LA PROHIBITION DES PACTES SUR SUCCESSIONS FUTURES :
On va essayer de voir encore une hypocrisie du législateur parce que il a mis par terre ce principe mais n’a pas supprimé la prohibition dans son principe.
Un des deux principes (avec la réserve héréditaire) qui constituent traditionnellement une manifestation de l’ordre public successoral en droit français est celui de la nullité des pactes sur succession future. Il a pour effet d’interdire de disposer par avance de droits dans une succession non encore ouverte, dans la succession d’une personne qui n’est pas encore décédée, la sienne ou celle des autres.
Il est ainsi, d’une part, prohibé au futur défunt de disposer par convention de droits dans sa future succession. Seul le testament, acte unilatéral, est autorisé pour modifier la dévolution successorale légale, dans le respect des règles de la réserve. Il importe en effet de conserver au futur défunt la liberté de modifier jusqu’à son dernier souffle la façon dont il entend disposer de son patrimoine à son décès, ce que le testament, toujours librement révocable, lui
permet.
D’autre part, il est interdit aux futurs héritiers d’une personne encore en vie d’opter pour cette future succession ou de disposer de leurs droits futurs dans cette succession. Cette règle est justifiée par la crainte que ceux-ci souhaitent anticiper voire provoquer la mort d’un proche pour bénéficier plus tôt de leurs droits.
. Plus généralement, cette nullité des pactes sur succession future est destinée à empêcher que ne soient accordés des droits sur une succession non encore ouverte qui ne seraient qu’éventuels et permet de garantir l’efficacité de la
protection de la réserve.
§1. Le principe :
- Droit des Successions et des libéralités
- L’action en réduction des libéralités
- Les conditions de la réduction en cas de libéralité
- La réalisation du partage de la succesion
- La détermination de la masse partageable en cas de libéralités partageables
- La masse partageable en l’absence de libéralité rapportable
- Liquidation de succession : le règlement du passif
C’est prohiber les conventions par lesquelles il est décidé avant le décès du De Cujus du sort de ces biens après sa mort. Cela veut dire que l’on ne peut pas organiser sa succession ? Mais si on peut faire un testament. La différence entre les deux c’est que le testament est un acte unilatérale et donc on ne peut pas disposer de ses biens après sa mort parce que on serait immédiatement obligé sur ses biens par la convention.
A. Le fondement :
- Interdiction des pactes sur sa propre succession :
Le fondement de cette prohibition c’est l’atteinte à la liberté de tester. Pour protéger la liberté individuelle du De Cujus la loi interdit la De Cujus de disposer de ses biens par pacte. On considère que cela porte atteinte à la liberté de tester.
- Interdiction des pactes sur la succession d’autrui :
On imagine les héritiers présomptifs qui gagent par avance un bien dont ils espèrent obtenir par dévolution de la succession. Le fondement de cette prohibition est le souci de combattre le votum mortis. Mais ce fondement est un peu archaïque. En réalité le véritable fondement est la volonté de protéger l’héritier présomptif afin qu’il n’aliène pas des droits qu’il n’a pas encore reçu.
C’est la liberté de disposer qui est en cause dans ce pacte. Ne pas grever le patrimoine de cet héritier d’aliénation.
B. La définition article 722 nouveau et 1130 alinéa 2 :
Parfois dans le code civil pas de définition mais ici deux articles.
— Article 722 du code civil : inscrite dans le code par la loi de 2001. les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d’une succession non encore ouverte ne sont autorisées que dans les cas prévus par la loi. On voit la porte ouverte laissée ouverte par le législateur. Si la loi les autorise elles seront valables. La loi de 2006 a touché une autre disposition qui est l’article 1130.
— Article 1130 du code civil : en retouchant l’article la loi a dit que on ne peut renoncer à une succession ni faire aucune stipulation sur une succession non ouverte. Sauf dans les cas prévus par la loi. On constate donc une ouverture considérable de la possibilité de faire un pacte sur succession future. Les exceptions sont de droit strict donc un principe d’interprétation peut jouer lorsque on a un litige dessus. Ces deux textes contiennent l’ouverture.
La partie du texte la plus importante c’est lorsque c’est sur tout ou partie de la succession.
1° Les pactes sur succession future ont pour objet un droit successoral :
On considère que ne sont pas prohiber les pactes qui ont pour objet des droits n’ayant pas de caractère successoral. C’est un exemple tiré du droit des régimes matrimoniaux. Dans ce droit si on décide d’attribuer au décès de l’un des époux la totalité d’un bien commun ou la totalité de communauté, est on en présence d’un pacte sur succession future. Pas de partage de la communauté. On n’est pas en présence d’un pacte sur succession future, parce que on s’intéresse à la transmission de la communauté. Cela concerne la répartition des biens communs. ce n’est pas une règle de dévolution de la succession.
2° Les pactes sur succession future ont pour objet un droit éventuel :
L’article 722 dit que le pacte porte sur une succession non ouverte.
- Les pactes post-mortem ne sont pas des actes sur succession future :
Le principe c’est qu’ils portent sur un droit né et actuel mais simplement affecté d’un terme suspensif, ce terme étant le décès.
Ex : La vente post mortem est un contrat valable. C’est un acte par lequel une personne va vendre un bien, le contrat étant né et actuel, définitif, mais le transfert de propriété et le paiement du prix sont suspendus au jour du décès. Le jour où la vente est conclue, le vendeur est engagé par la vente. L’intérêt peut être de vendre en viager.
La Cour de Cassation le 4 octobre 2005 a eu à se prononcer sur le fait de savoir si une personne pouvait reconnaître une somme d’argent tout en stipulant que cette somme serait effectuée sur la succession dévolue à ses héritiers. C’est un peu délicat. Est on en présence d’un pacte sur succession ou sur des droits éventuels. La Cour de Cassation a dit que ce pacte était sur succession.
Dans un arrêt du 9 juillet 2003, al Cour de Cassation a analysé comme pacte post mortem, l’acte de prêt qui allait attribuer à l’emprunteur la possibilité de ne pas rembourser le prêt sous la condition que le prêteur décède avant l’échéance. Dans ce cas là la Cour de Cassation dit que l’on n’est pas en présence d’un pacte sur succession future.
- Les pactes conditionnels ne sont pas des pactes sur succession future :
C’est la clause d’accroissement ou dénommé Tontine qui est très souvent pratiqué entre les concubins. Ils veulent échapper à l’indivision. La pratique consiste dans l’idée de dire que l’achat se fait à deux et le bien ainsi acquis sera réputé au prédécès de l’un d’eux avoir été acquis uniquement par le survivant. On explique cette technique en disant que chacun des acquéreur est propriétaire de sa part sous la condition résolutoire de son décès, c’est-à-dire que si il meurt avant l’autre, il n’ y pas de propriétaire et propriétaire de l’autre part sous la condition suspensive du prédécès de l’autre. On voit que cette clause joue. C’est un pacte conditionnel.
§2. Les limites ou exceptions au principe :
Le législateur tend à distinguer les pactes sur succession future entre époux et les autres.
A. Les pactes entre époux :
Il y a trois séries de pactes :
— Institution contractuelle appelée également donation de biens à venir : sont autorisées par les articles 1082, 1093, et 1094. les époux peuvent prévoir en dehors du mariage ou par contrat de mariage que des biens propres de l’un d’eux seront donnés lors de la succession à l’autre. Pour a clause commerciale : elle a été introduite à l’article 1390 du code civil. Les époux peuvent prévoir qu’au décès de l’un d’eux le survivant pourra acquérir ou se faire attribué les biens propres de l’autre. Les époux peuvent prévoir que l’on se fasse attribuer le fonds de commerce ou qu’il a la faculté de l’acquérir dans la succession du prémourant. Cela ne porte pas atteinte à la réserve des enfants. La vocation successorale des enfants est différée.
— La loi de 2006 prévoit que les époux peuvent prévoir que la stipulation portera sur l’octroi d’un bail sur l’immeuble que les époux peuvent exploiter dans lequel le fonds de commerce est exploité. Les héritiers ont dans leur succession leur immeuble. Les époux peuvent grever les immeubles en succession en les obligeant à consentir un bail l’immeuble dans lequel est exploité le fonds de commerce au conjoint survivant.
— La loi de 1975 article 301 Lorsque on a une séparation de corps par consentement mutuel, ils peuvent dire qu’ils renoncent à leurs droits successoraux. On hérite en étant séparé de corps.
B. Les pactes avec les autres héritiers :
- La donation partage :
Dés 1804, les ascendants pouvaient par avance partager par anticipation entre leur descendant certains de leur biens. Ce partage est toujours autorisé à l’article 1075 du code civil. Il s’agit par avance entre les enfants d’organiser le partage anticipé de ses biens pour qu’il n’ y ait pas de difficulté à son décès. Elle peut porter sur :
— Porte sur un droit né et actuel
— La loi de 2006 a beaucoup élargie le domaine de la donation : la donation partage est consentie au profit de descendant de degré différents. Le père peut avantager son fils et son petit fils.
- Dès 1804, les ascendants pouvaient par avance partager par anticipation entre leurs descendants certains de leurs biens. Ce partage est toujours autorisé à l’article 1075 Code civil. Il s’agit par avance entre les enfants d’organiser le partage anticipé de ces biens pour ne pas qu’il y ait de difficulté à son décès. La donation partage peut porter sur un droit né et actuel. La loi de 2006 a élargi le domaine de la donation partage à 2 égards.
Elle a permis les donations partages transgénérationnelles : au profit de descendants de degrés différents ; Le père peut avantager son fils et son petit-fils. Article 1075 -1 et -4. D’autre part, la loi de 2006 a autorisé les donations à d’autres héritiers que les descendants.
Par ex si une personne n’a pas de descendants, elle peut faire des donations à ses frères et sœurs ou à leurs enfants.
- les pactes concernant le rapport et la réduction :
C’est l’innovation la plus importante de la loi du 23 juin 2006. Il s’agit d’autoriser à l’article 929 et suivant du code civil à autoriser la renonciation anticiper à l’action en réduction. La renonciation à cette action est un pacte sur succession future parce que c’est un contrat. Si le De Cujus a un enfant et il veut faire une libéralité à sa concubine. Le pacte on l’appelle renonciation anticipée et il va renoncer à la réduction faite à la concubine de elle sorte qu’il ne va pas se prévaloir de la succession. C’est un élément dés plus important dans la loi. On va renoncer.
Critiquée par un certains nombre d’auteurs qui ont vu un chantage.