Les organisations internationales et leurs actes unilatéraux

Les actes unilatéraux des organisations internationales

Actes unilatéraux faits par les Organisations internationales et ceux faits par les états.

Dans les deux cas ce sont des actes juridiques dont l’auteur formel est un acteur. Ce sont des actes émanant d’un sujet seul.

Les règles de droits sont simultanément appliquent des règles de droit international existants mais créant aussi des droits nouveaux.

Le droit dont il s’agit ici est du droit dérivé. C’est du droit qui s’appuie sur des règles de droit déjà existantes pour fabriquer de nouvelles règles.

Idée d’une hiérarchie entre les règles dérivées et celle dans le cadre desquelles elles se forment.

Quand un tribunal international rend une sentence alors c’est bien un acte unilatéral qui consiste à dire que tel état devra faire quelque chose et que tel état devra faire tel autre chose. Le tribunal dit ce que la règle prescrit de faire dans le cadre particulier. C’est une acte dérivé puisque la sentence a pour base l’ensemble des règles de bases.

actes unilatéraux des organisations internationales

&1) Les actes unilatéraux des Organisations internationales.

Chaque Organisation internationale a le droit de créer du droit. Une organisation internationale repose sur un traité

Chaque organisation internationale repose sur un acte constitutif, sur un traité de base entre les états qui constituent l’organisation. L’Unesco repose sur un traité particulier. De même pour l’Union Européenne et les communautés européennes. Chaque organisation internationale repose sur un traité particulier qui reproduit un certain nombre de schéma organisant la société. Chaque organisation internationale a son droit à elle, a son droit propre. On va trouver dans les traités constitutifs des règles propres à chaque organisation. On trouvera des règles spéciales destinées à prévoir comment l’organisation internationale pourra, à supposer que les états lui donne ce pouvoir, produire du droit. Par de droit commun à l’organisation internationale. Il faudrait étudier chacune des organisations internationales.

Mais il n’y a pas de règles générales sur la manière dont ces Organisations internationales produisent du droit.

On voit un certain nombre de problèmes communs et de solutions assez proches.

Pour comprendre ce problème, il faut préciser davantage la notion de droit dérivé.

A) Le « droit dérivé » des organisations internationales : tableau général.

Quand on parle du droit des organisation internationales, on envisage deux choses : leur droit originaire et leur droit dérive.

1) Le droit originaire.

a) Notion.

C’est le droit qui donne naissance à l’organisation internationale. C’est donc le droit qu’elle n’a pas fait, c’est le droit qu’on lui fait, c’est le droit qui la compose. Le traité constitutif est soumis au droit des traités, des traités entre états comme les autres. Ce sont des traités dont l’objet est d’instituer une organisation internationale. Cette organisation obéit principalement à ce traité. Dans ce droit originaire, c’est celui qui est là des l’origine de l’organisation.

b) Variétés : droit institutionnel et droit substantiel.

Il existe 2 types de dispositions : à caractère substantielle (disposition de fond) et à caractère institutionnelle.

On doit distinguer deux ensembles, d’une part, on a des dispositions qui concernent en effet la création de l’organisation internationale, qui instituent les organes de l’organisation. Ces dispositions comportent des règles de procédure relatives au fonctionnement de chacun de ces organes. Il y a des dispositions qui concernent les comportements futurs des états parties au traité, ce sont des règles de fond, des règles substantielles.Ces règles là précisent encore les rapports entre les organes. Ces règles de fond prescrivent aux états des conduites…pour la troisième fois qu’on le dit. Dans la convention de Chicago il y a des règles qui n’ont rien à voir mais qui déterminent les principes relatifs aux interdictions de vols (dans l’air).

Mais on trouve aussi les règles instituant l’organisation. Non seulement elles instituent mais lui donnent aussi sa constitution. Ce sont donc des règles constitutionnelles. Elles concernent la manière dont chaque organe peut agir.

Ce dont on parle ressemble beaucoup à la constitution d’un état, en en écartant les dispositions relatives aux liberté fondamentales. C’est au sens matériel du terme le droit constitutionnel, institutionnel de l’organisation internationale. Chaque organisation internationale a nécessairement un certain nombre important de dispositions de base, de caractère institutionnel, destinées à régir sont fonctionnement en tant qu’organisation internationale. Ces dispositions n’ont de sens dans le traité que parce que le traité institue une organisation internationale. C’est une deuxième sorte de dispositions, qui sont institutionnelles.

On trouve d’autres dispositions qui posent les principes généraux des relations des états membres de l’organisation internationale. Les droits dans leurs rapports entre eux. Par exemple, dans la charte de l’O.N.U., un certain nombre de dispositions institutionnelles, mais aussi des dispositions de fond sur les rapports entre états. Comme celle qui interdit l’emploi de la force dans les rapports entre état, c’est une règle de droit substantiel. L’article 51 de la charte qui prévoit la légitime défense est une règle de fond qui détermine le comportement des états membres des Nations-Unies. Elle pourrait exister alors même qu’il n’existerait pas l’organisation internationale. Autre exemple, des communautés européennes, il reste que les communautés reposent sur un acte constitutif, dans ces traités à cotés des dispositions relatives aux institutions, on trouve et c’est le plus important des dispositions de caractère substantielles : libertés fondamentales,…

2) Le droit dérivé.

a) Notion.

Production du droit sur plusieurs formes : La forme conventionnelle par exemple. C’est du pouvoir normatif dont est investit l’organisation mais qui ne s’exerce pas par la voie unilatérale…Mais on s’en fout…

Ce qui est intéressant c’est le pouvoir de produire unilatéralement du droit, par des actes fait par les organes de l’Organisation internationale.

Là encore il faut distinguer entre droit substantiel et droit institutionnel.

Droit Institutionnel :

Il faut que l’Organisation internationale ait le pouvoir de se donner un règlement intérieur par exemple. Dispositions résultant d’un acte unilatéral qui viennent préciser des dispositions de procédure.

Droit Substantiel :

Quand, les états qui fondaient la Communauté Economique Européenne ont fait le traité ils ont posé des règles de bases, des règles substantielles. Mais il y a aussi des règles relatives à la concurrence. Mais ces règles ne posent que des Principes Généraux et ont besoin de règles complémentaires. Mais il faut aussi des décisions enjoignant à deux entreprises de ne pas conclure l’entente qu’elle souhaitait conclure…ce sont des décisions individuelles qui ne peuvent figurer dans le traité.

Ce sont des actes dérivés.

Les états, lorsqu’ils ont mis sur pied la Communauté Economique Européenne ont investit ses organes d’un pouvoir réglementaire et d’un pouvoir de prendre des décisions.

C’est un droit dérivé venant concrétiser l’activité de Fond.

B- Les effets légaux des actes normateurs

1- Actes dont l’objet n’est pas de créer des droits et des obligations.

En règle générale les organes des Organisations internationales peuvent faire des actes par lesquels les Organisations internationales sollicitent des états un certain comportement mais pas de manière obligatoire. Ce sont des réglementations et l’acte en lui même n’est pas obligatoire.

Mais l’acte peut devenir obligatoire du fait de l’acceptation de ses effets par un état. Possibilité dans l’acte : Le destinataire peut accepter une recommandation qui rendra l’acte obligatoire. La base de l’obligation sera donc le fait que l’acte a été accepté comme obligatoire.

Un acte n’est pas lui même obligatoire mais les états auquel il s’adresse peuvent le déterminer comme obligatoire. Donc ce n’est pas la vertu de l’acte qui donne ce caractère obligatoire mais l’acceptation et l’accord des états.

Une recommandation n’impose aucune conduite à l’état. Mais ce dernier en tant que membre est obligé de se comporter de Bonne Foi vis-à-vis des recommandations qu’on lui fait. Il est donc obligé de l’examiner et ne peut l’envoyer balader…

2- Actes dont l’objet est de crée des droits et des obligations

Il est rare que l’acte constitutif d’une Organisation internationale, son acte originaire, lui donne le pouvoir de créer des droits.

Si ce pouvoir est reconnu c’est dans des domaines purement techniques. Pas dans ceux où il y a des enjeux politiques fondamentaux.

Si une Organisation internationale, un de ses organes, se voit attribuer le pouvoir de faire des règles ou de prendre des dispositions individuelles. Quels vont être les règles de votes puis les effets du vote positif. :

Quand le traité constitutif donne le pouvoir de prendre des décisions à l’unanimité alors l’Organisation internationale pourra prendre des actes unilatéraux. Mais au fond ce sont des accords entre états puisqu’ils se sont mis d’accord sur la décision prise. Ce sont de faux actes unilatéraux car leur base est un accord entre états…

Quand le traité constitutif donne le pouvoir de prendre des décisions à la Majorité ce qui implique une minorité donc des états pas d’accord…

Ou alors quand le traité donne le pouvoir de créer un droit à une partie de l’Organisation internationale, ou a organe minime

Ainsi si on considère un acte adopté à la majorité qui peut être obligatoire à l’ensemble des états: Des décisions prisent par quelques uns sont opposables à tous…que faire !!

Exemple, le cas du pouvoir réglementaire des organisations internationales et notamment des Nations Unies : OIT, UNESCO, FMI.

Un organe de l’organisation, le conseil, prend une décision, fait un règlement : Le conseil de l’OACI va prendre un règlement concernant la réglementation aérienne internationale. Il est ensuite envoyé à l’ensemble des états membres pour que ceux-ci fassent savoir si ils sont d’accord avec le règlement.

Est-ce qu’ils concourent à la formation de cette décision. La décision ne devient un acte que si la majorité des états acceptent. Vote par correspondance, mais vote de tous les états.

Ensuite, ils vont devoir dire si ils acceptent ou non que l’acte produise pour eux des effets. Soit il faut qu’il fasse un acte positif pour dire qu’il sont d’accord, soit ils sont réputés avoir accepté tacitement mais ils peuvent briser cette acceptation…

Adoption à la majorité d’une règle, mais il faut encore un acte d’acceptation, même tacite. Les effets produits résultent d’une acceptation.

On retombe dans le droit commun international :

Formation objective d’une norme

Acceptation de la norme

II- Exemple des Nations Unies et de ses actes unilatéraux

A- Formation des actes de L’assemblée Générale et le Conseil de Sécurité

Résolution = Acte juridique fait par un organe juridique d’une organisation internationale. Mais ça ne connote aucun effet juridique.

Pour l’assemblée générale, les résolutions sont prises à la majorité des membres présents et votants. Cependant pour les questions importantes, prise de résolution à la majorité des 2/3 (liste énoncée dans les textes constitutifs de l’ONU avec possibilité de rajout).

Le conseil de sécurité a le même schéma. Il comporte 15 membres, dont 5 permanents et aucun projet de résolution ne peut être adopté que si 9 voix. Mais deux hypothèses :

Celle des questions de procédure sur lesquelles l’identité des 9 voix est indifférente.

Alors que si la question porte sur autre chose que de la procédure alors il faut que parmi les 9 figurent les 5 membres permanents.

Dans la pratique, l’abstention d’un membre permanent n’empêche pas l’adoption de la résolution…coutume contre nature…Ainsi l’un des membres permanents peut décider de s’abstenir (non pas de voter non sinon c’est un veto).

B- Effets légaux

Résolutions prétendants créer des normes particulières et celles créant des règles générales.

Normes particulières sont celles qui s’adressent à un ou plusieurs états désignés mais elles prétendent surtout gouverner des conduites dans une situation particulière. Si l’assemblée générale recommande à un état de retirer ses troupes venant de franchir une frontière alors il s’agit d’une norme particulière posant une certaine conduite à un certain moment à un certain particulier.

Il importe de distinguer les effets politiques des effets juridiques. La puissance réelle de fait d’une résolution ne dépendra pas forcément de ses effets mais plus des personnes qui l’ont adopté.

Pour distinguer la situation membre des états de l’organisation et ceux hors organisation. Mais aujourd’hui, il n’y a plus beaucoup d’états tiers. Mais la situation des états tiers n’est pas la même, même si la recommandation est relative.

Situations des normes particulières invitant à adopter une conduite déterminée.

La situation générale c’est que les résolutions des organes sont facultatives. C’est-à-dire que l’assemblée générale recommande aux états de s’abstenir à faire telle chose etc…

Mais aucun effet juridique si ce n’(est l’obligation d’examiner de Bonne Foi. Ceci est vrai pour toutes les résolutions de l’assemblée générale.

Pour le Conseil de sécurité, cela pourrait paraître différent. Mais le principe reste le même. Pouvoir de recommandation. Ce conseil n’a pas cette vaste compétence de l’assemblée générale. Dans le cas de la Charte, le conseil de sécu qui reçoit un certain nombre de pouvoir ne peut les exercer que dans le cadre du CHAPIRTRE 7 et en outre il peut agir par voie de recommandation ou de décisions obligatoires (exceptionnel).

S’agissant de l’assemblée générale, pas de pouvoir de décisions.

Pour le Conseil, Chapitre 7, Article 41 et suivant de la Charte des Nations Unies. Pouvoir de déterminer la conduite des destinataires.

Mais le conseil peut user de ces normes pour instituer des décisions obligatoires qui fondent des tribunaux par exemple…

Le Conseil de sécurité dispose donc par voie d’exception la possibilité de produire des effets de droit.

Les états ont accepté à l’avance en devenant membre des Nations Unies de filer au conseil de sécurité un pouvoir de prendre des décisions.

Article 25 de la Charte : Les états membres conviennent d’accepter les décisions qui seront prises par le conseil de sécurité alors même que ces états n’auraient pas voté en faveur de la dite résolution.

C- Les normes règles

Pose des règles. Normes qui s’entendent comme « chaque fois que les éléments constitutifs présents dans la norme, se rencontreront, que les conditions à l’opération de la règle seront réunis alors vous devrez faire cette chose ». Est visé l’ensemble des états rentrant dans le champ d’application de la règle.

Mais le conseil de sécurité n’a aucun pouvoir de faire des règles. Il intervient uniquement pour appliquer des règles à une situation particulière.

L’assemblée générale peut toujours faire des recommandations, des énoncés de règles à condition qu’elle ne prétende pas que ce sont des règles obligatoires.

La question qui se pose est de savoir si l’assemblée générale peut prendre des règles ayant valeur de décisions : NON !!! Aucune disposition de la charte des nations unies ne lui donne ces pouvoirs et aucun raisonnement ne soutient ce pouvoir.

On prétend seulement qu’il y a certaines résolutions qui, en tant que résolutions prises selon la procédure des nations unies, n’ont aucune valeur obligatoire mais peuvent, dans leur énoncé, avoir une valeur obligatoire.

Nous trouvons certaines résolutions dites DECLARATOIRES.

Par exemple, la résolution 217 « DDHC » : Un acte qui part lui même n’a aucune valeur obligatoire mais il comporte des énoncés qu’on pourrait qualifier comme obligatoire.

Résolution 1514 : Charte de décolonisation. Dans telle ou telle circonstance un peuple peut accéder à l’indépendance.

Résolutions de type recommandatoire mais qui posent de grands principes et énoncent des règles dont on se demande si elles sont obligatoires ou non.

2 types d’analyses :

L’un raisonne dans l’esprit, la logique du droit conventionnel

o Les résolutions déclaratoires sont adoptées par un votre de l’assemblée générale et se présentent comme un énoncé de règles de droit. L’état qui vote accepte, reconnaît la valeur juridique de ces énoncés en votant pour la résolution.

o L’état reconnaît comme de vrais énoncés les effets de la résolution.

o Il y aurait un mode informel des effets de la résolution.

o Donc quant on invoquera l’énoncé produit par l’énoncé il faudra voir si l’état a voté contre ou pour. Si il a voté pour alors on considérera qu’i la reconnu valable en général et surtout pour lui les énoncés de la résolution.

o Blême : Assimile le vote en faveur d’un texte et l’acceptation des effets de ce texte.

L’autre dans le droit coutumier.

o On ne va pas chercher si tel état a voté pour mais si la majorité a été suffisamment enveloppante pour qu’on puisse considérer que les états aient accepté la résolution comme coutumière.

o Par ses précédents, l’état montre ce qu’il est prêt à accepter comme règle. C’est l’Opinio Juris.

o Lorsque l’assemblée générale se saisit d’un projet de texte posant des règles et que les énoncés de ces règles reçoivent une très large majorité, écrasante, dans laquelle il n’y a que quelques états qui ont voté contre, ne peut on pas considérer que c’est un énoncé de l’Opinio Juris, que la règle aura des effets obligatoires

o Or ce n’est pas parce qu’on vote pour un énoncé qu’on l’accepte.