Quelle est l’organisation des juridictions en France?

L’ORGANISATION JURIDICTIONNELLE

 C’est l’ensemble des principes qui régissent la justice française et ses juridictions. Une juridiction est un organe chargé de trancher un litige. On parle de jugement quand la décision est rendue par une juridiction de 1er degré (cf tableau) et on parle d’arrêt quand la décision est rendue par une cour d’appel soit par la Cour de Cassation.

L’organisation judiciaire française remonte a la révolution qui a interdit aux juges de s’inicer dans les affaires de l’administration. La conséquence est en est le démembrement en deux ordres : un administratif et l’autre judiciaire. On retrouve le principe de séparation des pouvoirs. L’ordre administratif règle les litiges entre l’administration et ses fonctionnaires ou l’administration et ses administrés. L’ordre a ses tribunaux propres et son personnel propre. L’ordre judiciaire non répressif règle les litiges de droit privé et judiciaire répressif juge les infractions.

Le cours d’introduction au droit privé est divisé en plusieurs fiches :     

Définition du droit          Les rapports entre le Droit et la Justice            Les sources non écrites du droit          Les sources écrites du droit (constitution, loi, traité…)           Droit subjectif         Application de la loi dans le temps et l’espace          Distinction acte juridique et fait juridique         Personne physique et personne morale       Les grands principes de procédure civile        Organisation juridictionnelle en France

Cet ordre judiciaire est placé sous l’autorité de la cour de cassation. Il se divise entre juridiction civile et pénale ou répressive. Les juridictions civiles n’infligent pas de peines mais tranchent un conflit entre particuliers (loyer, divorce, consommation, héritage…). Les juridictions pénales sont chargées de juger les personnes soupçonnées d’une infraction et de leur appliquer une sanction. L’infraction est un comportement, une action ou une omission, qui viole un texte répressif et dicté par l’état. La juridiction civile tranche un litige entre particuliers. En cas de doute, pour savoir de quel ordre juridictionnel il retourne il y a le tribunal des conflits qui va désigner le tribunal compétent. C’est le tribunal qui a le plus d’importance. Ce tribunal est présidé par le garde des sceaux. Il est composés de huit membres : 4 conseillers d’état et 4 conseillers a la cour de cassation.

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I /Les Principes Relatifs à l’organisation judiciaire.

Principe de collégialité : la justice est rendue par un collège de juges par souci de rendre une bonne décision, toutefois à l’heure actuelle les exceptions se multiplient. Il se peut d’être confronté au cas d’un juge unique comme par exemple le juge du tribunal d’instance,le juge de proximité,le juge des référés. Certains juges à compétences spécialisées sont juges uniques : juge des enfants, aux affaires familiales, d’instructions.

Principe d’égalité : toute personne est jugée par les mêmes juridictions et selon les mêmes règles de procédure.

Principe de continuité : la justice est rendue sans interruption, mais il existe une exception avec la cour d’assise qui siège en cession.

Principe du double degré de juridiction : cette règle permet au justiciable mécontent du 1er jugement rendu par la juridiction du 1er degré de soumettre son affaire une seconde fois à une juridiction supérieure, et la plupart du temps cette juridiction est la cour d’appel. On dit que le justiciable ou appelant interjette appel. Les partis s’appellent l’appelant et l’intimé. L’appel est un droit et non une obligation. Il est toujours possible sauf si le taux de ressort est inférieure à une somme qui est fixée par décret et qui aujourd’hui est de 4000 euros (prix de l’affaire). On dit alors que le jugement est rendu en dernier ressort. Le taux de ressort c’est le chiffre de l’intérêt du litige. L’affaire peut être qualifiée de trop petite.

 

Depuis l’an 2000 les arrêts rendus par la cour d’assise sont susceptibles d’un recours devant une cour d’assise siégeant en appel. Le double degré de juridiction est garanti.

 

II / La nomenclature des juridictions de l’ordre judicaire.

 

A /Classement des différentes juridictions françaises.

– 1er critère : leur étendue de leur compétence : juridiction de droit commun et d’exception

Les juridictions de droit commun sont celles qui ont une compétence générale pour juger des litiges que la loi n’attribue pas à une autre juridiction. Le tribunal de grande instance est une juridiction de droit commun de premier degré.

Les juridictions d’exception sont celles dont la compétence est limitée aux litiges qui leur sont spécialement attribués.

 

– 2nd critère :leur rôle : on distingue donc les juridictions civile et commerciale qui sont chargées de trancher un litige entre particuliers et les juridictions pénales qui sont chargées de poursuivre les auteurs d’infractions en vue de leur infligé une peine. Cependant les infractions pénales peuvent entraîner un préjudice pour les particuliers : ex le vol. L’action civile va donc permettre à la victime d’obtenir des dommages et intérêts, elle peut être intentée soit devant une juridiction civile, soit devant une juridiction répressive mais seule une juridiction répressive peut prononcer une peine : prison avec ou sans sursis, travail d’intérêt public… Exemple : une pers est victime de coups et blessures qui lui occasionnent une incapacité de travail temporel de 3 semaines. Coups et blessures est un délit et le tribunal correctionnel va juger la personne qui a commis les coups et blessures et va prononcer une peine. Comme la victime a subit un préjudice elle peut se constituer partie civile devant le tribunal correctionnel et demander réparation des dommages qu’elle a subi. Pour tous les préjudices qu’elle a subi, elle va demander 5000 euros. Ou elle ne se porte pas partie civile, mais plus tard elle demandera réparation de l’injustice qu’elle a subie devant un tribunal civil.

 

– 3ème critère :leur hiérarchie : Il existe des juridictions de 1er et 2nd degré, celle de 2nd degré prévalant sur celle de 1er degré. La Cour de Cassation n’est pas un 3ème degré de juridiction puisqu’elle n’est que juge du droit.

 

B/Les juridictions du 1er degré.

1)Les juridictions civiles.

Le tribunal de grande instance est le tribunal de droit commun en matière civile. Il est compétent pour tous les litiges d’un montant supérieur à 10000 euros. De plus il a une compétence exclusive en matière de l’état des personnes et de l’immobilier même si l’affaire est inférieure à 10000 euros. Il est composé d’un président et de 2 juges et suivant l’importance du tribunal le nombre de change varie. L’assistance d’un avocat est indispensable devant ce tribunal.

Le juge de proximité est institué par la loi du 9 sept 2002 pour décongestionner les tribunaux des petits litiges entre particulier pour rendre la justice plus humaine et accessible à tous. Il est, en matière civile, compétent en 1er et dernier ressort pour connaître les affaires allant jusqu’à 4000 euros. Il est unique et élu pour 7 ans.

Le tribunal d’instance est une juridiction d’exception en matière civile compétente pour juger des litiges civiles d’un  montant compris entre 4000 et 10000. De plus il a une compétence exclusive quand il s’agit de bornage, de tutelle, de crédit à la consommation et de bail d’habitation.

Le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur les litiges entre commerçants et ceux relatifs à l’exercice de leur commerce. Il est compétent pour la liquidation des biens, les contestations entre associés, et en matière de redressement judiciaire. Il est composé de commerçants élus par leurs pères.

Le conseil de prud’homme a compétence pour juger les différends qui peuvent s’élever à l’occasion d’un contrat de travail entre un employeur et ses salariés.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît des litiges entre les gérants de la sécurité sociale et leurs usagers.

 

2) Les juridictions pénales.

Elles constatent les infractions et les sanctionnent par des peines d’amendes ou par des peines privatives de libertés qui sont appelées emprisonnement ou réclusion. On parle d’emprisonnent pour un délit, ce qui se traduit par moins de 10 ans. On parle de réclusion pour un crime, ce qui se traduit par plus de 10 ans de prison. Ces juridictions ne sont pas fondamentalement différentes des juridictions civiles. Car elles font parties de l’ordre judiciaire et elles sont composées des mêmes magistrats.

L’infraction est une action ou une omission que la loi interdit. Pour qu’il y ait infraction, il faut trois éléments :

–          un élément légal, c’est-à-dire une règle juridictionnelle interdisant un acte.

–          un élément matériel, c’est-à-dire l’accomplissement de l’acte interdit.

–          un élément moral c’est-à-dire que l’individu reconnaît sa faute.

C’est le code pénal qui fixe la liste des infractions et la peine encourue pour chacune d’elle a un moment donné de l’histoire.

Elles constatent les infractions et les sanctionnent.

Il existe trois sortes d’infractions en fonction de la peine encourue :

La contravention, le délit et le crime qui détermineront le tribunal compétent.

La contravention est une infraction punissable d’une amende qui n’excède pas 3000 euros ou d’une peine privative ou restrictive de droit. On distingue 5 classes de contraventions qui prévoit pour chacune d’elle l’amande applicable. Les contraventions de 5ème classe sont les plus sévèrement punies. Les 4 premières classes relèvent de la compétence  du juge de proximité et la 5ème du tribunal de police.

Le délit est une infraction punissable d’une peine d’emprisonnement jusqu’à 10 ans ou d’une amende d’un montant supérieure ou égale à 3700 euros. Le tribunal compétent est le tribunal correctionnel.

Le crime est une infraction punissable de réclusion ou de la détention criminelle à temps ou à perpétuité. On parle de réclusion criminelle pour un crime de droit commun et de détention criminelle pour un crime politique. Les crimes relèvent de la cour d’assise.

 Il y a un principe très important en droit pénal qui est ce celui de la légalité des délits et des peines : les tribunaux ne peuvent poursuivre que les infractions prévues par la loi et ne prononcent que les peines prévues par les textes.Exemple : Un vol qui est un délit punissable par une peine d’emprisonnement de 3 ans, le magistrat ne peut alors selon des appréciations subjectives nous condamner pour une durée autre que celle prévue par les textes.

Il existe quatre juridictions répressives de droit commun et de 1er degré qui ont pour rôle la recherche et la poursuite des infractions et la condamnation de leurs auteurs à des peines.

Le juge de proximité est compétent pour les quatre premières classes. Exemple : ivresse manifeste et publique ou excès de vitesse inférieure a 40 km/h.

Le tribunal de police est compétent pour connaître les contraventions de 5ème classe. Exemple : excès de vitesse supérieur à 40 km/h ou une violence causant un arrêt de travail inférieur ou égal à 8 jours.

Le tribunal correctionnel connaît donc des délits. Exemple : maltraitance, abus de confiance ou la conduite en état d’ivresse ou sans permis ou défaut d’assurance automobile.

La cour d’assise juge les crimes : vol a main armé, tandis que le vol est un délit, l’empoisonnement et la tentative d’empoisonnement. La cour d’assise se réunit en cession. Elle est formée de magistrats et de jurys qui sont des jurés tirés au sort à partir des listes électorales (on ne peut pas refusé de faire parti du jury).

 

3) Les juridictions pénales spécialisées de 1er degré :

Ce sont les juridictions compétentes pour juger les mineurs et les hommes politiques.

Les tribunaux jugeant les mineurs : le juge pour enfant, le tribunal pour enfant et la cour d’assise des mineurs. Le but de ses juridictions n’est pas de punir les mineurs, mais essayer de les réinsérer dans la société. Ce sont des juridictions d’exception puisqu’elles sont formées de juristes compétents dans le domaine de l’enfance et de magistrats.

Deux juridictions sont compétentes pour juger les hommes politiques :

– La Haute Cour de justice qui juge le président en cas de haute trahison du chef de l’état : s’il manque gravement a la tâche. Cette notion de haute trahison n’est pas clairement définie. Jusqu’à présent aucun président n’a été déféré pour haute trahison. Elle est formée de 24 parlementaires.

– La Cour de justice de la république qui est compétente pour juger des délits et des crimes commis par des ministres dans l’exercice de leur fonction, à l’exclusion des comportements concernant leur vie privée. Elle est composée de 12 parlementaires. Le 1er jugement a été rendu pour Laurent Fabius en 1999 à l’époque du sang contaminé et un autre pour Ségolène Royal dans une histoire de bizutage qu’elle a autorisé.

 

C/ La cour d’appel.

Elle répond à l’idée que tout plaideur mécontent de la décision rendue par la juridiction de 1er degré  doit pouvoir soumettre une deuxième fois son affaire à une  juridiction hiérarchiquement supérieure. C’est une garantie de bonne justice. La règle du double degré de juridiction est une règle de droit fondamentale qui est consacrée par la DDHC. L’appel est possible contre toutes les décisions rendues en 1er ressort sauf exception : lorsque l’affaire à un taux de ressort inférieur à 4000 euros, c’est-à-dire que le chiffre de l’intérêt est litigieux, autrement dit l’affaire est trop petite pour pouvoir aller en 2nde instance. Cette règle existe afin de désengorger le système judiciaire. Il y a 35 cours d’appel sur tout le territoire français dont 30 en métropole. L’appel doit être formé dans un bref délai : 1 mois en matière civile et commerciale a compté de la signification du jugement critiqué. Passé ce délai, l’appel n’est plus recevable et le jugement de 1ere instance prend acquiert sa force exécutoire. La cour d’appel rend des arrêts. L’arrêt est soit confirmatif quand la décision est la même que celui du jugement, et infirmatif quand la décision rendue est différente de celle du jugement. On dit que le jugement est rendu en 1er et dernier ressort quand on ne peut pas faire appel. Ces jugements, ainsi que les arrêts rendus par une cour d’appel sont susceptibles d’un pourvoit en cassation en vue d’un contrôle de l’exacte application du droit par les juges du fond qui sont les juges du 1er degré et les juges d’appel. Ils s’opposent aux juges de la cour de cassation qui sont appelés les juges du droit, puisque ces magistrats sont là pour voir si la juridiction intérieure a correctement appliquée les règles de droit ont été correctement appliquées ou non.

D/ La cour de cassation.

Ces tribunaux du 1er degré vont rendre un jugement. Les partis sont appelés demandeur et défendeurs. Ils rendent un jugement. Le demandeur peut ensuite faire appel. Les partis s’appellent l’appelant et l’intimé en appel. Elle rend un arrêt. Une partie est mécontente et peut demander un pourvoit en cassation.

            C’est une juridiction unique en France, elle siège a Paris, elle comprend 6 chambres, chacune composée d’un président. Le rôle est de contrôler l’exacte application du droit par les juridictions du fond et d’assurer ainsi l’unité d’interprétation des règles de droit par les juridictions françaises. Le pourvoit en cassation est une voie de recourt extraordinaire il n’a pas d’effet d’évolutif, c’est à dire que la cour de cassation ne rejuge pas entièrement une affaire mais regarde simplement si la règle de droit a bien été correctement appliquée par une juridiction inférieure. On peut toujours faire un pourvoit de cassation. Elle rend deux sortes : d’arrêts soit un arrêt de rejet, c’est-à-dire qu’elle rejette le pourvoit estimant que la juridiction inférieure a bien jugé et le procès est donc terminé, soit un arrêt de cassation c’est-à-dire qu’elle considère que la juridiction de dernier ressort a mal appliqué la règle de droit ou qu’elle n’a pas motivé sa décision, dans ce cas là, comme elle n’est que juge de droit, elle renvoie l’affaire devant une juridiction de même nature et de même degré que la juridiction ayant rendu la décision qu’elle vient de casser, le plus souvent devant une autre cour d’appel (cour d’appel de renvoi). On peut faire un pourvoit en cassation après un jugement en 1er et dernier ressort.

La cour d’appel de renvoie réétudie l’affaire une 3ème fois en fait et en droit. Si elle s’incline devant la décision de la cour de cassation, cette décision est donc définitive ; sinon il y a un 2nd pourvoit qui est porté en assemblée plénière qui peut rejeté le pourvoit et le procès est terminé, soit elle renvoie l’affaire devant une 2nde juridiction de renvoie qui est alors obligée de s’incliner. Il n’y a pas de recourt possible face aux arrêts rendus par la cour de cassation. Le seul recourt possible contre la cour de cassation serait la cour européenne des droits de l’homme si la loi française ou la jurisprudence française appliquée par la cour de cassation allait à l’encontre des principes édictés par la convention européenne des droit de l’homme. Cette cour européenne des droits de l’homme ne peut qu’attribuer des réparations au demandeur et ne peut exiger qu’un état modifie sa législation.

 

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Définition du droit          Les rapports entre le Droit et la Justice            Les sources non écrites du droit          Les sources écrites du droit (constitution, loi, traité…)           Droit subjectif         Application de la loi dans le temps et l’espace          Distinction acte juridique et fait juridique         Personne physique et personne morale       Les grands principes de procédure civile        Organisation juridictionnelle en France

III. Les juridictions européennes

 

A/ La cour européenne des droits de l’homme.

            La protection des droits de l’homme s’est concrétisée au niveau européen dans la convention européenne des droits de l’homme qui a été signé à Rome le 4/11/1950 et ratifié par la France le 30/12/1973. Cette convention a été complétée par plusieurs protocoles additionnels et est applicable dans plus de 40 pays d’Europe. Elle définie un certain nombre de droits : des droits civiles et politiques et des libertés fondamentales. Elle est applicable en France et elle a dans la hiérarchie des normes une place supérieure au droit interne. C’est donc la Cour européenne des droits de l’Homme qui assure le contrôle de la convention européenne des droits de l’Homme par les états membres. Elle peut être saisie par un état contractant ou toute personne physique, tout groupe de particulier ou tout organisation non gouvernementale qui se présente victime d’une violation des droits reconnus par la convention. Elle permet à tout plaideur mécontent d’une décision rendue en dernier ressort de saisir la cour européenne des droits de l’Homme au motif que soit la loi appliquée soit la manière dont elle est appliquée viole les droits reconnus par la convention. Cependant celle-ci ne peut que condamné l’état à verser des dommages et intérêts a la partie lésée, et ne peut pas exiger que l’état modifie sa loi. Cela dit, dans la pratique l’état va modifier sa législation car sinon il s’exposerait a des condamnations systématiques. Exemple : En France, suite à l’affaire Mazureque, on a modifié la législation en matière successorale pour les enfants adultérins. L’adultérin n’a droit qu’a un quart de la succession alors que son frère qui est légitime hérite des trois quarts. L’enfant Mazureque adopté fait un recourt devant la cour européenne en disant que l’article du droit civil n’est pas conforme au droit des enfants. La France a donc dû versés des dommages et intérêts à l’enfant adopté et désormais les enfants adultérins héritent autant de leurs parents que s’ils avaient été légitimes, car l’état a revu sa législation. La Cour Européenne des droits de l’homme siège de manière permanente et elle est composée d’autant de juges que d’état contractant qui sont élus pour 6 ans et non rééligibles.

 

B/ La cour de justice des communautés européennes.

C’est l’organe juridictionnel suprême de la communauté européenne. Elle a pour but d’apprécier et de condamner les transgressions du droit communautaire par les pays membres de l’union européenne. En 1989 il lui a été adjoint un tribunal de première instance des communautés européennes.

 

EXERCICES D’APPLICATION

1er exercice :

Précisez la catégorie de juridiction compétente dans les cas suivants (Uniquement les juridictions de 1er degré).

— Mr et madame Marisse veulent divorcer : quel est le tribunal compétent ?

C’est un litige de droit privé, un conflit entre particulier donc ce cas relève de l’ordre judiciaire. Le divorce fait partie de l’état des personnes donc compétence exclusive du TGI (Tribunal de Grande Instance).

— Madame Bonnemine s’est fait licencié, elle conteste.

C’est un litige qui oppose deux particuliers donc ordre judiciaire, juridiction civile, litige individuel naît d’un contrat de travail donc conseil de prud’homme : Tribunal d’exception du 1° en matière civile compétente pour connaître les litiges individuels, mais surtout concernant le contrat de travail.

— Mr Verseau a été victime d’un accident de la circulation. Il n’est pas satisfait de l’indemnité de 8000 euros proposé par son assureur.

Litige entre deux particuliers, il demande une réparation devant l’ordre judiciaire. Ce n’est pas de droit pénal car il ne veut pas que l’auteur de l’infraction soit puni. C’est un litige compris entre 4000 et 10000 euros il est donc du ressort du tribunal d’instance.

— Madame Nadoux est mécontente d’une note donnée à son enfant.

Il ne se passe rien. Ceci ne relève pas du droit.

— Mr Xilon veut porter plainte pour harcèlement moral de son employeur.

Le harcèlement moral est un délit donc c’est le tribunal correctionnel.

— Monsieur nectar a été victime d’une tentative d’empoisonnement.

C’est un crime, le tribunal compétent est donc la cour d’assise

— Madame picsou se plaint de la prodigalité de son père âgé qui n’a plus toute sa tête. Elle veut le placer sous tutelle sous curatelle.

Le tribunal d’instance a une compétence exclusive dans le cas de tutelle.

— Un opticien a acheté un détecteur de faux billet qui ne fonctionne pas.

C’est un acte de commerce, de la compétence exclusive du tribunal de commerce.

 

2ème exercice :

Nathalie est salariée dans une PME qui fabrique des bouchons de champagne. Le patron est d’humeur changeante et a des excès de colère redoutés par tous. Un soir Nathalie, après son travail, est agressé dans la rue par son patron qui lui fracture l’humérus droit. Dans quelle juridiction doit elle assigner son patron pour ses faits.

Devant une juridiction pénale répressive à savoir le tribunal correctionnel car le litige a lieu après le travail.

 

3ème exercice :

Maxime étudiant à Dauphine décide de fêter son entrée à Dauphine en tant qu’étudiant. Suite à un dîner bien arrosé avec ses amis et conduisant en état d’ébriété, il renverse un piéton : M. Dupont. Ce dernier immobilisé pendant plusieurs semaines a subi un préjudice évalué à 11000 euros. Maxime peut-il être poursuivi civilement en réparation du préjudice subi par M. Dupont ? Peut-il être poursuivi pénalement, quel serait le tribunal compétent ? Déterminez la compétence matérielle et territoriale du tribunal saisi.

 

Il y a 2 faits importants :

– Conduite en état d’ébriété.

– Préjudice évalué à 11000 euros.

 Mr. Dupont peut demander réparation du préjudice subi : c’est un litige entre 2 particuliers et d’un montant supérieur à 10000 euros donc le tribunal compétent est le tribunal de grande instance (tribunal de l’ordre judiciaire de 1° de droit commun) qui est celui du lieu du domicile du défendeur.  Parallèlement au procès civile, comme il y a eu une infraction pénale (conduite en état d’ivresse) : soit une contravention pour si le taux d’alcoolémie est inférieur à 0,5g/L ce qui mène l’affaire devant le tribunal de police, soit un délit si le taux d’alcoolémie est supérieur à 0,8g/L ce qui mène l’affaire devant le tribunal correctionnel.    Il y a une 2ème possibilité qui est que M. Dupont peut se constituer partie civile devant le tribunal correctionnel et demander de sanctionner pénalement Maxime pour sa conduite en état d’ivresse ainsi que de lui octroyer des dommages et intérêts civils.

 

Le cours d’introduction au droit privé est divisé en plusieurs fiches :     

Définition du droit          Les rapports entre le Droit et la Justice            Les sources non écrites du droit          Les sources écrites du droit (constitution, loi, traité…)           Droit subjectif         Application de la loi dans le temps et l’espace          Distinction acte juridique et fait juridique         Personne physique et personne morale       Les grands principes de procédure civile        Organisation juridictionnelle en France

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