiers. Les parties ne sont pas totalement obligées de respecter le droit, possibilité de concessions. La transaction est tout de même interdite dans certains cas : état des personnes, divorce, etc.
Avantages de la transaction : plus simple, plus rapide
Effet de la transaction : elle remplace le jugement et en produit les effets. Lorsqu’elle est rédigée et signée par les deux parties, elle éteint le litige : plus aucune action judiciaire n’est possible sur le fond (sauf s’il y a eu violence pour la signature de la transaction)
Transactions administratives :
Concernent l’administration fiscale ou les douanes en cas d’infraction pénale.
- B) La conciliation
Art. 127 et s. Code de Procédure civile
C’est une procédure qui tend à aboutir à l’accord des personnes en conflit en faisant intervenir un conciliateur. Mode amiable de règlement des litiges.
L’objectif de la conciliation était d’alléger la charge des juridictions.
On considère que si on prend le temps avant l’organisation d’un procès de réunir les deux parties, on peut trouver un terrain d’entente.
La conciliation fait intervenir un tiers, le conciliateur, qui va organiser une rencontre entre les deux parties pour qu’elles discutent ensemble du litige qui les oppose. Le conciliateur n’a aucun pouvoir de contrainte, il n’intervient pas dans le règlement du litige (ne propose pas une solution), il se contente d’assurer une discussion pacifiée entre les personnes en conflit. Ces conciliateurs peuvent être des bénévoles (souvent des juristes retraités) qu’on trouve généralement dans les tribunaux où ils assurent des permanences, ou dans les maisons de la justice et du droit. Les magistrats eux-mêmes peuvent tenter de concilier les parties.
Les contentieux visés sont des litiges de faible gravité.
Après accord entre les deux parties le conciliateur rédige un procès-verbal. Le procès-verbal constate l’accord entre les deux parties et la nature de cet accord. Ce constat est un document privé, pour acquérir force exécutoire il faut une homologation par le juge > véritable obligation pour les deux parties et possibilité de faire appel à la force publique.
- C) La médiation
Procédure très proche de la conciliation, mode de règlement des litiges amiable, procédure qui fait intervenir un tiers. Mais le médiateur jour un rôle plus actif, il peut proposer une solution aux parties en conflit. Plusieurs types de médiation :
- a) La médiation dans le domaine judiciaire
En matière civile : concerne les conflits entre deux particuliers sur des affaires privées. La procédure de médiation est régie par les articles 131-1 et s. Code de Procédure civile. Introduite en 1995, cette médiation est caractérisée par le fait que le juge nomme un médiateur qui va entendre les parties et essayer d’aboutir à un accord. Il faut l’accord des parties avant l’intervention d’un médiateur. Il faut une homologation du magistrat pour que l’accord produise les mêmes effets qu’un jugement.
En matière pénale : régie par l’Art. 41-1 5 Code de Procédure Pénale
Le procureur de la République, en cas d’accord du mis en cause et de la victime, peut ordonner une procédure de médiation. Conditions : cette procédure doit être en mesure d’assurer la réparation du préjudice de la victime, de mettre fin aux troubles résultant de l’infraction, de contribuer au reclassement de l’auteur des faits (=réinsertion). Procédure couramment utilisée par les parquets. Elle concerne les petites affaires pénales, dans lesquelles, en général, l’auteur et la victime se connaissent. On retrouve le contentieux pénal familial par exemple. Cette procédure n’est utilisée que lorsque le mis en cause est un primo délinquant.
Le médiateur reçoit individuellement chaque partie pour obtenir leur accord à la mise en place d’une médiation. Une rencontre a lieu si les deux parties sont d’accord, et le médiateur renvoie au parquet s’il n’y a pas d’accord mis en place. S’il y a un accord en fin de médiation, celui-ci sera inscrit dans un procès verbal > justice très qualitative.
- b) La médiation dans le domaine administratif
Depuis le début des années 70, il existe un médiateur de la République, dont le rôle est de trouver un terrain d’entente entre un particulier et l’administration lorsqu’un conflit les oppose. Le médiateur est nommé pour 6 ans par le président de la République (un seul par état), et il y a pour l’assister des délégués départementaux, qu’ont trouve soit à la préfecture, soit dans les mairies. En cas de conflit avec une institution publique, on ne peut pas saisir directement le médiateur de la République : il faut d’abord tenter d’obtenir gain de cause auprès de l’administration. Si le gain de cause n’est pas obtenu, il faut saisir soit un parlementaire soit un délégué départemental. Celui-ci fait des vérifications et s’il l’estime justifié, il peut saisir le médiateur de la République > rôle de filtre entre particuliers et médiateur. Le médiateur saisit alors l’administration en question, et si elle est dans son tort, le médiateur peut lui faire des recommandations mais n’a pas de pouvoir de contrainte, il ne peut pas obliger une administration à s’exécuter et ne peut pas la sanctionner.
Prochainement, ce médiateur de la république devrait disparaître pour être remplacé par un défenseur des droits > idée précisée en 2008 lors de la révision constitutionnelle. Le défenseur des droits remplacera le médiateur de la République, le défenseur des enfants et la commission nationale de déontologie de la sécurité.
Chapitre 2 – La Justice : un pouvoir ou une autorité ?
Principe de séparation des pouvoirs :
- Pouvoir législatif : édicte les normes juridiques, les lois – représenté par le Parlement.
- Pouvoir exécutif : assure l’application des lois – représenté par le gouvernement et l’administration
- Pouvoir judiciaire : chargé de trancher les litiges en appliquant les règles générales à des faits d’espèce – monopole d’Etat
Pendant très longtemps ces trois pouvoirs étaient monopolisés dans les mains d’un seul homme, le roi. Au XVIIIème, une pensée philosophique émerge, la philosophie des Lumières qui s’oppose à l’absolutisme et à l’arbitraire royal. Plusieurs philosophes, notamment Montesquieu, indiquent qu’il ne peut pas y avoir de démocratie sans séparation des pouvoirs > la concentration dans les mains d’un seul est la source du despotisme. Pour lui, toute personne ayant du pouvoir a tendance à en abuser > notion de contre-pouvoir. D’où la nécessité de séparer 3 pouvoirs, le législatif, l’exécutif et le judiciaire.
A partir de 1789, le principe de séparation des pouvoirs va être affirmé (Art. 16 de la DDHC). La justice est alors considérée comme un pouvoir (loi du 16 et 24 août 1790). Cette notion de pouvoir judiciaire était déjà ambiguë, car les constituants étaient très méfiants vis à vis des magistrats de l’époque. Pas de pouvoir d’interprétation de loi aux magistrats à cette époque.
Constitution de 58 : le « pouvoir » de la justice devient une « autorité ».
Section 1 – La Justice au regard du principe de séparation des pouvoirs
* I) Les rapports entre l’institution judiciaire dans le législatif
La loi édicte des règles générales et impersonnelles, alors que les magistrats sont chargés d’appliquer la loi à un cas d’espèce. Pour garantir la séparation entre ces deux missions, on a deux principes démocratiques qui s’imposent en France :
- A) La non immixtion du judiciaire dans le législatif
Le juge n’a pas le droit d’intervenir dans la fonction législative : loi de 16 et 24 août 1790 et ancien Art. 127 Code pénal. (Article « dispose », loi « stipule »)
Conséquences très importantes : les magistrats ne peuvent pas s’opposer à l’application de la loi. Dès que la règle juridique est valide, le magistrat doit l’appliquer. La justice ne doit, en aucun cas, se transformer en justice politique. Garantie de bonne justice : pour être magistrat il faut être neutre, indépendant et impartial.
- 1) L’illégalité d’un texte
- – Situation 1 : une loi ordinaire contraire à la Constitution
Les magistrats ne peuvent pas écarter l’application d’une loi contraire à la Constitution, seul le conseil constitutionnel, avant l’application de la loi, peut censurer une loi. Une révision constitutionnelle a été adoptée le 23 juillet 2008 et a introduit un nouvel article dans la Constitution française (art. 61-1)
- – Situation 2 : une loi contraire à un traité international
L’art. 55 de la Constitution met en place le principe de réciprocité : un traité, une fois ratifié par un état, a une valeur supérieure à la loi de l’état. Les magistrats doivent alors écarter l’application d’une loi contraire à un traité international > supériorité de la norme internationale.
- – Situation 3 : un règlement administratif contraire à la loi ou à la Constitution
Le juge judiciaire n’a pas le droit de se prononcer sur la légalité d’un acte administratif. Quand la solution du litige dépend d’un acte administratif le juge judiciaire doit sursoir à statuer, saisir une juridiction administrative qui se prononcera sur la légalité de l’acte administratif.
Une exception : la justice pénale : dans certains cas, ne pas respecter un acte administratif c’est une infraction pénale. Le juge judiciaire est garant des libertés individuelles (Art. 66 Constitution). Quand celles-ci sont en cause, ses décisions priment sur celles de tout autre juge.
- 2) La prohibition des arrêts de règlement
- – Des arrêts de règlement possible sous l’Ancien Régime
Sous l’Ancien Régime les juridictions pouvaient rendre des arrêts de règlements : décisions de portée générale et qui liaient les juridictions inférieures. Lorsque les parlements statuaient dans un sens donné, les juridictions étaient obligées de suivre la même décision. Ils ne statuaient pas sur un cas d’espèce mais donnaient une solution judiciaire pour toutes les affaires similaires.
- – Une pratique désormais prohibée
Les magistrats n’ont pas le droit d’étiqueter à l’occasion d’un procès une règle générale qui s’impose à toutes les affaires similaires (art. 5 Code civil et art. 1351 Code civil)
- 3) L’interprétation de la loi
La loi est souvent floue, imprécise, obscure. Le juge a le devoir d’interpréter la loi. Lorsque la loi n’est pas claire, le juge est obligé de lui donner son sens véritable. Les magistrats n’ont pas le droit de refuser de juger pour cause de texte imprécis ou flou, car dans cette hypothèse ils sont coupables de déni de justice. Interdiction d’écarter un texte au motif de son imprécision > art. 4 Code Civil.
En pratique, cette règle donne un pouvoir considérable aux magistrats, elle leur permet d’adapter un certain nombre de concepts juridiques aux évolutions de la société (ex : « bon père de famille »). Les juges peuvent ainsi combler les lacunes de la loi. Contrôle : la cour de cassation va écarter toute décision judiciaire lorsque les magistrats pervertissent les textes > unité d’interprétation des concepts.
- B) La non immixtion du législatif dans la fonction de juger
Le législateur ne doit pas intervenir dans le cours normal de la justice.
Le parlement ne doit pas chercher à influencer les magistrats lors d’un procès en cours et il ne doit pas non plus remettre en cause un jugement qui a été prononcé car si le législateur procédait ainsi il y aurait une atteinte à l’indépendance des magistrats > au principe de séparation des pouvoirs.
Le législateur dispose de plusieurs techniques pour contourner cette règle :
- – adoption de lois rétroactives : lois dont les effets remontent dans le passé (en principe ce type de loi est interdit). En matière civile, ces lois sont interdites par l’art. 2 du code civil. En matière pénale les lois rétroactives sont prohibées par 2 articles (art. 8 DDHC et art. 7 CEDH). En réalité cette interdiction est relative. En matière civile elle n’a pas de valeur constitutionnelle ; dans certains cas le législateur peut adopter des lois rétroactives. Une loi peut donc introduire des dispositions qui s’appliqueront aux situations juridiques antérieures à la date de son entrée en vigueur. A l’inverse, en matière pénale, il y a quelques dérogations mais elles sont très strictement encadrées ; une loi pénale ne peut rétroagir que si elle est plus douce. Le législateur n’hésite pas parfois à écarter le principe de rétroactivité.
- – Les lois interprétatives sont des lois qui viennent interpréter une autre loi antérieure. Leur objectif est de préciser le sens et la portée de la loi qu’elles interprètent. Ces lois sont rétroactives et s’intègrent aux lois interprétées. Ce procédé n’est pas systématiquement illégitime, il peut être nécessaire que le législateur précise sa pensée. Le problème est lorsque ces lois interviennent au moment d’une affaire en cours devant la justice, et ce pour orienter la décision des magistrats. Les lois ont pour objectifs à ce moment là de forcer la main aux magistrats pour qu’ils statuent dans un sens donné.
Ex : un tribunal doit se prononcer sur le fait de savoir si un collaborateur d’avocat est un salarié ou un travailleur indépendant. Si la loi n’est pas claire sur le sujet, on peut avoir une loi interprétative qui peut préciser là loi applicable pour déterminer s’il s’agit d’un salarié ou d’un travailleur indépendant. Imaginons qu’un député soit l’employeur de ce collaborateur > il s’agit alors d’une immixtion du pouvoir législatif pour forcer la main aux magistrats.
La cour de cassation est très vigilante vis à vis de ces procédés.
- – Les lois de validation : visent à valider un acte qui n’était pas valable initialement. Méthode parfois utilisée par le législateur pour valider rétroactivement un acte administratif pour éviter son annulation par le juge administratif, ou pour priver d’effet une décision d’annulation déjà prise par le juge administratif. La France a été condamnée par la Cour EDH pour atteinte au procès équitable.
- – Les lois d’amnistie : mesure de clémence prise par le législateur en matière pénale. Ces lois ont pour effet de retirer à certains faits leur caractère d’infraction pénale. Atteint au principe de séparation des pouvoirs car remet en cause l’autorité de la chose jugée.
* II ) Les rapports entre l’institution judiciaire et le pouvoir exécutif
A) La non immixtion du judiciaire dans l’exécutif
Le juge judiciaire n’a pas le droit d’intervenir dans les affaires administratives.
- – Séparation des fonctions administratives et judiciaires
Art. 13 du titre II de la loi des 16 et 24 août 179O
- – Conséquences
> Dualité des ordres administratif et judiciaire : l’administration dispose d’un ordre juridictionnel propre. Ce sont des juridictions spécifiques qui traitent des contentieux appliquant l’administration. Cette dualité est le résultat de la révolution française mais dans un premier temps, après la révolution, il n’y avait pas de juridiction pour juger l’administration. Lorsqu’un individu était en conflit avec une administration il devait se tourner vers le responsable de cette administration pour essayer d’obtenir gain de cause. Progressivement, on a créé le conseil d’Etat et dans un premier temps ce n’était pas une juridiction au sens propre, il avait simplement une fonction de conseiller du prince. Ce n’est qu’à la fin du XIXème que le conseil d’état est devenu une véritable juridiction et le juge de l’administration. Il y a maintenant deux ordres juridictionnels : l’ordre judiciaire, qui se charge de trancher les litiges entre particuliers (à sa tête : cour de cassation) et l’ordre administratif, qui tranche les litiges impliquant l’administration (à sa tête : conseil d’état).
> Interdiction faite aux juges de délivrer une injonction à une autorité administrative. Depuis quelques années, on a introduit des dérogations : depuis une loi de 1995 notamment, les juges administratifs peuvent adresser des injonctions faisant suite à un jugement. Depuis 2000, le juge administratif peut ordonner la suspension d’une décision administrative s’il y a un doute sérieux sur sa légalité. Il existe également le référé liberté : le juge peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la sauvegarde des libertés fondamentales lorsqu’une autorité publique entend y porter atteinte.
- B) La non immixtion de l’exécutif dans la fonction de juger
Les juges doivent être impartiaux et indépendants. En France c’est le président qui est garant de l’indépendance des magistrats. Les magistrats doivent être à l’abri des pressions et des menaces du pouvoir exécutif. Ils doivent pouvoir statuer sans subir d’influence (statuer « en son âme et conscience »), ce qui signifie en pratique que les autorités administratives n’ont pas le droit de donner d’ordre aux magistrats, ou d’exercer une pression sur eux pour qu’ils statuent dans un sens déterminé.
Section 2 – Les garanties de l’indépendance de la Justice
* I ) L’indépendance des magistrats de l’ordre judiciaire
Elle donne lieu à de multiples controverses, et ce notamment en raison des affaires politico financières. D’un côté l’opinion publique a l’impression que certaines affaires sont étouffées par la justice (proximité trop importante entre magistrats et politique) et de l’autre côté un certain nombre d’affaire judiciaire ont fait scandale (ex : Outreau) et ont laissé penser que les magistrats ont trop de pouvoir et ne sont pas suffisamment contrôlés.
- A) La distinction entre magistrat du siège et magistrat du parquet
Les magistrats du siège sont ceux qui sont chargés de dire le droit = trancher les litiges. Ils sont appelés ainsi car ils exercent leur fonction en position assise. Les magistrats du parquet sont chargés de veiller à la bonne application de la loi. Ils prennent la parole debout à l’audience.
Les magistrats du parquet ou du ministère public ont pour charge de défendre les intérêts de la société. Lors d’une audience ils sont les avocats de la société. Ces magistrats sont les procureurs de la République (procureurs généraux au niveau (= près) des cours d’appel). Le rôle le plus important des magistrats du parquet s’effectue en matière pénale : ce sont aux qui déclenchent et exercent les poursuites. Ils exercent l’action publique. Ce sont les procureurs qui demandent aux juges du siège de condamner le délinquant au nom de la société. En matière civile, le parquet joue un rôle moindre, leur rôle étant de requérir ce qui leur paraît être conforme à la loi. Ils font donc des observations, lorsque c’est nécessaire, à l’audience.
Ces deux types de magistrats ne présentent pas les mêmes garanties en termes d’indépendance : parquetiers plus proches du pouvoir exécutif.
- 1) Les garanties de l’indépendance des magistrats du siège
Puisque ce sont eux qui rendent les décisions ils doivent être protégés des pressions ou à l’inverse d’éventuelles faveurs. La règle qui garantit le mieux leur indépendance est le principe d’inamovibilité : le pouvoir exécutif ne peut pas prendre à leur encontre de mesures individuelles de révocation, de suspension et même de déplacement en dehors des cas prévus par la loi. Ce principe figure dans deux articles : art. 64 de la constitution et article 4 ord. Du 22 décembre 1958. Les magistrats ne restent pas pour autant en poste dans les mêmes fonctions toute leur vie. La fonction des magistrats est limitée dans sa durée. Principe essentiel : mobilité des magistrats > un magistrat ne peut pas occuper dans un même tribunal les mêmes fonctions toute sa vie.
Les magistrats n’ont à recevoir d’ordre de personne > pas de supérieur hiérarchique.
- 2) La dépendance hiérarchique des magistrats du ministère public
Ils doivent respecter les ordres de leurs supérieurs hiérarchiques. Le ministre de la justice en France dirige le parquet et peut donner des ordres aux magistrats du ministère public. Ils reçoivent donc des instructions du pouvoir exécutif. En théorie le ministre de la justice peut exiger du parquet qu’il poursuive mais ne peut pas l’obliger à classer une affaire. Les instructions doivent être écrites et figurer au dossier.
Le procureur garde une petite marge de manœuvre, en théorie toujours du moins, car il doit prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions de son supérieur, par contre à l’audience il peut requérir la peine qu’il souhaite. Ces règles remettent en cause leur indépendance vis à vis du pouvoir > on peut craindre qu’un certain nombre d’affaires soient enterrées.
Depuis quelques années, le parquet français subit des attaques, au niveau européen notamment.
- B) Le Conseil supérieur de la magistrature
Mission : s’interposer entre les magistrats et le gouvernement pour les décisions les plus importantes de leur carrière, notamment en matière d’avancement et de discipline. Conseil créé par la constitution de 1946 et réformé de nombreuses fois (dernière révision : révisions constitutionnelle de juillet 2008)
- 1) La composition du CSM
Pour que la réforme entre en vigueur il faut une loi organique, chargée de préciser les nouvelles dispositions constitutionnelles. La loi n’ayant pas été adoptée, la réforme n’est pas encore en vigueur.
- – composition actuelle : le CSM est présidé par le président de la République et le ministre de la Justice en est le vice-président. Le CSM se compose de 16 membres : 4 qui ne sont pas des magistrats de l’ordre judiciaire (un conseiller de l’Etat et trois personnalités nommées respectivement par le président de la république, le président de l’assemblée nationale, le président du sénat) et 12 de l’ordre judiciaire (magistrats du parquet et du siège). Le CSM se scinde en 2 formations : l’une pour les magistrats du siège, l’autre pour les magistrats du parquet. Chacune comprend 12 membres : celle des magistrats du siège comprend le président de la République, le garde des sceaux, 5 magistrats du siège, 1 magistrat du parquet et les 4 membres qui ne sont pas de l’ordre judiciaire. Celle des magistrats du parquet comprend les mêmes membres mais le nombre de magistrats parquets/sièges est inversé.
- – Composition future : Le président ne sera plus le président de la république, chaque formation aura son président. Celle du siège sera présidée par le premier président de la cour de cassation, celle du parquet par le procureur général près de la cour de cassation. La composition changera aussi : il y aura toujours 6 magistrats dans chaque formation, mais le CSM se composera d’un avocat et de 6 personnalités qualifiées au lieu de 3 (cela pour éviter que le CSM ne fonctionne de manière corporative).
On peut y voir une indépendance augmentée du CSM vis à vis de la République, mais en réalité c’est plutôt l’inverse. Les personnalités extérieures sont en fait nommées par le pouvoir exécutif.
La réforme est critiquée par les magistrats (union syndicale de la magistrature USM et syndicat de la magistrature SM).
Un projet de loi organique a été déposé par le gouvernement en juin 2009.
- 2) Les attributions du CSM
Il intervient en matière de nomination des magistrats et en matière disciplinaire.
Concernant les magistrats du siège, il faut pour nommer un magistrat l’avis conforme de la formation compétente du CSM. Le gouvernement propose des noms au CSM qui donne son aval. Pour certaines fonctions, comme celles de président de tribunal de grande instance, de président de cour d’appel, de magistrat du siège de la cour de cassation, c’est le CSM qui propose des noms. En matière disciplinaire, les décisions du CSM s’imposent au garde des sceaux. Le CSM est dans cette hypothèse une vraie juridiction.
Pour les magistrats du parquet, le CSM ne donne que des avis en terme de nomination et le garde des sceaux n’est absolument pas obligé de les suivre. En matière de discipline le garde des sceaux a à nouveau tous les pouvoirs > simple avis donnés par le CSM. Problèmes d’indépendance posés : le garde des sceaux peut sanctionner sans motif un parquetier qui irait à l’encontre de ses instructions.
Le CSM ne peut pour l’instant être saisi que par le garde des sceaux ou par le président de juridiction. Suite à la révision constitutionnelle de 2008 les justiciables pourront saisir eux mêmes le CSM.
* II ) L’indépendance des juges de l’ordre administratif
Pendant très longtemps leur indépendance n’était garantie par aucun texte, on les considérait comme des fonctionnaires et non comme des magistrats.
Petit à petit leur indépendance a été davantage garantie, même si leur protection est moindre. Il n’y a aucun texte qui garantit cette inamovibilité sauf pour ce qui concerne les magistrats de la cour des comptes. Les membres du conseil d’Etat bénéficient d’une inamovibilité de fait car même s’il n’y a pas de texte, aucun politique n’a osé muter d’office un conseiller d’Etat.
Les juges des tribunaux administratifs et des cours d’appel ne bénéficiaient pas, eux, de cette inamovibilité de fait. D’où l’introduction en 1986 de l’art. L 231-3 du Code de justice administrative qui prévoit désormais cette inamovibilité. Les juges administratifs connaissent un conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel : protège les juges administratifs contre toute mesure arbitraire de l’Etat à leur encontre. Il se compose de juges administratifs (juges, tribunaux, cours…) et de 3 personnalités extérieures nommées par le Président de la République, le président de l’assemblée nationale et le président du sénat. Pour les nominations et la discipline il a un rôle consultatif, doit donner son avis mais celui-ci peut être non écouté par le gouvernement.
Section 3 – Les pouvoirs spécifiques de la Justice
Représentation figurative de la justice : le glaive (pouvoir de contrainte du juge : imperium) et la balance (pouvoir du juge de dire le droit pour la situation soumise à la juridiction : jurisdictio).
- §1. La jurisdictio
Terme latin issu du droit romain qui signifie « dire le droit ». C’est l’action de trancher un litige par application du droit. Le magistrat va dire le droit par le biais d’un acte, l’acte juridictionnel.
- A) La notion d’acte juridictionnel
C’est l’acte par lequel le juge dit le droit.
Distinction des différents actes accomplis par les magistrats :
- – actes d’administration judiciaire qui permettent aux magistrats de déterminer le fonctionnement pratique de la juridiction, de répartir les affaires entre les différents magistrats, d’administrer le service public. Ce ne sont pas des actes juridictionnels ; en effet, ils ne tranchent pas de litiges (le juge n’applique pas une règle de droit à un cas d’espèce). Ex : commission rogatoire livrée par un juge d’instruction pour ordonner une perquisition. Ces administrations n’ont pas l’autorité de la chose jugée, et ne sont susceptibles d’aucun recours.
- – décisions gracieuses (art. 25 Code de Procédure civile) composées de deux éléments (conditions) : absence de litige (pas de conflit ouvert entre deux justiciables) et existence d’un contrôle du juge (exigé par la loi en raison de la nature de l’affaire ou de la qualité du requérant). Ex : adoption, divorce par consentement mutuel…
- – actes juridictionnels définis par deux critères : critère organique (acte juridictionnel rendu par un organe investi du pouvoir de juger) et critère matériel (acte juridictionnel tranche un litige qui porte sur l’application du droit)
Les actes juridictionnels ne portent pas forcément le même nom selon le contentieux et selon les juridictions. On parle à leur sujet d’ordonnance, de jugement, d’arrêt ou de sentence.
L’ordonnance est une décision rendue par un chef de juridiction ou par un juge unique. Le jugement est la décision rendue par les juridictions du 1er degré. L’arrêt est la décision rendue par une juridiction du 2nd degré (cour d’appel, conseil d’état, cour de cassation). La sentence est la décision rendue par des personnes privées, les arbitres.
- B) Les effets de l’acte juridictionnel
Son rôle est de statuer définitivement sur une situation juridique. Grande différence avec les actes législatifs ou administratifs (les législateurs et l’administration peuvent modifier sans cesse leur décision). L’objectif est de statuer définitivement pour que le même procès ne recommence pas éternellement. Lorsqu’une juridiction statue sur une affaire, sa décision ne peut plus être remise en cause sous réserve d’un épuisement des voies de recours. L’objectif est d’assurer la sécurité des plaideurs.
Deux mécanismes :
- Le dessaisissement du juge
Lorsque le juge a tranché le litige, il cesse définitivement d’être juge de cette affaire. Une seule exception : lorsque l’erreur des magistrats est purement matérielle.
- L’autorité de la chose jugée
Autorité attachée à un acte juridictionnel qui empêche qu’une affaire puisse à nouveau être tranchée par un juge. Cette autorité confère à l’acte une présomption de vérité. Ce qui est jugé doit donc être tenu pour vrai. C’est un instrument de sécurité juridique puisqu’il permet de mettre définitivement fin au procès.
Cette autorité a deux effets : le justiciable qui « gagne » son procès peut invoquer à son profit le jugement. Décision opposable au perdant mais également à tous. Deuxième conséquence : le perdant ne peut pas remettre en cause ce qui a été jugé.
L’acte juridictionnel obtient l’autorité de la chose jugée uniquement lorsqu’il devient définitif, donc les décisions à caractère provisoire n’ont pas l’autorité de la chose jugée. De plus un acte n’acquiert l’autorité de la chose jugée que lorsque cet acte n’est plus susceptible de recours. Il y a donc plusieurs degrés d’autorité de la chose jugée. Quand un jugement est rendu en 1ere instance, il a l’autorité de la chose jugée. Quand des voies de recours sont exercées l’acte juridictionnel acquiert force de chose jugée. Quand l’affaire est soumise aux juridictions suprêmes, la décision rendue acquiert force irrévocable de chose jugée.
Selon les cas, l’acte juridictionnel a une autorité de chose jugée soit relative soit absolue. Le plus souvent elle est relative : l’autorité de la chose jugée ne s’impose qu’aux parties en litige > il ne peut donc pas y avoir de nouveau procès qui aurait le même objet, la même cause et les mêmes parties. L’autorité ne s’impose pas aux tiers. Des tiers qui auraient un intérêt à agir sont en droit de s’opposer à cette décision.
Dans d’autres cas l’autorité de la chose jugée peut être absolue. La décision judiciaire s’impose à tous, même les tiers ne peuvent pas la contester. Cette autorité est absolue dans des contentieux considérés comme étant d’ordre public.
Une fois que la décision acquiert l’autorité de la chose jugée, elle peut faire l’objet de voies de recours, et lorsque celles-ci sont épuisées la décision devient définitive = exécutoire (le juge peut la faire exécuter si besoin par la contrainte : pouvoir de contrainte = imperium).
- §2. L’imperium
C’est un pouvoir de commandement qui permet aux magistrats d’imposer leurs décisions. Le juge va pouvoir prescrire toutes mesures nécessaires à l’exécution de la décision. C’est le pouvoir le plus fort en matière pénale. En matière de droit civil, le plus souvent, les justiciables qui perdent leur procès s’exécutent spontanément (exécution volontaire). Quand le perdant refuse d’exécuter le jugement il faut recourir à l’exécution forcée. Le pouvoir de commandement du juge se manifeste à ce moment-là : il va pouvoir ordonner l’exécution de la décision en apposant sur la décision la formule exécutoire.
Dans le droit privé, le justiciable va pouvoir faire appel à des huissiers de justice pour obtenir l’exécution forcée du jugement, et ces huissiers peuvent faire appel à la force publique.
Les décisions administratives sont également revêtues de la formule exécutoire. Lorsque c’est une personne privée qui est condamnée, ce sont des voies d’exécution classiques qui s’appliquent mais lorsque c’est l’administration qui est condamnée, le juge administratif peut adresser une injonction à l’administration afin qu’elle exécute la décision de justice. Cette injonction peut être assortie d’une astreinte.
CHAPITRE 3 : LE SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE
La justice est un service public : activité destinée à satisfaire un besoin d’intérêt général. La justice doit respecter un certain nombre de principes.
Section 1 – Les principes du service public de la justice
- §1. L’égalité devant la justice
Art. 1 DDHC : « les hommes naissent libres et égaux en droits ». Ce principe s’applique à l’institution judiciaire. L’ensemble des justiciables a le droit d’être jugés par les mêmes juridictions, selon les mêmes règles de procédure. Sous l’ancien régime, des privilèges de juridiction permettaient au clergé et à la noblesse d’être jugés par des juridictions particulières > principes abolis par la loi des 17 et 24 août 1790 : tous les justiciables qui se trouvent dans la même situation ont alors le droit d’être jugés pas les mêmes juges. Principe d’application générale : non seulement il s’applique aux citoyens français mais aussi aux étrangers et aux apatrides. Portée de ce principe : il n’existe pas une seule juridiction compétente pour juge l’ensemble des contentieux. Tous les citoyens qui sont dans la même situation juridique doivent donc être jugés par la même juridiction.
Très peu d’exceptions à ce principe :
La première concerne le président de la République (qui relève de la Haute Cour de justice). La seconde concerne un certain nombre de militaires qui sont jugés par des juridictions spécialisées.
En théorie ce principe d’égalité est parfaitement respecté, tous les citoyens sont bien égaux devant la justice, mais en pratique tous n’y ont pas également accès. Pour des raisons économiques d’abord : tout procès entraine inévitablement des frais parfois très lourds.
- §2. La gratuité de la justice
C’est le corolaire du principe d’égalité. Il vise à garantir l’accès à la justice à tous les français quels que soient leurs revenus. Il faut distinguer deux choses : l’accès aux tribunaux et l’accès aux auxiliaires de justice.
- A) L’accès aux tribunaux
Les justiciables n’ont pas à payer leur juge. Les juges sont des fonctionnaires payés par l’Etat et c’est par le biais de l’impôt que chaque français contribue au financement de la justice. Ce système date de la révolution française. (Sous l’Ancien Régime, les juges étaient rémunérés par les parties par les épices (présents en nature) puis par de l’argent. Donc justice inégale à l’époque.) Il existe encore quelques taxes payées par le justiciable : perception fiscale sur les actes d’huissiers.
- B) L’accès aux auxiliaires de justice
Le principe est que le justiciable doit rémunérer les auxiliaires de justice auxquels il fait appel (avocats, huissiers, experts). Mais tout le monde n’a pas cette possibilité financière. L’Etat a donc prévu une aide juridique pour aider les justiciables sans revenus.
- 1) Les frais et dépens
Plusieurs types de frais : honoraires d’avocats, émoluments, frais divers.
Les honoraires d’avocat sont fixés librement entre l’avocat et son client. Il n’existe pas de tarification fixée par l’Etat.
Certains actes de procédure rédigés par les avocats ou les huissiers sont appelés émoluments. La différence avec les honoraires est que les émoluments sont tarifés : montant fixé par l’Etat.
Les frais divers regroupent les frais de déplacement de l’avocat (=débourres), les indemnités dues aux témoins.
Ces frais peuvent représenter des sommes très importantes et ce sont en principe les plaideurs qui le paient. La somme diffère selon le type d’acte : deux catégories à distinguer : les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens sont des actes juridiquement indispensables à la poursuite du procès et dont le montant fait l’objet d’une tarification. On trouve dans ces dépens les taxes perçues par les juridictions, les indemnités prévues pour les témoins, la rémunération des experts, les débourres et les émoluments tarifés. Les dépens sont à la charge des plaideurs mais à l’issue du procès ils sont le plus souvent mis à la charge du perdant. La personne qui perd devra donc assumer les frais de son adversaire. Cela étant, le juge a une liberté d’appréciation relativement importante et peut décider de ne pas mettre ces dépens à la charge du perdant (ex : perdant qui n’aurait aucun revenus). Parfois les auxiliaires de justice peuvent être condamnés à assumer financièrement les dépens : c’est le cas notamment lorsqu’ils font des actes en réalités non nécessaires.
En matière pénale les dépens sont à la charge de l’Etat.
Les frais irrépétibles restent à la charge de chaque plaideur, qu’il gagne ou non son procès. On trouve dans ces frais les honoraires d’avocat (dérogation prévue : exceptionnellement les magistrats peuvent condamner le perdant à assumer les frais irrépétibles de son adversaire).
- 2) L’aide juridique
Cette aide est prévue par la loi du 10 juillet 1991. Selon cette loi les personnes sans ressources ou dont les revenus sont faibles sont dispensé du payement des frais et des honoraires des auxiliaires de justice. L’aide juridique va au delà de cette aide financière, elle permet en marge de tout procès d’obtenir certains conseils d’ordre juridique.
a) L’aide juridictionnelle
Champ d’application relativement étendu : l’aide juridictionnelle peut être accordée pour les procès engagés devant n’importe quel type de juridiction. Aide attribuée en matière contentieuse mais aussi en matière gracieuse. L’aide juridictionnelle peut profiter aux justiciables qu’ils soient demandeurs ou défendeurs.
Conditions à remplir pour en bénéficier :
- – quant aux personnes : en principe seules les personnes physiques peuvent bénéficier de l’aide juridictionnelle. Exceptionnellement, des personnes morales à but non lucratif peuvent l’obtenir.
- – quant aux fondements de la demande en justice : la demande d’aide juridictionnelle peut être refusée lorsque la demande apparaît infondée ou irrecevable. En pratique, l’aide est demandée devant un bureau qui détermine si la demande est manifestement irrecevable ou infondée.
- – quant aux ressources : tarifications déterminées par l’Etat. Dans certains cas, l’aide juridictionnelle peut être accordée à des personnes dont les ressources sont plus importantes que le montant demandé. C’est le cas dans le cadre de procès très complexes, très longs, qui supposent des charges très importantes. Du point de vue des ressources, certaines personnes sont dispensées de justifier leurs ressources pour en bénéficier (ex : victimes dans le cadre d’infraction criminelle). Concrètement la charge de vérifier ces conditions est confiée à un bureau d’aide juridictionnelle qui se situe dans chaque TGI. Si le bureau refuse d’accorder l’aide juridictionnelle, le justiciable peut faire une nouvelle demande, mais en cas de refus il n’a plus aucun recours.
Les effets de l’aide : le justiciable est dispensé de payer les honoraires d’avocats et d’autres auxiliaires de justice, l’avocat est choisi par le justiciable est directement rétribué par l’Etat, selon des barèmes relativement bas. Si le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle perd son procès, il ne perd pas le bénéfice de l’aide juridictionnelle pour ses propres dépens mais reste tenu de payer ceux de son adversaire.
b) L’aide à l’accès au droit
L’aide permet d’obtenir des conseils d’ordre juridique en dehors de tout procès. Cette aide prend deux formes précisées aux articles 53 à 64 de la loi de 1991 :
- – aide à la consultation pour obtenir des informations sur ses droits
- – assistance au cours de procédures non juridictionnelles
Le régime de cet accès au droit est très différent de l’aide juridictionnelle. L’aide à l’accès au droit est mise en place par le biais d’une commission (Conseil Départemental de l’Accès au Droit) et les financements proviennent des municipalités, du département et de l’Etat. Par le biais de ces financements ont été mis en place des maisons de la justice et du droit
c) La commission d’office
Lorsqu’un individu est placé en garde à vue il a le droit à l’assistance d’un avocat et n’a pas le droit de refuser l’intervention de cet avocat. Dans certains cas le délinquant n’a pas les moyens de financer l’avocat : intervention de la commission d’office qui attribue un avocat d’office à l’individu. Cet avocat pourra suivre la personne tout au long de la procédure.
Les assureurs ont introduit des assurances dites de protection juridique (payantes). L’assuré verse un prime d’assurance et à partir de là, l’assureur prendra à sa charge les frais occasionnés par le procès.
- §3. La permanence de la justice
Principe : la justice doit être rendue sans interruption de façon continue. Les tribunaux doivent siéger en permanence, tout au long de l’année. Ce principe explique l’interdiction du droit de grève pour les magistrats.
Les juridictions fonctionnent par sessions, que de manière intermittente dans l’année (notamment la Cour d’Assise).
- §4. La loyauté de la justice
Les débats judiciaires doivent être transparents et la procédure équitable. Deux principes :
- A) Le principe du contradictoire
Ce principe signifie que chaque partie doit connaître les prétentions de son adversaire, quelle est sa demande, chaque partie doit préciser les preuves qu’elle avance et les moyens de droit sur lesquels elle s’appuie (règles juridiques mises en avant pour que son droit soit reconnu). Le principe du contradictoire est un principe général du droit reconnu à la fois par le conseil d’Etat et par le Conseil Constitutionnel. Ce principe s’impose autant aux parties qu’aux magistrats. Aucun jugement ne peut être rendu sur la base d’informations qui n’ont pas été discutées par les parties.
Au moment d’un procès les parties doivent échanger leurs conclusions, sous la forme d’un document écrit qui développe les moyens de fait et de droit sur lesquels s’appuie chaque partie. Les parties doivent se transmettre leurs pièces (preuves qu’ils mettent en avant). Le juge a l’obligation de faire respecter ce principe du contradictoire et de le respecter lui-même. Il doit donc écarter toutes les pièces qui n’auraient pas été communiquées en temps utile à l’adversaire.
Le juge n’a pas le droit d’utiliser les connaissances tirées de ses propres investigations s’il ne les soumet pas à la contradiction.
S’il ne procède pas ainsi sa décision peut être cassée par la cour de cassation pour violation du principe du contradictoire.
- B) Le principe de publicité
Il figure dans de nombreux textes.
Ce principe porte à la fois sur la publicité des débats judiciaires et sur la publicité du prononcé de la décision. La justice est rendue au nom du peuple français, on considère donc que se peuple doit être en mesure de contrôler la transparence des débats judiciaires. La justification du principe vise aussi à protéger le justiciable des effets d’une justice secrète et donc potentiellement arbitraire.
En principe, toutes les audiences sont donc publiques. Cela étant, il existe un certain nombre de dérogations qui permettent aux magistrats de prononcer le huis clos (les citoyens ne peuvent pas assister au débat). Dans certains cas le huis clos est une faculté pour la juridiction (lorsqu’il y a par exemple un risque de trouble à l’ordre public). Le huis clos peut aussi être prononcé lorsque l’intérêt du justiciable le justifie (protéger son intimité, protéger des mineurs). Dans d’autres cas, le huis clos est obligatoire : pour certaines matières, la loi l’oblige (divorce, autorité parentale, filiation) ; en matière pénale également (secret de l’instruction).
Cette dérogation ne concerne que les débats. Le prononcé des décisions judiciaires est soumis à un principe de publicité absolue.
Section 2 – L’organisation administrative du service public de la justice
- §1 : Une organisation hiérarchique
Organigramme de la justice : pyramide qui superpose trois niveaux de juridictions :
- Cour de Cassation (ordre judiciaire) / Conseil d’Etat (ordre administratif)
- Juridictions d’appel
- Juridictions de premier degré
Il y a une autonomie de décision à chaque niveau.
- Le double degré de juridiction
Ce principe est une garantie de bonne justice car l’existence d’un double degré de juridiction permet d’éviter des erreurs judiciaires. Tout justiciable peut voir son affaire rejugée : celle-ci sera donc rejugée par une juridiction supérieure, composée de magistrats plus aguerris.
Ce principe implique deux conséquences :
- – L’existence d’une dualité de juridictions : d’un côté les juridictions de premier degré ou de première instance qui statuent en premier ressort, et de l’autre des juridictions du 2nd degré qui ont vocations à rejuger une affaire, et qui statuent en dernier ressort.
- – L’existence d’un mécanisme particulier, l’appel = voie de recours : on saisit la juridiction supérieure qui rejuge totalement l’affaire. L’exercice des voies de recours a deux effets : un effet dévolutif (l’affaire va être intégralement rejugée) et un effet suspensif (l’exercice d’une voie de recours suspend l’exécution de la décision rendue en 1ère instance)
Le principe du double degré n’a pas la même portée selon les juridictions.
- Le contentieux civil
Art. 543 Code de Procédure civile
En matière civile, ce principe n’a qu’une valeur législative, pas constitutionnelle. Le législateur peut prévoir qu’une décision est insusceptible d’appel (cas des petites affaires : lorsque le montant de la demande est inférieur à une certaine somme = taux de ressort (4000€), aucun appel n’est possible). Le législateur peut tout de même former un pourvoi en cassation.
- Le contentieux pénal
Le principe a nettement plus de force. En matière pénale, c’est notamment la liberté des individus qui est en cause.
Art. 2-1 CESDH
Il existe tout de même un certain nombre de dérogations : la cour de cassation en 1990 a estimé qu’un contrôle de l’application de la loi tel que le recours en cassation était suffisant pour respecter ce principe. Ces dérogations concernent les petites affaires : en matière de contravention l’appel n’est pas possible pour celles des 1ère et 2ème classe.
Une deuxième dérogation concerne la Cour d’assise : pendant longtemps il n’y avait pas d’appel, cette juridiction étant composée de jurés populaires. Cette justice étant rendue au nom du peuple français, on a longtemps considéré que les décisions de la cour d’assise ne pouvaient pas être remises en cause. La législation a été changée en 2000 : l’appel est autorisé ; cependant il n’est pas porté devant une cour d’appel mais devant une autre cour d’assise.
- Le contentieux administratif
Principe le mieux respecté : il se pratique pour tous les jugements rendus par les tribunaux administratifs. La juridiction qui rejuge l’affaire est la cour administrative d’appel.
- Le recours en cassation devant les juges du droit
On distingue les juges du fond des juges du droit.
Les juges du fond composent les juridictions de première instance et d’appel : Ils apprécient la réalité des faits qui font l’objet du litige et appliquent au cas d’espèce la règle de droit. Ils connaissent donc l’intégralité de l’affaire.
Les juges du droit, eux, ne s’intéressent pas aux faits. Ils n’ont pas à les apprécier, ils les retiennent tels qu’ils ont été définis par les juridictions inférieures. Ces magistrats ne s’occupent que des questions de droit. Ils doivent contrôler que la règle juridique a été correctement appliquée.
Les magistrats de la Cour de Cassation sont dans l’ordre judiciaire les seuls juges du droit. La Cour ne statue pas sur le fond et ne donne pas de solution au litige. Lorsque la cour considère que le droit n’a pas été correctement appliqué, elle ne peut que censurer la décision des juges du fond. Lorsque la cour de cassation casse la décision de la juridiction du fond, elle renvoie l’affaire devant une autre juridiction du fond. Celle-ci devra à nouveau statuer. Le pourvoi en cassation est donc une voie de recours extraordinaire. Le fait de former un pourvoi n’est possible que dans certains cas. Motif : violation de la loi, contrariété de jugement, manque de bases légales.
- §2. La spécialisation des juridictions
En France, les contentieux sont très spécifiques et il est donc en pratique impossible d’avoir une seule juridiction. N’importe quel tribunal ne peut donc pas juger n’importe quel litige.
- La dualité des ordres judiciaire et administratif
Le principe de spécialisation concerne d’abord les ordres de juridiction. Un ordre de juridiction est un ensemble distinct, hiérarchisé et cohérent, de juridictions de même nature. En France il existe deux ordres juridictionnels, l’ordre administratif (Conseil d’état) et l’ordre judiciaire (juridictions civiles et pénales – Cour de cassation). Le principe de séparation des pouvoirs impose l’existence de ces deux ordres. La justice est séparée de l’exécutif.
Cette séparation présente des avantages du point de vue de la technique juridique : le droit administratif fonctionne de façon très différente du droit civil, il faut donc des magistrats spécialisés pour agir dans chaque ordre de juridiction. D’un point de vue pragmatique, c’est un gage d’efficacité pour l’administration (pour bien la juger il faut bien connaître son fonctionnement : les juges administratifs sont issus de l’administration).
Ce système présente toutefois des inconvénients : la justice administrative est souvent critiquée par l’opinion publique en raison de son manque d’indépendance. Il y a aussi des difficultés pour un justiciable quant à savoir quel est l’ordre juridique compétent.
Détermination du champ de compétences respectives :
Il existe un noyau dur du champ de compétences attribuées à chaque ordre juridictionnel. Cette répartition a valeur constitutionnelle.
Des matières sont réservées à l’ordre judiciaire : liberté individuelle, vie privée, propriété immobilière.
D’autres sont réservées à l’ordre administratif : censure des actes pris par les autorités administratives dans l’exercice de leurs prérogatives de puissance publique.
Pour le reste, le législateur peut décider d’attribuer la compétence de telle ou telle affaire à l’ordre juridictionnel qu’il souhaite.
Parfois, des conflits de compétences peuvent se produire entre une juridiction de l’ordre judiciaire et une juridiction de l’ordre administratif :
- Lorsque deux juridictions se disent toutes deux compétentes > conflit positif
- Lorsque deux juridictions se disent toutes deux incompétentes > conflit négatif (Déni de justice)
Pour éviter ces conflits, une juridiction spécifique a été créée, le tribunal des conflits.
- La distinction entre juridictions civiles et pénales
Elles appartiennent au même ordre juridictionnel, l’ordre judiciaire. Au sein de cet ordre, les deux juridictions se distinguent d’un point de vue organique et d’un point de vue fonctionnel.
Distinction organique : les juridictions civiles se chargent des affaires relatives aux particuliers (droit civil, commercial, social) et les juridictions pénales condamnent les auteurs d’infractions pénales.
Distinction fonctionnelle : les règles procédurales qui s’appliquent au pénal et au civil sont totalement différentes, d’où l’existence de deux codes (Code de Procédure Pénale, Code de Procédure civile).
Principe de l’unité de la justice civile et pénale :
Même si elles sont séparées organiquement, chaque tribunal contient en son sein des formations pénales et des formations civiles.
Ex : La formation pénale du TGI est le tribunal correctionnel. Le tribunal d’instance (juridiction civile) a une formation pénale : le tribunal de police.
Dans chaque cour d’appel on trouve une chambre des appels correctionnels.
- La distinction entre juridictions de droit commun et juridictions d’attribution
Dans chaque ordre juridictionnel il y a des juridictions qui peuvent en principe connaître de tous les litiges sans que la loi leur attribue expressément les compétences de tel ou tel domaine. On les appelle juridictions de droit commun.
Les juridictions de droit commun sont compétentes quelle que soit la matière. Ex : en matière pénale c’est le tribunal administratif et la cour administrative d’appel.
En parallèle, on trouve d’autres juridictions spécialisées qui ne traitent que certains contentieux spécifiques. Ces juridictions spécialisées ne sont compétentes que pour les affaires spécialement délimitées par la loi : ce sont des juridictions d’attribution ou d’exception. Ex : tribunal de commerce
L’intérêt de cette distinction est d’éviter des vides juridictionnels.
- Les critères de compétence matérielle (ratione materiae)
Chaque juridiction ne peut intervenir que dans des domaines spécifiques : la compétence matérielle = étendue du pouvoir de juger de chaque juridiction. Si une juridiction est saisie au delà de sa compétence, elle devra se déclarer incompétente pour trancher le litige. La difficulté est de déterminer quelle est la juridiction compétence. Pour se prononcer, le justiciable doit s’intéresser à trois critères :
- – l’objet ou la nature du litige : pour les juridictions d’attribution. Pour les juridictions pénales, la compétence des tribunaux dépend aussi de la nature de l’infraction.
- – le montant de la demande : ce critère ne vaut qu’en matière civile : pour les affaires dont le montant est < 10000€ le domaine de compétences du TGI est transféré au TI
- – la qualité de la personne (ratione personae) : en matière pénale, pour ce qui concerne notamment les mineurs, qui relèvent de juridictions spécifiques, le tribunal pour enfants ou la cour d’assise des mineurs.
- §3. Les principes gouvernant la composition des juridictions
A) Le principe de collégialité
On peut imaginer deux systèmes différents : justice rendue par un seul magistrat dans chaque juridiction (UK, Canada) ou justice rendue par un collège de magistrats qui statuent à la majorité (France).
- Les fondements du principe
Le principe de la collégialité offre au plaideur une garantie de meilleure justice avant de prononcer leur jugement, les magistrats vont devoir confronter leurs points de vue, leurs arguments, et ainsi limiter les risques de mal juger.
La collégialité permet également d’assurer l’impartialité de la justice. Dans un système à plusieurs juges, les magistrats peuvent se contrôler les uns les autres. La collégialité permet également de garantir l’indépendance de la justice : à plusieurs, les magistrats sont plus à même de résister à d’éventuelles pressions politiques, ou des plaideurs.On attend enfin de la collégialité une meilleure formation des jeunes magistrats en les faisant travailler au contact de leurs ainés.
- Des exceptions croissantes
Le système du juge unique présente lui-même un certain nombre d’avantages. Certains auteurs disent que ça permet de développer la responsabilité des magistrats. Ils constatent que la collégialité a tendance à diluer les responsabilités. Beaucoup pensent que la collégialité est un système illusoire, qui n’est pas vraiment pratiqué : en général, un seul magistrat étudie le dossier, les trois sont présents, mais la décision retenue est celle du magistrat qui a étudié le dossier. > Système factice
De plus, il est plus simple avec certains contentieux de faire intervenir un seul magistrat, notamment pour favoriser les liens entre le justiciable et la juridiction.
Enfin, le principe d’un juge unique permet de limiter le nombre de magistrats dans un contexte de multiplication des affaires portées en justice.
Les dérogations au système de la collégialité sont variables suivant les juridictions. En matière civile, elles sont très nombreuses : on trouve dans chaque TGI de nombreux magistrats qui statuent seuls (juge aux affaires familiales, juge des référés, juge de l’expropriation). Pour toutes les affaires relativement simples, le président du TGI peut décider que la juridiction statuera à juge unique.
Au pénal, les dérogations sont beaucoup plus limitées. On connaît le juge d’instruction, le tribunal de police.
Concernant le contentieux administratif, classiquement on y accorde plus d’importance à la collégialité.
- B) Le principe de professionnalisation des magistrats
Les magistrats sont des fonctionnaires d’Etat. Le plus souvent ce sont des professionnels qui seront magistrats toute leur carrière, mais ce n’est pas le cas partout.
- 1) Dans l’ordre judiciaire
- a) Le principe :
Caractéristiques particulières : excellent juriste, connaissance de la société et des êtres humains en général.
Conditions très sélectives pour recruter les magistrats : concours d’entrée dans la fonction. Pour passer ce concours, il faut remplir plusieurs conditions générales (nationalité française, jouir de ses droits civils et politiques, être de bonne moralité, aptitudes physiques) et relatives au cursus de formation (diplôme de master 1 (pas forcément de droit)).
Formation des auditeurs de justice au sein de l’Ecole Nationale de la Magistrature :
- – voies d’accès : sur concours (3 différents : étudiants, fonctionnaires ayant plus de 4 années d’exercice dans la fonction publique, non fonctionnaires ayant 8 années d’activité professionnelle dans le domaine privé ou un mandat d’élu local ou juges non professionnels) ou sur titres (personnes ayant un titre suffisant pour ne pas avoir besoin de passer le concours. Ex : thèse de doctorat).
- – durée de la formation : 33 mois rémunérés comprenant une formation générale avec des enseignements juridiques notamment et des stages
Un jury procède ensuite à un classement des auditeurs qu’il juge aptes à remplir la fonction judiciaire.
- b) La multiplication des juges non professionnels
Il en existe depuis très longtemps : les jurés d’assises, de simples citoyens, tirés au sort à partir des listes électorales pour remplir une fonction de juge devant la cour d’assises >jury populaire : idée démocratique
Plusieurs types de magistrats non professionnels :
- – élus : conseillers prudhommaux, juges des tribunaux de commerce, élus par les commerçants
- – recrutés par l’autorité publique : assesseurs des tribunaux pour enfants, juges de proximité chargés de touts petits litiges en matière civile et pénale.
- – exercice de la fonction de juger : dans certains cas ils siègent totalement seuls sans la présence de magistrats de carrière, dans d’autres cas on parle d’échevinage (présence de juges professionnels)
- – une intervention uniquement en première instance
- 2) Dans l’ordre administratif
Voie normale d’accès : l’ENA :
Sélection sur concours (trois concours : externe (bac +4), interne (agents de services publics avec 5 années d’expérience), autres personnes justifiant de 8 années d’exercice professionnel.
Formation de 27 mois dont 4 stages d’un an au total
Autre voie d’accès : le tour extérieur : personne qui travaille dans l’administration.
- &4. La compétence territoriale (ratione loci)
En principe, la juridiction compétente est celle dans laquelle le litige se trouve situé. Mais les éléments constitutifs du litige peuvent se trouver en différents lieux. Des règles existent donc, ne s’appliquant qu’au premier degré de juridiction. Lorsqu’il y a appel, la cour d’appel compétente est celle dans laquelle se situe le tribunal qui a statué en premier ressort.
Les règles varient selon les contentieux :
- – en matière civile :
Principe : art. 42 du Code de Procédure Civile : « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. » Pour une personne physique, le lieu est celui de son domicile. Pour une personne morale, le lieu est celui du siège social.
Dérogations : art. 44 à 46 de Code de Procédure civile
Sur certains sujets, le plaideur a une alternative qui s’offre à lui, notamment en matière contractuelle (celui qui engage une procédure judiciaire peut saisir la juridiction du lieu de résidence du défendeur, celle du lieu de formation du contrat, ou encore celle du lieu d’exécution du contrat), ou encore en matière commerciale.
- – en matière pénale :
Règle générale : la juridiction compétente est celle du lieu de commission de l’infraction. Il existe cependant plusieurs critères : en matière de contravention, le tribunal de police ou la juridiction de proximité compétente peuvent aussi être ceux de lieu de résidence du contrevenant. En matière délictuelle ou criminelle, la juridiction compétente peut aussi être celle du lieu de résidence de la personne soupçonnée ou encore celle du lieu d’arrestation ou de détention.
Dérogations : en matière de terrorisme, le tribunal correctionnel ou la cour d’assise de paris peut se saisir de toute affaire se déroulant sur le territoire français.
- – en matière administrative :
Principe : juridiction compétente est celle du lieu de signature de la décision attaquée.
Dérogations : pour les fonctionnaires, tribunal du lieu d’affectation du fonctionnaire.
Section 3 – La responsabilité du service public de la justice
Possibilité de réparation des erreurs judiciaires (voies de recours).
- §1. La responsabilité de l’Etat
- – Ordre judiciaire:
> Le déni de justice : lorsqu’une juridiction refuse de statuer sur une affaire.
> La faute lourde (« toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la Justice à remplir la mission dont il est investi ») : interprétation restrictive ou plus large. Exemple de faute lourde : absence de suite donnée à une plainte.
> Les régimes spéciaux en matière pénale : une personne placée injustement en détention provisoire peut obtenir une indemnisation. Pour les affaires définitivement jugées, la personne peut saisir la Cour de Cassation qui statue sous la forme d’une cour de révision chargée de statuer à nouveau non pas sur les faits mais sur la possibilité d’une erreur judiciaire.
- – Ordre administratif :
Aucun texte ne prévoit la responsabilité de l’Etat en cas de faute. C’est la jurisprudence par l’intermédiaire du Conseil d’Etat qui l’a décidé (reconnaissance jurisprudentielle)
- 2. La responsabilité des magistrats
Les magistrats de l’ordre judiciaire
Le principe posé par la loi est que le juge est responsable uniquement de ses fautes personnelles ; le fait de mal juger ou de mal interpréter la loi n’est pas une faute personnelle. Ex de faute : pièce de dossier perdue.
Art. L141-2 du Code de l’Organiation Judicaire
- Les magistrats professionnels
Art. 11-1 ord. 22 décembre 1958
La responsabilité des juges est enserrée dans de strictes limites. Elle est indirecte. Le justiciable doit agir d’abord contre l’Etat, qui sera chargé d’indemniser la victime si la faute est reconnue. Ensuite l’Etat peut se retourner contre le magistrat en question, pour qu’il lui rembourse le montant de l’indemnisation versée. Cette action récursoire est exercée devant une chambre civile de la Cour de Cassation.
Des sanctions disciplinaires existent.
- Les magistrats non professionnels
Ils ne sont pas régis par l’ordonnance de 58. Pour engager leur responsabilité les justiciables doivent engager une procédure particulière, la prise à partie. Pour qu’elle soit possible il faut qu’il y ait un dol (manœuvre frauduleuse) ou un déni de justice.
Il faut que le premier président approuve la demande de procédure du justiciable. Lorsque la responsabilité du juge est constatée, c’est d’abord l’Etat qui indemnise le justiciable.
- Les juges administratifs
Pas de texte spécifique. Le Conseil d’Etat a retenu le principe d’une action contre l’Etat. Il y a une exigence d’une faute personnelle caractérisée (entre faute simple et lourde). L’Etat a ensuite une action récursoire contre le juge fautif.
La responsabilité des magistrats en pratique est très rarement engagée. Il est en effet plus facile pour un justiciable d’engager la responsabilité de l’Etat.
Réforme proposée en 2007 visant à aggraver la responsabilité des juges : le texte prévoyait la responsabilité des juges en cas de violation délibérée et grave des règles de procédure et permettait le justiciable de saisir le médiateur de la République. Le conseil constitutionnel a sanctionné le texte en raison du principe de l’indépendance de la magistrature.
PARTIE 2 : LES JURIDICTIONS
Titre 1 : Les juridictions de l’ordre judiciaire
L’ensemble des juridictions de l’ordre judiciaire se présente sous la forme d’une pyramide.
Chapitre 1 : Les juridictions civiles du premier degré
On parle aussi de juridictions de première instance. Ces juridictions statuent donc pour la première fois d’une affaire. Elles sont chargées de trancher les litiges entre personnes privées.
Section 1 – Les juridictions civiles ordinaires
- 1. Les tribunaux de grande instance (TGI)
- Compétence
C’est une juridiction de droit commun : le TGI a une compétence de principe pour connaître de tous les litiges civils en première instance. On parle de plénitude de juridiction. Le TGI est compétent sauf quand un texte écarte expressément sa compétence.
Il existe un certain nombre de limitations de compétence, parfois liées à la nature de l’affaire ou parfois au montant de la demande. En effet, pour que le TGI soit compétent il faut que la demande excède un certain taux fixé à 10 000€.
En parallèle le TGI est compétent pour certaines matières, quel que soit le montant de la demande : contentieux lié à l’état des personnes, droit de la famille, droit immobilier, droit de propriété…
- Organisation
Sur le territoire français, il existe 181 TGI. En principe il existe un TGI par département, et il a son siège au chef-lieu du département. Cela étant, son ressort géographique ne correspond pas nécessairement à une circonscription administrative. Il peut y avoir plusieurs TGI par département (contentieux important, département très peuplé).
Le TGI est dirigé de manière bicéphale : président de la juridiction (magistrat du siège) et procureur de la république > ce sont des chefs de juridiction
Le président a plusieurs types de compétences : il participe aux audiences, tranche des litiges, mais a par ailleurs des fonctions particulières :
– des fonctions à caractère administratif : veillent à la bonne administration interne de la juridiction.
– des fonctions extrajudiciaires : chargé de surveiller le bon établissement de la liste des jurés d’assises.
– des fonctions juridictionnelles propres : juge des référés
Le TGI se compose d’un parquet qui regroupe les magistrats du ministère public dirigés par le procureur de la république, d’un greffe dirigé par un greffier en chef, d’un bureau d’aide juridictionnelle.
En principe le TGI siège en formation collégiale, les magistrats siègent et délibèrent en nombre impair. Le TGI peut être divisé en chambres, spécialisées par matière. Chaque chambre est présidée par un vice-président. Parfois même, chaque chambre est divisée en deux sections qui siègent alternativement en début et fin de semaine. Le président de la juridiction va répartir les magistrats entre les différentes chambres. Règle : chaque magistrat doit changer de chambre tous les ans = règle du roulement. Cette règle permet de parfaire la formation des magistrats sur chaque type de contentieux et d’éviter que certains magistrats aient un certain leadership, ce qui irait à l’encontre de la règle de collégialité. Depuis 1995 il existe des chambres détachées : certaines juridictions ont des antennes locales dans des petites villes, l’objectif étant de rapprocher la justice des citoyens.
- Formations
*Formations juridictionnelles :
Elles ont pour rôle de trancher les litiges. En raison du principe de collégialité, elles regroupent en principe trois magistrats. En principe, la juridiction statue en audience publique. Parfois il peut écarter cette publicité des débats, notamment pour les affaires qui touchent à l’intimité des personnes.
*Formations administratives :
Ce sont des assemblées générales qui réunissent les professionnels de la juridiction. Il en existe plusieurs : Assemblée Générale (AG) des magistrats du siège et du parquet, AG des magistrats du siège, AG des magistrats du parquet, Assemblée plénière des magistrats et des autres professionnels de la juridiction.
- 2. Les tribunaux d’instance
Ils ont remplacé les justices de paix.
- Organisation
On trouve 475 Tribuanux d’Instance sur le territoire français. Leur ressort territorial ne correspond à aucune circonscription administrative, leur compétence géographique est fixée par décret.
Le Tribunal d’Instance (TI) peut organiser des audiences foraines : justice itinérante ; le Tribunal d’Instance se déplace dans les communes de son ressort, et ces audiences se tiennent généralement les jours de foire.
Le nombre de magistrats est variable selon le volume des affaires à traiter. On trouve un greffe dans chaque TI.
- Fonctionnement
C’est une juridiction à juge unique : dans un TI chaque juge rend son propre jugement. La responsabilité de l’administration est confiée à un magistrat du TI, il n’y a pas de président de juridiction.
- Attributions
– Attributions extrajudiciaires : les magistrats peuvent être amenés à présider un certain nombre d’instances (conseil de famille)
– Attributions juridictionnelles : deux types de compétences, une générale qui porte sur les actions personnelles et mobilières comprises entre 4000 et 10000 €, et une spéciale, quel que soit le montant de la demande (en matière de bornage, de baux d’habitation, d’expulsion…) Lorsque la demande est < 4000€ la TI statue en premier et dernier ressort, et au delà il statue à charge d’appel.
Le TI peut rendre des ordonnances sur requête ou référé. Le juge d’instance siège dans deux autres juridictions : il préside le tribunal paritaire des baux ruraux et peut être amené à présider le conseil des prud’hommes (juge départiteur).
- 3. Les juridictions de proximité
Elles ont été créées en 2002 pour réduire l’encombrement des juridictions civiles et pour juger de tous petits litiges en matière civile et pénale. L’idée est de créer une justice proche des citoyens et faire participer la société civile à l’œuvre de justice.
- Compétence en matière civile
La juridiction est compétente pour des affaires dont le montant de la demande n’excède pas 4000€.
Les juridictions de proximité connaissent des constats d’affaires pour ce qui relève de la conciliation.
- Composition
Juridiction à juge unique. Les juges ne sont pas des magistrats de carrière mais des personnes issues de la société civile ; on trouve les anciens magistrats de l’ordre judiciaire et administratif, des personnes d’au moins 35 ans qui présentent des qualités suffisantes en terme de connaissance juridique (4 années d’exercice professionnel dans le domaine juridique), des fonctionnaires des services judiciaires de catégorie A et B, et les conciliateurs de justice qui justifient d’un exercice de justice pendant au moins 5 ans. Ces juges sont nommés par décret du président de la république et une fois nommés, ils bénéficient d’une très courte formation à l’ENM. Ce sont des magistrats à temps partiels qui exercent une autre activité professionnelle.
- Organisation
Le siège et le ressort des juridictions de proximité coïncident avec les tribunaux d’instance, et les règles de procédure sont les mêmes. Si le juge de proximité rencontre une difficulté d’ordre juridique il peut renvoyer l’affaire devant le tribunal d’instance.
Section 2 – Les juridictions civiles spécialisées
- §1. Les tribunaux de commerce
- A) Compétence
Juridiction d’attribution, compétente en première instance, pour juger les affaires commerciales. Le tribunal de commerce est compétent pour les litiges qui portent sur les actes de commerce (achats de marchandises pour les revendre…), les litiges entre commerçants, les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire à l’encontre des entreprises en difficulté.
Un problème se pose en cas d’actes dits mixtes : acte qui relie un commerçant et un non commerçant. Dans ce cas, le non commerçant peut exercer une option de juridiction : il peut saisir soit le tribunal de commerce soit le tribunal de droit commun. Le commerçant lui devra obligatoirement saisir la juridiction civile.
Le tribunal de commerce est compétent quel que soit le montant de la demande. Par contre, ce montant permet de savoir si le tribunal de commerce statue ou non en dernier ressort (< 4000€ : statue en 1er et dernier ressort).
Tous les tribunaux de commerce ne sont pas compétents.
- B) Organisation
Le nombre, le siège et le ressort territorial est fixé par décret en conseil d’Etat. 135 aujourd’hui en France.
Le tribunal de commerce est dirigé par un président élu pour 4 ans par les juges du tribunal de commerce. Pour être président il faut avoir exercé la fonction de juge de commerce pendant 6 ans. Il remplit des fonctions administratives et a des fonctions juridictionnelles propres. Ce président est assisté d’un vice président. Les tribunaux les plus importants sont divisés en chambres, spécialisées par matière. Chaque chambre est composée de 8 juges et on trouve à sa tête un président de chambre.
- C) Composition
Les tribunaux de commerce sont composés exclusivement de juges non professionnels, ce sont des commerçants élus par leurs pairs. Il existe quelques exceptions (Alsace Moselle et DOM).
Le droit commercial est très complexe, technique, et on a donc considéré que la justice serait mieux rendue par des commerçants rompus à la vie des affaires. De plus, on essaye dans un premier temps de concilier les parties, et on considère qu’ils feront davantage confiance à leurs pairs pour les concilier.
L’élection des juges professionnels est une élection à deux degrés : ils ne sont pas directement élus par l’ensemble des commerçants, mais par un collège électoral, composé de personnes élues par l’ensemble des commerçants. Le collège électoral est composé de deux catégories de personnes :
Des délégués consulaires qui sont élus au premier degré par les commerçants pour une durée de 5 ans. On trouve aussi les membres en exercice des tribunaux de commerce et les anciens juges qui demandent à être inscrits sur la liste électorale. Il faut pour être délégué consulaire être inscrit sur une liste électorale, avoir au moins 30 ans et justifier d’une activité professionnelle d’au moins 5 ans. Les juges consulaires sont élus pour une période de deux ans lorsqu’ils se présentent pour la 1ere fois et pour une période de 4 ans lorsqu’ils renouvellent leur mandat. Ils n’ont pas le droit d’exercer plus de 14 ans d’affilée, ils doivent au terme de 4 mandat interrompre leur activité pendant au moins un an. Ces juges consulaires ne perçoivent aucune rémunération. S’ils commettent des fautes disciplinaires dans l’exercice de leur fonction, ils relèvent de la commission nationale de discipline des membres des tribunaux de commerce.
- D) Fonctionnement
Statue en formation collégiale de trois juges au moins. Les jugements sont normalement rendus en audience publique mais il y a toutefois quelques exceptions, notamment en matière de liquidation judiciaire des entreprises, où les audiences se déroulent en chambre du conseil.
Cette justice fait l’objet de nombreuses critiques : on leur reproche de ne pas être de suffisamment bons juristes, et on conteste assez fréquemment leur impartialité. On soupçonne les tribunaux de commerce de privilégier les intérêts des créanciers à ceux des salariés.
Les sanctions disciplinaires sont extrêmement rares. Il y a quelques années le gouvernement avait proposé une réforme pour introduire un système d’échevinage (contrôle par un magistrat de carrière sur les décisions) > échec
- §2. Les Conseils de prud’hommes
Il y a 210 conseils de prud’hommes sur le territoire français.
- A) Compétence
On distingue sa compétence d’attribution de sa compétence territoriale.
- Compétences d’attribution : tranche les litiges individuels nés à l’occasion d’un contrat de travail auquel on assimile le contrat d’apprentissage pour les apprentis. Le conseil est compétent quel que soit le montant de la demande. En réalité pour être de la compétence de ce conseil, le litige doit réunir plusieurs conditions :
Il doit être individuel et privé, c’est à dire opposer un employeur et un salarié, pour une question qui concerne la conclusion, l’exécution ou la dissolution d’un contrat de travail de droit privé. Le conseil des prud’hommes n’est pas compétent pour trancher les litiges liés à un conflit collectif du travail (ex : droit de grève).
Le litige doit être né de la relation contractuelle de travail.
- Compétence territoriale : Le tribunal compétent est celui dans le ressort du quel se situe le lieu de travail.
- B) Composition
Juridiction paritaire composée de juges élus. Elle se compose à part égale de conseillers employeurs et de conseillers salariés. Contentieux très technique > juges non professionnels.
On cherche à empêcher qu’une composante l’emporte sur l’autre. Chaque jugement est rendu par 4 conseillers prud’homaux (2 employeurs, 2 salariés). En cas de partage égal des voix, l’audience est renvoyée à une date ultérieure, et cette fois le jugement sera composé des 4 conseillers + un magistrat de carrière, le juge départiteur.
Les conseillers prud’homaux sont élus pour un mandat de 5 ans renouvelable. Ils sont élus par deux collèges distincts, employeurs et salariés.
Pour être électeur il faut être âgé d’au moins 16 ans, exercer une activité professionnelle er remplir des conditions de moralité. Pour être éligible il faut avoir au moins 21 ans, être inscrit sur la liste électorale et remplir des conditions de moralité.
- C) Organisation
Il existe au moins un conseil des prud’hommes dans le ressort de chaque TGI. Chaque conseil se divise en cinq sections, qui correspondent à des activités professionnelles différentes. La 1ère s’appelle la section de l’encadrement et elle concerne les conflits entre employeurs et cadres, puis la section de l’industrie, la section du commerce et des services commerciaux, la section de l’agriculture, la section des activités diverses. Il existe par ailleurs une section des référés, commune à l’ensemble des sections pour prendre des mesures provisoires d’urgence. Dans chaque activité professionnelle on a des usages très différents, d’où la diversité des sections. Chaque section comporte au moins 4 conseillers employeurs et 4 conseillers salariés. Chaque section constitue sa propre juridiction.
Chaque conseil de prud’homme est dirigé par un président élu pour un an par l’AG des conseillers. Un vice président assiste le président dans ces missions, et si le président est salarié, le vice-président doit être employeur. Le président n’a aucune mission juridictionnelle propre.
- D) Fonctionnement
Le conseil tranche les litiges mais la mission principale est d’abord de tenter une conciliation entre les parties. Le jugement n’intervient qu’en cas d’échec de la conciliation. En réalité, la procédure se déroule en deux phases : la demande du justiciable est d’abord portée devant un bureau de conciliation, qui cherche un arrangement amiable entre le salarié et son employeur. Le bureau de conciliation se compose de deux membres, un conseiller salarié et un conseiller employeur. Si la conciliation aboutit on rédige un procès verbal de conciliation et l’affaire est terminée. En cas d’échec, l’affaire est transmise au bureau de jugement composé de deux conseillers salariés et de deux conseillers employeurs.
- §3. Les tribunaux paritaires des baux ruraux
Ces juridictions jugent les litiges relatifs aux baux ruraux. Un bail rural est un acte par lequel le propriétaire d’une terre (le bailleur) loue celle-ci à un fermier ou un étayer (le preneur). Ce tribunal siège dans chaque TI (environ 400 en France). Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve l’immeuble.
Juridiction paritaire et échevinale : présidé par un juge d’instance qui est assisté de 4 assesseurs (2 représentants de bailleurs, 2 représentants de preneurs) élus par leurs pairs pour une durée de 6 ans. Cette juridiction fonctionne de façon intermittente, par cessions. Ce tribunal statue en premier et dernier ressort jusqu’à 4000, et au-delà à charge d’appel c’est la chambre sociale de la cour d’appel qui sera compétente.
- §4. Les juridictions de sécurité sociale
La sécurité sociale a été introduite à la libération pour protéger les individus des risques sociaux comme la maladie ou la vieillesse. Elle a un fonctionnement très particulier et complexe, et le contentieux en la matière est extrêmement technique, il peut porter sur des termes strictement juridiques ou sur des questions médicales. On a créé deux juridictions spécifiques.
- A) Les tribunaux des affaires de sécurité sociale
Ces juridictions se chargent du contentieux qui oppose les organismes de sécurité sociale et leurs usagers, pour tout ce qui relève de l’application du droit de la sécurité sociale. Sur le territoire français il existe 116 tribunaux de ce type et leur ressort correspond aux circonscriptions d’une caisse de sécurité sociale. C’est une juridiction échevinale et paritaire : présidence d’un magistrat de carrière du TGI, assisté de deux assesseurs, l’un représentant les salariés, l’autre les non salariés (employeurs et travailleurs indépendants). Ces assesseurs sont nommés par le premier président de la cour d’appel, à partir d’une liste proposée par les organisations syndicales représentatives.
Le tribunal statue en premier et dernier ressort pour les affaires qui ne dépassent pas 4000€. L’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel.
- B) Les juridictions de l’incapacité
Elles se chargent du contentieux technique de nature médicale. Ces juridictions fonctionnent de façon très particulière : deux degrés de juridiction :
Premier degré : tribunaux du contentieux de l’incapacité (26 en France) qui regroupent trois membres, un président (magistrat honoraire de l’ordre administratif ou judiciaire), un assesseur qui représente les travailleurs salariés et un assesseur qui représente les travailleurs non salariés. Assesseurs nommés pour trois ans par le garde des sceaux, sur proposition des organisations syndicales représentatives. Lorsque les justiciable contestent les décisions, il n’y a pas d’appel devant une cour d’appel. L’appel est porté devant une juridiction unique, installée à Amiens, le Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (un magistrat de carrière et deux assesseurs).
Chapitre 2 : Les juridictions pénales du premier degré
Elles appartiennent avec les juridictions civiles à l’ordre judiciaire.
Rôle : condamner les individus qui transgressent la loi pénale en prononçant des peines.
Le procès pénal se déroule en trois phases : la première est la phase de poursuite qui est confiée au ministère public. Le parquet exerce l’action publique, demande à une juridiction pénale de prononcer une peine. La seconde phase est la phase d’instruction ; elle n’est pas systématique. Les juridictions d’instruction font toute la lumière sur une affaire, le juge d’instruction est un enquêteur. La dernière est la phase de jugement, confiée à des juridictions qui prononcent la culpabilité de la personne ; si celle-ci est reconnue, les juridictions prononcent une peine.
Principe fondamental : séparation des autorités de poursuite et de jugement : un magistrat qui connaît une première fois d’une affaire (par exemple sous forme de procureur) ne peut plus par la suite intervenir dans le procès pénal dans une autre fonction (mutations courantes chez les magistrats).
Ainsi, les fonctions de poursuite et les fonctions d’instruction sont séparées. Donc un procureur de la république ne peut pas être juge d’instruction pour la même affaire. De plus, séparation des autorités d’instruction et de jugement. Enfin, séparation des autorités de poursuite et de jugement.
Ce principe vise à garantir les libertés individuelles et les droits de la personne poursuivie, ainsi que l’impartialité des magistrats. Ce principe permet aussi aux magistrats de se contrôler entre eux.
Section 1 – Les juridictions pénales de droit commun
Les juridictions pénales de droit commun peuvent juger toutes les infractions pénales et tous les délinquants sauf lorsqu’un texte spécial exclut leur compétence. On distingue les juridictions de droit commun aux juridictions d’exception.
- §1. Les juridictions d’instruction
Ces juridictions existent parce qu’on considère que les affaires pénales sont très lourdes d’enjeux et qu’il faut donc soumettre les affaires pénales à des magistrats qui vont préparer le dossier. Avant de saisir une juridiction de jugement il faut rassembler les preuves à charge et à décharge, entendre des témoins, procéder à des actes d’enquête… Les juridictions d’instruction ne se prononcent pas sur la culpabilité de la personne, elles vérifient que les charges sont suffisantes pour justifier la comparaison d’une personne devant la juridiction. Il existe deux degrés d’instruction, le juge et la chambre de l’instruction.
- A) Le juge d’instruction
- 1) Du juge unique au collège de l’instruction
Le juge d’instruction est un juge du siège du TGI et avant une loi du 5 mars 2007 il s’agissait d’un juge unique, qui constituait à lui seul une juridiction. Depuis très longtemps, on critique le fait que l’instruction soit confiée à un seul magistrat. Quelques petites avancées ont eu lieu pour les affaires les plus graves et les plus complexes, avant la loi de 2007. Le président du TGI pouvait ainsi adjoindre au juge d’instruction d’autres juges d’instruction pour le soutenir. Après l’affaire d’Outreau, a été votée la loi du 5 mars 2007 permettant la co-saisine de plusieurs juges d’instruction, et en principe à partir du 1er janvier 2010 l’instruction sera menée par un collège de trois juges d’instruction, et l’un des trois magistrats sera chargé de coordonner l’action du collège. En pratique, les décisions les plus graves seront prises par le collège (ex : mise en examen, placement en détention provisoire, ordonnance de non-lieu). Pour les décisions les moins graves, un seul juge d’instruction continuera à statuer.
La loi du 5 mars a créé des pôles de l’instruction dans les juridictions de taille importante pour éviter la solitude du juge d’instruction. Les pôles (rassemblement de plusieurs juges) seront systématiquement compétents en matière criminelle et en cas de co-saisine.
- 2) La saisine du juge d’instruction
Le juge d’instruction ne peut pas s’autosaisir (= se saisir d’office). Il est saisit par le procureur de la république au moyen d’un réquisitoire introductif d’instance ou par la victime sur plainte avec constitution de partie civil. Le juge d’instruction n’est pas saisi de toutes les affaires pénales, tout dépend de la gravité de l’infraction. L’article 79 du Code Pénal opère une distinction entre les crimes, les délits et les contraventions. Pour les crimes, le juge d’instruction est obligatoirement saisi. Pour un délit, sa saisine est facultative ; le juge d’instruction ne sera saisi que pour les affaires complexes. Pour les contraventions en principe il n’y a pas d’instruction. En réalité, si le parquet le juge nécessaire il peut saisir le juge d’instruction, mais c’est très rare.
Le juge d’instruction est saisi in rem : il ne peut instruire que sur les faits portés à sa connaissance par le parquet ou la victime. S’il découvre pendant son enquête d’autres infractions, il ne peut pas enquêter sur elles. Il peut seulement dénoncer ces faits au procureur de la République qui peut prendre un réquisitoire supplétif visant ces faits.
Le juge d’instruction n’est pas saisi in personam. Il n’est pas limité quant aux personnes.
- 3) Les pouvoirs du juge d’instruction
Le juge d’instruction est d’abord un enquêteur, il collecte les preuves nécessaires.
- a) Les pouvoirs d’informations :
– Des pouvoirs d’enquête :
L’article 81 du code pénal précise que le juge d’instruction a pour rôle de permettre la manifestation de la vérité. Il doit rechercher tous les éléments de preuve, à la fois ce qui disculpent et ceux qui accusent : on dit que le juge d’instruction instruit à charge et à décharge.
Pour rassembler ces différentes preuves, le juge procède à différents actes d’instruction : des opérations matérielles : par exemple il peut se rendre sur les lieux de commission de l’infraction, il peut ordonner des perquisitions. La plupart de ces actes peuvent être réalisés par le juge lui-même, mais le plus souvent il confie ces missions à des officiers de police judiciaire (on dit qu’il saisit la police par commission rogatoire)
– Des pouvoirs coercitifs qui prennent la forme de mandats : il existe quatre sortes de mandats :
Le mandat de comparution : convocation solennelle mais sans forces contraignantes, c’est une mise en demeure adressée à une personne pour qu’elle se présente au cabinet du juge d’instruction à une date précise.
Le mandat d’amener : ordre donné aux officiers de PJ pour que ceux-ci aillent chercher une personne pour la conduire au cabinet pour qu’elle soit interrogée.
Le mandat d’arrêt : concerne les personnes en fuite ou résidant hors du territoire français. C’est un ordre donné aux officiers de PJ (OPJ) pour qu’ils emmènent la personne visée par le mandat dans une maison d’arrêt pour qu’elle soit à disposition du juge d’instruction lorsqu’il voudra l’interroger. Il faut des indices graves et concordants rendant vraisemblable la participation de la personne à la commission d’une infraction.
Le mandat de recherche : ordre donné aux OPJ ; le juge leur demande de rechercher une personne pour qu’elle soit placée en garde à vue. Les conditions sont nettement plus souples : il suffit d’une ou plusieurs raisons plausibles de croire que la personne a commis ou tenté de commettre une infraction.
- b) les pouvoirs juridictionnels :
Le juge d’instruction rend des décisions appelées des ordonnances.
Lorsqu’il est saisi il peut rendre une ordonnance d’incompétences (lorsqu’il n’est pas territorialement compétent par exemple).
Il peut rendre une ordonnance de refus d’informer lorsqu’il n’y a pas d’infraction punissable. Le juge d’instruction va se prononcer sur les demandes d’actes faites par les parties.
En fin d’instruction le juge va rendre une ordonnance de règlement. Il en existe plusieurs types : l’ordonnance de non-lieu, qui ordonne l’abandon des poursuites, lorsque les charges sont insuffisantes par exemple, ou lorsque l’accusé est considérée comme mentalement déficient. Ensuite, l’ordonnance de renvoi, qui signifie que le juge estime que les faits constituent bien une infraction pénale et qu’il renvoie le prévenu ou l’accusé devant une juridiction de jugement (pour les délits et les contraventions). Pour un crime on parle de mise en accusation.
- B) La chambre de l’instruction
C’est une chambre spéciale de la Cour d’Appel, c’est une juridiction collégiale composée de trois magistrats. Cette juridiction intervient quand une affaire est pendante (en cours) devant une juridiction de premier degré. Lorsque cette chambre se sera prononcée, l’affaire sera bien jugée par une juridiction de premier degré. La chambre de l’instruction est là pour contrôler l’instruction réalisée au premier degré par le juge d’instruction. Elle traite en second degré des appels formés contre les ordonnances du juge d’instruction.
La chambre de l’instruction effectue un contrôle de légalité et d’opportunité. Elle peut annuler les actes des juges d’instructions, demander des actes d’enquête supplémentaire, et elle peut même dans certains cas se substituer au juge d’instruction pour mener elle-même l’affaire. Cette chambre a également des pouvoirs secondaires : c’est une instance disciplinaire pour les OPJ par exemple.
- §2. Les juridictions de jugement
Division tripartite des infractions. A chaque catégorie d’infraction correspond une juridiction. On distingue trois catégories d’infractions, les contraventions, les crimes et les délits. Est une contravention toute infraction punie d’une amende inférieures à 1500€, est un délit toute infraction punie d’une peine d’emprisonnement de 10 ans maximum ou d’une amende supérieure à 3750€, est un crime toute infraction punie d’une peine de réclusion ou de détention criminelle. Pour les contraventions, la juridiction compétente est le tribunal de police ou la juridiction de proximité, pour les délits c’est le tribunal correctionnel, pour les crimes c’est la cour d’assises.
- A) Le tribunal de police et la juridiction de proximité
Le tribunal de police est une formation du tribunal d’instance. C’est une juridiction à juge unique. La particularité réside dans la qualité du ministère public, ce n’est pas toujours un procureur.
Compétence territoriale : Le tribunal de police compétent est soit celui du lieu de commission de l’infraction, soit celui du lieu de résidence du prévenu.
Compétence matérielle : Le tribunal se chargeait de toute les contraventions, jusqu’à la création du tribunal de proximité. Depuis 2002 c’est le tribunal de proximité qui se charge de la plupart des contraventions des quatre premières classes. Quelques cas de contravention échappent à ces juridictions : les contraventions de 5e classe commises par des mineurs ne sont pas jugées par le tribunal de police mais par le tribunal pour enfants.
- B) Le tribunal correctionnel
Le tribunal correctionnel est compétent pour juger des délits, mais peut aussi juger des contraventions, par exemple quand elles sont commises connexes à un délit (en même temps qu’un délit). Le tribunal correctionnel est également compétent pour se prononcer sur les actions civiles exercées sur la victime.
Le tribunal correctionnel est une formation spécifique du TGI. On en trouve un dans chaque TGI. Dans les TGI les plus importants, le tribunal correctionnel est divisé en chambres. C’est une juridiction collégiale composée de trois magistrats. Concernant son ressort, c’est le même que celui du TGI. Certains tribunaux correctionnels ont cependant une compétence plus étendue > inter régionale.
Le principe est la collégialité, mais dans certains cas le tribunal correctionnel peut statuer à juge unique.
- C) La Cour d’Assises
Les crimes sont des infractions extrêmement graves et les peines peuvent être extrêmement lourdes. Vu l’ampleur des enjeux, le législateur a souhaité mettre en place une juridiction entourée d’une certaine particularité.
- 1) Sa compétence
La cour d’assises est compétente pour juger les crimes. Cela étant, deux éléments supplémentaires sont à prendre en compte : certains crimes échappent à la cour d’assise de droit commun (crimes commis par les mineurs) et certaines infractions qui ne sont pas des crimes peuvent être jugées par la cour d’assises en raison du principe de plénitude de juridiction, selon lequel la cour d’assises peut juger toutes les infractions dont elle est saisie (délits connexes).
La cour d’assises peut se prononcer sur l’action civile, pour allouer des dommages et intérêts à la victime.
De façon très particulière la cour d’assise est aussi une juridiction d’appel. Elle est compétente pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par une autre cour d’assises.
Compétence territoriale : triple compétence : la juridiction compétente est celle du lieu de commission de l’infraction, du lieu de résidence de l’accusé ou du lieu d’arrestation de l’accusé.
Des cours d’assises sont spécifiquement compétentes par rapport à d’autres par exemple en matière de terrorisme.
- 2) Son organisation
Ressort territorial : la cour d’assises est une juridiction départementale et porte le nom du département associé. En principe, chaque cour d’assise siège au chef lieu du département. Lorsque ce chef lieu ne dispose que d’un TGI la Cour siège au sein du TGI. Quand il y a une cour d’appel dans ce département, la cour d’assises siège à la cour d’appel.
Composition : la cour d’assises est composée d’un ministère public représenté soit par un avocat général près la cour d’appel lorsque la cour d’assises siège à la cour d’appel, soit par un membre du parquet du TGI lorsque la cour d’assises siège dans un TGI.
Juridiction échevinale : des magistrats de carrière et des magistrats professionnels (représentent la cour au sens strict – on en trouve trois, un président et deux accesseurs). La cour se compose aussi d’un jury populaire, composé de neuf jurés au premier degré et douze en appel.
Tout citoyen français âgé de plus de 23 ans peut être désigné juré. La fonction de juré est obligatoire, on ne peut pas refuser sauf motif légitime d’être juré. Les jurés sont désignés par tirage au sort dans un premier temps. Dans chaque département tous les ans, on tire au sort une liste de jurés à partir des listes électorales. Sur la base de cette première liste, une commission composée de magistrats, d’avocats et de conseillers généraux, va vérifier cette liste, pour supprimer les noms des personnes n’ayant pas le droit d’être juré, pour exclure les personnes qui demandent à ne pas être juré (pour des raison médicales par exemple), et va effectuer un nouveau tirage au sort pour établir la liste départementale des jurés, qui comprend entre 50 et 700 personnes. Trente jours avant l’ouverture de la session d’assises, quarante noms sont tirés au sort pour établir la liste de session. Ce tirage au sort a lieu en audience publique. A partir de là, chaque juré désigné va être convoqué à la session d’assises et s’il ne se présente pas, sans motifs, il pourra être recherché par la police et amené de force devant la cour d’assises. Pour chaque affaire, en début de session, on va tirer au sort le nom des neufs jurés qui vont siéger et des jurés suppléants. Au cours de ce tirage au sort, l’accusé peut récuser cinq jurés et le ministère public quatre. Une fois désignés, chaque juré prête serment.
Dans certaines cours d’assises il n’y a pas de jury populaire, par exemple en matière de terrorisme.
- 3) Fonctionnement
La cour d’assises fonctionne par sessions, avec une session tous les trois mois en principe. C’est une juridiction intermittente. Chaque session a une durée variable selon le nombre d’affaires et leur complexité, mais au maximum la durée d’une session d’assises est de quinze jours.
Durant l’audience le rôle des jurés est relativement limité : ils ne sont pas en droit e poser directement des questions à l’accusé. Les jurés ont davantage de pouvoir à la clôture des débats. Avec les magistrats du siège, ceux sont eux qui délibèrent sur les questions de droit et de fait, pour déterminer la culpabilité de l’accusé, et s’il la reconnaisse ils vont décider de la peine. Les jurés ne se prononcent pas sur l’action civile.
Le problème qui se pose est que les magistrats du siège orientent la décision des jurés. Pour éviter une influence excessive des magistrats du siège, il existe des règles de majorité. Lorsque la cour d’assises souhaite condamner l’accusé il faut une majorité de 8 voix sur 12 en première instance, et de 10 voix sur 15 en appel. Il ne peut donc pas y avoir de condamnation sans que la majorité des jurés se prononce en ce sens. S’agissant de la peine, en principe la majorité simple suffit, à une exception près : lorsque la cour souhaite prononcer le maximum légal de la peine encourue, il faut une majorité qualifiée.
- §3. Les juridictions de l’application des peines
Il existe depuis très longtemps en France un magistrat chargé de l’application des peines. Pendant très longtemps, il n’avait aucun pouvoir juridictionnel, on parlait de mesures d’administration judiciaire. Ces magistrats prennent quand même des décisions extrêmement graves. Ils décident par exemple d’accorder ou non une liberté conditionnelle. Ces décisions sont susceptibles de faire grief au condamné. En 2000 une réforme a été adoptée et une loi a juridictionnalisé l’application des peines. Maintenant, le juge de l’application des peines constitue une véritable juridiction et la loi a également introduit un tribunal de l’application des peines.
Le juge de l’application des peines
C’est un magistrat du siège du TGI, il statue seul. Son rôle est de contrôler la manière dont les sanctions pénales ont exécutées. L’une des missions essentielles est de contrôler les établissements pénitentiaires de son ressort. Il jour un rôle important dans ce que l’on appelle l’aménagement des peines. Une dois la condamnation prononcée il peut y avoir un certain nombre d’aménagements modifiant la peine initialement prononcée. S’agissant des condamnés détenus, le juge peut décider d’une semi liberté par exemple. Il décide d’autres mesures comme les réductions de peine. Il peut également convertir une peine de prison de moins d’un an en une peine non privative de liberté.
Le juge détermine les obligations du condamné pour les peines non privatives de libertés.
Il existe depuis 2004 un tribunal de l’application des peines qui statue sur les décisions les plus graves concernant l’application des peines. On a introduit une juridiction collégiale. Le tribunal comporte un président et deux accesseurs (des juges de l’application des peines). La compétence de ce tribunal se limite aux longues peines, il peut par exemple prononcer une libération conditionnelle pour les condamnés à plus de 10 ans.
Section 2 – Les juridictions spécialisées
On parle aussi de juridictions d’exceptions.
Il existe plusieurs catégories de juridictions spécialisées. Certaines ont été créées pour des soucis techniques, d’autres pour des raisons politiques. Il y a en France une juridiction spécialisée chargé de juger les plus hauts responsables politiques français.
- §1. Les juridictions pour mineurs
L’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante précise que les mineurs ne sont pas déférés aux juridictions pénales de droit commun. Une seule exception concerne les quatre premières classes de contraventions, pour lesquelles le tribunal de police est compétent. La primauté donnée à l’éducation des mineurs délinquants explique cette spécialisation de juridictions.
Il existe trois juridictions spécialisées pour les mineurs.
- A) Le juge des enfants
C’est un magistrat du TGI qui statue seul (juge unique) et il est en principe choisi en fonction de ses aptitudes et de l’intérêt qu’il porte aux questions de l’enfance. Le juge des enfants n’est pas compétent que pour les mineurs délinquants, il s’occupe également des mineurs en danger.
La particularité du juge des enfants est aussi d’être un juge d’instruction, en matière délictuelle notamment. Le juge des enfants peut instruire une affaire puis la juger. Le parquet a cependant le choix, et peut saisir un juge d’instruction.
En terme de compétences au pénal, le juge est chargé de juger les délits commis par les mineurs et les contraventions de 5e classe. Lorsqu’il statue seul, il n’a pas le droit de prononcer une peine. Il ne peut prononcer que des mesures d’assistance éducative. S’il souhaite prononcer une peine, il doit saisir le tribunal des enfants qu’il préside.
- B) Le tribunal pour enfants
C’est une juridiction collégiale composée de trois magistrats : le juge des enfants qui préside le tribunal et deux accesseurs (juges non professionnels) choisis en raison de leur compétence et nommés pour 4 ans par le garde des sceaux. Puisqu’il s’agit de prononcer une peine, les enjeux sont importants donc on estime qu’on ne peut pas laisser un juge unique se prononcer seul sur cette question. Le tribunal pour enfants est également composé d’un parquet et il y a un substitut du procureur spécialement chargé des affaires des mineurs. S’agissant de sa compétence, le TE est compétent pour les contraventions de 5e classe, les délits, et les crimes commis par les mineurs de moins de 16 ans à la date des faits. Le TE peut prononcer une peine, sauf pour les mineurs de moins de 13 ans.
- C) La cour d’assises des mineurs
Elle est compétente pour juger les crimes commis par les mineurs de 16 à 18 ans. Son fonctionnement est le même que celui de la cour d’assises des majeurs, elle est composée à l’identique. Deux différences cependant : les accesseurs du président d’assises sont en principe des juges des enfants et les débats se déroulent à huis clos.
- &2. Les juridictions militaires
De tout temps, les infractions commises par les militaires ont été jugées par des juridictions spéciales. Pendant très longtemps, elles ont fonctionné de façon totalement arbitraire parce que les juges étaient des militaires et qu’il n’y avait aucune place dans ces juridictions pour les droits de la défense. En 1982, le gouvernement a décidé de supprimer les tribunaux permanents des forces armées.
En temps de paix, les militaires qui commettent des infractions de droit commune sur le sol français relèvent des juridictions de droit commun, à une précision près : lorsque l’infraction est commise pendant le service, les juridictions compétentes sont des juridictions de droit commun spécialisée.
- a) En temps de paix
La juridiction militaire compétente est le tribunal aux armées. C’est une juridiction unique qui a son siège à Paris. Il juge les infractions commises par un militaire hors du territoire de la République. Ce tribunal est compétent pour les contraventions, les délits et les crimes.
Cette juridiction est composée de magistrats de carrière et leur nombre varie selon la nature des affaires. Les contraventions sont jugées par un juge unique, les délits par trois magistrats et les crimes par 7 magistrats.
- b) En temps de guerre
En France : des tribunaux territoriaux des forces armées se composeraient de deux magistrats de l’ordre judiciaire et trois juges militaires désignés par le ministère de la défense. En temps de guerre ils auraient la même compétence que le tribunal aux armées. Serait également installé un haut tribunal des forces armées composé de juges de l’ordre judiciaire.
Hors de France : des tribunaux militaires aux armées seraient installés, composés d’une majorité militaire (1 magistrat de l’ordre judiciaire + 4 juges militaires)
- §3. La Cour de justice de la République
Juridiction relativement récente. Avant sa création la juridiction compétente était la haute cour de justice chargée de juger les infractions commises par des ministres. En 1993 la haute cour de justice a été remplace par la cour de justice de la république.
- Compétence
Elle est compétente pour juger les membres du gouvernement pour les crimes et les délits commis dans l’exercice de leur fonction. Le président de la république n’est pas concerné. Selon l’article 67 de la constitution le président est irresponsable pénalement pour les faits accomplis dans le cadre de ses missions. Le président peut tout de même être destitué par une juridiction particulière, la haute cour.
- Composition et fonctionnement
Juridiction échevinale composée de 15 magistrats : 3 de la Cour de Cassation (dont l’un préside la juridiction) et 12 parlementaires (6 députés et 6 sénateurs). Quand un ministre est mis en cause la plainte est d’abord adressée à une commission de requête. Va ensuite être saisie la commission d’instruction, composée uniquement de magistrats professionnels. Lorsque le membre du gouvernement est condamné il peut former un pourvoi en cassation et la Cour de Cassation statue alors en assemblée plénière.
- §4. Les tribunaux maritimes commerciaux
Juridiction pénale chargée de condamner les personnes qui commettent des infractions réprimées par le code de la marine marchande. Exemples : abandon de navire. On les trouve dans la plupart des ports importants. Cette juridiction est présidée par un magistrat du siège du TGI et c’est une juridiction échevinale. Le président est assisté par 4 personnes (professionnels de la marine marchande).
Chapitre 3 – Les juridictions hiérarchiquement supérieures
Section 1 – Les Cours d’appel
- §1. Compétence
Les Cours d’appel sont les seules juridictions du second degré et la cour d’appel compétente est celle dans le ressort duquel a statué la juridiction de premier degré.
En matière civile, la cour d’appel connaît des décisions rendues par les TGI, les TI, les tribunaux de commerce…
Il existe des exceptions : l’appel est exclu pour les « petite affaires » (demande < 4000€). Il existe encore d’autres exceptions : pour le contentieux technique de la sécurité sociale l’appel est jugé par la cour nationale de l’incapacité. Parfois, l’appel d’une décision d’un tribunal d’instance est porté devant le TGI. En matière pénale, la cour d’appel statue sur les appels formés contre les décisions des tribunaux correctionnels, et en matière de contravention uniquement pour la 5e classe. Pour les crimes, l’appel se fait vers une autre cour d’assises.
- §2. Organisation
Les cours d’appel se composent de magistrats appelés des conseillers à la cour d’appel. Ce sont des magistrats de rangs élevés qui ont eu une première expérience au sein des juridictions de premier degré et qui accèdent à la fonction de conseiller. Chaque cour d’appel est présidée par un premier président et on a ensuite à la tête de chaque chambre un président de chambre. On trouve au sein de chaque CA un parquet dirigé par le procureur général qui est assisté par des avocats généraux et des substituts généraux. Chaque CA se divise en plusieurs chambres, spécialisée pour chaque type d’affaires : une chambre civile qui s’occupe des affaires civiles, une chambre sociale qui connaît des affaires relatives à la sécurité sociale, au droit du travail, une chambre commerciale qui s’occupe des affaires commerciales, une chambre des appels correctionnels, une chambre de l’instruction qui connaît des appels formés contre ordonnances du juge d’instruction, une chambre de l’application des peines, qui connaît des appels formés contre des ordonnances du juge de l’application des peines et des décisions du tribunal de l’application des peines, et une chambre sociale des mineurs en cas d’appel contre des décisions du tribunal des enfants.
- §3. Fonctionnement
Le fonctionnement administratif de la cour est assuré par les chefs de juridictions. C’est le premier président qui détermine le fonctionnement pratique de la juridiction. L’autre chef de cour est le procureur général qui détermine le fonctionnement du parquet général.
Le fonctionnement juridictionnel : la CA tient des audiences en principe publiques sauf quand la loi prévoit autre chose. En principe la CA siège avec trois magistrats. La loi prévoit la possibilité d’audiences solennelles qui réunissent des conseillers de deux chambres et qui sont présidées par le premier président. On trouve ces audiences solennelles lorsqu’il y a par exemple audience de renvoi après cassation.
Section 2 – La Cour de cassation
La cour de cassation n’est pas un troisième degré de juridiction. Elle ne rejuge pas totalement une affaire, elle vérifie la conformité au droit d’une décision. La Cour de Cassation unifie l’interprétation des règles de droit.
- §1. Attributions
- A) Attributions juridictionnelles
1) Un juge du droit
La Cour de Cassation ne statue pas sur le fond d’une affaire, elle vérifie la validité juridique de la décision qui lui est déférée. Elle vérifier que les juges du fond ont correctement appliqué la règle de droit mais elle ne se prononce pas sur les faits. Les juges du fond sont souverains pour l’interprétation des faits.
2) Un juge de cassation
Lorsque la Cour de Cassation est saisie, deux options s’ouvrent à elle.
Si elle considère que les juges du fond ont correctement appliqué la loi, elle rejette le pourvoi en rendant un arrêt de rejet. La décision de la CA est donc irrévocable.
Si elle constate une mauvaise interprétation du droit, elle rend un arrêt de cassation. Dans ce cas la décision déférée est anéantie par cet arrêt de cassation. La Cour de Cassation renvoie alors l’affaire à de nouveaux juges du fond, qui devront à nouveau se prononcer. L’affaire va être renvoyée devant une juridiction de même nature et de même degré que celle qui a initialement statué. La juridiction de renvoi se prononce sur l’intégralité de l’affaire, les faits et le droit. Elle est totalement libre de sa décision. Elle n’est pas tenue de respecter l’interprétation donnée par la cour de cassation. Si la juridiction de renvoi statue conformément à l’arrêt de cassation, l’affaire est terminée, plus de pourvoi possible. Si la juridiction de renvoi refuse de s’incliner face à l’interprétation de la Cour de Cassation le plaideur pourra former un second pourvoi. Dans ce cas, la Cour de Cassation doit statuer en formation plénière. La Cour de Cassation peut se ranger à l’interprétation donnée par la juridiction de renvoi : c’est un revirement de jurisprudence. L’assemblée plénière peut aussi à nouveau casser l’arrêt d’appel : il y a alors à nouveau un renvoi devant une CA d’une autre juridiction. La juridiction de renvoi aura moins de pouvoir par rapport à la Cour de Cassation : elle sera obligée de suivre l’interprétation juridique retenue par l’assemblée plénière.
La Cour de Cassation peut aussi casser un arrêt sans renvoyer l’affaire devant une juridiction de renvoi. Elle casse sans renvoi quand il apparaît que l’affaire est simple et qu’il n’y a plus rien à juger sur le fond. Lorsque les éléments de fait sont suffisants pour appliquer la règle de droit appropriée, la Cour de Cassation peut aussi casser sans renvoi.
- 3) Les autres attributions juridictionnelles
- Révision des condamnations en matière pénale : soit elle renvoie l’affaire devant une juridiction pénale, soit elle statue elle même.
- La Cour de Cassation détermine les indemnisations en cas de détentions provisoire arbitraire ou abusive.
- La Cour de Cassation statue sur les recours formés par les officiers de police judiciaire sanctionnés.
- B) Les attributions non juridictionnelles
La Cour de Cassation a une mission consultative, elle peut donner des avis aux juridictions civiles et pénales. Elle peut être saisie pour avis lorsque trois conditions sont réunies :
- Il faut que la question de droit qui de pose soit nouvelle.
- Il faut qu’elle pose une difficulté sérieuse.
- Il faut qu’elle se pose pour de nombreux litiges.
Il ne s’agit que d’un avis, pas de force contraignantes, l’avis ne s’impose pas aux juridictions qui ont demandé l’avis.
- §2. Composition
- La Cour de Cassation comprend des magistrats du siège et est présidée par l’un de ces magistrats, le premier président.
- Premier président : rôle de juge qui préside l’assemblée plénière, les chambres mixtes et le conseil supérieur de la magistrature. C’est un magistrat. C’est aussi un administrateur qui veille au bon fonctionnement de la Cour de Cassation.
- Présidents de chambre.
- Conseillers au nombre de 88, répartis dans les différentes chambres.
- Conseillers référendaires : jeunes magistrats affectés temporairement à la Cour de Cassation.
- Les magistrats du parquet sont assistés par un procureur général près la Cour de Cassation, assisté par un premier avocat général et 22 avocats généraux.
- La Cour de Cassation comprend des magistrats du siège et est présidée par l’un de ces magistrats, le premier président.
On retrouve d’autres membres : auditeurs chargés de fonctions administratives (aident les magistrats à préparer leurs dossiers) et greffe.
- §3. Les formations juridictionnelles
a) Les formations ordinaires
Elles sont au nombre de 6 : 5 chambres civiles et 1 chambre criminelle.
Chaque chambre civile est spécialisée et se concentre sur des contentieux spécifiques.
Les 3 premières s’occupent d’un contentieux spécifiquement civil.
- La 1ère chambre s’occupe du droit des personnes, des contrats et du droit international.
- La 2e s’occupe de ce qui relève du divorce, de la procédure civile,
- et la 3e de toutes les affaires tournant autour de la propriété et de l’urbanisme.
- La 4e chambre est la chambre commerciale.
- La 5e est la chambre sociale.
- La 6e est la chambre criminelle (pourvois concernant la procédure pénale).
Chaque chambre siège publiquement et se compose généralement de 5 magistrats au moins. Le problème est que la Cour de Cassation se trouve débordée par le nombre de pourvois, on a donc créé une formation restreinte qui se compose de trois magistrats chargé de filtrer les pourvois. Elle peut déclarer un pourvoi non admis si la demande est mal fondée ou si le pourvoi est irrecevable. Dans certains cas elle statuera elle même si elle estime le pourvoi recevable (ce sera le cas pour les affaires les plus simples), mais le plus souvent elle va renvoyer le pourvoi vers la formation compétente.
- b) Les formations extraordinaires
Dans certains cas les affaires sont confiées à des formations plus solennelles de la cour. Il existe deux formations extraordinaires, la chambre mixte et l’Assemblée plénière.
- La chambre mixte
Composée de 13 magistrats qui sont issus de trois chambres au moins de la Cour de Cassation. La chambre mixte est présidée par le premier président de la Cour de Cassation. Dans certains cas la saisine de cette chambre est obligatoire (deux cas : partage égal des voix au sein d’une chambre saisie initialement ou lorsque le procureur général le demande), dans d’autres elle est facultative (saisie lorsqu’une affaire est susceptible de relever de plusieurs chambres). Cette chambre mixte permet d’éviter des conflits de jurisprudence au sein de la Cour de Cassation.
- L’assemblée plénière
Elle regroupe 19 magistrats, elle est présidée par le premier président de la Cour de Cassation, et elle comprend les présidents de chaque chambre + un conseiller de chaque chambre. Sa saisine est facultative (lorsque l’affaire pose une question de droit nouvelle ou une question de principe) ou obligatoire (lorsque la Cour de Cassation se prononce pour la seconde fois sur une même affaire). Les arrêts de l’assemblée plénière s’imposent aux juges du fond pour les questions de droit.
Titre 2 – Les juridictions de l’ordre administratif
L’ordre administratif ressemble de plus en plus à l’ordre judiciaire.
Quelques particularités tout de même : les juridictions de première instance et d’appel sont nées plus tardivement.
Chapitre 1 – Le Conseil d’Etat
C’est la juridiction suprême de l’ordre administratif (homologue de la Cour de Cassation en matière administrative). Cela étant, des différences fondamentales entre ces deux juridictions existent : le Conseil d’Etat n’a pas que des attributions juridictionnelles. On parle de dualité des fonctions. En effet, le Conseil d’Etat est aussi un « conseiller du prince », il est chargé de donner un certain nombre d’avis au gouvernement et à ses administrations. Il rend des avis dans le domaine législatif et réglementaire. Il participe à l’élaboration du droit. Il donne son avis sur les projets de lois du gouvernement et sur les ordonnances ou les décrets. Le gouvernement peut solliciter l’avis du Conseil d’Etat sur toutes les questions susceptibles de poser des difficultés.
Section 1 – Attributions juridictionnelles
Le Conseil d’Etat est à la fois une juridiction de 1ère instance, d’appel et de cassation.
Pendant très longtemps, c’était la seule juridiction administrative et ce n’est qu’en 1953 que sont nées d’autres juridictions. Certaines matières ont été réservées au Conseil d’Etat.
- §1. Un juge de première instance
Jusqu’en 1953 le Conseil d’Etat était juge de droit commun en premier et en dernier ressort mais le problème est qu’il s’est rapidement trouvé engorgé. On a rapidement introduit de nouvelles juridictions administratives. En 1953 : tribunaux administratifs et en 1987 les CA.
Dérogation au principe du double degré de juridiction : le Conseil d’Etat statue en premier et en dernier ressort. Cette compétence de première instance est en quelque sorte atypique et s’explique par l’importance attachée à certains contentieux.
Les actes concernés sont très nombreux.
Le Conseil d’Etat en première instance est compétent pour les recours exercés contre les décrets du président de la république ou le 1er ministre, pour les recours exercés contre les actes réglementaires des ministres, les recours exercés contre les décisions des organismes à compétence nationale. Il s’occupe également en première instance du contentieux électoral pour ce qui concerne les élections régionales, européennes.
- §2. Un juge d’appel
Les juridictions d’appel de droit commune sont les cours administratives d’appel amis le Conseil d’Etat a conservé un certain nombre d’attributions au second degré. Il ya trois hypothèses de saisine du Conseil d’Etat en appel :
- – les appels dirigés contre les décisions rendues par certaines juridictions administratives spécialisées (exemple : recours portés contre le Conseil des prises, juridiction administrative installée en période de guerre qui vérifie la légalité des prises maritimes)
- – les recours en appréciation de la légalité des actes réglementaires sur renvoi préjudiciel des tribunaux judiciaires
- – les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales
Autre possibilité de saisine du Conseil d’Etat au second degré : même lorsque les cours administratives d’appel sont compétentes, quand l’affaire pose une question de droit nouvelle. La CA peut sursoir à statuer et transmettre l’affaire au CE qui va soit statuer soit rendre un simple avis facultatif pour les juridictions du second degré.
- §3. Un juge de cassation
Le Conseil d’Etat est chargé de statuer sur les pourvois formés contre les décisions rendues en dernier ressort par les cours administratives d’appel. Il connaît aussi des pourvois formés contre des décisions rendues par des juridictions administratives spécialisées (exemple : la Cour des comptes, la Cour de discipline budgétaire et financière, le Conseil supérieur de la magistrature, le Conseil supérieur de l’éducation nationale, les sections disciplinaires des ordres professionnels.
Il peut rendre plusieurs types d’arrêts :
Arrêt de rejet si le pourvoi ne lui semble pas convaincant. La décision attaquée devient alors irrévocable et l’affaire est judiciairement terminée.
Arrêt de cassation si la décision contestée lui semble contestable. Cassation avec renvoi : l’affaire est renvoyée devant une autre juridiction pour qu’elle statue à nouveau > particularité en matière administrative : la décision du Conseil d’Etat s’impose à la juridiction devant laquelle est renvoyée l’affaire. Cassation sans renvoi : il peut lui-même trancher l’affaire dans trois hypothèses : lorsque l’annulation de l’acte est suffisante pour mettre fin au contentieux, lorsque la décision du Conseil d’Etat sans renvoi lui semble nécessaire pour une bonne administration de la justice, u encore en cas de second pourvoi dans la même affaire.
Section 2 – L’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat
- §1. Le personnel du Conseil d’Etat
On trouve environ 200 juges qui constituent un corps administratif à part. Ils sont différents de ceux qui statuent au sein des tribunaux administratifs et des Cours d’Appel. Ce corps se présente sous une forme hiérarchisée et on trouve par ordre ascendant :
- – des auditeurs provenant de l’ENA et chargés de préparer les dossiers et de les instruire.
- – des maitres des requêtes, soit des vieux auditeurs, soit des fonctionnaires recrutés au tour extérieur.
- – des conseillers d’Etat qui délibèrent sur les affaires et sont les véritables juges du CE, recrutés soit parmi les maitres des requêtes soit au tour extérieur. On distingue les conseillers en service ordinaire (membres à part entière de l’institution du CE) et ceux en service extraordinaire (juges nommés à titre temporaire pour 4 ans seulement).
Ce personnel est dirigé par le vice président du Conseil d’Etat qui s’assure du fonctionnement du conseil. C’est la plus haut fonctionnaire de la hiérarchie administrative.
Le président du Conseil d’Etat est le premier ministre, ou en son absence le garde des sceaux. On ne l’y voit presque jamais.
Interpénétration de la fonction publique, de l’administration et de la justice. Un certain nombre de juges sont choisis directement par le gouvernement et certains conseillers d’Etat peuvent participer aux activités administratives.
- §2. Les formations de Conseil d’Etat
6 sections, 5 administratives et 1 contentieuse.
- a) Les formations administratives
Le Conseil d’Etat est aussi un conseiller juridique du gouvernement. Ce sont les formations administratives du conseil qui assurent cette fonction. Les formations administratives n’ont donc pas un rôle juridictionnel mais consultatif. Parmi ces 5 sections administratives on trouve 4 sections spécialisées sur des champs d’action particuliers (une qui relève de l’intérieur, une consacrée aux finances, une aux travaux publics et une aux affaires sociales) qui donnent des avis au gouvernement. La 5e section est celle du rapport et des études, chargée chaque année de réaliser un rapport sur les activités du Conseil d’Etat et un certain nombre d’études demandées par le gouvernement sur des sujets précis.
Chaque section est composée de personnel de tous les grades du Conseil d’Etat. En principe les avis sont demandés à une section spécifique mais lorsqu’une question relève de plusieurs sections, celle-ci peut être soumise à une section réunie.
- b) La section contentieuse
C’est la seule dont la mission est juridictionnelle. Elle rend des arrêts. Elle comprend tous les conseillers d’Etat car au sein du Conseil d’Etat s’applique un principe de double appartenance : les conseillers d’Etat siègent à la fois dans les sections administratives et dans la section contentieuse. La section du contentieux est présidée par un président de section assisté par trois présidents adjoints et dix présidents de sous sections. Cette section est en effet divisée en dix sous sections spécialisées sur des contentieux spécifiques chargées d’instruire les dossiers avant jugement. Une fois les dossiers préparés l’affaire est jugée par l’une des quatre formations compétentes pour statuer parce qu’en réalité selon la nature de l’affaire et sa complexité le jugement peut être rendu par des formations différentes.
Lorsque l’affaire est simple, elle sera jugée par une sous section : trois juges statueront.
Si l’affaire est plus complexe et que la question relève de plusieurs sous sections, l’affaire sera jugée par des sous sections réunies, et jugée par neuf juges.
Lorsque l’affaire est particulièrement délicate c’est la section du contentieux dans son ensemble qui va se prononcer, présidée par le vice président du Conseil d’Etat et comportant 17 conseillers d’Etat au total, dont tous les présidents de sous section.
Pour les affaires qui posent une question de principe, c’est l’assemblée du contentieux qui tranche. On trouve en plus des magistrats les présidents des cinq sections administratives.
Chapitre 2 – Les juridictions subordonnées au conseil d’Etat
Section 1- Les juridictions administratives de droit commun
- §1. Les tribunaux administratifs
Il s’agit des juridictions de droit commun en première instance.
- a) Organisation et fonctionnement
On trouve 37 tribunaux administratifs. Leur ressort territorial s’étend sur plusieurs départements. Leur siège est fixé au chef lieu de l’un des départements de leur ressort.
Les tribunaux administratifs sont composés de conseillers qui ne sont pas des conseillers d’Etat. Ils appartiennent à un corps particulier, le corps des magistrats des tribunaux administratifs et des CA.
L’organisation de ces tribunaux est variable selon la taille de la juridiction. Chaque tribunal comporte généralement plusieurs chambres, est dirigé par un président nommé parmi les conseillers. Le tribunal administratif statue normalement en chambre collégiale de trois juges au moins mais dans un certain nombre de cas les décisions sont rendues par un juge unique.
- b) Compétence
Attributions juridictionnelles :
Le Tribunal Administratif est la juridiction de droit commun en premier ressort : il a vocation à connaître de tous els litiges administratifs lorsqu’un texte spécial n’en attribue pas la compétence à une juridiction spécialisée. De nombreux textes excluent la compétence administrative : certaines matières sont réservées au Conseil d’Etat par exemple.
Attributions administratives :
Le Tribunal Administratif joue un rôle consultatif auprès des préfets.
- §2. Les cours administratives d’appel
Elles ont été crées pour désengorger le Conseil d’Etat.
Chaque Cour d’Appel est présidée par un conseiller d’Etat et se compose de conseillers ayant le même statut que ceux des Tribunaux Administratifs. Il existe en France 8 Cours d’Appel. Ce sont des cours inter régionales, leur ressort s’étend sur plusieurs régions. Dans chaque cour on trouve généralement 3 ou 4 chambres qui siègent en audience de cinq juges. Quelques exceptions : lorsque l’affaire est simple, la décision est rendue par une formation restreinte de trois juges et quand l’affaire est complexe la décision est rendue par une formation plénière de 7 juges.
La Cour d’Appel est la juridiction de droit commun en appel. Elle est compétente pour statuer sur tous les recours formés contre les décisions des Tribunaux Administratifs sauf lorsque les affaires sont réservés au Conseil d’Etat.
Section 2 – Les juridictions administratives spécialisées
- §1. La Cour des comptes
La Cour des Comptes est composée de magistrats professionnels appartenant à un corps spécifique lais recrutés parmi les élèves de l’ENA et parmi les fonctionnaires à l’extérieur. Ce corps particulier de magistrats se compose d’auditeurs, de conseillers référendaires et de conseillers maitres qui sont placés sous l’autorité d’un premier président.
Cette juridiction se divise en 7 chambres spécialisées, chacune s’occupant d’un bloc particulier d’activités de l’Etat.
Attributions juridictionnelles :
Juridiction de droit commun chargée de contrôler les comptes des comptables publics. Elle doit vérifier qu’ils respectent les règles du droit budgétaire lorsqu’ils exécutent les budgets de l’Etat mais aussi des collectivités publiques.
La cour des comptes juge les comptes mais pas les comptables.
En ce qui concerne les collectivités territoriales la cour des comptes est juge d’appel.
Elle rend des arrêts qui peuvent faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat.
Attributions non juridictionnelles :
Elle vérifie la bonne exécution du budget de l’Etat, elle certifie la sincérité des comptes de l’Etat et d’un point de vue qualitatif elle vérifie la bonne gestion des administrations.
Faculté d’évaluation des comptes publics.
La cour des comptes réalise des rapports thématiques ou généraux.
- §2. Les chambres régionales des comptes
Créées suite aux lois de décentralisation de 1982. Elles contrôlent la régularité des comptes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. On en trouve une par région, et selon leur taille elles sont divisées en sections. Chaque chambre régionale se compose de magistrats professionnels appartenant à un corps spécifique. On parle de conseillers. Chaque chambre est présidée par un conseiller maitre ou un conseiller référendaire de la cour des comptes.
- §3. La cour de discipline budgétaire et financière
Elle juge les comptables publics. Elle sanctionne ceux qui commettent des irrégularités financières.
Cette cour peut prononcer des sanctions financières.
Plusieurs types de fautes : un comptable public engagerait des dépenses alors que les crédits correspondant n’ont pas été budgétisés, ou engagerait des dépenses alors qu’il n’en a pas le pouvoir, fautes graves de gestion.
Cette cour siège à la cour des comptes, pas de personnel propre. Elle est présidée par le premier président de la cour des comptes et se compose de magistrats de la cour des comptes et du conseil d’Etat.
- §4. Les autres juridictions spécialisées
Environ une cinquantaine de juridictions spécialisées soumises au contrôle de cassation du Conseil d’Etat. On trouve :
-les formations disciplinaires d’un certain nombre d’institutions : conseil supérieur de la magistrature statuant en matière disciplinaire, organismes supérieurs des ordres professionnels, sections disciplinaires des conseils d’université.
Titre 3 – Les juridictions extérieures aux deux ordres juridictionnels
Chapitre 1 – Les juridictions nationales
Section 1 – Le Tribunal des conflits
Qui dit dualité de juridiction dit possibilité de conflits. La loi prévoit précisément ce qui relève de l’ordre judiciaire et ce qui relève de l’ordre administratif. Dans certaines hypothèses, la loi n’est pas claire, voire même silencieuse. C’est donc aux juridictions du fond d’estimer elles mêmes si elles sont compétentes ou non.
Le tribunal des conflits a été introduit pour résoudre les conflits de compétence entre les juridictions des ordres judiciaires et administratifs.
- §1. Attributions
On distingue deux hypothèses :
- – conflits de compétence :
- -Conflit positif lorsque deux juridictions s’estiment compétentes. La procédure se déroule alors en 3 phases : le préfet intervient pour organiser une phase amiable. Il prend un déclinatoire de compétences qui est transmis par le ministère public au tribunal judiciaire saisi de l’affaire et il demande au juge judiciaire de se dessaisir au profit de la juridiction administrative. Si le juge judiciaire se reconnaît toujours compétent et que l’administration maintient sa position, s’ouvre une deuxième phase dite conflictuelle. Le préfet va alors rendre un arrêté de conflit qui oblige la juridiction judiciaire à sursoir à statuer. Le tribunal des conflits va être saisi et le juge judiciaire ne pourra pas se prononcer au fond avant la décision du tribunal. S’ouvre alors la dernière phase, dite phase de jugement, durant laquelle le tribunal des conflits va annuler ou non l’arrêté de conflit pris par le préfet. Il va donc dire quelle est la juridiction compétente.
- -Conflit négatif lorsque les deux juridictions se disent incompétentes. On est face à un déni de justice. Le tribunal des conflits est saisi et doit annuler l’un des jugements d’incompétence.
- -Renvoi préventif devant le tribunal des conflits : c’est la Cour de Cassation ou le Conseil d’Etat qui saisit le tribunal des conflits en l’absence de tout conflit ouvert. Il s’agit d’un renvoi facultatif visant à éviter des contestations futures et des difficultés d’attribution de compétences.
- – contrariétés de jugement :
Il s’agit cette fois d’un conflit de décision. Il a lieu lorsqu’une juridiction administrative et une judiciaire ont rendu dans la même affaire des décisions contradictoires. Le tribunal des conflits peut alors statuer lui-même au fond et va rendre la décision définitive. Lorsqu’il statue sur le fond, sa décision n’est pas susceptible de recours.
- §2. Organisation
Caractère paritaire : les magistrats proviennent de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif. Juridiction composée de 8 juges, 3 magistrats du Conseil d’Etat, 3 de la Cour de Cassation et ces 6 magistrats élus par leurs pairs désignent ensuite deux magistrats, un de la Cour de Cassation et un du Conseil d’Etat. Ce tribunal est présidé par le ministre de la justice (en réalité la présidence effective est placée sous la responsabilité du vice président, et le président ne siège qu’en cas de partage égal des voix).
Section 2 – Le Conseil constitutionnel
- §1. Son organisation
Le Conseil Constitutionnel a été créé par la constitution de 1958.
Il ne se situe au sommet d’aucune hiérarchie de tribunaux, ce n’est pas une cour suprême. Le Conseil Constitutionnel est composé de 9 membres nommés pour neuf ans, dont leur mandat n’est pas renouvelable : 3 membres sont nommés par le président de la république, 6 sont désignés par les présidents de chacune des assemblées du parlement (3 par le sénat, 3 par l’assemblée nationale). Il est aussi composé de membres de droits (les anciens présidents de la république sont membres du Conseil Constitutionnel à vie – libre d’y participer ou non).
Le président du Conseil Constitutionnel est nommé par le président de la république parmi ses membres. Dans le choix des différents membres aucune condition ne s’impose. La seule incompatibilité est celle qui empêche un membre du Conseil Constitutionnel d’avoir en parallèle un mandat électif.
Les membres du conseil sont irrévocables pendant leur mandat. Mon loir du 23 juillet 2008 prévoit des améliorations visant à limiter le caractère politique de cette juridiction et accroitre l’indépendance de ses membres.
Désormais, il est prévu un avis d’une commission permanente créée au sein du sénat et de l’assemblée nationale.
- §2. Compétence
a) Compétence non juridictionnelle
Pour certaines questions, le Conseil Constitutionnel doit obligatoirement être consulté, notamment lorsque le président souhaite user des pouvoirs exceptionnels figurant à l’article 16 de la Constitution (en cas de crise grave menaçant les institutions).
De plus, le Conseil Constitutionnel peut être compétent lorsqu’il s’agit de constater l’impossibilité pour le président de la république d’exercer ses fonctions (exemple : atteint d’une maladie grave).
Enfin, le Conseil Constitutionnel peut vérifier la comptabilité des engagements internationaux avec la Constitution avant leur ratification afin de procéder si besoin à une révision constitutionnelle.
- b) Compétence juridictionnelle
- Une juridiction électorale et référendaires
Les élections : élection présidentielle, élections législatives et sénatoriales.
Le Conseil Constitutionnel doit aussi se prononcer sur la régularité des référendums.
- Un juge de la constitutionnalité des lois
Le contrôle préventif de la constitutionnalité des lois : le Conseil Constitutionnel vérifie la validité de ces lois au regard des dispositions constitutionnelles avant leur promulgation.
Personnes pouvant saisir le Conseil Constitutionnel : président de la République, 1er ministre, président du Sénat ou de l’assemblée nationale, 60 députés ou 60 sénateurs.
Moment de la saisine de Conseil Constitutionnel : avant la promulgation de la loi.
La saisine du Conseil Constitutionnel est facultative pour les lois ordinaires ou obligatoires pour les lois organiques et les règlements des assemblées parlementaires.
Effets de la saisine : vérifier la compatibilité entre disposition de la loi et disposition constitutionnelle, et si la loi semble contraire aux dispositions de la constitution, le Conseil Constitutionnel va censurer le texte (cette censure peut être totale ou partielle). Le Conseil Constitutionnel peut donc écarter certains articles de la loi et décider de la validité du reste de la loi.
Le Conseil Constitutionnel peut aussi ne pas censurer un texte mais décider d’adopter des réserves d’interprétation.
Les décisions du Conseil Constitutionnel sont insusceptibles de recours et le Conseil Constitutionnel détient un pouvoir exclusif en matière de contrôle de constitutionnalité des lois puisqu’aucune juridiction ne peut se prononcer à sa place sur cette question.
Cependant, même si les juridictions judiciaires et administratives ne peuvent pas juger de la validité d’un texte au regard de la constitution, elles peuvent le faire au regard de la Convention européenne des droits de l’homme. Or on retrouve des dispositions similaires dans la constitution et dans la Convention EDH. En réalité le conseil d’état et la Cour de Cassation utilisent souvent la Convention EDH pour écarter une disposition contraire à la constitution.
D’où une réforme en juillet 2008, introduisant un contrôle a posteriori de la constitutionnalité des lois, mais pour que ce contrôle soit applicable il fallait une loi organique, qui vient d’être appliquée le 10 décembre 2009 et qui entrera en vigueur début 2010. Elle introduit la question prioritaire de constitutionnalité.
(article. 61-1)
Un justiciable peut invoquer l’inconstitutionnalité d’un texte : la juridiction saisie devra alors surseoir à statuer et renvoyer la question au CE ou à la Cour de Cassation. Les deux juridictions doivent alors se prononcer dans un délai de trois mois. Si elles décident de renvoyer la question au Conseil Constitutionnel il dispose lui même d’un délai de trois mois pour se prononcer. Si la disposition est déclarée inconstitutionnelle elle est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil Constitutionnel.
Section 3 – La Haute Cour
C’est une juridiction politique chargée de juger certains agissements du président de la république lorsqu’il manque à un certain nombre de ses devoirs. Le président de la république est en principe irresponsable pénalement (art. 67 de la Constitution. On ne peut pas non plus le mettre en cause pour des fonctions commises en dehors de son travail de président.
Quelques exceptions figurent à l’article 68 de la constitution : le président ne peut être destitué qu’en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat.