Ouverture de la procédure de sauvegarde

Les modalités d’ouverture de la procédure de sauvegarde

Le jugement d’ouverture d’une procédure collective va produire des effets importants qui vont s’imposer tant au débiteur qu’à ses créanciers. Si le choix de la procédure idoine (adéquate), est imposée par certains critères, et notamment financiers, les spécificités procédures se font jours, en fonction de la procédure ouverte par le tribunal.

La procédure de sauvegarde est réservée aux entreprises qui ne sont pas en état de cessation des paiements, mais qui rencontrent des difficultés qu’ils ne peuvent surmonter, et qui sont de nature à les conduire à la cessation de leurs paiements (impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible). L’objectif d’une procédure de sauvegarde est de permettre la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif, en procédant à une réorganisation de l’entreprise dans le cadre d’un plan arrêté par le Tribunal.

I- La saisine du tribunal

Ce sont les articles L621-1 et suivants du Code de Commerce qui détaillent cette procédure.

A – L’initiative de la saisine

La saisine du tribunal en vu de bénéficier d’une Procédure de Sauvegarde est abandonnée à la seule initiative du débiteur et ce conformément à l’article L620-1 alinéa 1er du Code de Commerce. L’article 50 du décret du 28 décembre 2005 prévoit que la demande d’ouverture de la procédure est déposé par le représentant légal de la personnel morale ou par le débiteur personne physique au greffe du tribunal. La demande doit exposer la nature des difficultés rencontrée et les raisons pour lesquelles le débiteur ne peut les surmonter. Elle doit s’accompagner d’un certain nombre de documents, parmi lesquels une situation de trésorerie de moins de 8 jours, l’état chiffré des créances et des dettes avec indication des noms et domiciles des créanciers, mais également l’inventaire sommaire des biens du débiteur.

B – Le tribunal compétent

1- La compétence matérielle

Le Tribunal de Commerce est compétent si le débiteur a une activité commerciale ou artisanale, le TGI dans tous les autres cas. Aucune distinction n’est faite selon que le débiteur est une personne Physique ou Morale, ce qui compte c’est la nature de l’activité.

2- La compétence territoriale

Conformément à l’article R600-1 du Code de Commerce le tribunal territorialement compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a son siège social s’il est une personne morale. Ou c’est le lieu ou le débiteur a déclaré l’adresse de son entreprise ou de son activité s’il est une personne Physique.

3 précisions complémentaires doivent être faites :

1 – Le siège social à prendre en considération est celui qui existait au jour du jugement d’ouverture de la procédure.

2 – Si le débiteur a modifié son siège social, dans les 6 mois ayant précédé le jugement d’ouverture de la procédure, c’est le tribunal dans le ressort duquel se trouvait le siège initial qui demeure compétent.

3 – Si l’entreprise a son siège social à l’étranger mais qu’elle exerce l’essentiel de ses activités en France, les tribunaux français sont compétents pour ouvrir une procédure collective. Cette procédure produira ses effets dans les pays étrangers dans lesquels le débiteur à des biens. Par ailleurs un règlement communautaire du 29 mai 2000 entré en vigueur le 31 mai 2002, règle les conflits de compétence entre plusieurs Etats de l’UE, lorsque le débiteur a des activités dans plusieurs de ces pays. Le principe est que son compétente les juridictions de l’état membre sur lequel « le débiteur à le centre de ses intérêts principaux ». Les effets de cette procédure principale se produisent sans exéquatur dans tous les pays de l’UE dans lesquels le débiteur a des biens. Toutefois si le débiteur a un établissement secondaire dans un autre pays de l’UE, peut s’ouvrir une procédure secondaire dont les effets sont limités aux biens situés dans le pays d’ouverture.

C – L’information du tribunal

Le tribunal saisi de la demande doit auditionner un certain nombre de personne, conformément à l’article L 621-1 du Code de Commerce, « doivent être entendu en chambre du conseil le débiteur ou encore les représentants du personnel de même devront être auditionné pour un professionnel indépendant, l’ordre professionnel auquel il appartient ou l’autorité compétente ».

Concernant le débiteur son audition est d’ordre public, son omission peut entrainer l’annulation du jugement. A coté de ces auditions obligatoires l’article L 621-1 prévoit que le tribunal peut entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile (commissaire aux comptes, expert comptable). Afin de compléter son information le tribunal peut commettre un juge enquêteur, pour recueillir tout renseignement sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise afin de vérifier que le débiteur n’est pas en cessation des paiements. Enfin lorsque l’ouverture d’une Procédure de Sauvegarde est demandée par un débiteur qui a demandé une conciliation dans les 18 mois qui ont précédé, la demande de sauvegarde doit être examinée en présence du Ministère Public (pour garantir la régularité des opérations qui vont suivre).

D – Les prorogatives du tribunal

Le tribunal est seul compétent pour déterminer le sort de l’entreprise, c’est lui qui va décider de l’ouverture de la procédure, fixer la date de cessation des paiements, désigner les intervenants à la procédure, c’est également le tribunal qui va prononcer la nullité des actes de disposition qui serait effectué après le jugement d’ouverture et qui seraient étrangers à la gestion courante de l’entreprise.

II- Les organes de la procédure (rôle du juge-commissaire, des mandataires de justice…)

L’ouverture de la Procédure de Sauvegarde entraine la nomination de certains organes, ce sont les articles L 621-4 et suivant du Code de Commerce qui détaillent la désignation et la mission des différents organes de la procédure. Certains organes seront désignés dès le jugement d’ouverture, d’autres le seront postérieurement.

Procédure de sauvegarde, rôle du juge commissaire, mandataires…

III- La publicité du jugement

Le jugement d’ouverture de la procédure fait l’objet de certaines mesures de publicité. Conformément à l’article R.621-18 du code de commerce, une triple publicité doit être effectuée :

* Le jugement doit être mentionné sur le registre sur lequel est inscrit le débiteur, il s’agira du RCS pour les commerçants, répertoire des métiers pour les artisans et inscription sur un registre spécial tenu au greffe du TGI.

* Un avis est également publié dans un journal d’annonces légales du lieu ou le débiteur a le siège de son entreprise

* Un avis du jugement est inséré au BODACC. C’est la publicité la plus importante des trois car c’est elle qui va faire courir certains délais tels que celui imposé aux créanciers pour déclarer leurs créances.

Ces mesures de publicité sont indispensables mais elles n’affectent pas l’efficacité du jugement d’ouverture (il n’a pas besoin de la publicité pour s’ouvrir). Le jugement est opposable à tous dès qu’il a été prononcé ; même davantage, il rétroagit à 00h du jour de l’ouverture.

IV- Les voies de recours

Le jugement prononçant l’ouverture de la procédure de sauvegarde peut être frappé d’appel dans les 10 jours de sa notification. Il peut surtout faire l’objet d’une tierce opposition, de la part des créanciers dans les 10 jours de sa publication au BODACC. Les créanciers doivent toutefois soulever des moyens tendant à démontrer la fraude du débiteur.