Organisations Internationales et européennes

Cours sur les ORGANISATIONS INTERNATIONALES ET EUROPÉENNES

Selon la définition doctrinale, une Organisation Internationale est une association d’Etat par traité, dotée d’une constitution et d’organes communs, possédant une personnalité juridique distincte de celle de ses Etats-membres, ce qui en fait un sujet de droit international.

– Entité dotée d‘un ensemble de droit et la capacité de les exercer. Cela traduit une solidarité entre Etats, marquant l’évolution de la société internationale vers une communauté internationale.
– Le fondement conventionnel et la nature institutionnelle en sont les deux caractéristiques fondamentales. C’est en concluant un traité internationale que les Etats souverains vont créer une nouvelle institution.

– Les Organisations Internationales, contrairement aux Etats, sont des sujets de droit secondaires ou dérivés car leur existence découle de la volonté des Etats, sujets primaires ou originaires.
 Il faut distinguer les Organisation(s) Internationale(s) des institutions internationales. Ce dernier concept est beaucoup plus large car il comprend à la fois les Organisations Internationales, mais aussi les Etats, l’ensemble des acteurs du système international et les règles de droit qui régisse leurs rapports.



– Les Organisation(s) Internationale(s) sont en fait des organisations inter gouvernementales, à ne pas confondre avec les ONG qui agissent dans la sphère internationale mais sont des associations privées à but non lucratif, et ne sont pas sujets de droit, seulement acteurs.
– Les Organisation(s) Internationale(s) ont pris en puissance au 20° siècle, surtout après la 2° guerre mondiale, avec l’ONU et les institutions spécialisées. Les Organisation(s) Internationale(s) couvrent aujourd’hui à peu près tous les domaines d’activité. Voici le plan du cours d’organisation internationale et européenne sur www.cours-de-droit.net :

  • PARTIE I : LA THEORIE GENERALE DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
  • CHAPITRE 1 : LA NAISSANCE DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
  • Section 1 – Les origines historiques et politiques des Organisations Internationales
  • § 1/ les prémices antiques des Organisations Internationales
  • § 2/ les obstacles de l’inter étatisme
  • § 3/ le dépassement de l’inter étatisme et la création des Organisations Internationales
  • A/ la multiplication des conférences
  • B/ l’établissement de structures institutionnelles permanentes
  • § 4/ l’institutionnalisation de la coopération internationale
  • A/ l’avènement de la SDN
  • B/ la création de l’ONU et la multiplication des Organisations Internationales
  • Section 2 – La création juridique et la composition des Organisations Internationales
  • §1- L’acte constitutif de l’Organisation Internationale
  • A/ la nature mixte de l’acte constitutif
  • 1) La nature conventionnelle
  • 2) La nature constitutionnelle
  •  B/ la révision de l’acte constitutif et disparition de l’Organisation Internationale
  • 1) la révision de l’acte constitutif
  • 2) la disparition de l’Organisation Internationale
  • § 2- la place des Etats dans l’Organisation Internationale, les membres de l’Organisation Internationale
  • A/ l’acquisition de la qualité de membre
  • 1) la distinction des membres originaires et des admis
  • 2) la procédure d’admission
  • a) les critères d’admission
  • b) la procédure de contrôle des candidatures
  • B/ la perte de la qualité de membre
  • 1) Le retrait volontaire
  • 2) L’exclusion
  • CHAPITRE 2 : LA STATURE ET LE FONCTIONNEMENT DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
  • Section 1 : Les organes
  • § 1- Le mode de création des organes
  • A/ les organes originaires
  •  B/ les organes dérivés
  • § 2- la composition des organes
  • A/ les organes intergouvernementaux
  • 1) Les organes pléniers
  • 2) les organes restreints
  •  B/ les organes intégrés
  • §3 – Les fonctions des organes
  •  A/ les organes politiques
  •  B/ les organes administratifs
  • C/ les organes de contrôle
  • Section 2) le fonctionnement interne de l’Organisation Internationale
  • Paragraphe 1_ les relation entre les organes
  • A/ les rapports de subordination
  • B/ les rapports de coordination
  • C/ l’indépendance
  • Paragraphe 2_ les modes de votation
  •  A/ l’unanimité
  • B/ la majorité
  •  C/ le consensus
  • Paragraphe 3_ les moyens matériels d’action
  •  A/ les moyens humains
  • 1) les différentes catégories d’agents internationaux
  • 2) le statut juridique des fonctionnaires internationaux
  •  B/ les moyens financiers
  • 1) les dépenses
  • 2) les ressources
  • 3) le budget
  • CHAPITRE 3_ LE STATUT JURIDIQUE DE L’Organisation Internationale
  • Section 1) la personnalité juridique interne
  • Paragraphe 1_ les fondements
  • Paragraphe 2_ le contenu de la personnalité juridique de droit interne
  • Section 2) la personnalité juridique internationale
  • Paragraphe 1_ les fondements
  • CHAPITRE 4_ LES COMPETENCES DE L’Organisation Internationale
  • Section 1) le principe de spécialité
  • Section 2) la théorie des compétences implicites.
  • Section 3) typologie des compétences des Organisations Internationales
  • Paragraphe 1_ les compétences normatives
  • Paragraphe 1_ les compétences opérationnelles
  • Paragraphe 3_ les compétences de contrôle et de sanction
  • CHAPITRE CONCLUSIF_ LES DIVERSES TENTATIVES DE CLASSIFICATION DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
  •  A/ les Organisation(s) Internationale(s) à vocation générale et spéciale
  •  B/ les Organisation(s) Internationale(s) de coopération et d’intégration
  • C/ les Organisation(s) Internationale(s) à vocation universelle et les Organisation(s) Internationale(s) régionales
  • 2ème PARTIE : LE SYSTÈME DES NATIONS UNIES
  • CHAPITRE 1 : L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES
  • Section 1 : Les fondements de l’ONU
  • §1 – la création de l’ONU
  • A/ la charte de l’Atlantique
  • B/ la déclaration des nations unies
  • C/ la déclaration de Moscou
  • D/ la conférence de Dumbarton Oaks
  • E/ la conférence de Yalta
  • F/ la conférence de San Fransisco
  • §2- les buts et principes de l’ONU
  • A/ les grands buts de l’ONU
  • B/ les principes de l’ONU
  • 1) une société d’Etats souverains
  • 2) une société d’Etats pacifiques
  • §3- les membres de l’ONU
  • A/ les membres originaires
  • B/ les membres admis
  • Section 2) la structure et le fonctionnement de l’ONU
  • Paragraphe 1_ les organes principaux
  •  A/ les organes inter-étatiques
  • B/ les organes intégrés
  • §2 – les organes subsidiaires
  • Section 3 – les domaines d’action de l’ONU
  • §1 – le maintien de la paix et de la sécurité internationales
  • A/ le système prévu par la charte
  • 1) le règlement pacifique des différents
  • 2) l’action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix, d’acte d’agression
  • B/ le système issu de la pratique
  • 1) la résolution union pour le maintien de la paix
  • 2) les opérations de maintien de la paix
  • § 2 – le développement et le progrès universel
  •  A/ le développement des relations amicales entre les peuples
  • 1) l’affirmation du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes
  • 2) le rôle de l’ONU dans le processus de décolonisation
  • B/ le rôle de l’ONU dans la promotion et la protection des droits de l’homme
  • 1) les instruments juridiques de promotion des droits de l’homme
  • 2) les mécanismes de contrôle et de protection des droits de l’homme
  •  C/ la résolution des problèmes économiques et sociaux
  • 1) les institutions chargées du développement au sein des nations unies
  • 2) la stratégie des nations unies pour le développement
  • Chapitre 2_ les institutions spécialisées des nations unies
  • Section 1) la notion d’institution spécialisée
  • §1 – des organisations intergouvernementales
  •  A/ la structure et le fonctionnement
  •  B/ la personnalité juridique
  • §2 – Des organisations dotées d’attributions internationales étendues
  • §3 – des organisations reliées à l’ONU par un accord
  • Section 2) la diversité des institutions spécialisées
  • §1 – des institutions spécialisées dans le domaine social, humanitaire et culturel
  • §2 – des institutions spécialisées dans le domaine des communications et de la coopération technique
  • §3 – des institutions spécialisées dans le domaine économique et financier
  • Chapitre 3_ les institutions apparentées à l’ONU
  • §1 – l’AIEA ou agence internationale de l’énergie atomique
  • §2 – l’OMC ou organisation mondiale du commerce
  • §3 – l’AIFM ou autorité internationale des fonds marins
  • §4 – la CPI ou cour pénale internationale
  • PARTIE III – LES ORGANISATIONS EUROPEENNES
  • Chapitre 1_ les organisations européennes à vocation politique
  • Section 1) la présentation du conseil de l’Europe
  • §1 – les organes du conseil de l’Europe
  • A/ le comité des ministres
  • B/ l’assemblée parlementaire ou consultative
  •  C/ le secrétariat
  •  D/ le congrès des pouvoirs locaux et régionaux
  • §2 – la composition du conseil de l’Europe
  • A/ l’admission au conseil de l’Europe
  • B/ le retrait ou la suspension ou l’exclusion du conseil de l’Europe
  •  §3 – les fonctions du conseil de l’Europe
  • Section 2) la convention et la cour européenne des droits de l’homme
  • §1 – les droits et libertés garantis par le système de la CESDH
  • §2 – le mécanisme de contrôle du respect de ces droits et libertés
  • Chapitre 2_ les organisations européennes à vocation militaire ou de sécurité
  • Section 1) l’OTAN
  • §1 – les origines de l’OTAN
  • §2 – les membres de l’OTAN
  • §3 – les organes de l’OTAN
  • §4 – l’évolution du rôle de l’OTAN
  • Section 2) l’union de l’Europe occidentale (UEO)
  • §1 – les origines de l’UEO et son évolution
  • 2 – l’absorption progressive de l’UEO par l’union européenne
  • Section 3) l’organisation pour la coopération et la sécurité en Europe (OSCE)
  • 1 – les origines et la composition de l’OSCE
  • §2 – la structure de l’OSCE
  • §3 – les domaines d’action de l’OSCE
  • 1) dimensions politico-militaires
  • 2) la dimension économico-environnementale
  • 3) la dimension humaine
  • Chapitre 3_ les organisations européennes à vocation économique
  • Section 1) l’organisation de coopération et de développement économique (OCDE)
  • 1 – la transformation de l’OECE en OCDE
  • §2 – la structure de l’OCDE
  • §3 – le rôle de l’OCDE
  • Section 2) les communautés et l’union européenne (CE et UE)
  • §1 – la création des CE (CECA, CEE, CEEA)
  • A/ la création (et la disparition) de la CECA
  • B/ l’échec de la CED
  • C/ la création de la CEE et de la CEEA (Euratom)
  • §2 – l’évolution des CE vers l’UE
  •  A/ la problématique de l’approfondissement
  • B/ la problématique de l’élargissement


PARTIE I : LA THEORIE GENERALE DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Les Organisation(s) Internationale(s) se caractérisent par un mode de création, un fonctionnement, un statut juridique, des compétences, qui les distinguent des Etats.


CHAPITRE 1 : LA NAISSANCE DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
Volonté politique : les Organisation(s) Internationale(s) naissent du besoin des Etats d’organiser leurs rapports.

Section 1 – Les origines historiques et politiques des Organisations Internationales

 Elles sont étroitement liées à l’évolution de la société internationale, résultat d’une prise de conscience qu’une action commune est parfois nécessaire pour régler un problème spécifique ou réaliser un projet plus large.


§ 1/ les prémices antiques des Organisations Internationales
 Dès la Grèce antique, période où les guerres étaient permanentes, et les populations vivaient en autarcie, certaines cités ont développé certaines types d’Organisation Internationale sur un mode fédéral; pour administrer les sanctuaires religieux ou la défense collective. Ce n’est qu’avec la consécration de l’Etat que les Organisation(s) Internationale(s) vont pouvoir se développer. Il y a cependant une longue période d’inter étatisme, sans dépassement vers la création d’une organisation commune.


§ 2/ les obstacles de l’inter étatisme
 L’Etat sous sa forme souveraine actuelle n’apparaît qu’au 16° siècle, mais reste jusqu’au 18°, préoccupé par ses seuls intérêts. Les guerres sont fréquentes, se terminent souvent par des traités… C’est aussi une époque de grands penseurs tels que William Penn, l’Abbé de Saint Pierre, qui avaient l’idée d’organiser la paix. A partir du 19° siècle, on a voulu dépasser l’inter étatisme dans le but de réaliser des intérêts communs.


§ 3/ le dépassement de l’inter étatisme et la création des Organisations Internationales
 De 1815, à 1914, la paix est relative, mais durable, accompagnée de grands progrès techniques et scientifiques. Les Etats ont alors besoin de coopérer pour mener certaines actions. Deux phénomènes se développent: la multiplication des conférences internationales et l’établissement de structures institutionnelles permanentes.

A/ la multiplication des conférences
 Ce sont les 1° tentatives de dépassement, traduites par une sorte de gouvernement de faits par les grandes puissances de l’époque. Le but est de préserver la paix et une unité dans la société internationale. Dès septembre 1814, les vainqueurs se sont rencontrés à Vienne pour décider de la configuration du monde d’après-guerre. On aboutit alors à l’acte final du congrès de Vienne le 19 juin 1815. S’ensuit la sainte alliance, née le 26 septembre 1815 composée de ces puissances et ayant pour but d’assurer la paix et l’unité du monde chrétien. Arrive ensuite le directoire européen, puis le concert européen, dont l’objectif est de maintenir le contact entre les puissances et consolider la paix. Les grandes puissances décident à cette époque de se réunir en grandes conférences. A la fin du 19° siècle, ces conférences deviennent les grandes conférences de paix, dont celles de la Haie de 1899 et 1097. La 1° crée la cour permanente d’arbitrage, 1° institution juridique internationale et introduit le règlement pacifique des différents. La 2° s’élargit de 26 à 44 Etats, perfectionne les dispositions de la 1° et ajoute de nouvelles normes. Elle crée également la juridiction de la cour internationale des prises, qui ne verra cependant jamais le jour.
 Ces mécanismes réunissent périodiquement les Etats, point de départ de nouvelles RI. Le problème est qu’ils ne sont pas permanents, et n’ont pas de structure pour veiller à l’exécution des décisions prises, ni d’autonomie réelle vis à vis des Etats; ce ne sont donc pas encore réellement des Organisations Internationales.

B/ l’établissement de structures institutionnelles permanentes
 La multiplication des échanges commerciaux, les flux migratoires… rendent nécessaires la coopération inter étatique, au niveau technique et administratif. Les Etats créent alors des administrations auxquelles ils confient des pouvoirs de décision, d’exécution et de contrôle. Elles se développent en 1° dans des rapports de voisinage avec des commissions fluviales puis dans un cadre élargi avec des institutions qui permettent d’organiser des domaines techniques spécialisés.
– Commissions fluviales :
 Leur but est de réglementer, faciliter la navigation fluviale sur certains fleuves internationaux. Certains Etats riverains décident alors d’institutionnaliser leur coopération par des commissions permanentes et de composition inter gouvernemental. La 1° est la commission centrale du Rhin créée en 1831 par le traité de Mayence, puis la commission européenne du Danube, instituée par le traité de Paris en 1856.
 Elles sont chargées d’élaborer les règlements de la navigation et la police fluviale. C’est également un moyen de faire exécuter certains travaux et veiller à ce que la liberté de navigation soit respecté. Le pouvoir de décision n’est cependant pas totalement autonome, les Etats décident de l’intérieur…
– Les unions administratives internationales :
 Leur but est d’institutionnaliser les actions collectives des Etats en vue d’une permanence. Cela concerne des secteurs techniques spécifiques. Elles sont dotées d’organes internes, comparables à ceux des Organisation(s) Internationale(s) actuelles, dont la conférence internationale prenant les décisions à l’unanimité, et le bureau international purement administratif.
 C’est la 1° génération d’Organisation Internationale, structure organique, chargée d’organiser une coopération économique et technique entre les différents Etats.


§ 4/ l’institutionnalisation de la coopération internationale
 On a continué au 20 siècle d’organiser des grandes conférences, moyen de dépasser l’inter étatisme, mais n’empêchant pas les guerres pour autant. L’idée est alors prise d’organiser politiquement la société internationale dans un système intégrant tous les Etats, origine de la SDN et de l’ONU.

A/ l’avènement de la SDN
 Le pacte de la SDN est adopté à Versailles le 28 janvier 1919, entré en vigueur le 10 janvier 1920, et annexé au traité de Versailles, et incorporé aux traités de paix de l’après-guerre. Elle est installée à Genève, Paul Hymens en est le 1° président. C’est la 1° Organisation(s) Internationale(s) à vocation universelle, créée par la volonté des Etats. Elle a une compétence générale, c’est-à-dire non seulement technique mais aussi politique; ses principaux objectifs sont d’assurer la paix et la sécurité collectives mais aussi de développer la coopération entre les nations. Le pacte dote la SDN de 3 organes principaux: l’Assemblée, le Conseil et le Secrétariat permanent. Il permet également la possibilité de s’entourer d’autres institutions auxiliaires pour fonder un nouvel ordre mondial basé sur le droit, avec la cour permanente de justice internationale. Toutes ensemble, elles devaient être placées sous le contrôle de la SDN, qui a structuré les RI pendant l’entre guerre, et a ainsi contribué à un ordre international nouveaux.
 L’absence des USA, de l’Allemagne, de l’URSS, contribue cependant à la faire disparaître. De plus, le secrétaire n’a pas de rôle politique, il n’y a pas de force d’intervention armée. Les décisions doivent être prises à l’unanimité. La SDN a donc été incapable de réagir face aux graves crises.

B/ la création de l’ONU et la multiplication des Organisations Internationales
 La charte de l’ONU a été signée à San Francisco, le 26 juin 1945 par 51 Etats. C’est une Organisation(s) Internationale(s) universelle à vocation généraliste. Son universalité est plus large que celle de la SDN car suit le mouvement de démocratisation de la société internationale avec la décolonisation, l’éclatement de l’URSS. L’ONU rassemble ainsi aujourd’hui 192 Etats. Sa compétence est étendue dans tous les domaines; son but principal reste le maintien de la paix entre les Etats. L’ONU privilégie la dimension politique; donne de véritable pouvoir de décision et d’action aux organes, avec la possibilité de mettre en œuvre des sanctions communes. Cette organisation est donc plus autonome vis à vis des Etats.
 Se créent aussi des institutions spécialisées, affiliées à l’ONU. Par exemple, l’UNESCO, l’OMS….Ensemble, elles constituent le système des nations unies. L’ONU reste le symbole d’une communauté politique institutionnelle.
 On a également cherché à institutionnalisé les relation au niveau régional par la création d’Organisation Internationale régionales, comme des corporations politiques telles que l’organisation des Etats américains, le conseil de l’Europe en 1949, l’organisation de l’unité africaine remplacée en 2002 par l’union africaine, l’ASEAN, l’ALENA…
 Le domaine de la sécurité comprend aussi des organisations politico-militaires comme l’OTAN, le pacte de Varsovie (1955), l’OTASE (1954)…
 Une nouvelle génération d’Organisation Internationale voit ainsi le jour, pour gérer le patrimoine commun de l’humanité, par exemple l’autorité internationale des fonds marins créée dans la convention de 1982 mais entrée en vigueur seulement en 1994.
 Sur le plan juridique aussi, les Organisation(s) Internationale(s) ont des caractéristiques communes.


Section 2 – La création juridique et la composition des Organisations Internationales

Elles dérivent toutes de la volonté des Etats par la conclusion d’un acte constitutif. Ces Organisation(s) Internationale(s) sont donc composées d’Etats, dits membres.

§1- L’acte constitutif de l’Organisation Internationale

A/ la nature mixte de l’acte constitutif

1) La nature conventionnelle
 Contrairement aux Etats dont l’existence découle de sa souveraineté, l’Organisation Internationale résulte de la volonté des Etats. Cette volonté se matérialise dans un traité multilatéral conclu entre plusieurs Etats. Un traité est un accord conclu entre Etats ou OI, acte de naissance de l’Organisation Internationale, destiné à produire des effets de droit, et régi par le droit international. On peut parler de pacte, charte, constitution, d’acte constitutif. Ce sont tous des actes multilatéraux. C’est à l’occasion de conférences internationales que des Etats décident de créer une Organisation(s) Internationale(s) pour institutionnaliser une coopération entre eux. Cet accord se fait par une procédure de ratification exprimant le consentement des Etats signataires à s’engager, se lier. Des fois, la signature peut faire office de ratification. C’est cependant l’entrée en vigueur de cet acte international qui fait vraiment naître l’Organisation Internationale, pas forcément à la date de la ratification. Par exemple, pour l’UNESCO, il fallait la ratification de 20 Etats, 26 pour l’OMS. L’entrée en vigueur peut être conditionnée par la ratification de certains Etats, par exemple les 5 permanents pour l’ONU. L’acte constitutif lie les Etats partis.

2) La nature constitutionnelle
 C’est en effet un traité d’un type particulier; l’acte constitutif est l’acte fondateur de l’Organisation Internationale, la dote de structures permanentes, institue des organes, établie des règles de fonctionnement et délimite les compétences en fonction des buts de l’Organisation Internationale. Il crée aussi un ordre juridique hiérarchisé dont il occupe le sommet en tant que charte constitutive. L’acte constitutif est le droit originaire, les actes pris au sein de l’Organisation Internationale serait alors le droit dérivé, devant respecter le droit originaire.
 Cette nature constitutionnelle entraîne des conséquences particulières en ce qui concerne le régime de réserves, soit la déclaration faite par un Etat au moment de la ratification et qui lui permet d’exclure ou de modifier l’effet juridique de telle ou telle disposition du traité à son égard. On ne peut pas faire de réserve à un traité constitutif d’une Organisation(s) Internationale(s) pour assurer un fonctionnement homo gère. Le droit international nuance cette solution et admet qu’une réserve puisse être faite sur un traité constitutif, mais il faut alors l’acceptation de l’organe compétent de l’Organisation Internationale.
 Ce traité prime sur les autres que peuvent conclure les Etats-membres. Dans les méthodes d’interprétation, on privilégie l’objet et le but, plus que le texte de l’Organisation Internationale. C’est l’interprétation téléologique. De droit des Organisation(s) Internationale(s) est en partie subordonné au droit des traités, alors que le droit constitutionnel des Etats est autonome. Les deux ne doivent donc pas être trop rapprochés. L’acte constitutif n’est de plus pas immuable.


 B/ la révision de l’acte constitutif et disparition de l’Organisation Internationale

1) la révision de l’acte constitutif
 Comme tout traité, il peut être modifié selon les conditions du droit des traités, et en fonction des procédures prévues dans le traité constitutif. D’après le droit des traités, la modification d’un traité classique n’est pas opposable aux Etats qui n’ont pas donné leur accord car on doit respecter la volonté des Etats: le consensualisme. Les traités constitutifs ne sont pas dans ce cas; leur révision est opposable même aux Etats-membres qui ne l’ont pas acceptée. ce mode de révision peut porter atteinte à la révision des Etats. L’entrée en vigueur des amendement est alors soumise à la majorité, pas l’unanimité. À l’ONU, c’est les 2/3, puis la ratification des 2/3 dont les 5 permanents. Dans le cadre de l’OEA, on accepte que les modifications ne s’applique pas à ceux qui ne l’ont pas accepté, ce qui entraîne une disparité et donc un affaiblissement du système. Le problème ne se pose pas si l’on demande l’unanimité.
 Il arrive que l’on révise un traité par un processus coutumier, c’est-à-dire une pratique générale acceptée comme étant le droit. L’article 27 de la charte de l’ONU prévoit que les décisions du CD, sont prises par un vote affirmatif de 9 de ses membres dont les 5 permanents. En pratique, on admet que l’abstention n’équivaut pas à l’exercice du droit de veto.

2) la disparition de l’Organisation Internationale
 L’Organisation Internationale est crée pour une durée illimité, implicitement ou explicitement formulé dans le traité. On peut alors considérer les Organisation(s) Internationale(s) comme des institutions permanentes. L’exception concerne les Organisation(s) Internationale(s) dont le traité prévoit sa date d’expiration, comme celui de la CECA prévu pour 50 et expiré donc en 2001.
 Les Etats peuvent aussi faire voter la suppression. il peut également arriver qu’une Organisation(s) Internationale(s) disparaisse du fait de changements fondamentaux de circonstances, hypothèse où la situation a profondément changé par rapport au moment de la ratification: la motivation n’est donc plus la même. C’est le cas du pacte de Varsovie, du COMECON. Une Organisation(s) Internationale(s) peut aussi disparaître si les objectifs sont réalisés. Ou bien une Organisation(s) Internationale(s) est remplacée par une autre, il y a alors une succession; la nouvelle récupère les fonctions, les compétences et le patrimoine. Le remplacement nécessite l’accord des Etats concernés.


§ 2- la place des Etats dans l’Organisation Internationale, les membres de l’Organisation Internationale
 Ce sont les Etats, pas les gouvernements qui créent les Organisations Internationales. Il peut arriver cependant que les Organisation(s) Internationale(s) ouvrent leurs portes à des entités non étatiques, voire à d’autres Organisations Internationales. On parle d’observateur, comme le CICR à l’ONU, ou d’associés, différents des membres. Ils ont alors un participation restreinte alors que celle des Etats est pleine.

A/ l’acquisition de la qualité de membre
 Elle est toujours volontaire, aucune obligation, même par le droit. Mais ce n’est pas non plus un droit, un dû. Chaque Organisation(s) Internationale(s) pose sa propre organisation pour en devenir membre. Il faut distinguer les membres originaires des admis.

1) la distinction des membres originaires et des admis
 Les originaires sont les Etats fondateurs qui ont constitué, signé, ratifié. Ils sont à l’origine de l’Organisation Internationale. Il faut que l’Etat témoigne de son accord à être lié par le traité constitutif par la ratification. Il n’y a pas de procédure d’admission pour eux. Les anciens membres deviennent en cas de succession, les membres originaires de l’Organisation Internationale remplaçante.
 Les admis sont les Etats qui ont adhérer ultérieurement à une Organisation(s) Internationale(s) déjà existante. L’adhésion dépend aussi d’un acte de volonté, soumis en plus à des conditions exigées par chaque Organisation(s) Internationale(s) et la cooptation des Etats déjà membres. L’Etat fait une demande d’adhésion, soumis ensuite à une procédure d’adhésion.

2) la procédure d’admission
 Elle figure dans l’acte constitutif. Elle pose des conditions de fond, ou de forme soit les critères d’admission, et un contrôle des candidatures pour vérifier que les critères sont bien remplis.
a) les critères d’admission
 Dans une Organisation(s) Internationale(s) fermée, on n’admet pas de nouveaux Etats-membres, c’est le cas du Benelux.
 Dans une Organisation(s) Internationale(s) ouverte, l’adhésion devrait être un droit.
 Les Organisation(s) Internationale(s) sont donc entre les deux. Par exemple, pour l’ONU, il faut être pacifique, accepter les obligations de la charte et être capable de les remplir. Des Organisation(s) Internationale(s) peuvent avoir des critères plus stricts, des critères culturels ou religieux comme c’est le cas de la ligue arabe par exemple. Pour vérifier tout cela, il doit y avoir un contrôle, généralement effectué par les organes des membres de l’Organisation Internationale.

b) la procédure de contrôle des candidatures
 Elle peut varier. Par exemple, l’entrée d’un Etat dans l’ONU nécessite la majorité des 2/3 de l’AG, après une recommandation favorable du Conseil de Sécurité. La majorité simple suffit pour entrer à l’OMS en revanche. Pour le conseil de l’Europe, il faut une invitation préalable, prise à l’unanimité. Pour l’UE, le conseil doit se prononcer à l’unanimité, après avoir consulter la commission européenne qui se prononce à la majorité absolue des membres qui la compose.

B/ la perte de la qualité de membre
 La condition peut cesser volontairement, c’est le retrait, ou résulter d’une exclusion de l’Organisation Internationale.

1) Le retrait volontaire
 S’il est toujours possible, le retrait équivaut à une dénonciation du traité qui doit se faire selon les conditions qui la prévoit. S’il ne dit rien, le retrait soit se faire selon le droit des traités, et le consentement des autres membres est requis. La charte de l’ONU ne contient ainsi pas de disposition de retrait. L’examen des travaux préparatoire reconnaît un droit de retrait. L’UE non plus, mais la procédure n’est pas exclue non plus. On peut avoir un délai de transition, un préavis. Les choses se font de façon empirique, la SDN a vu ¼ de ses membres partir.
 Il ne faut pas confondre le retrait avec la politique de la chaise vide. Certains Etats se retirent aussi à cause de menace d’exclusion.

2) L’exclusion
 Contrairement au retrait, elle est imposée à l’Etat contre sa volonté. C’est une sanction, adressée aux membres concernés quand ils violent des principes ou obligations. Elle est généralement prévue dans le texte constitutif ou s’il ne dit rien, se rapport au droit des traités.
L’article 6 de la charte de l’ONU prévoit ainsi une procédure d’expulsion en cas d’atteinte persistante aux principes de la charte. Elle intervient sur recommandation du Conseil de Sécurité.
 En pratique, elle est rarement utilisée car prive tout moyen de pression ultérieur sur l’Etat. Par exemple, l’Afrique du sud ou Israël. D’autres sanctions existent, comme la suspension de droits et privilèges. Ces sanctions sont moins sévères car provisoires et l’Etat reste membre, par exemple l’article 7 de l’ONU.


CHAPITRE 2 : LA STATURE ET LE FONCTIONNEMENT DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES


C’est le signe de l’autonomie des Etats. La structure institutionnelle des Organisation(s) Internationale(s) varie selon les Organisation(s) Internationale(s) mais elles sont toutes composées d’organes permanents à travers lesquels elles peuvent exprimer leur volonté. Le fonctionnement varie également mais elles ont toutes besoin de moyen matériels d’action.

Section 1 : Les organes

 Ils sont généralement multiples, il est donc difficile d’en faire une classification mais différents critères peuvent être pris en compte: le mode de création, leur composition, les fonctions assumées par ces organes.

§ 1- Le mode de création des organes
 On fait référence à l’origine des organes, il y a donc les organes originaires et les dérivés selon qu’ils ont ou non été prévus dans l’acte constitutif.

A/ les organes originaires
 Ils sont directement créés par le traité constitutif. C’est la structure de base de l’Organisation Internationale. Il y est fixé leur nombre, hiérarchie, composition… Au sein de l’ONU ils sont appelés organes principaux, au nombre de 6: l’assemblée générale, le conseil de sécurité le conseil économique et social, le conseil de tutelle, la CIJ et le secrétariat. Ces organes ne sont pas forcément plus importants que les autres de l’Organisation Internationale. Ils peuvent cependant créer eux-mêmes d’autres organes, dits dérivés.

B/ les organes dérivés
 Ils sont créés ultérieurement par les organes originaires, et ne figurent donc pas dans le traité constitutif. Au sein de l’ONU, ils sont appelés organes subsidiaires. Par exemple, le tribunal administratif des nations unies a été créé par l’AG. Cela rend l’Organisation Internationale plus dynamique car évolutive. Par cette création, on développe des fonctions, objectifs auxquels l’Organisation Internationale s’intéressait peu au départ. Le CNUCED est l’organe qui fonctionne le plus dans le domaine du commerce et du développement; dérivé ne veut donc pas dire secondaire. Leurs décisions s’imposent même parfois aux organes qui les ont créés; par exemple, celles du TANU s’imposent à l’Assemblée Générale. Les organes subsidiaires ne peuvent devenir autonomes que par une nouvelle convention internationale, les Etats devront signé un nouveau traité constitutif pour en faire une Organisation(s) Internationale(s) à part entière.

§ 2- la composition des organes

A/ les organes intergouvernementaux
 Ils sont composés des représentants des Etats, qui peuvent être des membres du gouvernement comme au conseil des ministres de l’ONU, voire du plus haut niveau comme au conseil européen qui rassemble les chef d’Etat ou de gouvernement. Ces organes peuvent aussi être composés de diplomates, fonctionnaires, experts, envoyés en mission par les Etats car ils les représentent. Juridiquement, ils expriment la volonté de l’Organisation Internationale.

1) Les organes pléniers
 Ils représentent tous les Etats-membres. Cette composition répond à une exigence de représentativité et d’égalité. L’exemple type est l’Assemblée Générale de l’ONU composée de tous les membres de l’ONU. Dans les organisations universelles, c’est compliqué de rassembler tous les représentants; les sessions sont donc souvent annuelles. Dans les organisations plus petites, les organes pléniers peuvent se réunir plus souvent. Ces organes ont en plus un pouvoir de décision que n’ont pas ceux des organisations universelles.

2) les organes restreints
 Ils représentent seulement une parie des membres de l’organisation. Leur création est justifiée par des raisons techniques et d’efficacité car plus on est nombreux, plus il est difficile de décider. Les organes restreints sont plus maniables, ce sont eux qui prennent les décisions dans les organisations universelles, par exemple, le Conseil de Sécurité de l’ONU composé de 15 membres. Des raisons politiques expliquent aussi cette création car on donne une responsabilité particulière à certains Etats. Cela crée cependant des inégalités fonctionnelles dans l’Organisation Internationale. Les grands Etats sont bien représentés au sein de ces organes et les préfèrent donc.
 Les membres sont sélectionnés en fonction de critères spécifiés dans l’acte constitutif, par exemple l’intérêt ou la compétence de l’Etat. La représentation géographique doit être équitable, d’où un système de rotation dans un souci d’égalité. La composition peut aussi s’expliquer par les circonstances de la période de création de l’organe.

 B/ les organes intégrés
 Ils ne représentent pas les Etats-membres; mais sont composés d’agents internationaux: experts indépendants, élus…. Ces agents sont souvent désignés par les organes inter-étatique. Il y a donc un contrôle initial mais lorsqu’ils exercent leurs fonctions, ces organes agissent pour l’Organisation Internationale, sont indépendants des Etats. Ce sont souvent des organes permanents pour assurer le fonctionnement continu de l’Organisation Internationale. Ils peuvent être originaires ou dérivés; administratifs ou judiciaires, voire assistants techniques de l’Organisation Internationale. Ils assurent des tâches d’exécution. Il peut leur arriver d’avoir une faculté d’initiative, par exemple le secrétaire général de l’ONU peut attirer l’attention du Conseil de Sécurité sur une affaire menaçant la paix. Ces organes intégrés peuvent donc influencer la politique de l’Organisation Internationale.


§3 – Les fonctions des organes

 A/ les organes politiques
 Ils sont chargés de définir les grandes orientations de l’Organisation Internationale dans son domaine de compétence. Ils ont un pouvoir d’initiative et délibèrent. Par exemple, ils peuvent décider de l’admission ou l’exclusion d’un membre, accepter le budget de l’Organisation Internationale, peuvent prendre des décisions ou faire de simple recommandations. Leur intervention n’exclue pas la participation d’autres organes.

 B/ les organes administratifs
 Ce sont généralement des organes intégrés: secrétariat, bureau international…. Leur mission générale est de participer à la préparation des décisions et leur exécution. Ils fournissent des renseignements, font des rapports…. Le chef du secrétariat est le plus haut fonctionnaire de l’Organisation Internationale mais reste subordonné aux organes inter-étatiques; leur capacité d’initiative est donc limitée, mais leur rôle, n’est pas négligeable: ils représentent l’Organisation Internationale.

C/ les organes de contrôle
 Ils sont chargés de contrôler les activités de l’Organisation Internationale. Ils sont donc indépendants des autres organes, et des Etats-membres. Ce sont surtout des organes juridictionnels mais contrairement aux juridiction nationales, ils ont une fonction embryonnaire car leur compétence n’est pas automatique. Quelques organisations sont quand même dotées d’une juridiction obligatoire pour les Etats, comme la CJCE, la CEDH, le conseil de règlement de l’OMC. Il arrive aussi que des individus puissent aller devant ces juridictions internationales : la CJCE, la CEDH.
Le contrôle par les juridictions administratives est limitée aux relations entre l’Organisation Internationale et ses agents.
Le contrôle politique se fait sur l’activité de l’Organisation Internationale. C’est le cas du parlement européen qui exerce un contrôle sur les actes des organes communautaires et peut même présenter une motion de censure qui force la commission européenne à démissionner.
Le contrôle financier se fait par une cour des comptes, ou le bureau des services financiers à l’ONU. Ce sont des organes intégrés et indépendants.
 Les organes consultatifs sont dérivés, composés d’experts, mais ont quand même une influence sur les autres organes.

Section 2 – le fonctionnement interne de l’Organisation Internationale

Paragraphe 1 – les relation entre les organes

 Dans certains traités constitutifs, il y a une hiérarchie des organes entre eux. L’Assemblée Générale de l’OEA est ainsi l’organe suprême de l’Organisation Internationale. Mais ce n’est pas une évidence. Il existe tout de même des rapports fonctionnaires: subordination, coopération, ou indépendance.

A/ les rapports de subordination
 C’est ce qui se passe pour les organes qui exercent les fonctions administratives, agissant sous l’autorité des organes inter-étatiques. Le secrétariat de l’ONU est soumis à celle de l’Assemblée Générale ou du Conseil de Sécurité. C’est aussi le cas des organes restreints au sein des institutions spécialisées subordonnés aux organes pléniers; ce n’est cependant pas systématique comme c’est le cas du Conseil de Sécurité, assisté du conseil économique et social si le Conseil de Sécurité le demande. Les organes dérivés peuvent être subordonnés aux originaires mais ce n’est pas toujours vrai surtout lorsque ce sont des organes de contrôle.
Le critère de nomination n’est pas non plus déterminant pour établir une subordination entre deux organes; par exemple, les membres non permanents du Conseil de Sécurité de l’ONU sont élus par l’Assemblée Générale mais il ne lui est pas subordonné.

B/ les rapports de coordination
 On les rencontre lorsque pour qu’une décision soit prise, il faut l’intervention parallèle ou successive de plusieurs organes. Par exemple, à l’ONU, l’élection des juges de la CIJ se fait parallèlement par le conseil général et le Conseil de Sécurité. L’admission d’un nouveau membre se fait sur recommandation du Conseil de Sécurité mais sur décision de l’AG. La coordination peut aussi dépasser les frontières de l’Organisation Internationale.

C/ l’indépendance
 Cette indépendance peut être totale lorsqu’elle découle de la nature des fonctions exercées ou lorsque l’acte constitutif prévoit l’exclusivité d’une fonction qu’il confie à un organe, alors indépendant dans cette fonction.
L’indépendance peut aussi être occasionnelle lorsqu’un organe accomplie un acte particulier; par exemple lorsqu’il adopte son règlement intérieur ou pour créer un organe dérivé.

Paragraphe 2_ les modes de votation

 L’adoption des actes juridiques varie aussi selon les Organisations Internationales, les organes collégiaux les prenant, et les domaines d’action dans lesquels ils interviennent également. C’est l’acte constitutif qui définit le mode de votation; 3 grandes modalités se sont distingué au cours de l’histoire: l’unanimité, la majorité, le consensus.

A/ l’unanimité
 C’est la 1° technique qui s’est imposée dans les Organisation(s) Internationale(s) car on la considérait comme étant compatible avec la souveraineté des Etats-membres. Ce mode de votation a prévalue à la SDN, applicable à l’assemblée, ou au conseil de la SDN. L’abstention de quelques Etats n’empêchait pas l’adoption du texte; les Etats partis à un litige ne pouvaient pas prendre par au vote. Cette unanimité revient à accorder un droit de veto à chaque Etat, et conduit à paralyser le système de décision. Elle n’est donc plus systématique, même si on la retrouve encore dans des Organisations Internationales, par exemple l’OTAN. Au sein du conseil des ministres de l’UE, la règle de l’unanimité est appliquée si un Etat-membre considère la question comme très importante. On retrouve cette règle au profit des membres permanents du Conseil de Sécurité de l’ONU lorsqu’il s’agit d’une question de fond.
 La règle est atténuée par la dissidence , comme à l’OCDE, la ligue arabe; on exige l’unanimité entre les membres intéressés par le sujet en discussion. La décision adoptée ne s’applique pas aux Etats qui n’ont pas pris part au vote. L’abstention ou la non participation d’un membre n’équivaut pas au veto. C’est le cas des membres permanents du Conseil de Sécurité de l’ONU. Cette règle rassure les Etats, préserve les libertés d’action, mais reste la source de nombreux blocages et est donc souvent écartée au profit de la règle de la majorité.

B/ la majorité
 Après 1945, c’est le principe majoritaire qui s’est répandu. Les modalités pratiques sont diverses, varient en fonction de l’importance du texte; il y a donc 3 majorités: la simple, l’absolue, la qualifiée. Dans le décompte des voix, on peut inclure tous les membre de l’organe ou seulement les votants. Par exemple, l’Assemblée Générale de l’ONU cote à la majorité des 2/3 des membres présents et votants. Au sein du Conseil de Sécurité, c’est un mélange pour les question de fond entre la majorité des 9/15 avec l’unanimité des membres permanents. L’intérêt de la majorité est que c’est un moyen de démocratiser la vie politique internationale et d’éviter le blocage des décision. C’est la volonté de la majorité qui prime sans remettre en cause l’égalité des Etats qui disposent tous d’une voix dans les organes où ils siègent.
 Dans les faits, la majorité désavantage les grandes puissances. On y remédie en instaurant un système, inégalitaire, de pondération des voix par exemple au FMI, à la BIRD, où chaque Etat dispose d’un nombre de voix proportionnel à son apport en capital. Le droit de veto est aussi un correctif à la majorité. Une majorité qualifiée préserve les intérêts d’une minorité importante.
 Ce mode a pour conséquences d’entraîner le développement de la diplomatie multilatérale. La formation de groupes favorise l’obtention d’une majorité ou crée une minorité de blocage.

C/ le consensus
 Il peut apparaître comme une revanche sur le système majoritaire. C’est un système de décision sans vote formel dans lequel l’absence d’objection de la part des Etats-membres vaut acceptation du texte. C’est une unanimité tacite. Certains texte internationaux nécessitent qu’il y ait un accord général sur le sujet pour marquer l’importance du sujet. Mais il devra faire l’objet de compromis pour éviter toute opposition lors de l’adoption finale; c’est souvent un compromis entre groupes d’Etats, par exemple industrialisés et en développement. L’inconvénient est que ça aboutit à des textes vagues et ambigus, interprétés de manière divergente. Cette pratique a tendance à dépasser le vote majoritaire; on la rencontre dans beaucoup d’Organisation Internationale, ou organisations à vocation régionale. C’est même la règle de base dans certaines Organisations Internationales. Par exemple au sein de l’OMC, il est assuré la primauté du consensus, de même au sein de l’union africaine où il est appliqué ou à défaut la majorité des 2/3.
Il faut en effet faire la distinction entre le consensus sine qua non où une seule opposition empêche la décision, et le consensus si possible qui peut être remplacé par la majorité.

Paragraphe 3 – les moyens matériels d’action

A/ les moyens humains
 C’est le personnel de l’Organisation Internationale, dont elle a besoin pour fonctionner; ce sont les agents internationaux. Ils sont très nombreux: entre 100.000 et 200.000. Mais il en existe différentes catégories, la plus importante est celle des fonctionnaires.

1) les différentes catégories d’agents internationaux
 C’est toute personne par qui l’organisation agit, selon la définition donnée par la CIJ en 1949. Le critère déterminant est d’exercer une activité au sein et au nom de l’Organisation Internationale. Ils peuvent donc être de type très divers puisque ce peut être des personnes employées à temps permanent ou temporaire pour effectuer une mission précise, que la personne soit rémunérée ou non.
Par exemple, au sein des organes politiques, il y a des personnes élues qui assurent des fonctions représentatives ou des missions techniques. Au sein des organes judiciaires, des personnes élues exercent leur fonction en toute indépendance, les juges, qui sont tout de même des agents internationaux. Les experts extérieurs à l’Organisation Internationale sont sous contrat temporaire avec elle.
 Le fonctionnaire est un agent qui travaille pour l’Organisation Internationale, de manière continue et exclusive, c’est-à-dire qu’il est au service de la communauté des Etats-membres de manière permanente. L’Organisation Internationale les recrute sur la base de leurs compétence et qualifications. Ce recrutement se fait par concours avec un quota national ou par élection, ou pour les postes les plus élevés, par une nomination des organes politiques de l’Organisation Internationale. Ces fonctionnaires ne doivent pas leur emploi à leur Etat d’origine. Ils de dépendent que de l’Organisation Internationale. Ils sont alors soumis à un régime juridique particulier de nature internationale.

2) le statut juridique des fonctionnaires internationaux
 Ils ne sont ni statutaires ni contractuels; le lien juridique qui les uni à l’administration se fonde sur un contrat et sur un statut. Les fonctionnaires ne font pas partie d’un seul statut général. Le principe de base est celui de l’indépendance des fonctionnaires, c’est-à-dire qu’ils ne doivent pas subir d’influence, dont celle de leur Etat d’origine.
 Les règles qui leurs sont applicables doivent donc garantir cette indépendance. On les trouve dans les statuts des règlement de fonctionnaires, dans les contrats d’emploi, les traités constitutifs. Ils ont le droit e recevoir la rémunération correspondant à leur catégorie, ont droit aux avantages sociaux, à des congés payés, à la retraite…. Ils ont comme obligation de remplir leur fonction avec diligence, ne pas exercer d’autre activité professionnelle qui n’aurait pas été autorisée , et doivent obéir à leur hiérarchie, d’obligation et de réserve; ils ne doivent pas accepter d’instruction de la part de leur gouvernement nationaux. Si les fonctionnaires ne respectent pas ce obligations, ils sont passibles de sanction.
 En contrepartie, les fonctionnaires internationaux disposent de garanties visant à préserver leur indépendance. Dans l’exercice de leur fonction, ils bénéficient de la protection fonctionnelle. Ils bénéficient de privilèges et immunités dans la mesure où ils sont nécessaires pour exercer leur fonction en toute indépendance, par exemple l’immunité judiciaire leur permet de ne pas être assignés devant les tribunaux nationaux, immunité fiscale. Il est possible d’exercer des recours lorsqu’ils sont en litige avec leur administration; ça peut être des recours devant leur supérieur, une conciliation par des organes consultatifs, un recours juridictionnel par des juridictions spécialisées comme le tribunaux administratifs, organes indépendants dont ceux de l’ONU: le TANU et de l’Organisation Internationale du Travail: le TAOIT.

B/ les moyens financiers

1) les dépenses
 Ce sont des dépenses administratives, de fonctionnement, liées au personnel, aux locaux, aux réunions des organes, aux services de presse, à la réalisation des tâches opérationnelles…. Par exemple pour l’ONU, ça concerne les opération de maintien de la paix, les actions humanitaires, l’aide au développement, l’aide technique. Au sein de l’UE, c’est surtout la conduite des politiques communes comme la PAC. Ces dépenses se sont beaucoup accrues, en rapport avec les nouvelles fonctions des Organisations Internationales, dont beaucoup sont rentrées en crise financière dont elles ont parfois du mal à sortir. Il peut arriver que des Etats refusent de payer leur cote-part, comme l’URSS, ou la payent en retard comme les USA.

2) les ressources
 Ce sont les contributions des Etats-membres, mais les Organisation(s) Internationale(s) peuvent aussi avoir des ressources propres qui leur donnent plus d’autonomie. On distingue 2 types de contribution: les obligatoires établies, fixées dans le budget, elles sont calculées en fonction d’une clé de répartition prenant en compte le PMB ou s’appuyant sur la population comme au conseil de l’Europe; et les contributions volontaires qui alimentent des fonds spéciaux destinés à subventionner des actions spécifiques. Par exemple à l’ONU, elles financent le CNUD, le HCR, le PNUE.
 Les ressources propres sont variables par le FMI ou la BIRD. Elles disposent d’un capital. L’UE dispose ainsi de droit de douane, prélèvements agricoles…..

3) le budget
 Toutes les Organisation(s) Internationale(s) ont un budget annuel le plus souvent établi de manière annuelle ou biennale. La procédure budgétaire s’inspire des principes budgétaires des Etats. Dans la majorité des Organisations Internationales, dont l’ONU, l’organe délibérant est le principal en matière fiscale. Le budget est approuvé par une vote de l’organe plénier à la majorité des 2/3. Le budget fait l’objet de co-décision parfois, comme entre le conseil des ministres et le parlement européen au sein de l’E; la commission européenne est chargée de préparer l’avant projet de budget; il y a aussi un possible contrôle politique par le parlement et un technique par la cour des comptes.



CHAPITRE 3_ LE STATUT JURIDIQUE DE L’Organisation Internationale


 Les Organisation(s) Internationale(s) ne sont pas seulement un cadre de coopération pour les Etats car elles ont aussi une existence juridique propre. Elles constituent des sujets de droit, soit une entité dotée d’un ensemble de droit et obligations et de la capacité nécessaire à leur exercice. Une Organisation(s) Internationale(s) est donc un sujet de droit dérivé. En effet, contrairement aux Etats, son existence résulte de la volonté des Etats. Elles sont dotées de la personnalité juridique qui est la capacité d’exercer certains droits et d’assumer des obligations dans le cadre de systèmes juridiques. Cette personnalité s’affirme dans les ordres internes et juridiques internationaux.

Section 1 – la personnalité juridique interne

 Contrairement aux Etats, une Organisation(s) Internationale(s) n’a pas de territoire, ne peut donc exercer sa fonction que sur celui des Etats; on lui reconnaît donc une personnalité juridique dans les ordres internes.

Paragraphe 1- les fondements

 Depuis la 2° guerre mondiale, cette personnalité de droit interne est généralement prévue dans l’acte constitutif, par exemple l’article 104 de la charte de l’ONU. Des conventions particulières fixent des privilèges et immunités, dont les Organisation(s) Internationale(s) vont bénéficier sur le territoire des Etats. Par exemple la convention sur les privilèges et immunités de l’ONU. Les accords de siège montrent des précisions relatives; ce sont des accords avec l’autorité de l’Etat où l’Organisation Internationale a son siège. Ils peuvent être conclus avec un Etat non membre de l’Organisation Internationale, par exemple Genève en Suisse. Le siège ne peut pas changer en cours de route. Les lois peuvent aussi préciser les modalités d’exercice de la personnalité juridique d’une Organisation(s) Internationale(s) sur leur territoire. Les Organisation(s) Internationale(s) bénéficient alors de la capacité juridique indispensable à l’accomplissement de leur mission sur le territoire des Etats.

Paragraphe 2 – le contenu de la personnalité juridique de droit interne

 La possession de la personnalité doit permettre aux Organisation(s) Internationale(s) d’exercer leur fonction sur le territoire des Etats-membres. Elles ont la capacité de conclure des contrats, avec des personnes privées; l’objet de ces contrats est varié: achat de locaux, entretien…. Un organe ou agent de haut rang représente alors l’Organisation Internationale pour ces contrats. C’est souvent la loi locale qui s’applique pour les passer. On a des modes de règlements des différents prévus cependant; la compétence est données à la juridiction de l’Organisation Internationale. Le plus souvent, il est prévu de recourir à l’arbitrage international: un tiers choisi par les partis règle le différent sur la base du droit international. Il est aussi possible de régler le différent devant les juridictions nationales, mais il faut alors que l’Organisation Internationale renonce à son immunité de juridiction. Les Organisation(s) Internationale(s) bénéficient aussi de privilèges et immunités comme celles des fonctions diplomatiques, sur le territoire des Etats; par exemple l’inviolabilité des locaux et des archives: les autorités de l’Etat de siège n’ont pas le droit de pénétrer dans les locaux de l’Organisation Internationale sans l’autorisation du directeur. Les privilèges fiscaux et financiers leur permettent de ne pas payer d’impôts ni de droit de douane. Elles peuvent posséder des fonds et transférer des devises étrangères. Les Organisation(s) Internationale(s) disposent de facilité pour réunir les représentants au siège: visa d’entrée plus facilement octroyés. Le but est de faire en sorte que cette mission de service publique internationale ne soit pas entravée.
 Il reste beaucoup de réticence cependant à reconnaître aux Organisation(s) Internationale(s) une personnalité internationale qui leur donne une autonomie par rapport aux Etats sur la scène internationale.

Section 2 – la personnalité juridique internationale

Paragraphe 1 – les fondements

 Cette personnalité juridique internationale est plus ou moins reconnue selon les auteurs. Le courant dominant défend l’idée que les Organisation(s) Internationale(s) possèdent une personnalité juridique internationale différente de celle des Etats car limitée aux fonctions qui leur ont été confiées par les Etats. La CIJ reconnaît expressément pour la 1° fois une personnalité juridique internationale à l’ONU dans un acte consultatif rendu le 11 avril 1949: l répartition des dommages subis au service de l’ONU, affaires Bernadotte. Elle a estimé que cette personnalité juridique internationale était indispensable pour remplir ses missions. On peut affirmer qu’il existe en droit international général, une présomption de personnalité juridique internationale au profit des Organisations Internationales. Elles ont donc la capacité juridique qui leur permet d’exercer des droits et d’être soumises à des obligations dans la sphère internationale, et pour réaliser leurs objectifs: cette personnalité est fonctionnelle, et varie selon les Organisations Internationales, même s’il y a un contenu minimum.
 Les Organisation(s) Internationale(s) ont des droits: peuvent conclure des traités internationaux avec leurs Etats-membres et des Etats tiers et avec d’autres Organisations Internationales. Un accord du 2 juillet 1955 fixe le siège de l’UNESCO à Paris. La convention de Vienne du 21 mars 1986 porte sur le droit des traités conclu entre Etats et Organisation(s) Internationale(s). La capacité d’une Organisation(s) Internationale(s) de régir des traités est fixée par cette organisation. L’acte constitutif d’une Organisation(s) Internationale(s) peut définir sa capacité à conclure tel ou tel accord.
Les Organisation(s) Internationale(s) peuvent établir des relations diplomatiques, possédant en effet le droit de légation passive et active. L’autonomie financière et de budget sont les conséquences et garanties de la personnalité juridique internationale.
Les Organisation(s) Internationale(s) ont un accès aux procédures de règlement des différents internationaux, et des modes de règlements non juridictionnels, comme l’enquête, la médiation, la conciliation, et juridictionnels, comme l’arbitrage, le règlement juridique devant un tribunal international. Certaines Organisation(s) Internationale(s) peuvent aussi demander des avis consultatifs à la CIJ. Les Organisation(s) Internationale(s) ont en contrepartie l’obligation de respecter le droit international. Donc, leur responsabilité internationale pourra être engagée en cas d’action contraire à ce droit. Par exemple, l’ONU s’est vu réclamer la réparation des dommages causés par ses agents de forces d’urgence au Congo; l’ONU a conclu des accords d’indemnisation avec le Congo et la Belgique. La capacité d’agir correspond toutefois à l’exercice de l’ensemble des compétences nécessaires à la réalisation des objectifs de l’Organisation Internationale.


CHAPITRE 4_ LES COMPETENCES DE L’Organisation Internationale



 Elles varient d’une Organisation(s) Internationale(s) à l’autre. La 1° tendance va dans le sens d’un encadrement strict de ses compétences, limitées par le principe de spécialité. La 2° va dans le sens d’une extension des compétences des Organisation(s) Internationale(s) à qui on reconnaît la possibilité d’exercer des compétences implicites.

Section 1 – le principe de spécialité

 Contrairement aux Etats, les Organisation(s) Internationale(s) n’ont pas de compétence générale. Les Etats ne leur ont donné que des compétences d’attribution, celles qui leur semblaient nécessaires à la réalisation des objectifs communs. La personnalité juridique des Organisation(s) Internationale(s) est fonctionnelle, soit la capacité juridique n’est reconnue à une Organisation(s) Internationale(s) que pour accomplir les fonctions prévues par son acte constitutif. Les compétences sont donc encadrées, limitées par le principe de spécialité, l’Organisation Internationale ne peut agir que pour accomplir les missions qui lui ont été spécialement confiées par les Etats-membres. Ces droits et obligations des Organisation(s) Internationale(s) ont uniquement pour vocation de permettre de remplir ces fonctions. La CIJ a ainsi reconnu que l’avis consultatif du 8 juillet 1996 sur la licité des armes nucléaires ne relevait pas de la compétence de l’OMS, mais de l’Assemblée Générale de l’ONU.

Section 2 – la théorie des compétences implicites.

 Le fait que les compétences des Organisation(s) Internationale(s) découlent de leur traité constitutif ne veut pas dire qu’il mentionne toutes ses compétences expressément. En pratique, pour accomplir sa mission, l’Organisation Internationale a parfois besoin de compétence non prévues expressément dans l’acte constitutif. La jurisprudence reconnaît à l’Organisation Internationale des compétences essentielles à la réalisation de cette mission. Certains actes constitutifs consacrent la possibilité d’avoir des compétences implicites. Par exemple, lorsque l’on autorise la création d’organes subsidiaires, c’est leur reconnaître une compétence implicite. Les compétences des Organisation(s) Internationale(s) peuvent donc évoluer et sont très variées.

Section 3 – typologie des compétences des Organisations Internationales

Paragraphe 1_ les compétences normatives

 Il est possible de produire des normes juridique, du droit internationale. Ces normes peuvent être des actes conventionnels ou unilatéraux, par exemple les traités internationaux sont des actes conventionnels à valeur normative pour les partis au traités. De même, les Organisation(s) Internationale(s) peuvent adopter des actes pour assurer leur propre fonctionnement, et peuvent parfois adopter des règles qui s’appliquent à l’extérieur de l’Organisation Internationale, par exemple les règlements et directives communautaires dans les ordres internes des Etats-membres, les résolutions du Conseil de Sécurité de l’ONU. Il s’agit d’actes unilatéraux qui ont une portée normative, créent des droits et obligations pour les destinataires. Ces actes constituent le droit dérivé des Organisations Internationales, et sont soumis à l’acte constitutif qui est du droit originaire. Les Organisation(s) Internationale(s) peuvent contribuer à la formation de normes coutumières.

Paragraphe 1_ les compétences opérationnelles

 Elles consistent à effectuer des actions, opérations concrètes liées aux missions de l’Organisation Internationale. Par exemple, l’aide humanitaire, les activité de gestion, la représentation diplomatique, le contrôle de régularité des opérations électorales, une action en justice…. Les Organisation(s) Internationale(s) doivent rester dans les limites de leurs compétences telles qu’elles résultent du principe de spécialité. Si cet exercice entraîne des dommages pour les tiers, l’Organisation Internationale pourra voir sa responsabilité engagée du fait de ces compétences opérationnelles.

Paragraphe 3_ les compétences de contrôle et de sanction

 Les Organisation(s) Internationale(s) sont parfois chargées de surveiller les Etats afin qu’ils respectent leurs obligations internationales découlant de la charte constitutive. Elles sont prévues dans le domaine de la protection des droits de l’homme surtout; on peut exiger que l’Etat rende un rapport périodique sur la façon dont il remplit ses obligations, ou bien des organes de contrôle sont spécialement instituées, par exemple la CEDH chargée de vérifier la bonne application de la CEDH, ou bien le comité des droits de l’homme qui veille à la bonne application du pacte international des droits civils et politique et de celui sur les droits économiques et sociaux. On rencontre aussi des organes de contrôle par des Organisation(s) Internationale(s) techniques ou économique. Par exemple, l’Organisation Internationale du Travail contrôle l’application de la norme conventionnelle sur le droit du travail. L’AIEA exerce un contrôle sur la non prolifération des armes nucléaires.
 Les Organisation(s) Internationale(s) ont parfois la possibilité de pouvoir infliger des sanctions aux Etats-membres en les privant de certains droits. Par exemple, le retrait du droit de vote en cas de retard de paiement de leur contribution. Ces compétences doivent s’exercer dans le cadre du principe de spécialité. Elles découlent de l’acte constitutif.


CHAPITRE CONCLUSIF –

LES DIVERSES TENTATIVES DE CLASSIFICATION DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES



 Les différentes catégories ne sont pas étanches car une Organisation(s) Internationale(s) peut appartenir à plusieurs ou passer d’une à une autre. Aucune classification n’est donc satisfaisante.

A/ les Organisation(s) Internationale(s) à vocation générale et spéciale
 Cette distinction tient compte du critère de l’étendue des compétences et des objectifs de l’Organisation Internationale.
Une Organisation(s) Internationale(s) est généraliste lorsque ses compétences sont très étendues et diverses. Par exemple, la SDN, l’ONU, l’OEA, l’union africaine…. Les compétences ne sont pas limitées à un domaine de coopération. Malgré la diversité, ces compétences sont toujours par nature spécialisées. Ces Organisation(s) Internationale(s) sont les moins nombreuses.
Les plus nombreuses sont celles à vocation spéciale. Elles agissent dans un domaine précis pour réaliser des objectifs spécifiques et ne disposent que des compétences nécessaires pour ce domaine d’action. Par exemple, les Organisation(s) Internationale(s) financières comme le FMI, la BIRD, l’OMC, la CE; les Organisation(s) Internationale(s) sociales, culturelles, humanitaires comme l’Organisation Internationale du Travail, l’UNESCO, l’OMS, des Organisation(s) Internationale(s) techniques et spécifiques comme l’UPU, l’UIT, l’OMI, des Organisation(s) Internationale(s) à compétence militaire comme l‘UED….

B/ les Organisation(s) Internationale(s) de coopération et d’intégration
 Cette distinction prend en comte le rôle général de l’Organisation Internationale, ou la nature des pouvoirs, et tient aussi compte de la répartition des compétences entre l’Organisation Internationale et les Etats-membres.
Les Organisation(s) Internationale(s) de coopération ont pour but de favoriser la coordination des politiques des Etats-membres, même si elles restent de la compétence souveraine des Etats. Ce sont des lieux de rencontre entre Etats-membres qui leur permettent de délibérer, d’adopter des conventions internationales…. C’est un cadre inter-étatique.
Les Organisation(s) Internationale(s) d’intégration sont plus rares; elles servent à coordonner la politique des Etats-membres qui vont aussi transférer à l’Organisation Internationale une part de leurs compétences. Ça dépasse donc la simple coopération par le développement de politiques communes définies et gérées par l’Organisation Internationale en cause. On parle de supra-nationalité. C’est le cas de l’UE. Les Etats conservent un pouvoir souverain. Ces Organisation(s) Internationale(s) ont souvent plus d’autonomie financière. Leurs compétences touchent à des matières traditionnellement liées à l’Etat.
La séparation entre organisation d’intégration et de coopération n’est donc pas toujours nette. Par exemple , l’ONU assume des fonctions de coopération mais lorsque le Conseil de Sécurité emploie un pouvoir de contrainte, l’ONU a une fonction d’intégration. Ce qui compte est la proportion respective à un moment donné.

C/ les Organisation(s) Internationale(s) à vocation universelle et les Organisation(s) Internationale(s) régionales
 Cette distinction prend en compte le critère de la composition de l’Organisation Internationale. Es Organisation(s) Internationale(s) sont plus ou moins ouvertes, c’est-à-dire qu’elles sont susceptibles de regrouper un nombre plus ou moins important d’Etats.
Les Organisation(s) Internationale(s) universelles sont des organisations où tous les Etats du monde sont en principe invités à en faire partie. Le principe d’admission est souple; les Etats sont tous sur un pied d’égalité. C’est le cas des Organisation(s) Internationale(s) du système des nations unies. Cet universalisme se traduit par leur supériorité sur les Organisation(s) Internationale(s) régionales dans le domaine d’action; il y a primauté de leur acte constitutif par rapport aux autres accords conclu par les Etats.
Les Organisation(s) Internationale(s) régionales ou restreintes n’ont pas de vocation universelle mais regroupent des Etats d’une même zone géographique ou bien ayant des affinités communes au niveau économique, politique, culturel, religieux…. Par exemple le conseil de l’Europe, l’UE, l’OEA, l’union africaine…. Au sein du régionalisme, la solidarité géographique regroupe souvent la solidarité politique.



2ème PARTIE :

LE SYSTÈME DES NATIONS UNIES


 Il est composé de différents éléments: organisations, organismes, programmes d’action…. L’ONU se trouve au cœur de ce système, qui englobe aussi des institution spécialisées qui sont des Organisation(s) Internationale(s) indépendantes de l’ONU mais reliées à elle par des accords spéciaux. Il existe d’autres organisation qui ne sont pas spécialises de l’ONU mais qui entretiennent des relations avec elle: ce sont des Organisation(s) Internationale(s) apparentées.


CHAPITRE 1 : L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES


 C’est l’Organisation Internationale universelle par excellence, puisqu’elle regroupe la quasi totalité des Etats. L’ONU est créée par la charte des nations unies signée le 25 juin 1945 à San Francisco avec pour objectif essentiel d’assurer le maintien de la paix dans le monde. Elle remplit aujourd’hui bien d’autres fonctions. C’est un espace de dialogue et de dissertation irremplaçable.

Section 1 : Les fondements de l’ONU

§1 – la création de l’ONU
 L’objectif d’assurer la paix par le droit et la sécurité collective et celui de développer la coopération entre les nations, n’ont pas disparu avec la SDN. Les gouvernements tirent des leçons de l’échec de la SDN après la 2° guerre mondiale et créent l’ONU.

A/ la charte de l’Atlantique
 Le 14 août 1941, Roosevelt et Churchill se rencontrent dans l’Atlantique et décident de signer une déclaration conjointe et solennelle: la charte de l’Atlantique. Ce document est porteur d’une vision nouvelle du monde car énonce des principes fondant « l’espoir d’un avenir meilleur pour le monde ». 8 principes rappelant les 14 points de Wilson sont énoncés:
_ la condamnation de toute annexion territoriale
_ le respect de la volonté des peuples de toute modification territoriale
_ le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes
_ la liberté commerciale
_ la coopération internationale et le développement de l’Etat providence
_ la sécurité des citoyens
_ la libre circulation en mer
_ le désarmement
Ils jettent les fondements d’une nouvelle politique internationale et dénoncent la tyrannie nazie. Ces 2 Etats fondateurs sont rejoints par 14 autres le 24 septembre 1941. Les USA n’étaient pas encore entrés en guerre, ce qu’il font le 7 décembre.

B/ la déclaration des nations-unies
 Elles est signée le 1° janvier 1942 à Washington par les 26 Etats alliés. La France ne peut la signer que en 1945. Ils s’engagent à poursuivre ensemble la guerre contre les puissance de l’axe et le Japon tout en affirmant leur adhésion à la charte de l’Atlantique.
 Cette déclaration rappelle les principe et pose les bases de ce que devrait être la politique extérieure des Etats. On y trouve pour la 1° fois l’expression « nations unies », qui implique que ce n’est pas qu’une simple alliance de circonstances, mais une association pour la construction d’un nouvel ordre mondial.

C/ la déclaration de Moscou
 Le 30 octobre 1943, les représentant des USA, de la GB, de l’URSS, de la Chine signent cette déclaration. Il y est question de maintenir en tout temps la communauté entre les grandes puissances. Cette déclaration proclame aussi la nécessité de mettre sur pied, une fois la guerre finie, une organisation mondiale basée sur le principe de l’égalité souveraine de tous les Etats pacifiques et ouverte à tous les Etats, grands et petits.
 Le 1° décembre 1943, la déclaration de Téhéran se prononce dans des termes similaires. Mais il reste à concrétiser.

D/ la conférence de Dumbarton Oaks
 Cette conférence d’experts permet la concrétisation. Elle se déroule du 21 août au 7 octobre 1944, pour élaborer le 1° projet d’ONU. Les 4 grandes puissances se mettent d’accord sur les buts et le fonctionnement, les idées américaines prévalent. Le texte retenu est ensuite proposer à tous les Etats alliés; certains points restent en suspens comme la procédure de vote au Conseil de Sécurité. Ce n’est que lors de la conférence de Yalta que ces questions seront résolues.

E/ la conférence de Yalta
 Elle se tient du 4 au 11 février 1945 dans la station balnéaire de Yalta. Elle réunit en secret les chef de gouvernement de l’union soviétique, des USA, du RU. Y sont signés les accords sur le sort de l’Europe, mais la conférence aboutit aussi à des décisions majeures sur les nations unies: une déclaration qui réaffirme les principe, la question du vote au Conseil de Sécurité est réglée, on décide de convoquer la conférence de San Fransisco pour le 25 avril 1945.

F/ la conférence de San Fransisco
 Cette conférence se tient 15 jours après la mort de Roosevelt. C’est la conférences des nations unies sur l’organisation internationale, réunie de 25 avril au 25 juin 1945 à San Fransisco. Elle réunit 50 Etats soit les 4 puissances et 46 « Etats invités ». Les travaux débouchent sur la charte des nations unies à laquelle est annexée le statut de la CIJ. Elle rentre en vigueur le 24 octobre 1945, désigné comme journée des nations unies. L’ONU siège à New York.
La charte comprend un préambule, 19 chapitre et 111 articles. Une note préliminaire annonce les amendements ultérieurs. C’est un traité multilatéral et la charte constitutive de l’ONU, il commence donc par définir les objectifs de l’ONU.

§2- les buts et principes de l’ONU

A/ les grands buts de l’ONU
 Ce sont les grands objectifs qui servent à interpréter les autres dispositions de l’ONU. Ils permettent d’identifier les compétences implicites. L’article 1 de la charte fixe les buts:
_ maintenir la paix et la sécurité internationale. C’est une action à double dimension; mettre en œuvre des mécanismes collectifs et régler pacifiquement les différents, par le droit international.
_ développer entre les nations des relations amicales. Elles doivent être fondées sur le principe de l’égalité des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes.
_ réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux économiques, sociaux, humanitaires…, en développant et encourageant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous sans distinction.
_ être un centre où s’harmonisent les efforts des nations vers des fins communes.

B/ les principes de l’ONU
 Ce sont des règles de conduite respectées par l’ONU et ses Etats-membres. Un Etat peut être exclu en cas de non respect. 7 principes sont énoncés, devant guider leurs actions, en 2 catégories: celle se rapprochant de l’idée d’une société internationale d’Etats souverains et celle d’Etats pacifiques.

1) une société d’Etats souverains
 On trouve les principes relatifs à cette société dans les articles 1, 2 et 7. L’article 1 dispose que l’Organisation Internationale est basée sur l’égalité souveraine de tous ses membres. Ça implique que tous les Etats-membres conservent leur souveraineté et tous sont égaux.
L’article 2 énonce que les membres de l’organisation doivent remplir de bonne foi les obligations qu’ils ont assumés au terme de la présente charte. Il y a une obligation de comportement.
Le 3° principe précise qu’aucune disposition de la présente charte n’autorise les nations unies à intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétences nationale d’un Etat. Mais en sachant qu’il existe un domaine réservé aux Etats, ce principe ne porte en rien atteinte à l’application des mesures de coercition de l’article 7 de la charte.

2) une société d’Etats pacifiques
 Les principes relatifs à cette société sont énoncés à l’article 2. Le paragraphe 3 dit que les Etats ont une obligation de règlement pacifique des différents. Il existe aussi le principe de l’interdiction de la menace ou de l’emploi de la force.
Le droit incérant de légitime défense et les actions de recours à la force menées ou autorisées par l’ONU font exception à ce principe.
Le paragraphe 5 concerne le principe de l’assistance aux nations unies. Le paragraphe 6 concerne le principe de l’autorité des nations unies sur les Etats non membres.

§3- les membres de l’ONU
 L’adhésion est ouverte à tous les Etats acceptant la charte. Pour devenir membre; il faut réponde à des conditions évoquées au chapitre 2.

A/ les membres originaires
 Selon l’article 3, ce sont les Etats ayant été à la conférence de San Fransisco ou ayant antérieurement signé la déclaration des nations unies en 1942; ils signent alors la présente charte et la ratifient. Ce sont donc les 50 Etats-membres de la conférence de San Fransisco et la Pologne qui n’avait pas eu de représentant à la conférence mais l’a signée.

B/ les membres admis
 L’admission d’un membre à l’ONU est organisé par l’article 4 de la charte qui en fixe les critères et la procédure de contrôle des candidature. Il précise que peuvent devenir membre des nations unies tous autres Etats pacifiques qui acceptent les obligations de la présente charte et au jugement de l’organisation sont capables de les remplir et disposés à le faire. Il y a théoriquement 5 conditions pour prétendre accéder à l’ONU: être un Etat, rester pacifique, accepter les obligations de la charte, pouvoir remplir ces mêmes obligations, accepter de le faire. Selon la CIJ, ce sont des conditions nécessaires, mais aussi suffisantes, ce qu’elle a reconnu dans son 1° avis consultatif de mai 1948. Mais, l’article 4 dispose que l’admission se fait par décision de l’Assemblée Générale sur recommandation du CS; c’est la procédure de contrôle. Cette décision se prend à la majorité des 2/3. Cela signifie que qu’il faut l’accord des autres membres pour accéder à l’ONU. Ce mécanisme rend donc possible un blocage des admissions, comme par exemple pendant la guerre froide entre 1945 et 1955 où de nombreuses admissions ont été bloquées suite à des calculs des grandes puissances. Pour empêcher l’entrée de nouveaux Etats, les Etats membres adoptaient une interprétation politique des conditions de l’article 4. Les Etats membres rajoutent la nécessité d’indépendance à la qualité d’être un Etat, par exemple contre l’Albanie, la Bulgarie, la Hongrie, Roumanie…. Le problème se posait aussi pour les Etats divisés comme l’Allemagne ou la Corée. On jouait aussi sur le critère d’Etat pacifique; ce critère a vu sa portée étendue: à l’origine il désignait les puissance de l’axe que l’on voulait éviter et est étendue aux Etats dont les régimes avaient été installés à l’aide de force militaire des pays qui avaient lutter contre les USA. Il est levé en 1949, car l’Assemblée Générale de l’ONU dans sa résolution 284, a ouvert l’organisation de nombreux Etats concernés par ce rejet initial: Italie, Autriche, Portugal…. Depuis la détente, la situation s’est débloquée, surtout à partir du 8 décembre 1955 où l’Assemblée Générale autorise l’entrée de 16 nouveaux Etats; depuis cette date, l’admission aux nations unies est quasiment automatique. Les observateurs n’ont pas le droit de vote.

Section 2 – la structure et le fonctionnement de l’ONU

 Pour fonctionner, l’ONU a besoin d’organes grâce auxquelles elle peut exister et agir. L’ONU agit à travers des organes principaux qui ont créé des organes subsidiaires.

Paragraphe 1 – les organes principaux
 La charte des nations unies en a créé 6: une AG, un Conseil de Sécurité, un conseil économique et social ou ECOSOC, un conseil de tutelle, une CIJ et un secrétariat général. Certains de ces organes ont un caractère inter-étatiques car composés de représentants des gouvernements, alors que d’autres ont un caractère intégré car composés d’agents.

A/ les organes inter-étatiques
 C’est l’AG, le Conseil de Sécurité, l’ECOSOC et le conseil de tutelle.
 L’Assemblée Générale est l’organe plénier de l’ONU, composée donc de tous les Etats-membres des nations unies. Chaque Etat peut avoir jusqu’à 5 représentants mais ne dispose que d’une seule voix. Elle fonctionne par sessions, l’Assemblée Générale se réunit une fois par an en session ordinaire qui commence vers septembre et se finie à la mi décembre. L’Assemblée Générale peut aussi se réunir en session extraordinaire si une question ne peut pas attendre. Pour en convoquer une, il faut que le Conseil de Sécurité ou la majorité simple des Etats-membres le demande. Il peut y avoir des sommets exceptionnels comme en 2005; ça a été l’occasion de mettre en relief les désaccords face à la réforme de l’ONU. Au début de chaque session ordinaire, l’Assemblée Générale élit un bureau qui dirigera les travaux de l’AG; ce bureau est composé d’un président, de 21 vices présidents, des présidents de chaque grande commission de l’assemblée. Ce bureau propose l’ordre du jour et organise le déroulement des débats en assemblée plénière ou en commission spécialisée dans un domaine précis. Il existe 6 grandes commissions: la 1° traite des questions politiques et de sécurité internationale, la 2° traite des questions économiques et financières, la 3° traite des questions sociales humanitaires et culturelles dont les droits de l’homme, la 4° traite des questions de politique spéciale et de la décolonisation, la 5° traite des questions administratives et budgétaires, la 6° traite des questions juridiques sur le droit international. Chaque session commence par un débat général durant lequel les différents pays expriment leur position sur les grands problèmes du moment.
 La procédure de vote pour prendre des résolutions au sein de l’Assemblée Générale est basé sur le consensus donc sans vote, mais lorsqu’il y a vote, l’adoption d’un texte est acquise soit à la majorité simple des membres présents et votant, soit à la majorité des 2/3 des membres présents et votant pour les questions importantes traitées en assemblée plénière. Les questions importantes sont énumérées à l’article 18 de la charte: s ‘agit des questions sur la paix et la sécurité internationale, relatives à l’élection des membres non permanents du Conseil de Sécurité, des membres de l’ECOSOC et du conseil de tutelle, relatives à l’admission des nouveaux membres, sur la suspension des droits et privilèges des Etats-membres pour les sanctionner, sur l’exclusion d’un membre, relatives au fonctionnement du régime de tutelle et les questions budgétaires. L’Assemblée Générale adopte plus de 200 voire 300 résolutions par an depuis 1960. Mais elles restent souvent sans suite; à cet égard elles n’ont que la valeur de recommandation: elles ne sont pas obligatoires. Seul le Conseil de Sécurité peut prendre des décisions obligatoires.
 L’Assemblée Générale a une compétence générale en vertu de laquelle elle peut discuter toute question ou affaire rentrant dans le cadre de la charte, mais aussi des compétences particulières soit qui lui sont propres soit qu’elle partage avec d’autres organes de l’ONU. Le vote du budget de l’ONU lui est propre, comme l’examen des rapports des autres organes de l’ONU; on retrouve aussi le développement de la coopération internationale dans les domaines économiques, social et culturel et dans le domaine des droits de l’homme. Mais elle partage, entre autre avec le Conseil de Sécurité, la compétence sur l’élection du secrétaire général, des juges à la CIJ, sur l’admission des nouveaux membres. Il faut remarquer que l’Assemblée Générale a la faculté de discuter de toute question se rattachant au maintien de la paix et de la sécurité internationale, mais cette faculté doit être relativisée car l’article 11 de la charte précise que toute question de ce genre qui appelle une action est renvoyé au Conseil de Sécurité par l’Assemblée Générale avant ou après discussion. L’article 12 ajoute que lorsque le Conseil de Sécurité s’occupe d’une de ces questions, l’Assemblée Générale ne doit faire aucune recommandation sur cette situation ou ce différent à moins que le conseil ne le lui demande. L’Assemblée Générale paraît subordonnée au Conseil de Sécurité. Dès 1950, l’Assemblée Générale s’est autorisée à lancer les opérations de maintien de la paix alors que cela relève en principe du Conseil de Sécurité.

 Le Conseil de Sécurité est un organe restreint. A l’origine en 1945, il comptait 11 membres, depuis 1965, il en comporte 15 dont 5 permanent: les USA, la Russie, la Chine, la France, le RU. LEs membres permanents disposent du droit de veto, soit que l’un d’entre eux peut bloquer n’importe quelle décision s’il vote contre. LEs 10 membres non permanents sont élus pour 2 ans par l’Assemblée Générale à la majorité des 2/3, renouvelés par moitié chaque année. La composition doit tenir compte d’une répartition géographique équitable. Cette composition a joué un rôle important dans la crise irakienne car chaque camp essayait de mettre de son côté les membres permanents.
Les compétences du Conseil de Sécurité peuvent être partagées avec l’Assemblée Générale ou être exclusives. Ces compétences sont résumées aux chapitres 5, 6, 7 et 8 de la charte. L’article 24 de la charte investit le Conseil de Sécurité de la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Dans ce rôle, il est censé agir au nom de tous les Etats de l’organisation, pas seulement les membres du Conseil de Sécurité. Le Conseil de Sécurité participe au règlement pacifique des différents dont la prolongation est susceptibles de menacer la paix internationale. Pour remplir cette mission, il a un pouvoir d’enquête et de recommandation. Surtout, en cas de menace à la paix, de rupture de la paix ou d’acte d’agression, le Conseil de Sécurité est compétent en vertu du chapitre 7 de la charte pour décider des mesures à adopter. C’est une fonction de police internationale; mais il pourra aussi décider de mesures coercitives, soit qui s’imposent aux Etats. Au terme de la charte, tous les membres de l’ONU sont tenus d’accepter et d’appliquer les décisions du Conseil de Sécurité qui sont donc bien obligatoires.
 Le Conseil de Sécurité a un caractère permanent, c’est-à-dire que chaque membre du Conseil de Sécurité doit avoir un représentant permanent au siège de l’ONU à New York. Cette permanence se justifie au regard de la mission essentielle du Conseil de Sécurité au niveau du maintien de la paix et de la sécurité internationale. LA présidence est assurée à tour de rôle par un de ses membres pour un mois, suivant l’ordre alphabétique anglais.
Au sein du Conseil de Sécurité, chaque Etat dispose d’une voix; si un Etat membre de l’ONU est en cause dans une question discutée, sans être membre du Conseil de Sécurité, il pourra assister et même intervenir au session du Conseil de Sécurité mais ne peut pas y voter. C’est également valable pour un membre du Conseil de Sécurité mis en cause qui ne votera alors pas. Les décisions concernant la procédure sont prises par un vote affirmatif de 9 des 15 membres. LEs questions de fond sont prises par un vote affirmatif de 9 membres sur 15 parmi lesquels doivent figurer les 5 membres permanents. C’est le droit de veto ou le principe d’unanimité des grandes puissances. Une abstention ne vaut cependant pas veto dans la pratique. Tous ont un jour exercée leur droit de veto, mais l’URSS l’a utilisé plus de 100 fois alors que la Chine seulement 6 fois. Le droit de veto a souvent empêché le Conseil de Sécurité d’agir; il a été utilisé 193 fois en 1945 et 1990. Depuis 1990, il est surtout utilisé par les USA pour s’opposer à toute condamnation d’Israël. Lors de la crise du Kosovo, l’OTAN est intervenu sans décision de l’ONU pour éviter le veto russe. Le 12 janvier, la Chine et la Russie ont posé leur veto sur une affaire concernant la Birmanie appelée à respecter les droits de l’homme; ces 2 pays s’y sont opposé car considéraient que l’affaire relevait de l’autorité souveraine d’un Etat. Cela va à l’encontre d principe d’égalité souveraine des Etats-membres. Le Conseil de Sécurité est à l’origine créé pour protéger les intérêts des membres fondateurs victorieux de la 2° guerre mondiale. Etant donné l’évolution de la société internationale, la représentation n’est plus équilibrée. Il est ainsi question d’une réforme du Conseil de Sécurité.
 Cette réforme piétine depuis de nombreuses années. Déjà en 1992, l’Allemagne et le Japon ont fait connaitre à l’Assemblée Générale leur souhait de devenir membres permanents. En 1993, l’Assemblée Générale a constitué un groupe chargé d’examiné la question d’élargissement et donc réfléchir sur les réformes envisageables pour accentuer la légitimité et l’efficacité du Conseil de Sécurité. Ce groupe de travail a rendu en 1994, un rapport public en soulignant l’opinion très répandue que le droit de veto est antidémocratique et qu’il devrait être abandonné soit limité à des sujets particuliers soit limité à deux voix négatives. Un autre rapport en 1995 par la commission Carlsson, propose une réforme du Conseil de Sécurité en deux étapes: la 1° serait d’accueillir 5 nouveaux membres permanents et le nombres de membres non permanents passerait de 10 à 15; les 5 membres permanents ne pourraient utiliser leur droit de veto qu’en cas de circonstances dérogatoires et exceptionnelles; la 2° serait l’interdiction du droit de veto et la modification de la composition du Conseil de Sécurité. Des propositions par le groupe des personnalités de haut niveau établit par Kofi Hannan, ou groupe des 16 sages, sont rendues au secrétaire général fin 2004, proposant que le Conseil de Sécurité passe de 15 à 24 membres selon 2 formules possibles: soit d’accueillir 6 nouveaux membres permanents sans droit de veto et 3 non permanents, soit d’ajouter 8 membres semi permanents élus pour 4 ans non renouvelables et 1 membre non permanent. Ces propositions ont été discutée lors du sommet mondial de 2005; on aurait du commencer la réforme mais les Etats ne se sont pas mis d’accord. D’un côté l’Allemagne, le Brésil, l’Inde et le Japon soutiennent leur candidature mutuelle à un membre permanent ainsi qu’un représentant de l’Afrique; ils souhaiteraient un augmentation des membres du Conseil de Sécurité de 15 à 25. LEs Etats d’Afrique réclament au moins 2 sièges permanents avec droit de veto; les moyennes puissances proposent d’augmenter le nombre de membres non permanents. Les USA proposent 5 nouveaux sièges permanents avec un système de rotation et surtout ne veulent pas que le nombre total des membres dépassent 20 pour pouvoir rester efficace. Une procédure de révision de la charte reste un obstacle de taille car la majorité des 2/3 est requise avec l’accord es 5 permanents pour être adoptée.

 L’ECOSOC est l’organe principal de coordination des activités économiques et sociales de l’organisation. C’est un organe semi restreint puisqu’il est composé de 54 membres depuis 1993; il y en avait 18 à l’origine. Ils sont élus pour 3 ans par l’Assemblée Générale avec un renouvellement par tiers chaque année, et sont rééligibles. cette élection se fait sur la base d’une représentation géographique équitable. Il fonctionne en sessions, en général 3 sessions annuelle: une de fond de 5 semaines, deux sessions d’organisation. En dehors des sessions, les travaux du conseil se déroulent dans des organes subsidiaires qui se réunissent à intervalles réguliers. Au début de chaque session annuelle, le conseil élit son bureau composé d’un président et de 4 vices présidents, chaque membres du bureau est originaire de zone géographiques différentes. Le rôle de ce bureau est de proposer un ordre du jour et d’organiser la session en collaboration avec le secrétariat des nations unies. L’ECOSOC a également créé des commissions économiques régionales qui sont des instruments de concertations régionale entre Etat et permettent de décentraliser les compétences du conseil. L’ECOSOC vote à la majorité simple des membres présents et votant, chaque membre disposant d’une voix. Les textes adoptés ne sont que des recommandations qui ne sont donc pas obligatoires.
 Les compétences de l’ECOSOC se retrouvent au chapitre 10 de la charte. Il a un rôle d’initiative et de coordination dans tous les domaines économiques et sociaux. Il a donc une compétence général dans ce domaine et celui des droits de l’homme. Le conseil agit sous l’autorité de l’Assemblée Générale selon les articles 60 et 66, il y est subordonné. Les compétences sont très variées puisque son champ d’action est vaste; il travail au sein d’un vaste réseau relationnel: il travaille en relation avec les organes principaux et surtout l’AG, par exemple, il met en oeuvre les résolutions qu’elle adopte dans le domaine économique et social, mais il peut aussi lui faire des recommandations dans ce domaine et celui des droits de l’homme. Il peut aussi fournir des informations au Conseil de Sécurité et l’assister si celui-ci le demande. Il travaille aussi en relation avec les Etats en leur adressant des rapports, leur faisant des recommandation, en convoquant des conférences internationales. Le conseil peut aussi leur apporter une assistance technique. Il travaille aussi avec les institutions spécialisées de l’ONU, conclut avec eux des accords de liaison, les conseille et assure leur coordination. Elles doivent d’ailleurs lui faire des rapports que le conseil étudie et transmet à l’Assemblée Générale avec ses recommandations. Il travaille aussi en relation avec certaines ONG pour les consulter. L’utilité de ce conseil est remise en cause; il paraît nécessaire de le réformer en faisant participer les principaux partenaires dans la vie économique, l’ouvrir d’avantage. Il a été suggérer de créer à sa place un conseil de sécurité économique qui se substituerait au G8. Son rôle serait de coordonner l’action de l’ONU avec celle des organisations économiques.

 A la fin de la 1° guerre mondiale, la SDN avait décidé de déposséder les vaincus de leurs colonies, confiées à des Etats par un système de mandats. En 1945, ces mandats ont été transformés en tutelle; l’objectif final étant de conduire les anciennes colonies à l’indépendance. Le conseil de tutelle est ainsi créé pour surveiller l’administration des territoires placés sous tutelle. Il reste subordonné à l’AG. C’est un organe inter gouvernemental comprenant 3 catégories de membres: les 5 membres permanents du Conseil de Sécurité, les Etats chargés d’administrer les Etats sous tutelle, des membres élus pour 3 ans par l’AG. Les 2 dernières catégories devaient avoir un nombre égal. Ce conseil a joué un rôle décisif dans la décolonisation, dans l’accès à l’indépendance des peuples colonisés. Il examinait les rapports élaborés par les Etats administrant, faisait des visites périodiques et pouvait recevoir des pétitions des habitants de ces territoires sous tutelle. Différents pays ont ainsi accédé à l’indépendance, par exemple le Togo et le Cameroun pour la France.
Ce conseil n’a plus d’utilité depuis décembre 1994 car c’est la date à laquelle le dernier territoire sous tutelle a accéder à l’indépendance: les îles Palaos. Depuis le conseil de tutelle a mis fin à ses réunions annuelle mais se réunit en cas de besoin. Aujourd’hui il n’est donc plus composé que des 5 membres permanents du Conseil de Sécurité. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents et votant.

B/ les organes intégrés
 La CIJ est celle qui a remplacée la cour permanente de justice créée en 1920 sous la SDN, en 1945. C’est l’organe judiciaire principal des nations unies. Ce statut de la cour fait partie intégrante de la charte. Tout Etat-membre de l’ONU est automatiquement partie au statut de la cour.
La cour, qui siège à la Haye, est un organe permanent composé de 15 juges reconnu pour leurs compétences en droit international. Ils sont élus pour 9 ans par un double vote au sein de l’Assemblée Générale et du Conseil de Sécurité. Leur mandat peut être renouvelé. Ils sont élus à la majorité absolue dans les 2 organes. Ils sont renouvelés par Tiers tous les 3 ans pour essayer d’assurer une certaine continuité dans la jurisprudence. Ils sont élus à titre personnel, ne représentent pas leur Etat d’origine. Mais ils doivent représenter les grandes formes de civilisation et les différents systèmes judiciaires du monde. Ces 15 juges élisent pour 3 ans un président et un vice président. Lorsqu’il y a un différent, qui implique des Etats qui n’ont pas un juge de leur nationalité à la cour, ces Etats peuvent désigner une personne pour siéger au cours de ce procès en tant que juge ad hoc.
La fonction de la cour est de dire le droit. Elle peut exercer ce droit sous la forme d’une fonction consultative ou par une voie contentieuse. A titre consultatif, elle peut être saisie d’une demande d’avis sur une question juridique par l’Assemblée Générale ou le Conseil de Sécurité mais pas par les Etats. La cour a rendu 25 avis consultatifs depuis sa création. Ils ont un grand intérêt juridique mais ils n’ont qu’un caractère consultatif, sans portée obligatoire. A titre contentieux, la cour est réservée aux Etats, qui peuvent la saisir de tout différent international d’ordre juridique qui les opposent. Mais la cour n’est compétente qu’à l’égard des Etats qui acceptent sa juridiction; le simple fait de faire partie de l’ONU n’implique pas cette acceptation. Il faut donc une action spécifique, par 4 moyens possibles qui peuvent se faire avant ou après la survenance d’un conflit:
– les partis peuvent conclure un compromis dans lequel ils conviennent de soumettre leur différent à la cour.
– les Etats peuvent prévoir à l’avance dans un traité que les litiges qui concernent l’interprétation et l’application de ce traité devront être soumis à la CIJ; ce sont des clauses comprommisoires.
– les Etats peuvent formuler une déclaration facultative de juridiction obligatoire. Cette déclaration est celle que l’on trouve à l’article 36 paragraphe 2 de la charte de l’ONU, elle signifie que chaque Etat est libre de la faire ou non mais une fois qu’elle est faite, l’Etat est lié par cette déclaration ce qui veut dire que la juridiction de la cour sera obligatoire pour lui si un autre qui a également accepté la compétence de la cour et avec lequel il est en litige, porte le litige devant la cour. Elle peut faire l’objet de réserve et être dénoncée.
– Si un Etat se présente de son plein gré devant la cour, cela signifie qu’il accepte sa juridiction.
Si l’un ou l’autre de ces moyens n’est pas rempli, aucun Etat ne pourra l’assigner devant la CIJ. A la différence de la fonction consultative, les arrêts rendus sont obligatoires pour les partis au litige dans le cadre du litige précis: c’est l’autorité relative de la chose jugée. La cour peu aussi rendre des ordonnances en indication de mesure conservatoire à caractère obligatoire, avant qu’elle ne rende un avis au fond; ce sont des mesures provisoires. Depuis qu’elle exerce en 1946, la cour a rendu 93 arrêts sur diverses questions, entre autres sur les frontières, la souveraineté territoriale, le non recours à la force, les relations diplomatiques…. La CIJ est devenue un acteur privilégié du règlement des différents interétatique et sa jurisprudence joue un rôle déterminant dans la détermination des règles de droit international.

 Le secrétariat général est l’organe principal administratif de l’ONU. Il est au service des autres organes principaux et administre les politiques, programmes…. Il est composé d’un secrétaire général et de l’ensemble du personnel nécessaire au fonctionnement de l’organisation.
Le secrétaire général est le plus haut fonctionnaire de l’organisation. Il est nommé par l’Assemblée Générale sur recommandation du Conseil de Sécurité. La charte ne précise pas la durée de son mandat, mais en pratique, il est de 5 ans renouvelables. Il est souvent choisi parmi les diplomates qui ont toujours été issus de puissances autres que les membres permanents du Conseil de Sécurité. Cette élection se fait dans un climat politique qui persiste pendant tout le mandat. C’est actuellement Ban ki-Moom depuis le 1° janvier 2007. Les anciens secrétaires généraux sont Trygvelie de 46 à 52, Dag Hannarskjölt de 53 à 61, Uthant de 61 à 71, Kurt Walthein de 72 à 81, Javier Pérez de Cuéllar de 82 à 91…. Sur le plan administratif et technique, le secrétaire général gère l’ensemble de l’activité de l’ONU; il nomme le personnel, exécute les décisions des organes principaux de l’ONU, est chargé d’enregistrer et de publier les traités conclus par les membres de l’ONU. Il est assisté de secrétaires généraux, de sous secrétaires généraux et présente chaque année un rapport auprès de l’ONU qui a aussi une portée politique. Le secrétaire général n’est pas qu’une autorité administrative; il incarne aussi une véritable autorité politique et diplomatique, c’est lui le représentant de l’ONU lorsqu’elle conclue des traités, accords. Il peut aussi attirer l’attention du Conseil de Sécurité sur toute affaire qu’il juge importante. De même, il peut utiliser son influence pour empêcher l’aggravation ou l’apparition d’un conflit qui pourrait mettre en péril le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Il joue le rôle de médiateur et de conseiller dans de nombreuses affaires. Chaque secrétaire général a influencé l’histoire de l’ONU.
Le secrétariat général est composé d’environ 10.000 fonctionnaires et d’après l’article 10 de la charte, ils doivent être recrutés en fonction de leur mérite et selon une répartition géographique équitable. De fait, les fonctionnaires proviennent de 160 pays différents. Ils sont désignés par le secrétaires général à partir d’une liste proposée par les gouvernements respectifs. Ils bénéficient tous des privilèges et immunités nécessaires à leur fonction; ils sont en poste dans différents postes d’affectation dans le monde et s’acquittent des tâches administratives quotidiennes de l’ONU. Le secrétariat est composé de nombreux bureaux et départements. Il a des tâches aussi diverses que les opérations de maintien de la paix, la médiation dans les différents internationaux, l’observation des tendances économiques et sociales, la réalisation de rapport…. Le personnel informe également les médias des activités de l’ONU. Le secrétariat organise aussi des conférences internationales, comporte des services de traduction. Pour leur personnel et le secrétaire génal, en leur qualité de fonctionnaire international, ils ne rendent compte de leurs activité qu’à l’ONU, sont donc indépendants à l’égard de leurs Etats d’origine; ils prêtent serment de ne recevoir aucune instruction d’un quelconque gouvernement. Chaque Etat-membre doit s’engager à ne pas les influencer dans l’exercice de leurs tâches.

§2 – les organes subsidiaires
 La capacité de créer ces organes est reconnue par la charte à certains organes comme l’Assemblée Générale à l’article 22, le Conseil de Sécurité à l’article 29, l’ECOSOC à l’article 68. La seule chose que la charte exige est que ces organes subsidiaires soient nécessaires à l’exercice des fonctions de l’organe principal qui les crée. Ils ont donc un rôle d’assistance, ne sont donc pas autonomes par rapport à l’ONU en principe. Ils peuvent s’appeler agences, fonds, missions, ils ont donc des appellations variées, mais aussi des durées variées car certains sont créés à caractère provisoire d’autre permanent. La commission du droit international a été institué par l’Assemblée Générale en 47, ce sont des experts indépendants élus par l’Assemblée Générale pour 5 ans qui jouent un rôle essentiel dans la codification du droit international public, soit faire passer la coutume internationale à l’état d’écrit, mais oeuvrent aussi au développement progressif du droit international, soit est à la recherche de règles nouvelles. Le tribunal administratif des nations unies a été créé par la résolution de l’Assemblée Générale en 1949 et est chargé de régler les litiges qui touchent au personnel de l’ONU; les juges doivent tout de même être indépendants. Un conseil des droits de l’homme qui siège à Genève a été créé par l’Assemblée Générale en 2006, pour remplacer la commission des droits de l’homme créée par l’ECOSOC en 46. L’UNICEF est un organe subsidiaire de l’AG. En 1949 est créé l’office secours pour les réfugiés de Palestine. De même le tribunal pénal pour l’ex-Yougoslavie a été créé par le Conseil de Sécurité en 93 pour poursuivre les responsables des violations graves du droit humanitaire commis sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 91, il juge donc des individus. Le Conseil de Sécurité a aussi commis le tribunal pénal pour le Rwanda en 94 pour les mêmes raisons. Le secrétaire général peut aussi créer des organes subsidiaires, il peut même arriver que les organes subsidiaires en créent d’autres elles-mêmes du moment qu’ils sont nécessaires à l’exercice des fonctions de l’organe qui les crée. Le handicap est la prolifération des organes qui pose des problèmes de coordination, d’efficacité et de financement. Cela se justifie par le fait que les domaines d’action de l’ONU sont de plus en plus variés et vastes.

Section 3 – les domaines d’action de l’ONU
 Ils se sont considérablement élargit. L’ONU joue un rôle fondamental dans le maintien de la paix et de la sécurité mondiale, mais oeuvre aussi en matière de développement et de progrès universel.

§1 – le maintien de la paix et de la sécurité internationales
 C’est le 1° but de l’ONU. Pour le réaliser, la charte des nations unies a institué tout un mécanisme destiné à prévenir les conflits mais aussi à réagir face aux diverses menaces qui pèsent sur la paix internationale.

A/ le système prévu par la charte
 La charte des nations unies prévoit de manière graduée différents moyens à disposition de l’organisation afin qu’elle puisse maintenir la paix et la sécurité internationale. Afin de désamorcer les crises, l’ONU doit pouvoir jouer un rôle actif dans le règlement pacifique des différents. Si le différent se prolonge et que l’on se trouve face à une menace contre la paix, une rupture de la paix, ou un acte d’aggression, la charte a prévu dans son article 7, un système de sécurité collective à disposition du Conseil de Sécurité pour qu’il puise agir de manière contraignante.

1) le règlement pacifique des différents
 Ce n’est pas l’objectif essentiel des nations unies mais est un moyen d’atteindre son but principal qui est le maintien de la paix et de la sécurité en apaisant les situations de conflit. Le chapitre 6 de la charte n’y prévoit pas un système propre mais rappelle l’obligation pour les Etats-membres de régler leurs différents par les moyens pacifiques de leur choix. Le chapitre précise les compétences et les pouvoirs dont disposent les nations unies afin d’aider les partis au différents à composer pacifiquement. La charte évoque notamment les procédures diplomatiques classiques comme la négociation, l’enquête, la médiation qui fait intervenir un tiers qui propose une solution non obligatoire, la conciliation avec une commission qui oriente les partis vers une solution non obligatoire, mais aussi des moyens juridictionnels tel que l’arbitrage où les partis choisissent un tiers dont la solution sera obligatoire, le règlement judiciaire qui se fait par des juges pré-établis dont la solution est obligatoire, la possibilité de recourir à des organismes régionaux.
La charte précise ensuite les compétences et pouvoirs dont disposent les nations unies et surtout le Conseil de Sécurité car il a la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Il peut alors recommander aux partis de recourir à un mode de réglement pacifique; il peut mener lui-même une enquête pour voir si la prolongation du différent risque de menacer la paix et la sécurité internationales. Il faut noter que tout membre de l’organisation peut saisir le Conseil de Sécurité à cette fin ainsi que tout Etat parti au diférent, ou encore l’Assemblée Générale ou le secrétaire général. Face à un tel différent, le Conseil de Sécurité pourra recommander aux partis les procédures ou méthodes qu’il juge les plus appropriées. Le Conseil de Sécurité pourra leur recommander une solution si les partis n’arrivent pas à régler leur différent; le Conseil de Sécurité devient médiateur dont la solution n’est pas obligatoire. Il peut aussi confier ce rôle au secrétaire général, comme en 1990. Il peut choisir de manière discrétionnaire quelle solution prendre. Il n’a cependant qu’un rôle de recommandation, rien n’est donc obligatoire pour les partis; il n’a pas le pouvoir de régler les différents mais celui d’aider les Etats à respecter leur obligation de régler pacifiquement leurs différents. Les partis peuvent aussi s’adresser à l’Assemblée Générale pour qu’elle adopte des recommandations, mais elle ne peut le faire que dans la mesure où le Conseil de Sécurité n’est pas déjà saisi de la question. Elle subordonnée au Conseil de Sécurité dans ce domaine.
Si le différent se prolonge, et s’il devient une menace à la paix, le Conseil de Sécurité va alors obtenir de véritables pouvoirs d’action au titre du chapitre 7 de la charte des nations unies, et pourra alors prendre des décisions obligatoires.

2) l’action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix, d’acte d’agression
 Ce sont les pouvoirs d’action du Conseil de Sécurité au titre du chapitre 7 de la charte des nations unies. C’est une faculté qui lui exclusivement réservée. En effet, l’article 11 prévoit que si une question se rattachant au maintien de la paix et de la sécurité internationale appelle une action, l’AN doit la renvoyer devant le Conseil de Sécurité. Il a la responsabilité principale en la matière. Le chapitre 7 instaure un véritable système de sécurité collective avec un mécanisme bien précis de mise en œuvre dans lequel on peut distinguer plusieurs étapes.
 La qualification de la situation; le Conseil de Sécurité évalue la gravité de la situation comme prévu à l’article 39, qui dispose que le Conseil de Sécurité doit examiner les faits pour déterminer si on est en menace de menace contre la paix, de rupture de la paix, d’acte d’agression. Il peut le faire en menant une enquête. Cette qualification est importante car équivaut à un constat officiel qui s’impose aux Etats. Mais elle n’est pourtant pas toujours expresse; il ne le dit parfois pas mais le fait implicitement par son recours au chapitre 7. À partir de ce constat, le Conseil de Sécurité peut agir, prendre des mesures.
 L’adoption de recommandations ou décisions en vue de maintenir ou de rétablir la paix et la sécurité internationale. Le Conseil de Sécurité décide de la mesure qui lui semble la plus appropriée à la situation, mais avant, il peut aussi décider d’adopter des mesures provisoires. Par exemple la suspension des hostilités, la création d’une zone démilitarisée sous contrôle international. Ces mesures sont permises par l’article 40, proposées aux Etats par le Conseil de Sécurité avec l’objectif d’empêcher l’aggravation de la situation; mais c’est une simple invitation. Si les Etats ne les respectent pas, les Etats risquent tout de même de s’exposer à de véritables sanctions. Les décisions prises par le Conseil de Sécurité sont obligatoires. Tous les membres de l’ONU sont alors obligés de les accepter, de les respecter et de les appliquer comme prévu par l’article 25. Si ce n’est pas le cas, le Conseil de Sécurité peut passer au stade ultime des mesures coercitives afin de contraindre les Etats à appliquer ses décisions. Ce sont des sanctions, même si elles n’ont pas vocation à punir les Etats récalcitrants. Ce sont des décisions obligatoires qui vont s’imposer aux Etats qui ont rompu la paix mais peuvent s’adresser aux autres Etats voire même à des groupes d’individus. Elles sont prévues à l’article 41; les 1° mesures coercitives n’impliquent pas l’emploi de la force, ce sont les mesures coercitives non militaires. L’article 41 en donne une liste non limitative. Ce sont des sanctions politiques ou économiques; leur but est de faire pression sur un Etat pour qu’il risque de se retrouver isoler sur la scène internationale. Les comités de sanction prennent les mesures. Les 2° sont les mesures coercitives militaires; le Conseil de Sécurité peut les prendre si les mesures non militaires se sont révélées insuffisantes ou inadaptées. Ce sont des mesures qui impliquent l’emploi de la force armée. Elles sont prévues par l’article 42 de la charte qui dispose que le Conseil de Sécurité peut recourir à la force et entreprendre au moyen de force aérienne, navale ou terrestre toute action qu’il juge nécessaire au maintient ou rétablissement de la paix et sécurité internationale. Ce peut être des démonstration, mesures de blocus…. On a ici une exception au recours à la force, alors qu’il est interdit par la charte. Les Etats doivent mettre des contingents militaires à la disposition de l’ONU et signer des accords spéciaux. De tels accords n’ont cependant jamais été mis en œuvre, l’ONU n’a pas d’armée permanente. L’article 47 prévoyait que ces actions seraient dirigées par un comité d’Etat major composé par les membres permanents du Conseil de Sécurité, mais il n’a jamais été mis en place. À chaque fois qu’une action coercitive militaire a été décidée par le Conseil de Sécurité, ce n’est pas l’ONU elle-même qui a conduit les opération, elle s’en est remise à un Etat ou un coalition d’Etat à qui elle a donné l’autorisation d’agir. Les Etats n’hésitent pas à intervenir de manière unilatérale pour défendre leurs intérêts, ce qui est une difficulté pour l’ONU.

B/ le système issu de la pratique
 Durant la guerre froide, le système est paralysé par le veto souvent employé. La pratique a du s’adapter face aux situation de crise. L’Assemblée Générale a accru ses compétences en la matière à partir de sa résolution « union pour le maintien de la paix ».

1) la résolution union pour le maintien de la paix
 L’article 11 de la charte, l’Assemblée Générale doit renvoyer au Conseil de Sécurité toute question de cette compétence appelant une action. En pratique, l’Assemblée Générale a dépassé cette limite.
Dans le contexte de la guerre de Corée, les Américains et leurs alliés ont lancé une opération militaire légitimée par le Conseil de Sécurité. Pour adopter cette résolution, le Conseil de Sécurité n’a pu le faire que grâce à l’absence de l’URSS qui pratiquait alors la politique de la chaise vide. Elle ne pouvait alors pas opposer son veto. Quand elle est revenue, il n’y a plus eu moyen de prendre des décisions, la situation s’est bloquée.
Le 3 novembre 1950, l’Assemblée Générale a adopté la résolution 377 (5), union pour le maintien de la paix. Elle est aussi appelée résolution Acheson; elle est très importante car l’Assemblée Générale s’attribue par elle le droit de recommander des mesures collectives, y compris l’emploi de la force armée dans l’hypothèse où le Conseil de Sécurité ne peut pas adopter de décision en raison du veto de l’un des membres permanents. Elle ne peut toutefois que recommander; les résolutions que l’Assemblée Générale prend sur cette base n’auront pas de force obligatoire, elle ne peut pas prendre de mesures coercitives. Cette résolution a été vivement critiquée d’un point de vue politique et juridique au niveau de sa légalité par rapport à la charte des nations unies.

2) les opérations de maintien de la paix
 Ce sont les forces d’urgence des nations unies. Ce sont les casques bleus sous commandement du secrétaire général. Ils viennent des Etats membres extérieurs au conflit qui les mettent à la disposition de l’ONU. L’objectif 1° est d’intervenir sur les lieux du conflit pour s’interposer entre les belligérants. Ils établissent souvent une zone tampon ou un cordon sanitaire entre les partis. Ces opérations ont aussi une valeur symbolique car marquent la représentation de l’ONU lors des situation de conflit. Ce opérations sont nées de l’inaction du Conseil de Sécurité face aux situations de crise. Sur la base de cette résolution Acheson, la 1° opération de maintien de la paix, la FUNU, a été instaurée. En 1962, la CIJ a estimé que la compétence exclusive du Conseil de Sécurité ne s’impose qu’en cas d’une mesure coercitive; en revanche, l’Assemblée Générale est autorisée à recommander toutes action quelconque à partir du moment où elle n’est pas coercitive. Ça ne rentre ni dans le chapitre 6 ni le 7. Les Etats intéressés doivent avoir donner leur consentement. La FUNU est ainsi retiré en 1967 à la demande du gouvernement égyptien.
À l’origine les forces d’interposition et d’observation sont chargées de geler le conflit pour permettre les négociations. En 1988, les casques bleus reçoivent le prix Nobel de la paix, et les opérations de maintien de la paix se sont multipliées et s’étendent à toutes les parties du monde. Les taches qui leur sont confiées sont diversifiées. Ils ont alors pour but de consolider et de reconstruire, par exemple contrôler l’application des accords, désarmer les factions rivales, organiser des élections libres. Ils ont des missions à caractère humanitaires, par exemple la FORPRONU qui a essayé de faciliter l’aide humanitaire apportée aux civils. Il y a également une diversification dans le temps de missions confiées à certaines opérations de maintien de la paix. La distinction entre opération de maintien de la paix, et certaines opérations militaires, a parfois tendance à s’effacer. La FORPRONU a ainsi été créée sur la base du chapitre 7 même si elle n’a pas de pouvoir coercitif. Une même crise peut justifier à la fois une force armée et une opération de maintien de la paix. Il y a donc des présences militaires et civiles internationales sur place. La 3° génération est à la fois une force d’imposition de la paix mais elles ne sont pas sous commandement de l’ONU, ce sont des forces multinationales. Le bilan de ces opérations est assez contrasté. Un rapport recommande diverses mesures pour renforcer ainsi qu’un investissement accru des grandes puissances dans ces opérations. L’ONU joue aussi un rôle très important en matière de désarmement. L’ONU œuvre pour le développement et le progrès universel.

§ 2 – le développement et le progrès universel

 C’est un autre domaine d’action de l’ONU. On stigmatise le rôle de l’ONU en matière de maintien de la paix, mais la plus grande partie de son activité concerne les questions de développement, bien qu’il participe à la paix mondiale. Paix et développement sont liés ; il ne peut y avoir de paix efficace sans développement, ni de développement durable sans la paix. Parmi les but de l’ONU, figure aussi le développement des relations amicales entre les nations ainsi que la coopération internationale qui doit se faire en résolvant les problèmes internationaux, mais aussi en développant et encourageant les droits de l’homme et les libertés fondamentales.

A/ le développement des relations amicales entre les peuples
 Ces relations doivent être fondées sur le respect du principe de l’égalité de droit des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes. La consécration de ces principes dans la charte explique le rôle moteur de l’ONU dans la décolonisation.

1) l’affirmation du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes
 Ce principe trouve son origine dans celui des nationalités au 19° siècle, selon lequel toute nation a le droit de se constituer en Etat indépendant. C’est ce qui a entraîné la création de nombreux Etats après la 1° guerre mondiale. Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ou le droit à l’auto détermination est une version plus récente et plus large. Cela implique à la fois le droit du peuple à choisir son régime, à être consulter sur son sort, le droit de se constituer en Etat ou encore une fois qu’il est constitué en Etat, ce peut être le droit de régler ses affaires sans intervention extérieure. Ce principe a été mentionné dans de nombreux textes. En 1°, la charte des nations unies qui le mentionne à l’article 1 et 59, tout en encadrant juridiquement le colonialisme avec un chapitre 11 consacré aux territoires non autonomes. Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes s’est progressivement imposé au sein des nations unies. Ce principe a ensuite connu une véritables consécration à travers une résolution de 1974, qui s’appelle « déclaration sur l’octroie de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux » ou « charte de la décolonisation ». En 1966, l’Assemblée Générale adopte 2 pactes sur les droits de l’homme: le pacte internationale sur les droit civils et politiques, et celui sur les droits économiques et sociaux. À l’article 1 de ces pactes, le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes est consacré. En 1970, la résolution 2625 (25) intitulée « déclaration relative au principe du droit internationale touchant les relations internationales et la coopération entre les Etats », codifie encore une fois le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. À force de réaffirmer ce droit, ce principe est devenu coutumier, soit une véritable règle de droit international. Ce principe a plusieurs significations; si on prend des peuples déjà constitués en Etat ou qui se trouvent dans un Etat démocratique, le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes se traduit par le droit à l’auto détermination interne. Les peuples n’ont pas le droit à l’auto détermination externe, soit celui de faire cessession car contrevient au droit des Etat à leur intégrité. L’exercice est réservé aux peuples occupés, son exercice se fait après consultation du peuple colonisé; il faut toutefois maintenir les frontières héritées de la décolonisation.

2) le rôle de l’ONU dans le processus de décolonisation

 L’ONU n’a pas arrêté de subir l’influence des nouveaux Etats issus de la décolonisation, vite majoritaires à l’AG. Depuis la création de l’ONU en 1945, plus de 80 nations ont ensuite pu y adhérer en tant que nouvel Etat souverain. Le conseil de tutelle a finalement favorisé l’autonomie en contrôlant l’action des puissances administrant.
 S’agissant des territoires non autonomes, énoncés au chapitre 11 de la charte; plusieurs colonies ont accédé à l’autonomie dès les années 50.mais ce mouvement s’est accéléré à partir de 1960, dite année de l’Afrique, où l’Assemblée Générale de l’ONU a adopté sa déclaration sur l’octroie de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. Par celle-ci l’Assemblée Générale a encouragé cette évolution vers la décolonisation. Dès 1961, l’Assemblée Générale a aussi mis en place un comité spécial de décolonisation appelé comité des 24 qui a entreprit la mise en oeuvre de la déclaration de 1960 en faisant pression sur les Etats qui possédaient encore des colonies et a ainsi accélérer le processus. En 1970, l’Assemblée Générale a aussi établi un programme d’action pour l’application intégrale de la déclaration, dans lequel elle affirme le droit incérant des peuples coloniaux de lutter par tous le moyens nécessaires contre les puissances coloniales qui répriment leur aspiration à la liberté et à l’indépendance. Cela implique qu’un peuple a même le droit d’user de la force pour se libérer de l’emprise coloniale, mais aussi un droit pour les autres Etats de l’aider à parvenir à cette indépendance. On a alors une autre exception au recours à la force.
 Les organes des nations unies qualifient de mouvement de libération nationale les groupes politiques qui sont engagées dans la lutte contre les puissances coloniales. Par exemple l’OLP ou organisation de libération de la Palestine. Ces organes leur ont permis de devenir observateurs au sein de l’ONU, ce qui est un moyen de faire connaître leur aspiration à leur indépendance. Ces mouvements représentent les peuples colonisés au sein de l’organisation, sont perçus comme des Etats en devenir. Ces mouvements sont appelés à disparaître, le processus de décolonisation touche à sa fin puisque sur les 67 territoires recensés comme non autonomes en 1963, 56 avaient accédé à l’indépendance en 1995. Il reste encore 16 territoires dont la Nouvelle Calédonie.

B/ le rôle de l’ONU dans la promotion et la protection des droits de l’homme
 Ça fait partie des préoccupations majeures de l’ONU depuis 1965; dans le préambule de la charte, les nations unies proclament leur foie dans les droits fondamentaux de l’homme. L’article 1 de la charte précise qu’une des principales taches de l’ONU est de protéger ces droits sans distinction de race. On montre que les Etats s’engagent à prendre des mesures dans le cadre de l’ONU pour assurer le respect des droits de l’homme. Mais la charte est une simple base, sans programme précis. Au fil du temps, l’ONU a entreprit des actions dans ce domaine, enrichit cette base normative et a mis en place des instruments et mécanismes de défense des droits de l’homme pour assurer leur primauté et s’attaquer à leur violation quel que soit l’endroit où elles se produisent.

1) les instruments juridiques de promotion des droits de l’homme
 L’ONU a défini et consacré un ensemble de normes relatives aux droits de l’homme, qu’elle a cherché à codifier dans des textes internationaux. À la base, il y a l charte des nations unies qui montre sont attachement aux droits de l’homme, ainsi qu’un grand bloc normatif qui constitue la charte internationale des droits de l’homme qui est composées de plusieurs instruments qui envisagent les droits de l’homme de manière globale. Ce sont la DUDH de 1948, les 2 pactes internationaux de 1966. Cette DUDH est définie comme l’idéal commun à atteindre par tous les peuples, composée de 30 articles sur les droits civils, culturels, politiques, sociaux, économiques de base dont tous les peuples devraient jouir naturellement. Cette déclaration a inspiré tous les autres textes adoptés en matière de droits de l’homme. C’est sur cette base que l’Assemblée Générale a adopté les 2 pactes qui correspondent aux 2 catégories de droits énoncés dans la déclaration de 1948: le pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels, et celui sur les droits civils et politiques. Ces 2 pactes sont des traités internationaux, ce qui signifie qu’ils s’imposent aux Etats partis. 2 protocoles s’y ajoutent, un qui permet aux particuliers de porter plainte en 1966, le 2° adopté en 1989 plaide en faveur de l’abolition de la peine de mort.
 À côté de cette charte, l’ONU a adopté un grand nombre de conventions internationales spéciales. Elles concernent alors certains droits ou certains catégories de personnes. Par exemple la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide en 1948; la convention relative au statut des réfugiés en 1951; la convention sur l’élimination sur toutes les formes de discrimination raciale en 1966; la convention sur l’élimination de toute les formes de discrimination à l’égard des femmes en 1979; la prévention contre la torture en 1984; la convention sur les droits de l’enfant en 1989; la convention internationale de protection des droits de tous les travailleurs migrants et de leur famille en 1990; la convention sur les droits des personnes handicapées en 2006.
 En plus de ces traités, l’ONU a adopté d’autres normes qui ne sont pas des traités. Il s’agit de déclarations, de codes de conduites, de principes. Ils ont quand même une grande influence sur les Etats qui les adoptent souvent par consensus. Par exemple la déclaration de 1981 sur l’élimination de toutes les formes d’intolérance ou de discrimination fondées sur la religion ou la conviction; une déclaration sur le droit au développement en 1986; la déclaration de 1992 sur les droits des personnes appartenant à de minorités nationales, ethniques, religieuses ou linguistiques; la déclaration sur les défenseurs des droits de l’homme en 1999. Ces textes, ces actions de l’ONU, ont été renforcés par 2 conférences mondiales sur les droits de l’homme; la 1° à Téhéran en 1968, la 2° à Vienne en 1993. Cette dernière dit que les droits de l’homme ont un caractère universel et indivisible.
Aujourd’hui, il existe un véritable programme d’action des nations unies. L’ONU a également créé des mécanismes pour protéger ces droits et aider les Etats à remplir leurs obligations à cet égard.

2) les mécanismes de contrôle et de protection des droits de l’homme
 On peut voir 2 catégories: les conventionnels et les extra-conventionnels. Ils ont été créé en vue de la bonne application des instruments et pour enquêter sur les violations des droits de l’homme.
 Les mécanismes conventionnels ont été établis sur la base des conventions spécialisées. Ils sont obligatoires pour les Etats qui ont consentis au traité uniquement. Certaines ont institué des organes spécialisés, chargé de veiller au respect des droits de l’homme par les Etats partis. Ils acceptent alors leur législation, et que leur pratique soit examinées par ces organes composés d’experts indépendants. Il en existe 7, appelés comités:
– le comité des droits de l’homme qui surveille l’application du pacte international sur les droits civils et politiques
– le comité des droits économiques sociaux et culturels qui veille à l’application du pacte sur les mêmes thèmes
– le comité pour l’élimination de la discrimination raciale qui veille à l’application de la convention sur l’élimination du même thème
– le comité pour l’élimination des formes de discrimination à l’égard des femmes
– le comité contre la torture
– le comité des droits de l’enfant
– le comité des travailleurs migrants
D’une manière générale, chacun de ces organes est doté d’un système de contrôle spécifique avec pour 4 d’entre eux la possibilité de recevoir des plaintes de personnes qui prétendent que l’un de leur droit a été violé par l’Etat parti. Par exemple le comité des droits de l’homme: les Etats partis sont tenus de leur présenter des rapports périodiques sur la mise en œuvre des droits qui ont été consacrés par la convention; le rôle du comité est d’examiner chaque rapport puis de faire des recommandations aux Etats sous la forme d’observations finales. Le comité peut aussi examiner les plaintes que certains Etats peuvent lui présenter contre un autre Etat estimé violeur de ces droits consacrés en vertu de l’article 41 du pacte; il peut aussi examiner des communications déposées par des particuliers qui se plaignent de violation du pacte par des Etats partis qui doivent être partis au 1° protocole facultatif relatif à ce pacte. Cette compétence du comité s’étend aussi au 2° protocole sur la peine de mort. Il peut aussi formuler des observations générales dans lesquelles il interprète le pacte.
 Il existe aussi de mécanismes extra-conventionnels. Ils ne sont pas fondés sur des conventions spécifiques mais sur les pouvoirs généraux que la charte des nations unies attribue à l’ONU dans le domaine des droits de l’homme. La majorité des dispositions de la charte concerne surtout la répartition des compétences entre ses organes principaux, notamment l’Assemblée Générale et le conseil économique et social qui ont la responsabilité principale en matière des droits de l’homme. En ce qui concerne l’AG, elle peut examiner et faire des recommandations à propose de toutes questions relatives aux droits de l’homme. En ce qui concerne l’ECOSOC, il peut adresser des recommandations à l’Assemblée Générale au sujet de questions relatives aux droits de l’homme. Pour aider l’AG, il a créé plusieurs commissions dont celle des droits de l’homme.
Cette commission a été créée en 1946, en pendant près de 60 ans, ça a été le principal organe des nations unies dans le domaine des droits de l’homme. C’était un organe intergouvernemental, donc politique, composée de 53 Etats. Elle a mené des études, préparé des recommandations, élaboré des projets d’instruments internationaux concernant les droits de l’homme; elle est ainsi à l’origine de la DUDH de 1948. Mais elle a aussi enquêté sur les allégations de violation des droits de l’homme, a adressé des recommandations aux Etats concernés suite aux enquêtes. Cette commission tenait une session annuelle de mars à avril, mais pouvait aussi se réunir en session extraordinaire. Elle a à son tour créé des organes subsidiaires pour. Cette commission a subi de nombreuses critiques sur son fonctionnement à cause de sa politisation, et par le fait que des pays peu respectueux des droits de l’homme étaient représentés à cette commission. Elle a alors été remplacée par le conseil des droits de l’homme qui siège également à Genève; il a été créé par l’Assemblée Générale le 15 mars 2006, chargé de veiller au respect des droits de l’homme. Sa composition et son fonctionnement ont été remodelés pour répondre aux critiques.
 L’Assemblée Générale avait aussi créé le 20 décembre 1993, le poste de haut commissaire aux droits de l’homme. Il a le rang de secrétaire général adjoint; c’est désormais lui qui a la responsabilité principale des actions des nations unies dans le domaine des droits de l’homme sous l’autorité du secrétaire général. Il a pour fonctions essentielles de coordonner l’action des autres organes et des programmes déjà en place, et il est aussi chef de l’office du haut commissariat des nations unies aux droits de l’homme qui remplace le centre pour les droits de l’homme. Il a donc un rôle plutôt administratif. Il supervise aussi un programme de coopération technique dans le domaine des droits de l’homme. Son but est d’aider les Etats à développer eux-mêmes au niveau national des mécanismes de protection des droits de l’homme. Les tribunaux pénaux internationaux ont pour but de juger des individus qui ont commis une violation grave aux droits humanitaires.
 On peut dire que la protection et la promotion des doits de l’homme est aussi un facteur de développement.

C/ la résolution des problèmes économiques et sociaux
 Après la 2° guerre mondiale, on s’est rendu compte que le processus de décolonisation a mis en avant l’existence de pays sous développés. Il n’y a pas de référence expresse à ces pays dans la charte mais l’ONU a joué un rôle crucial dans le développement de ces pays. La charte dit simplement que pour réaliser la coopération internationale, l’organisation doit aussi résoudre les problèmes internationaux d’ordre économique, social, intellectuel, humanitaire. Ce devoir de coopération se concrétise dans l’action de l’ONU en faveur de l’aide aux pays qui en ont le plus besoin. Cette action s’appuie sur différentes institutions et sur une stratégie qui évolue en fonction de la situation économique internationale du moment.

1) les institutions chargées du développement au sein des nations unies
 Les 2 organes principaux chargés du développement sont l’Assemblée Générale et l’ECOSOC, mais ils ont créé des organes subsidiaires pour les aider.
 L’Assemblée Générale a la responsabilité essentielle de la coopération dans les domaines économiques et sociale. Elle établie les principes directeurs des orientations politiques à suivre. La majorité de ses membres sont d’ailleurs des pays en voie de développement, d’où l’intérêt de l’Assemblée Générale pour ces questions. Les 2/3 de programmes d’aide sont financés par 6 ou 7 pays industrialisés, la voie de ces pays est donc nécessaire pour que les programmes soient mis en œuvre.
L’ECOSOC a pour mission de concrétiser cette politique, de mettre en œuvre ces principe définis par l’AG. Il agit toujours sous l’autorité de l’AG.
Pour exercer leurs fonctions, ces 2 organes peuvent créer des organes subsidiaires. L’ECOSOC doit agir de manière coordonnée avec les institutions spécialisées qui travaillent avec l’ONU et ayant des compétences dans ce domaine, par exemple l’Organisation Internationale du Travail, l’OMS. Il a créé un comité de coordination pour s’organiser dans ce travail.
 Parmi les organismes le plus importants, le PNUD ou programme des nations unies pour le développement. Il y a aussi la CNUSED ou conférence des nations unies sur le commerce et le développement, l’ONUDI ou organisation des nations unies pour le développement industriel qui est devenue une institution spécialisée depuis janvier 1986. Ce PNUD a été créé en 1965 par l’AG, il a pour rôle d’aider les pays en développement en leur fournissant des conseils mais aussi de plaider leur cause pour obtenir des dons auprès des Etats.
La CNUSED a été créée par l’Assemblée Générale en 1964; elle s’appuie sur une revendication majeure des pays du sud qui est le rééquilibrage des échanges qui suppose l’accès des pays du sud aux marchés des pays du nord. Elle a été plus ou moins obligée de rejoindre la position libéraliste de l’OMC.
L’UNISEF est le principal organisme des nations unies qui s’occupe de la survie et de la protection des enfants, ainsi que de leur développement.
Le programme alimentaire mondial s’occupe de fournir une aide alimentaire.
Le programme des nations unies pour l’environnement ou PNUE, coordonne l’action des nations unies dans le domaine de l’environnement mais encourage aussi le développement durable.
Ces différents organes, programmes, organismes, inscrivent leur action dans le cadre de la stratégie des nations unies pour le développement.

2) la stratégie des nations unies pour le développement
 On peut affirmer que jusqu’aux années 1960, on ne peut pas dire que l’Assemblée Générale ait eu une stratégie claire concernant le développement. Les choses ont changé après la conférence de Bandung en 1955. Les pays du tiers-monde ont pu constituer un groupe de pression au sein de l’Assemblée Générale qui fait que sa politique en matière de développement est devenue plus cohérente. En 1969, l’Assemblée Générale a adopté une résolution, la 1° d’une longue série, portant un plan d’action, une stratégie à moyen terme en matière de développement. Ces stratégies ont évoluées en fonction de la situation économique du moment. Il y a ainsi 4 décennies des nations unies pour le développement. À chaque fois, il y a eu une planification globale en matière économique au niveau international. Des objectifs de croissance économiques étaient fixés, des politiques à entreprendre… Les principaux domaines étaient la science et la technique, l’industrialisation, le commerce international, produits de base. À chaque nouvelle décennie, on essaye de tenir compte des insuffisances, des progrès échecs de la précédente.
Suite à l’appel lancé par le président algérien lors de l’Assemblée Générale extraordinaire de 1974 qui visait à instaurer un nouvel ordre économique international, les nations unies ont pris des mesures visant à l’instaurer. Par exemple la déclaration pour l’instauration d’un nouvel ordre économique international, et un programme d’action pour la mettre en œuvre. Ce nouvel ordre consiste à la mise en avant d’une nouvelle conception de la coopération. L’objectif essentiel est de supprimer le déséquilibre existant entre les pays développé et ceux en voie de développement. Pour cela, l’accent n’est plus mis sur les rapports nord-sud en tant que moteur de développement, mais sur les relations entre les pays du sud comme moyen de réduire la dépendance vis à vis des pays du nord. En 1974, malgré l’opposition des pays occidentaux, l’Assemblée Générale a adopté la charte des droits et devoirs économiques des Etats. Elle est largement favorable aux pays du sud, du tiers-monde et complète la déclaration. Néanmoins, pour aboutir à ce nouvel ordre international, on devait avoir des négociations globales qui se sont enlisées à cause de l’opposition des pays occidentaux et du non alignement des pays du tiers monde.
 On peut aussi évoquer les grandes conférences mondiales qui ont été convoquées dans les années 1990. Elles ont donné une nouvelle orientation en matière de développement dans le cadre des nations unies. En 1992 par exemple, le PNUE a organisé la conférence des nations unies sur l’environnement et le développement qui s’est tenue à Rio de Janeiro. Il y a un consensus autour de l’idée que ces 2 thèmes sont inséparables et interdépendants. L’idée de développement durable est ainsi avancée et montre qu’une harmonie est nécessaire entre le processus de développement et l’environnement. Pour concrétiser ce consensus, la conférence de Rio a adopté un programme détaillé, l’agenda 21, qui établit les domaines et lignes d’action nécessaires au développement durable. Une commission du développement durable a été créée. Le développement durable répond au besoin présent sans compromettre la capacité des générations futures de satisfaire leurs propres besoins. Une conférence organisée à Paris en 2007 a appelé à transformer le PUE en une véritable Organisation(s) Internationale(s) pour l’environnement.
 Lors du sommet du millénaire en septembre 2000, les dirigeants ont adopté la déclaration du millénaire dans laquelle les nations unies définissent 8 objectifs que les Etats-membres doivent atteindre d’ici 2015. Ce sont réduire l’extrême pauvreté et la faim, assurer l’éducation primaire pour tous, promouvoir l’égalité et l’autonomisation des femmes, réduire la mortalité infantile, améliorer la santé maternelle, combattre le VIH ou sida et le paludisme, assurer un environnement durable, mettre en place un partenariat mondial pour le développement. C’est ce que l’on appelle les objectifs du millénaire pour le développement qui visent à améliorer les conditions de vie. Pour le moment, les résultats sont encore mitigés. Kofi Hannan a dit que les pays en développement doivent respecter leur engagement d’adopter des stratégies internationales à cette fin et les appliquer en toute transparence. Il ajoute que les pays riches doivent tenir de fournir les ressources nécessaires pour que ces stratégies puissent produire leurs effets. L’actuel secrétaire général considère que l’ECOSOC devrait devenir l’organe intergouvernemental par excellence.
 Les institutions spécialisées couvrent tous les domaines de l’activité économique et sociale dans leur mandat. Elles doivent alors agir en coopération avec l’ONU.

Chapitre 2 – les institutions spécialisées des nations unies


 Le système des nations unies ne se limite pas à l’ONU, même si elle en est le centre. Au sein de ce système, on trouve d’autres Organisation(s) Internationale(s) autonomes vis à vis de l’ONU mais reliées à celle-ci par des accords spéciaux.

Section 1 – la notion d’institution spécialisée

 On peut se reporter à l’article 57 de la charte des nations unies. On peut tirer de cette disposition que ces institutions sont créées par accords entre Etats, elles sont dotées d’attributions étendues dans certains domaines, elles sont reliées à l’ONU par un accord. Ces 3 conditions sont indispensables.

§1 – des organisations intergouvernementales
 Les institutions spécialisées sont de véritables Organisation(s) Internationale(s) autonomes. Leur structure et fonctionnement répondent au schéma classique.

A/ la structure et le fonctionnement
 Ça varie selon les institutions spécialisées mais on retrouve le schéma tripartite avec une AG regroupant tous les Etats-membres se réunissant à intervalle espacé, par exemple tous les 2 ans à l’UNESCO. Le rôle de cette AG cesse déterminer la politique générale de cette OI, elle vote le budget… On trouve aussi un organe restreint exécutif qui est en principe élu par l’AG. L’intervalle de réunion est plus fréquent que l’Assemblée Générale mais reste variable selon l’Organisation Internationale. Son rôle est de proposer et de mettre en œuvre les décisions de l’AG, il exerce un contrôle sur le secrétariat. Ce dernier est le 3° organe commun à toutes les institutions spécialisées. Il se compose de fonctionnaires internationaux, dirigé par un secrétaire ou directeur général. C’est un organe permanent dont le rôle est important pour coordonner les administrations des Etats-membres. Il a également un rôle politique.
 Chacun des organes de l’Organisation Internationale du Travail, institutions spécialisées des nations unies, est composé de manière tripartite. Chaque délégation a un représentant de l’Etat, des employeurs et des travailleurs à l’organe plénier. Cette composition se retrouve dans tous le organes de l’Organisation Internationale. Ces délégués sont désignés par le gouvernement en accord avec les institutions syndicales.
 Chaque organe va disposer d’une compétence correspondant à sa nature. L’ensemble du personnel est géré par la plus haute autorité administratif, et bénéficie du statut des fonctionnaires internationaux. Le vote majoritaire prédomine souvent au sein de ces institutions spécialisées.
Une particularité subsiste pour les institutions spécialisées à caractère financier ou monétaire, par exemple le FMI. On y applique un mécanisme de pondération des voix en fonction de la participation de l’Etat.

B/ la personnalité juridique
 Les institutions spécialisées sont des Organisation(s) Internationale(s) autonomes. Elles sont fondées sur un acte constitutif qui leur est propre, parfois antérieur à la charte des nations unies. L’Organisation Internationale du Travail par exemple existait déjà sous la SDN. Le siège est distinct de celui de l’ONU, le budget leur est propre.
Surtout, c’est institutions spécialisées sont dotées de la personnalité juridique internationale, peuvent donc accomplir tous les actes de droit international, soit conclure des traités entretenir des relations diplomatiques, présenter une réclamation internationale devant les tribunaux internationaux et peuvent voir leur responsabilité engagée.

§2 – Des organisations dotées d’attributions internationales étendues
 Dans les domaines économique, social, la culture intellectuelle et de l’éducation, la santé publique, les autres domaines connexes, les institutions spécialisées peuvent intervenir; elles ont une activité sectorielle. Ces institutions spécialisées ont une vocation universelle car sont ouverte au plus grand nombre d’Etat mais aussi parce qu’elle correspondent à des domaines très diversifiés. Leur but est de prendre le relais de l’ONU dans différents domaines autres que le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Il y a une complémentarité entre les 2. Les institutions spécialisées peuvent aussi s’orienter vers de nouveaux domaines pouvant apparaître, même si ils ne sont pas prévus par la charte.
 La raison pratique de ces institutions spécialisées est que l’ONU ne peut pas s’occuper de tous ces domaines. On a donc privilégié la division. Mais il y a aussi une raison politique qui est que à la suite de l’échec de la SDN, l’ONU pouvait aussi en connaître un, tous ses domaines d’action suivraient alors. En créant des organisations distinctes de l’ONU, ces domaines pourraient subsister même en cas d’échec de l’ONU.

§3 – des organisations reliées à l’ONU par un accord
 On peut noter que la création d’institutions spécialisées témoigne de son rattachement à l’ONU parce que c’est généralement à l’initiative de l’Assemblée Générale ou de l’ECOSOC qu’est créée une institution spécialisée.
Mais surtout, les institutions spécialisées sont reliées à l’ONU conformément à l’article 63. Celui-ci dispose que les institutions spécialisées sont reliées à l’ONU par des accords spéciaux qui sont passés avec l’ECOSOC. Cet accord est soumis à l’approbation de l’AG. C’est pour cela qu’on dit que les institutions spécialisées font partie du système des nations unies même si ce ne sont pas des organes de l’ONU mais bien des Organisation(s) Internationale(s) autonomes.
L’article 63 dispose que ces accords fixent les conditions dans lesquelles ces institutions seront reliée à l’ONU; c’est spécifique pour chaque institution. L’ECOSOC peut coordonner l’activité des institutions spécialisée, leur adresser des recommandations, n adresser aussi à l’Assemblée Générale de l’ONU et à ses membres. La coordination est nécessaire étant donné la variété des compétences des institutions spécialisées.

Section 2 – la diversité des institutions spécialisées
 Ces institutions spécialisées se sont beaucoup développées quantitativement et qualitativement. On peut les regrouper par secteurs, même si cette classification n’est pas unique.

§1 – des institutions spécialisées dans le domaine social, humanitaire et culturel
 L’Organisation Internationale du Travail a été créé avant l’ONU, en 1919. Sa constitution formait la partie 13 du traité de Versailles. Elle a été rattachée à l’ONU par un accord entré en vigueur en 1946, qui en a fait la 1° institution spécialisée de l’ONU. L’Organisation Internationale du Travail a pour mission de promouvoir le droit des travailleurs, améliorer leurs conditions de travail et lutter contre le chômage. Elle fixe des normes que de nombreux pays vont adopter. On a aujourd’hui plus de 180 conventions adoptées par l’Organisation Internationale du Travail. Elle exerce aussi un contrôle de ces normes. Il y a même une procédure de plainte qui existe devant le BIT, secrétariat permanent de l’Organisation Internationale du Travail.
 L’OMS a été adoptée en1946, mais entre en vigueur en 1948. Elle est devenue une institution spécialisée après l’accord spécial du 10 juillet 1948. Son objectif est d’amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible. L’OMS coordonne pour cela les programmes pour la réduction des épidémies, les maladies contagieuses et tenter de les éradiquer. Elle adopte aussi des règlements sanitaires internationaux.
 L’UNESCO ou organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la culture, a été créée en 1945 et est devenue une institution spécialisée en 1946. Elle doit contribuer au maintien de la paix et de la sécurité en resserrant la collaboration et donc les liens entre les nations et encourage pour cela l’éducation pour tous, le développement culturel, la protection du patrimoine naturel et culturel mondial. Elle agit aussi en matière de coopération scientifique internationale, et la liberté de la presse et de la communication.
 L’OMPI ou organisation mondiale de la propriété intellectuelle a été créée par la convention de Stockholm de juillet 1967 entrée en vigueur en 1970. Elle regroupait au départ d’anciens bureaux internationaux qui protégeaient la propriété intellectuelle. Elle est devenue une institution spécialisée le 17 décembre 1974. Depuis le 1° janvier 1996, l’OMPI est aussi liée à l’OMC. Son objectif est d’encourager protection de la propriété intellectuelle au niveau international et de faciliter la coopération en matière de droits d’auteurs et de marques déposées.
 L’OMT ou organisation mondial du travail a pour caractéristique d’être issue d’une ancienne ONG fondée en 1934. Elle a été transformée en Organisation(s) Internationale(s) en 1970, et est devenue une institution spécialisée en décembre 2003. Elle encourage le développement d’un tourisme durable, notamment par la contribution au développement économique, à l’entente internationale, à la paix, au respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle a un intérêt particulier pour les pays en voie de développement.

§2 – des institutions spécialisées dans le domaine des communications et de la coopération technique
 L’UPU ou union postale universelle date de 1874. C’est devenue une institution spécialisée en 1948. Son rôle est de fixer les règles internationales pour les services postaux et essaye de coordonner les administrations postales des pays membres en facilitant le passage du courrier sur leur territoire et offre une assistance technique.
 L’UIT ou union internationale des télécommunication a été créée en 1932 mais est venue fusionner 2 Organisation(s) Internationale(s) existantes: l’union télégraphique internationale et l’union radiotélégraphique internationale. L’UIT est devenue une institution spécialisée en 1947. Sa constitution a été modifiée en 1994. Son but est de favoriser la coopération internationale en vue d’améliorer la communication de tous les Etats; par exemple par la coordination des fréquences radio et télé. Elle agit aussi en encourageant l’adoption de mesures de sécurité et organise des travaux de recherche.
 L’OACI ou organisation de l’aviation civile internationale a été créée en succédant à une ancienne OI. Elle est devenue une institution spécialisée en 1947. Son but est de fixer les normes internationales en matière de sécurité et d’efficacité des transports aériens. Elle coordonne aussi la coopération internationale dans le domaine de l’aviation civile.
 L’OMM ou organisation météorologique mondiale a été créée en 1947, entrée en vigueur en 1950. Elle est venue remplacée une ONG. C’est devenue une institution spécialisée en 1951. Son rôle est de promouvoir la recherche scientifique dans le domaine de l’atmosphère terrestre et dans celui des changements climatiques. Elle facilite les échanges de données météorologiques au niveau international.
 L’OMI ou organisation maritime internationale est appelée ainsi depuis1982. Son but est d’améliorer les procédures internationales en matière de transport maritime et dans les normes de sécurité en mer. Elle cherche aussi à réduire la pollution.

§3 – des institutions spécialisées dans le domaine économique et financier
 Le groupe de la banque mondial regroupe plusieurs organisations apparentées les unes aux autres. Il offre un appui financier et technique aux pays en développement, afin de réduire la pauvreté et promouvoir la croissance économique durable. Ce groupe est composé de plusieurs institutions, mais son centre reste la BIRD ou banque internationale pour la reconstruction et le financement. Elle a été créée par les accords de Bretton Woods de 1944. Son rôle était de développer les investissements dans les zones dévastées par la guerre et dans les régions sous développées. Ses ressources proviennent d’un capital souscrit par les Etats-membres, mais il y aussi des capitaux privés. Cette banque s’est adjoint à l’AID ou association internationale du développement, filiale de la BIRD créée en 1960 ayant pour rôle d’accorder des crédit sans intérêt aux Etats les plus défavorisés. De même la société financière internationale a été créée en 1965, rattachée à la BIRD, elle encourage les capitaux privés prêtés à des entreprises privées dans des régions sous développées.
 Le FMI ou fond monétaire international a été créé de même en 1944 pour faciliter la coopération monétaire et la stabilité financière internationale. C’est aussi un cadre permanent de consultation et d’assistance dans le domaine financier. On ne peut pas être membre de la BIRD sans avoir été membre du FMI.
 La FAO ou organisation des nations unies pour l’alimentation et l’agriculture est devenue une institution spécialisée en 1946. Elle a pour but de favoriser la sécurité alimentaire, le niveau de vie générale des populations rurale, la production agricole. Elle met en oeuvre une coopération internationale pour éradiquer la faim dans le monde.
 Le FIDA ou fond international de développement agricole a été créé en 1976. Il rassemble des fonds pour accroître la production agricole, améliore la nutrition des pauvres. Il finance les projets mais ne réalise pas.
 L’ONUDI ou organisation des nations nies pour le développement industriel a été créée en 1966. Elle est à la base créée par l’Assemblée Générale donc était un organe subsidiaire de l’ONU. C’est ensuite qu’elle est devenue une par une convention de 1979 à Vienne. Il promeut le progrès industriel dans les pays en développement et organise des activités de formation.



Chapitre 3 – les institutions apparentées à l’ONU


Elles sont apparentées à l’ONU parce qu’elles ont des relations étroites avec l’ONU même si elles n’ont pas la qualité d’institution spécialisée. Leurs objectifs se confondent avec ceux des nations unies. Par exemple l’AIEA, l’OMC, l’AIFM, la cour pénale internationale ou CPI.

§1 – l’AIEA ou agence internationale de l’énergie atomique
 Elle a été créée en 1956 à l’initiative de l’Assemblée Générale qui voulait rassembler une conférence sur l’énergie atomique, à des fins pacifiques. Elle est indépendant de l’ONU mais collabore avec ses organes en adressant des rapports annuels à l’Assemblée Générale et l’ECOSOC. Mais elle peut aussi saisir le Conseil de Sécurité si un Etat viole les règles relatives à l’emploie des matières fissiles.
L’objectif de l’AIEA est de promouvoir une utilisation sûre et pacifique de l’énergie nucléaire, tout en veillant à ce que ce ne soit pas détourné à des fins militaires. Il y a ainsi un aspect civil. Elle renforce les normes de sécurité de l’emploi, dispose de pouvoir de contrôle avec des inspections sur le terrain des Etats pour vérifier qu’ils n’en font pas un usage détourné.

§2 – l’OMC ou organisation mondiale du commerce
 Elle s’occupe des règles concernant le commerce international. Elle est née le 1° janvier 1995 mais le système commercial qu’elle représente est beaucoup plus ancien puisqu’elle a succédé au GAAT ou accord général sur les tarifs douaniers et le commerce institué en 1948 pour promouvoir le libre échange dans les relations commerciales internationales. Ce n’était pas une Organisation(s) Internationale(s) parce qu’il avait été créé pour palier l’échec de la charte de la Havane qui prévoyait une Organisation(s) Internationale(s) du commerce qui n’est jamais entrée en vigueur. Cet accord a rapidement été institutionnalisé, il se rapprochait donc d’une Organisation(s) Internationale(s) dans sa composition et son fonctionnement. Le dernier cycle a conduit à la création de l’OMC en 1994 par l’accord de Marrakech. C’est une véritable Organisation(s) Internationale(s) autonome. Elle a un champ d’activité plus large que le GAAT qui s’occupait surtout du commerce des marchandises. L’OMC s’intéresse aussi au commerce des services et englobe les droits de propriété intellectuelle. Son but reste le même, soit libéraliser le commerce en réduisant les obstacles au libre échange. L’OMC est aussi un cadre dans lequel les Etats négocient des accords commerciaux en permanence. L’OMC administre un certain nombre de règles commerciales; ces accords OMC sont négociés et signés par la majeure partie des puissances mondiales. C’est aussi un lieu où les Etats règlent leurs différents commerciaux, ce qui fait qu’on trouve au sein de l’OMC des organes chargés de représenter les Etats-membres et de faire fonctionner l’organisation, mais aussi des organes autonomes par rapports aux Etats veillant au règlement des différents.

§3 – l’AIFM ou autorité internationale des fonds marins
 C’est une organisation autonome créée conformément à la convention des nations unies sur le droit de la mer en 1982 et à l’accord de 1994. Elle n’existe officiellement que depuis 1994. Par l’intermédiaire de cette organisation, les Etats organisent et contrôle les activités qui sont menées dans une zone particulière appelée la zone internationale des fonds marins. C’est une zone qui n’est pas soumise à une juridiction nationale. Ce qui s’y trouve fait partie du patrimoine de l’humanité. Cette autorité agit pour le compte de l’humanité c’est-à-dire que l’exploitation des ressources de cette zone se fait sous contrôle de cette OI.

§4 – la CPI ou cour pénale internationale
 C’est la 1° cour pénale internationale permanente. Elle a été créée par la convention de Rome de juillet 1998 qui définit le statut de la cour. Il est signé par 104 Etats. Cette cour est entrée en vigueur le 1° juillet 2002. Son rôle est de juger le individus et non pas les Etats, et n’est compétente que pour les crimes les plus graves soit le génocide, les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité, les crimes d’agressions.
La CPI peut être saisie par les Etats partis ou par le procureur ou bien par le Conseil de Sécurité. Elle ne peut pas poursuivre quelqu’un qui est déjà jugé dans son pays.


PARTIE III –

LES ORGANISATIONS EUROPEENNES



 L’Europe est un grand pôle de coopération inter étatique.
Le régionalisme européen s’explique par des facteurs de tous ordres, qui ont conduit à une certaine solidarité entre les Etats européens. L’idée d’unification européenne est apparue entre les 2 guerres et s’est développée à la fin de la 2° guerre mondiale. La construction européenne a ainsi donné naissance à diverses institutions.


Chapitre 1 – les organisations européennes à vocation politique


 Le conseil de l’Europe est celle qui a le plus d’influence. Il existe d’autres OE qui ont une vocation politique mais moins de poids, par exemple la société des Etats socialistes. Le 5 mai 1949, 10 Etats ont signé le traité de Londres qui est l’acte fondateur du conseil de l’Europe. Son siège est à Strasbourg, sons statut est entré en vigueur le 3 août 1949. Ainsi, c’est la plus ancienne organisation politique de l’Europe qui est encore en fonction. C’est aussi ce qu’on appelle l’organisation internationale de la grande Europe car réunit 46 Etats-membres. Il ne faut pas la confondre avec le conseil européen ou le conseil de l’UE qui sont des organes d’une autre organisation. Le but du conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, ceci afin de promouvoir la démocratie et les droits de l’homme en Europe. Les Etats-membres ont dans ce cadre, adopté la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale entrée en vigueur en 1953. Pour la faire respecter, on a créé la cour européenne des droits de l’homme en 1959.


Section 1 – la présentation du conseil de l’Europe

§1 – les organes du conseil de l’Europe


 Il comprend 3 organes principaux qui sont le comité des ministres, l’assemblée de parlementaire et le secrétaire général. À ces 3, il faut ajouter le congrès des pouvoirs locaux et régionaux.


A/ le comité des ministres


 C’est l’organe de décision de l’organisation. Il est composé des 46 ministres des affaires étrangères; c’est un organe plénier. Ce conseil se réunit au moins 2 fois par an pour prendre les grandes décisions. Il peut aussi être composé de délégués qui eux siègent en permanence pour des réunions plus fréquente. La présidence est une rotation tous les 6 mois.
 Il dispose de pouvoirs assez larges. Il est notamment compétent pour adopter des projets de conventions ensuite soumis aux Etats-membres pour signature et ratification.
Le comité des ministres délibère soit l’unanimité pour adresser des recommandations aux Etats, soit à la majorité des 2/3 par exemple pour le vote du budget ou pour lancer une invitation à un Etat pour qu’il devienne membre; il peut aussi prendre des décisions à la majorité simple. Les recommandations ne sont pas obligatoires.


B/ l’assemblée parlementaire ou consultative
 Elle est l’organe délibérant du conseil de l’Europe. Elle discute des questions qui relèvent de sa compétence, suite à quoi elle transmet ses décisions au comité des ministres sous forme de recommandation. Cette assemblée est composée de parlementaires désignés par les parlements nationaux conformément à des procédures internes. Il y a 317 membres titulaires et autant de suppléants désignés par le parlement de chaque Etat. Le nombre de représentant varie avec l’importance de la population de chaque Etat. Cette assemblée représente le peuples pas les Etats. La France et l’Allemagne dispose de 18 représentants, la république de Saint Marin ne dispose que de 2 représentants. Ils siègent par ordre alphabétique et non pas par nationalité.
 L’assemblée statue à la majorité des 2/3ou à la majorité simple. Elle peut adopter des résolutions qui seront transmises aux Etats-membres et émettre des recommandations au comité des ministres. Cette assemblée n’a qu’un rôle consultatif; elle ne prend pas de décision.

C/ le secrétariat
 C’est l’organe administratif de l’organisation. Sa mission est d’assister le comité et l’assemblée. Il se compose de plus de 2000 fonctionnaires issus des 46 Etats-membres. Il est dirigé par un secrétaire général qui nomme ses fonctionnaires. Il est élu par l’assemblée sur recommandation du comité pour un mandat de 5 ans.
 Il a des fonctions importantes en matière budgétaire et administrative mais aussi en politique car peut représenter le comité des ministres par exemple pour signer les accords au nom du conseil de l’Europe. Il est assisté par un secrétaire adjoint et le greffier de l’assemblée.

D/ le congrès des pouvoirs locaux et régionaux
 Ces organes principaux ont la capacité de créer des organes subsidiaires dont le congres des pouvoirs locaux et régionaux créé par une décision du comité des ministres en 1994. C’est un organe consultatif et représente les collectivités locales et régionales. Il est composé d’élus de ces collectivités; il est ainsi divisé en 2 chambres. Son rôle est d’être le porte-parole de ces collectivités. Il se réunit en principe au moins 1 fois par an. Il promeut la démocratie locale et la coopération transfrontalière.

§2 – la composition du conseil de l’Europe
 À l’origine, le conseil de l’Europe ne comptait que 10 Etats-membres et par la suite est élargit jusqu’à atteindre 46 membres.

A/ l’admission au conseil de l’Europe
 Tout Etat européen peut demander son admission au conseil de l’Europe à la condition de reconnaître et de s’engager à respecter le principe de la prééminence du droit et le principe en vertu duquel toute personne placée sous sa juridiction doit jouir des droits de l’homme et des libertés fondamentales (article 3). L’élargissement du conseil de l’Europe s’est fait au fur et mesure de la démocratisation des Etats européens.
 Pour chaque demande d’adhésion, l’assemblée parlementaire rend un avis sur la base de travaux de 3 rapporteurs, puis le comité des ministres décide en dernier ressort à la majorité des 2/3. L’avis de l’assemblée n’est pas contraignant mais a pour l’instant toujours été suivi. Chaque Etat doit ensuite ratifier le statut du conseil de l’Europe et en principe la convention européenne des droits de l’homme. Cet élargissement progressif de 1949 à 1989, a fait passer le conseil de l’Europe de 10 à 23 membres comprenant tous les pays d’Europe occidentale. En 1989, la dislocation de l’empire de l’Est fait que la majorité des anciens pays communistes ont été admis au conseil de l’Europe, bénéficiant d’abord du statut d’invité spécial, participant ainsi aux travaux de l’assemblée, sans disposer du droit de vote. Le 46° membre a été admis est Monaco en 2004. D’autres Etats bénéficient su statut d’observateurs; soit auprès du comité des ministres par exemple le Canada, les USA, le Japon, le Saint Siège, et auprès de l’assemblée parlementaire, par exemple Israël. Cela leur permet d’assister aux travaux du conseil de l’Europe mais ne peuvent pas devenir membres car ne sont pas européens.

B/ le retrait ou la suspension ou l’exclusion du conseil de l’Europe
 Ce sont 3 procédures différentes régies par des dispositions différentes.
 Le comité des ministres est compétent pour décider de la suspension d’un Etat au droit de participer aux instances du conseil de l’Europe; le comité peut aussi demander à un Etat de se retirer de l’organisation s’il a enfreint gravement les dispositions de l’article 3 du statut du conseil de l’Europe. Mais un Etat peut décider de se retirer lui-même. La 3° possibilité est l’exclusion d’un Etat qui suit souvent une demande de retrait sans suite.
Un exemple de retrait est celui de la Grèce en 1969 quand elle est tombée sous la dictature des colonels; ce n’était alors plus un Etat démocratique. La Grèce s’est retirée d’elle-même mais a devancé une décision d’exclusion du conseil des ministres. Elle y est revenue en 1974. C’est le seul exemple que l’on a en pratique, même s’il y a eu une menace analogue à l’encontre de la Turquie.

§3 – les fonctions du conseil de l’Europe
 Le but 1° du conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres (article 1) et ceci afin de sauvegarder et promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun et de favoriser leur progrès économique et social. C’est un objectif très large de coopération internationale.
 Le conseil de l’Europe assume des fonctions très étendues de coordination des activités des Etats-membres parfois même des Etats non membres. Par exemple, il adresse des recommandations pour inciter les Etats-membres à harmoniser leur législation ou pour mettre en œuvre des politiques communes dans des domaines variés. Mais le conseil de l’Europe a surtout encouragé l’élaboration de nombreuses conventions multilatérales, par exemple la convention européenne des droits de l’homme en 1950, la charte sociale européenne de 1961, la convention européenne pour la prévention de la torture de 1987, la convention pour la protection des minorités nationales de 1994, la convention européenne pour le règlement pacifique des différends, sur l’entraide judiciaire en matière pénale, des accords de coopération économique et culturelle…. Le cas échéant, le conseil de l’Europe exerce aussi une mission d’interprétation de ces convention, parfois assure le contrôle de leur application car certaine prévoient un mécanisme de garantie des droits, par exemple pour la CESDH, ou la charte sociale européenne.
C’est en poursuivant cet objectif que le conseil de l’Europe a le mieux parachevé son œuvre en adoptant la CESDH et en la garnissant d’un mécanisme de garantie des droits.


Section 2) la convention et la cour européenne des droits de l’homme


 La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été signée à Rome le 4 novembre 1950 et est entrée en vigueur le 3 septembre 1953. C’est la 1° et la plus grande réalisation du conseil de l’Europe. La France ne l’a ratifiée que en 1974. Cette convention énonce des droits et libertés complétés par la suite, et institue un mécanisme de contrôle du respect des droits et libertés par les Etats-membres.

§1 – les droits et libertés garantis par le système de la CESDH
 Les droits qui y sont consacrés concernent toutes le personnes qui relèvent de la juridiction des Etats-membres. Ce sont surtout des droits de nature individuelle. D’une manière générale, ils visent à protéger la vie et la liberté personnelles, la liberté intellectuelle et politique de l’individu, à offrir les garanties d’une bonne administration de la justice; par exemple le droit à la vie, à l’intégrité physique, à un procès équitable, au respect de la vie privée et familiale, à la liberté d’expression. Elles s’accompagnent de garanties comme par exemple celle d’offrir la possibilité d’un recours effectif devant une instance nationale. On a aussi l’obligation de ne pas faire de discrimination entre les individus.
 La convention de 1950 a été complétée par des protocoles additionnels, 14 jusqu’à présent. Certains complètent la liste des droits alors que d’autres viennent modifier la procédure suivie par les organes de contrôle ou étendre les compétences de la cour. 2 surtout sont importants: le 9°qui reconnaît aux personnes privées physiques ou morales la possibilité de saisir la cour; le 11° qui introduit la plus grande modification, adopté en 1994 en vigueur depuis 1998, et remplace toutes les dispositions modifiées par les précédents protocoles et prévoît l’institution d’une cour unique à la place du système précédent. Le 13° abolit la peine de mort en toute circonstance. Le 14°, le dernier, vient amender le système de contrôle contentieux de la CESDH soit cherche à améliorer le système de la cour.
On a aussi un accord européen qui concerne les personnes participant aux procédures devant la CEDH, pour lesquelles on prévoit une immunité de juridiction. Les droits et libertés qui sont consacrées ne pourraient pas être pleinement protégés si l’on n’avait pas un mécanisme de console efficace, au sein duquel la CEDH joue un rôle essentiel.

§2 – le mécanisme de contrôle du respect de ces droits et libertés
 C’est la CESDH qui a prévu son propre mécanisme de contrôle qui a par la suite été modifié par les différents protocoles. La CEDH qui fait partie de ce mécanisme ne doit pas être considérée comme un organe subsidiaire du conseil de l’Europe. Elle est créée par traité et non par un organe du conseil de l’Europe.
 On a eu une évolution au sein de ce mécanisme; à l’origine, il y avait 3 organes chargés de contrôler la mise en œuvre de la CESDH: la commission européenne des droits de l’homme instituée en 1954, la CEDH instituée en 1959, le comité des ministres du conseil de l’Europe. La commission pouvait être saisie par les Etats-membres, de recours individuels soit par des particuliers ou des groupes de particuliers ou des ONG contre tout Etat qui avait accepté le principe de ces recours individuels. À partir de 1981, la cour pouvait recevoir le recours d’individus contre la France. Le rôle de la commission était de statuer sur la recevabilité des demandes. Elle pouvait ensuite soit transmettre ces requêtes à la cour ou au comité. Une affaire déférée au comité, celui-ci décidait le cas échéant d’accorder à la victime une indemnisation appelée la satisfaction équitable. Il était également chargé de la surveillance de l’exécution des arrêts de la cour.
Ce mécanisme initial a été profondément remanié par le 11° protocole. Désormais, le mécanisme repose surtout sur la CEDH, la commission a été supprimée. C’est donc la cour qui examine toutes les requêtes qu’elles soient étatiques ou individuelles sans que le recours ne puisse être refusé par les Etats-membres. Les requérants ont maintenant un accès direct à la cour qui est devenue unique et permanente, ce qui lui permet de gagner en efficacité et rapidité.
 C’est une juridiction internationale qui siège à Strasbourg. Elle est composée d’un nombre de juge égale à celui des Etats-membres soit 36. Ils sont élus par l’assemblée parlementaire du conseil de l’Europe pour un mandat de 6 ans renouvelable. Ils sont choisis à partir dune liste de 3 candidats présentée par les Etats. Les juges siègent à titre individuel, ne représentent aucun Etat. La cour peut siéger de différentes manières: en assemblée plénière par exemple pour l’élection du président ou le greffier ou pour adopter son règlement. Pour traiter les affaires qui lui sont soumises, elle statue en chambre de 7 juges mais peut aussi statuer en grande chambre composée de 17 juges pour les affaires le plus importantes. Elle peut réexaminer certaines affaires jugées en chambre. Elle peut aussi statuer en comité de 3 juges pour les affaires manifestement irrecevables. Les recours peuvent venir d’Etats ou d’individus. En pratique, les recours des Etats sont très peu nombreux car ça aurait des implications politiques importantes. En revanche, les recours individuels sont en progression constante. La CEDH est le dernier rempart contre les Etats-membres qui violent leurs droits lorsque les individus ont épuisé les voies de recours internes. Les arrêts rendus sont obligatoires et définitifs. Dans ceux-ci, la cour constate la violation ou non de la CESDH ou de ses protocoles.
Les atteintes le plus souvent invoquées sont la mauvaise administration de la justice.
Les pays le plus souvent mis en cause sont l’Italie, la Turquie et la France. Le 28 juillet 1959, dans l’affaire Selimini, la France a ainsi été condamnée pour la violation de l’article 3 interdisant la torture.
Quand un Etat a été condamné par la cour, il doit mettre sa législation en conformité avec l’arrêt rendu et la cour peut obliger l’Etat à indemniser le requérant des dommages du fait de cette violation de la convention. C’est ce que l’on appelle la satisfaction équitable, ainsi que le remboursement des frais de procédure.
 Le comité ne peut plus examiné les requête, a perdu une partie de ses pouvoirs. Mais il a conservé sa mission de veiller à l’application des arrêts de la cour. Il peut inciter l’Etat condamner à l’informer des mesures prises. Il peut demander des avis consultatif en ce qui concerne l’interprétation des textes; la cour a donc aussi une compétence consultative. La jurisprudence de la CEDH est donc très importante. Elle a permis aux ordres juridiques internes d’évoluer pour respecter les droits de l’homme.


Chapitre 2_ les organisations européennes à vocation militaire ou de sécurité


 Face à l’incapacité de l’ONU, les Etats européens on décider de créer de organisations européennes spécialisées dans la défense collective contre une agression. Ils ont aussi confié des compétences à des organisations plus générales. La charte encourage le règlement pacifique des différends au sein de telles organisations. Lorsqu’il s’agit de recourir à de mesures coercitives, c’est plus délicat car il y a un vrai problème de coexistence entre les actions prises au sein de l’ONU et celles prises dans le cadre de cette organisation régionale. Quand organisation doit recourir à la force, elle ne peut alors le faire que sur autorisation du Conseil de Sécurité de l’ONU. Si besoin, il peut décider de faire appel à une organisation régionale pour mettre en œuvre ces mesures coercitives. Dans touts les cas, le Conseil de Sécurité doit être tenu des actions entreprises ou envisagées par ces organisations régionales. Le principe serait la subordination au CES en matière de sécurité. Le droit de veto au sein du Conseil de Sécurité l’a rendu illusoire et l’on s’est souvent passé de cet accord dans les faits.


Section 1 – l’OTAN


 Elle est destinée à assurer la sécurité en Europe.

§1 – les origines de l’OTAN
 C’est un produit de la guerre froide. Au lendemain de la 2° guerre mondiale, les Etats européens se sentent menacés par la politique expansionniste de l’URSS. Suite à l’intervention de l’armée soviétique en Tchécoslovaquie en 1948, plusieurs Etats décident désormais leur défense en créant une Organisation(s) Internationale(s) appelé l’union occidentale par la traité de Bruxelles en 1958, signé par la France, le RU, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg. Cette union prévoyait une assistance automatique et mutuelle de chaque
Etat-membre en cas d’agression. Ces Etats souhaitent que les USA y adhèrent, mais ils voulaient d’abord que les européens réalisent eux-mêmes leur défense; de plus la constitution américaine interdisait toute alliance militaire ne temps de paix. La création de l’UO n’a pas empêché les annexions soviétiques en Europe ni le blocus de Berlin. Face à l’insuffisance des moyens militaires européens, le sénat américain adopte le 11 juin 1948 la résolution Vandenberg qui autorise les USA à contracter des alliance défensives hors du continent américain à la condition que ce soit conforme à la charte des nations unies. Des négociations à Washington ont aboutit à un pacte militaire en 1949: le traité de l’atlantique nord.
 À la base, il s’agit alliance atlantique qui institue une garantie mutuelle au cas où une agression serait commise sur le territoire d’un membre. En vertu de l’article 5, un Etat-membre qui sera victime d’une menace extérieure doit bénéficier de l’assistance de ses alliés y compris si besoin du parapluie nucléaire. À la base, c’était une alliance défensive et dissuasive. Ce traité de l’atlantique nord est entré vigueur en août 1949 mais cette alliance n’a véritablement été institutionnalisée qu’avec la convention d’Ottawa de 1951 qui établit le statut de l’OTAN. Elle crée une véritable Organisation Internationale, dotée de la personnalité juridique, d’une structure institutionnelle.

§2 – les membres de l’OTAN
 À l’origine le traité a été signé et ratifié par 12 Etats:: les USA, le Canada, la Belgique, le Danemark, la France, les Pays-Bas, l’Islande, l’Italie, le Luxembourg, la Norvège, le RU, le Portugal. Mais ils ont été rejoints par d’autres Etats européens. Les conditions d’admission sont géographique, idéologique, et selon les moyens de défense; l’accord unanime des Etats-membres est requis. Les 1° Etats admis par la suite sont la Grèce et la Turquie en 1952, puis la RFA en voie de remilitarisation en 1955. Par la suite l’effondrement du bloc soviétique en 1989 dissout le pacte de Varsovie et profite à l’OTAN qui s’étend à l’Europe de l’Est. En 2004, 7 nouveaux pays de l’Est sont devenus membres. L’OTAN compte 26 Etats-membres. Seuls l’Irlande et la Suède sont neutres.

§3 – les organes de l’OTAN
 Il est constitué d’une structure civile et d’une militaire. Parmi organes civils, l’instance essentielle est le conseil de l’atlantique nord créé dès 1949 et est constitué de représentants de tous les pays membres de l’organisation; c’est la plus haute instance de prise de décision, généralement par consensus. Il se réunit plusieurs fois par an au niveau des ministres de la défense et des affaires étrangères, et périodiquement au niveau des chefs d’Etat et de gouvernement.
Un autre organe civil est le comité de plans de défense qui réunit les ministres de la défense des Etats-membres. Son rôle est d’étudier les problèmes de défense commune. Un secrétariat international existe aussi, composé de ressortissant des Etats-membres, chargés d’assister les travaux du conseil; il est dirigé par le secrétaire général de l’OTAN qui préside le conseil.
 La structure militaire de l’OTAN repose sur un commandement intégré. Le commandant en chef est un génal américain. Le comité militaire créé par le conseil, est l’organe militaire suprême, placé sous l’autorité politique du conseil de l’OTAN. Il se réunit en sessions permanentes avec des représentants militaires nationaux. Mais il se réunit aussi 2 fois par an au niveau des chefs d’état major des Etats-membres. Il est responsable des activités militaires. En mars 1966, la France s’est retirée de la structure militaire intégrée tout en restant membre des instances politiques de l’OTAN, car De Gaulle estimait que l’intégration des forces armées imposait trop de risques et d’obligations. À la suite, le siège de l’alliance a bougé de Paris en Belgique. Depuis 1996, la France a un représentant mais refuse de participer à ce système intégré. Désormais l’alliance s’appuie sur 2 commandements stratégiques: le 1° est chargé des opérations militaires, le 2° est chargé de la transformation militaire soit adapte les outils de défenses aux besoins nouveaux, basé à Norfolk.

§4 – l’évolution du rôle de l’OTAN
 À l’origine, l’objectif était d’assurer la défense de l’Europe occidentale et de l’atlantique nord, contre toute attaque du bloc soviétique. Par la suite, au cours de la période de détente, vers 1970, l’OTAN a contribué à la mise en place des mesures de confiance et de désarmement entre les 2 blocs. La plus grosse évolution suit l’effondrement de l’empire soviétique. Elle a revue sa stratégie initiale et ses fonctions se sont diversifiées; l’OTAN n’a pas cessé depuis d’attirer de nouveaux pays européens.
 Elle s’autorise à sortir de la zone de l’Europe pour assurer le maintien de la paix. Elle est ainsi intervenue en Bosnie. Cela pose un problème de légalité de ces intervention ça nécessitent l’autorisation préalable du Conseil de Sécurité. Par exemple en 1999, l’OTAN a pris l’initiative d’intervenir contre la Serbie en Ex Yougoslavie. À l suite de ça, on a pu forcer la Serbie à octroyer un statut au Kosovo. Au sommet de Prague en Novembre 2002, l’alliance s’est adaptée à la lutte contre le terrorisme en prévoyant la création une force de réaction rapide susceptible d’intervenir partout où il le faudra de part de monde. L’OTAN a aussi peu à peu instauré des structures de coopération avec les pays de l’Est, par exemple en 1991 le conseil de coopération nord atlantique regroupant les pays du pactes de Varsovie et de l’OTAN, ou le partenariat pour la paix proposé par l’OTAN aux anciens pays communistes; en y adhérant, les Etats prennent l’engagement de respecter certains principes à la base de l’OTAN dont la démocratie. En 1997, on a créé le conseil de partenariat de l’euro atlantique. La Russie participe à la prise de décision sur la sécurité en Europe. Un nouveau conseil de 2002 entre Otan et Russie permet à la Russie de prendre des décisions au sein de ce conseil.
 Les opérations de l’OTAN s’étant étendue, elle a aussi cherché des partenariats mondiaux. Par exemple en 2006, les ministres des affaires étrangères de l’OTAN se dont regroupés pour envisager un partenariat avec la Nouvelle Zélande par exemple.
On constate que malgré la fin de la guerre froide, l’OTAN reste la véritable organisation à même d’assurer la sécurité en Europe. On a quand même une volonté de l’Europe communautaire de se doter de moyens propres pour assurer sa sécurité tout en restant étroitement liée à l’OTAN.


Section 2 – l’union de l’Europe occidentale (UEO)

Elle a été crée en 1954, pour promouvoir l’intégration européenne en matière de défense. Mais elle est longtemps restée inactive. Suite au traité de Maastricht, elle a été concernée pour renforcer les capacités de défense de l’Europe occidentale pour en faire de pilier de l’Europe au sein de l’OTAN.

§1 – les origines de l’UEO et son évolution
 En 1948, 5 Etats européens avaient décidé d’organiser leur défense en créant l’union occidentale avec le traité de Bruxelles le 17 mars 1948. Cette organisation prévoyait une collaboration en matière de légitime défense, culturelle et économique. L’insuffisance des moyens avait contribué la création de l’OTAN. L’UO n’a pas disparu pour autant, surtout qu’on se posait la question du réarmement allemand pour que l’Europe puisse se défendre efficacement seule. Une idée est née de créer une armée européenne au service de l’organisation. Ce projet a échoué en raison du refus de l’Assemblée Nationale française de le ratifier. Il fallait trouver un autre moyen d’intégrer l’Allemagne dans le système de défense de l’Europe.
 En 1954, on a ainsi invité la RFA et l’Italie à adhérer au traité de Bruxelles; l’acte final de cette conférence a été officialisé par les accords de Paris, signés le 23 octobre 1954. Ils viennent modifier le traité de Bruxelles en vue d’inclure les 2 pays, mais en profite pour changer le nom. Se crée ainsi l’UEO. Cette organisation regroupe aujourd’hui 28 pays qui relèvent de 4 statuts différents: membres de pleins droit, membres associés, observateurs, partenaires associés.

 On a 3 organes essentiels: un conseil, une assemblée, un secrétariat. Le conseil est composé des ministres des affaires étrangères des Etats-membres, peut se réunir au niveau des représentant permanents; il prend les décisions. Il peut créer des organes subsidiaires, dont le comité permanent des armements.
L’assemblée, organe délibérant, est composée des membres de l’assemblée consultative du conseil de l’Europe. Elle a pour mission d’étudier toutes les questions qui ont un rapport avec les buts de l’UEO. Elle peut faire des recommandations au conseil sur ces questions.
Le secrétariat incarne l’organe administratif de l’UEO. Il hérite de fonctions résiduelles autres que celles de la gestion des crises.
On trouve aussi une agence pour le contrôle des armements, qui a joué un rôle important dans le réarmement de l’Allemagne.

 Les objectifs de cette organisation ne concernent pas que des questions militaires. Le 1° est de constituer en Europe occidentale, une base solide pour la reconstruction de l’économie européenne. Le 2° est que les partis doivent se prêter mutuellement assistance pour faire obstacle à toute politique d’agression. Le 3° est de promouvoir l’unité et encourager l’intégration progressive de l’Europe.
 De 1954 à 1973, elle a joué un rôle important en favorisant le développement de la coopération en Europe. Mais ensuite, jusqu’en 1984, il y a eu un ralentissement progressif de ses activités. L’UEO a ensuite connu une relance avec la déclaration de Rome en 1984 qui réaffirme le rôle du conseil de l’UEO dans l’examen des crises qui peuvent apparaître en Europe, et même les répercussions des autres crises mondiales sur l’Europe. En 1987, un texte adopté par le conseil des ministre, la plate-forme sur le intérêts européens en matière de sécurité, définit les grand=es orientations du programme de travail de l’UEO en matière de défense. De 1997 à 2001, elle a géré différentes situations de crise, par exemple en Albanie ou Croatie. Ce sont alors des missions de déminage.

§2 – l’absorption progressive de l’UEO par l’union européenne
 Dans le cadre de la politique commune, l’UE s’est appuyé sur l’UEO pour assurer sa défense et concrétiser son évolution vers une union politique. C’est le moyen de renforcer de pilier de l’Europe occidentale; l’UEO devient un élément de défense de l’UE. Il est prévu qu’on lui confie des missions de mise en œuvre des décisions de défenses. L’UEO a répondu à cette mission en créant des organes militaires à côté des organes politiques, notamment des forces d’intervention rapides. Ces fonctions vont prendre fin parce que à partir de 1999, l’UE continue à confier à l’OTAN le soin de sa défense et se dote des capacités de gérer elle-même les crises sans se référer à l’UEO, à travers la politique européenne commune de sécurité et de défense qui comporte certaines institutions militaires. Peu à peu, les fonctions déléguées à l’UEO sont transférées à l’UE.
 Officiellement, l’UEO devait disparaître en 2000. Mais le processus est retardé du fait de la suspension du nouveau traité constitutionnel, qui n’a pas été ratifié par la France en 2005. L’UEO existe donc toujours, mais ne dispose que de fonctions résiduelles.

Section 3) l’organisation pour la coopération et la sécurité en Europe (OSCE)
 Le but est de faciliter le dialogue et la négociation entre l’Est et l’Ouest, d’où la conférence de 1973, institutionnalisée pour devenir l’OSCE.

§1 – les origines et la composition de l’OSCE
 C’est un pur produit de la détente entre les 2 blocs. C’est une conférence qui s’est terminé le 1° août 1975 à Helsinki avec l’adoption de l’acte final de cette conférence, signé par les 35 Etats participants, soit presque tous les pays européens, dont l’URSS, mais aussi le Canada et les USA.
Cet acte final a une nature particulière car est plus une déclaration qu’un traité; c’est un instrument de programme politique dans lequel on a 10 principes de base qui reprennent des principes classiques dont ceux de la charte des nations unies. L’acte final n’a pas donné tout de suite été une Organisation(s) Internationale(s) mais a quand même des suites. Il a permis d’instaurer des relations et contacts périodiques entre Etats dans le but de consolider la détente, et visait à mettre en œuvre les principes par les pays d’Europe de l’Est.
C’est apparu comme un cadre désigné pour développer la coopération entre tous les Etats européens. En 1990, lors d’une conférence, on a adopté la charte de Paris pour une nouvelle Europe qui institutionnalise l’OSCE, la dote d’institutions et est à l’origine de l’institution.

§2 – la structure de l’OSCE
 Son rôle en matière de maintien de la paix est renforcé, mais c’est une organisation qui reste régie par la règle de l’unanimité; elle est donc incapable de gérer la sécurité. Sa nature d’Organisation Internationale est contestée car n’a pas la personnalité juridique, ne peut pas conclure de traités. C’est tout de même une vraie organisation paneuropéenne.
Avant la charte de Paris, on avait seulement des conférences épisodiques. Depuis que l’OSCE s’est institutionnalisé, ses structures se sont multipliées. On trouve des organes délibérants qui se réunissent à différents niveaux. Les ministres des affaires étrangères se réunissent pour prendre les grandes décisions, c’est le conseil ministériel. Un conseil supérieur se réunit 3 fois par an, c’est plus un organe d’exécution. Le conseil permanent est le principal organe chargé de prendre des décisions et de délibérer sur le plan politique; il se compose de représentants permanents de chaque Etat, il se réunit chaque semaine à Viennes. Le président de l’OSCE change chaque année, choisit parmi les ministres des affaires étrangères des Etats-membres. L’OSCE comprend aussi un secrétariat général, une assemblée parlementaire à rôle consultatif.

§3 – les domaines d’action de l’OSCE
 3 domaines de coopération ou corbeilles permettent de déterminer les domaines d’actions de l’OSCE. On parle aujourd’hui des dimensions de sécurité.

1) dimensions politico-militaires
 Il n’y a pas de structure militaire car le rôle principal de l’OSCE est de prévenir et gérer les conflits européens. Mais il n’y a pas de défense. Elle effectue par exemple des opérations de police dans différents pays. Elle participe au contrôle des armes pour en éviter la prolifération et assurer leur destruction. Elle exerce aussi un rôle dans le contrôle des frontières et dans la lutte contre le terrorisme. Elle aide aussi au relèvement post conflit.

2) la dimension économico-environnementale
 C’est une coopération qui intervient dans tous les domaines, l’économique, mais aussi la science, la technique, la culture…, les domaines où l’on cherche à renforcer la coopération. On a cherché à convertir les pays de l’Est à l’économie de marché. Cette dimension s’est retrouvée en concurrence avec d’autres organisations.

3) la dimension humaine
 L’OSCE agit aussi en faveur des droits de l’homme, mais elle se concentre sur certaines priorités, par exemple la liberté de mouvement, les garanties contre la torture, la liberté de culte…. Elle cherche à promouvoir les institutions démocratiques et aide donc les Etats à les mettre en place.

 L’OSCE n’a cependant pas de véritable encrage politique. Elle est concurrencée par exemple par l’OTAN sur le terrain de la paix, par l’UE, l’ONU…. Aujourd’hui, l’OSCE est d’avantage une organisation politique plus qu’une organisation chargée de la sécurité.


Chapitre 3_ les organisations européennes à vocation économique


 L’Europe occidentale est la région dans laquelle la coopération économique est la plus développée. Les organes européens créent ainsi des organisation de coopération économique pour atteindre différents objectifs dans ce domaine: libéralisation des échange, développement économique. Les Etats européen ont également joué sur une intégration économique qu’ils ont parfois poussée au niveau politique.

Section 1) l’organisation de coopération et de développement économique (OCDE)

§1 – la transformation de l’OECE en OCDE
 Elle a été crée le 16 avril 1948 avec l’appuie des USA et du Canada. À l’époque, elle regroupait 18 Etats européen, et 3 Etats associés avec la Yougoslavie. L’OECE est intervenue dans le cadre du plan Marshall, consistant à accompagner la reconstruction des économies européennes; son rôle était de répartir l’aide en fonction des besoins des Etats européens. Elle encourageait aussi le développement des échanges entre ces Etats, mais elle avait aussi une mission de coordination aussi les politiques européenne, qu’elle n’a jamais pu mener à bien. Le rôle de l’OECE s’est vu dépassée par la CEE. Son rôle s’achevant, l’OECE a été remplacée par l’OCDE. Le changement de sigle accompagne un changement de mission.
 La convention du 14 décembre 1960 fait de l’OCDE un centre de concertation pour pays industrialisés à économie de marché. Elle regroupe 30 pas membres, tous attachés à l’économie de marché et à la démocratie. On y retrouve aussi des pays non européens comme les USA, le Canada, la Nouvelle Zélande, le Japon…

§2 – la structure de l’OCDE
 On trouve un conseil, composé soit des ministres soit des représentants permanents des Etats-membres. C’est l’organe de décision en votant à l’unanimité. L’organe restreint est le comité exécutif, composé de représentant de 14 Etats-membres, dont 7 permanent, et 7 renouvelés chaque année. Il exécute et prépare les décisions du conseil. Le secrétariat est dirigé par un secrétaire général élu pour 5 ans. L’OCDE a sont siège à Paris.

§3 – le rôle de l’OCDE
 Depuis qu’elle a pris la relève de l’OECE, l’OCDE a pour mission de renforcer l’économie de marché de ses pays membres, d’en améliorer l’efficacité, développer le libre échange et contribuer à la croissance. Surtout, son œuvre se concrétise par une évaluation de la situation économique actuelle et une prévision de celle à venir. Elle propose aussi des réformes pour concrétiser ces buts.
 L’OCDE apporte aussi une aide aux pays en voie de développement par l’intermédiaire du comité d’aide au développement, organe subsidiaire. Elle s’ouvre aux anciens pays communistes, a ainsi créer un centre pour la coopération avec les économies européennes en transition. Ce centre fait des expertises, gère un programme appelé partenaire pour la transition.
 C’est une Organisation(s) Internationale(s) classique de coopération dont le pouvoir décisionnel n’est pas très étendu du fait de l’unanimité. En cela, c’est une organisation très différente des Communautés Européennes qui se caractérisent par un processus d’intégration très poussé.

Section 2) les communautés et l’union européenne (CE et UE)
 Les Communautés Européennes ont été crées dans les années 50 et n’ont cessé de s’élargir d’un point de vue quantitatif puisqu’elles regroupent 27 Etats pour 6 à la base, mains d’un point de vue qualitatif puisqu’elles ont évolué vers une union politique en partant d’un but économique, dont la réussite est marquée par l’UE.

§1 – la création des CE (CECA, CEE, CEEA)
 La création des Communautés Européennes est dès le début mouvée par une volonté de réconcilier entre eux les Etats européens, et de réaliser à terme une unification politique de l’Europe. 6 Etats se réunissent pour prendre les traités fondateurs de l’Europe communautaire: la France, l’Italie, la RFA, le Benelux. Mais il s’agissait d’une œuvre longue marquée par de nombreuses révisions, et qui n’est pas encore achevée aujourd’hui.

A/ la création (et la disparition) de la CECA
 La communauté européenne du charbon et de l’acier a été instituée par le traité de Paris signé en avril 1951 par les 6 Etats originaires. On veut créer une solidarité de fait à partir de réalisations concrètes qui se font dans le domaine du charbon et de l’acier. Les Etats décident de commencer leur réunification; il s’agit d’établir une politique économique commune basée sur la libre concurrence dans ce domaine avant de l’étendre à de plus en plus de secteurs. Il était prévu dès le départ que ce traité aurait une validité de 50 ans, or entré en vigueur en 1952, la CECA n’existe plus depuis le 23 juillet 2002.
 La CECA faisait partie du plan Schuman Monnaie qui prévoyait une communauté européenne de défense qui n’a cependant jamais vu le jour: la CED.

B/ l’échec de la CED
 Le projet de CED prévoyait la création d’une armée européenne avec des contingents allemands et des institutions supra nationales. Il était prévu de créer une communauté politique européenne avec un gouvernement européen qui devait chapoté l’armée européenne. Ce traité instituant la CED a été signé par les 6 le 27 mai 1952, mais le 30 août 1954, l’AN française a refusé de ratifier en raison de la crainte du réarmement allemand. Le gouvernement italien ne l’a pas ratifié non plus. Il faut attendre plus de 50 ans pour qu’une idée de la défense européenne renaisse.
 L’année suivante, en 1955, les 6 Etats-membres de la CECA se sont réunis à Messines où ils décident de poursuivre l’œuvre d’unification de l’Europe en intégrant de nouveaux secteurs d’activité. C’est ce qui a aboutit à la création de la CEE et de la CEEA.

C/ la création de la CEE et de la CEEA (Euratom)
 À Messines, les 6 ont estimé qu’il fallait créer un véritable marché commun avec des institutions communes. Dans cet esprit, ils ont conclu en 1957 les traités de Rome qui crée la CEE ou le marché commune et l’Euratum sur l’énergie atomique.
 L’objectif du traité instituant la CEE est d’établir une union économique et monétaire parmi ses membres; concrètement, cette union est basée sur 4 principes: la libre circulation des marchandises entre les Etats-membres, la libre circulation des services, la libre circulation du capital, la libre circulation des personnes.
 L’objectif de la CEEA est d’élaborer une politique commune dans le domaine des utilisations pacifiques de l’énergie atomique. Concrètement, c’est garantir la sécurité des approvisionnements, la diffusion des connaissances, assurer la sécurité des installations.
 Ces traités sont entrés en vigueur en 1958 et l’Europe s’est alors dotée de 3 communautés distinctes, ayant chacune leurs institutions, avec néanmoins quelques organes communs. Mais ce système communautaire a été approfondit par la suite. On substitue un conseil et une commission pour l’ensemble de ces communautés. Mais c’est surtout l’acte unique européen qui a été signé en 1986, qui est venu donner une nouvelle impulsion aux communautés; ils révisent les traités antérieurs en introduisant de nouvelles orientations dans le domaine économique mais aussi dans le domaine politique. On peut noter que jusqu’à 1986, les CE se sont élargie au fur et à mesure avec en 1973 l’adhésion de la GB, du Danemark et de l’Irlande, en 1981, celle de la Grèce, en 1986, celle de l’Espagne et du Portugal. On ouvre ainsi la voie à l’UE.

§2 – l’évolution des CE vers l’UE

 L’UE a été instituée par le traité de Maastricht de 1992, aussi appelé traité sur l’UE. Il a été signé par les 12 Etats-membres des Communautés Européennes, entrée en vigueur le 1° décembre 1993. Ce traité marque une nouvelle étape dans le processus d’union, sans cesse plus étroite entre les peuples d’Europe. Il entérine notamment la création d’une monnaie unique, et crée la citoyenneté européenne. Mais surtout, ce traité vient compléter les antérieurs en ajoutant de nouvelles dimensions afin d’approfondir la construction européenne. Il s’agit désormais d’une union intergouvernementale supra nationale composée aujourd’hui de 27 Etats.
A/ la problématique de l’approfondissement
 À l’origine, les Communautés Européennes désignaient la CECA, la CEE et la CEEA. L’UE repose sur 3 piliers, grands secteurs: le 1° est celui communautaire où l’on retrouve les 3 CE, mais aussi la CEEA. Ce 1° pilier est supra national car concerne les politiques intégrées comme la PAC, l’union douanière, l’euro. Cela signifie que pour les matières relevant de ce 1° pilier, les Etats-membres ont transféré une part importante de leurs compétences à l’UE. Seule la majorité est exigée. Mais l’UE comprend 2 dimensions nouvelles qui ne sont pas communautaires.
Le 2° pilier est la PESC ou la politique étrangère et de sécurité commune. C’est un domaine de coopération intergouvernementale. On exige alors l’unanimité des Etats-membres.
Le 3° pilier est la justice et les affaires intérieures, également domaine de coopération intergouvernementale en matière policière et judiciaire. Il ne concerne plus aujourd’hui que les matières pénales car les matières non pénales ont été transférées dans le 1° pilier par le traité d’Amsterdam du 2 octobre 1997, entré en vigueur en 1999.
 L’UE est donc un système hybride parce que dans certains domaines, les Etats cèdent une partie de leur souveraineté alors que dans d’autres, ils n’ont recours qu’à une simple coopération. L’UE dispose ainsi de compétences propres, mais aussi des compétences qu’elle partage avec ses Etats-membres.
On a adopté le traité de Nice en 2001 qui apporte des modifications au système, entré en vigueur en 2003. L’important dans ce traité est que l’on a adopté une charte des droits fondamentaux qui n’a pour le moment aucune valeur contraignante. Il proposait une fusion complète des 3 piliers et prévoyait l’ajout d’autres secteurs de coopération, l’intégration de cette charte, la modification du système de décision. Elle s’est trouvé bloquée par le référendum négatif.

B/ la problématique de l’élargissement

 Les Communautés Européennes étaient passés de 6 à 12. Le 4° élargissement est intervenu le 1° janvier 1995 permettant l’intégration de l’Autriche, la Suède et la Finlande. Le 5° reste le plus important dans l’histoire européenne en raison de sa signification politique et du nombre puisque 8 Etats issus de l’ancien bloc communiste rentrent dans l’UE. En avril 2005, un 6° élargissement font signer un traité d’adhésion à la Bulgarie et la Roumanie, entré en vigueur le 1° janvier 2007. Il y a donc aujourd’hui 27 Etats-membres.
 On peut aussi voir de nombreux Etats candidats comme la Macédoine ou la Croatie. La candidature de la Turquie est plus délicate. Son régime politique et son économie posent en effet de sérieux problèmes pour l’adhésion à tel point que beaucoup préfèreraient l’orienter vers un partenariat. Les conditions d’adhésion sont très strictes. Il y en a d’ordre politique et d’autres d’ordre économique; les procédures d’adhésion passent ainsi parfois par des procédures assez longues, voire comprennent une période pendant laquelle le candidat doit faire ses preuves.
 Une politique de voisinage est mise en œuvre pour rapporter l’UE de ses nouveaux voisins, en dehors de toute idée d’adhésion.