La remise au paiement du chèque

La remise au paiement du chèque

Le bénéficiaire va remettre concrètement à sa banque le chèque qu’il a reçu en paiement par voie d’endossement. Ensuite, le chèque sera présenté au paiement par le banquier du bénéficiaire (banquier présentateur) qui va demander au banquier tiré paiement du chèque pour le compte de son client. Ensuite, le tiré va devoir opérer des vérifications avant de payer le chèque.

Aujourd’hui, les chèques sont barrés et non endossables sauf au profit d’une banque. C’est donc un instrument bancaire contrairement à la lettre de change. La banque du bénéficiaire doit présenter le chèque. Elle représente le chèque car elle est endossataire du chèque. Il y a 2 endossements possibles : Client qui encaisse est endosseur / Banque qui reçoit le chèque est endossataire :

  • L’endossement pignoratif du chèque : c’est un endossement à titre de gage. Jamais utilisé.
  • L’endossement translatif (L131-20) : transfère la propriété du chèque
  • L’endossement par procuration

 

1) Conditions de validité de l’endossement

C’est la signature de l’endosseur qui compte. Il va signer le chèque en retournant le chèque et signant au verso. On peut signer sur une feuille distincte attachée au chèque : l’allonge. Le nom de l’endossataire n’a pas besoin d’être désigné car le plus souvent, on endosse en blanc. L’endossement ne peut pas être partiel, ni conditionnel.

Si c’est un endossement de procuration, il faut écrire au verso du chèque

  • endossement de procuration ».

 

2) Les effets de l’endossement

L’endossement translatif transmet à l’endossataire l’ensemble des droits résultant du chèque. Art L131-20 : transfère notamment la propriété de la provision. Cela signifie que l’endossataire acquiert la propriété du titre, mais aussi propriété de la créance de provision. Il va bénéficiaire de l’inopposabilité des exceptions. Mais comme le chèque ne circule pas, elle ne joue pas en pratique. En revanche, il bénéficie de la garantie solidaire de tous les signataires du chèque (L131-12). L’endossement par procuration ne transfère par la propriété du chèque ni de la provision. Le banquier endossataire est mandataire : il représente le bénéficiaire.

 

La jurisprudence se fondant sur l’usage considère que l’endossement est présumé translatif. C’est une présomption simple entre les parties. Elle pourra être renversée par l’endosseur qui voudrait démontrer que l’endossement était à titre de procuration. Il faudra montrer une mention, ou une convention de compte. Sinon, la présomption est réputée simple. Elle est irréfragable à l’égard des tiers. Pour ne pas tromper les attentes des tiers, les tiers sont fondés à considérer que le banquier est bien le propriétaire du chèque et de la provision.

 

Si on a un endossement effectivement translatif, on est dans l’escompte : c’est un refinancement. Le chèque est refinancé par le banquier endossataire qui va payer son montant sur le compte du client sous une notable réserve. Le banquier endossataire escompte le chèque, s’approprie le chèque. Il finance en créditant le compte du client sans attendre de voir si le chèque est effectivement payé. C’est sous réserve de la contrepassation. Le banquier rend ce service d’escompter le chèque, et créditer de suite le compte du client, mais en contrepartie il se réserve de le contrepasser au débit du compte si le chèque revient impayé après sa présentation au paiement.

Si c’est un endossement de procuration, comme le banquier est un mandataire en vue de l’encaissement, il n’est pas tenu de créditer le compte du client avant d’avoir reçu un paiement effectif du tiré. Il n’y a pas d’escompte, donc pas de refinancement.

En pratique, systématiquement, les banques avancent le montant du chèque au client quitte ensuite à contrepasser alors même que l’endossement aurait été de simple procuration. La pratique bancaire est uniforme. On remet le chèque, on nous crédite, et si impayé > contrepassation.

Com 19 juin 2012 : la banque a l’obligation de prévenir son client à peine d’engager sa responsabilité si elle ne procède pas à l’inscription en compte immédiatement.

Cela signifie que le client voit normalement quasiment le lendemain le crédit du chèque sur son compte. Le jour où le chèque est un peu plus important et que la banque n’a pas crédité tout de suite, elle doit informer le client afin qu’il ne réémette pas d’autre provision.

 

  • B) La présentation du chèque

C’est la présentation au paiement.

 

Les vérifications du banquier présentateur

Il doit vérifier la régularité formelle du chèque, et en pratique celle du bordereau de remise de chèque qui l’accompagne. Il doit vérifier que le chèque comporte toutes les mentions obligatoires. Il doit vérifier que la signature de l’endosseur correspond bien au spécimen de signature qu’elle détient. C’est la régularité apparente de l’endossement à son profit. Elle vérifie aussi qu’il n’y a pas d’anomalie ou de rature apparente sur le chèque. Cela découle du devoir de nonimmixtion et du devoir de vigilance ! La banque n’a pas à s’interroger sur la cause du paiement du chèque ou sur le montant.

Parfois, le on se demande si le contrôle est suffisant. Com 17 mai 2017 : une banque CIO de Luçon a qui un chèque de banque est remis de 23000€. Un médecin a vendu sa voiture par internet et la remet à l’acquéreur en échange d’un chèque de banque. Il est remis à cette banque. Le chèque est rejeté 5 jours après. Le vendeur de la voiture s’aperçoit qu’il était faux. C’était un chèque volé. La CA considère une négligence de la banque en émettant le jour-même de la remise un autre chèque au profit de Toyota sans regarder si la somme serait créditée sur le compte qui ne présente pas de provision suffisante. Cassation indiquant que la banque chargée d’encaisser un chèque après contrôle du déposant et bénéficiaire ne doit en détecter que les anomalies apparentes > ce n’était pas le cas ici. La banque n’est pas responsable. Elle dit ici que c’était un chèque manuscrit et pas dactylographié. La Cour dit que la CA aurait dû regarder l’anomalie par employé normalement avisé.

Le délai de présentation de paiementElle doit présenter le chèque au paiement dans les 8 jours de sa date de création, date portée sur le chèque (L131-32). Si le chèque a été émis en Europe, le délai est porté à 20 jours. Si hors d’Europe, 70 jours. Ces dates ont un faible impact. Art L131-35 al 1 dispose que le chèque doit être payé même après l’expiration du délai de présentation. Ce délai a une incidence pour les recours. En pratique : elles ne regardent pas les spécimens de signatures etc… On vérifie les images des chèques. En pratique, la banque transmet aux fins de compensation interbancaire une image du chèque à la banque tirée. Art 131-34 CMF précise que la présentation du chèque à une chambre de compensation équivaut à une compensation en paiement.

  • Les vérifications du tiré

Le banquier présentateur procède à des vérifications formelles. La banque tirée aussi. Mais elles sont + substantielles. Le tiré s’assure de la régularité formelle du chèque (mentions obligatoires) et comparer la signature du tireur avec le spécimen qu’il détient. Elle vérifie aussi l’absence d’opposition avant de payer, et la suffisance de la provision (sauf si facilité de caisse accordée).

Ces vérifications ont un coût. Elles ont comparé ces coûts (personnel, temps…). On s’aperçoit qu’il vaut mieux indemniser ponctuellement en cas de non-accomplissement de ses devoirs de vérification car cela sera + avantageux. Il vaut mieux alléger ces vérifications. La jsp en a tiré les conséquences.

  • Com 9 juillet 2002 : CA relève que la banque tirée procède au traitement et paiement des chèques de façon informatique. Il relève que la banque présentatrice était seule à même de procéder à un contrôle efficace. Cassation : la banque tirée est tenue de vérifier la régularité formelle du titre. En s’en abstenant, elle prend un risque dont elle doit assumer les conséquences.

Il faut distinguer entre le chèque faux et le chèque falsifié. Le faux implique une absence de consentement (pas d’ordre de paiement, imitation de signature). La responsabilité du banquier tiré est engagée de plein droit à l’égard de son client (art 1937 CC). Il faut que la banque soit en mesure d’administrer la preuve d’une faute du déposant pour s’en exonérer.

  • 28 janvier 2014 : société dont le gérant associé X avait fréquemment autorisé sa comptable à émettre des chèques pour son compte (compte de la société dont il est gérant). Le gérant avait laissé « une latitude d’action à la comptable allant jusqu’à l’autoriser à signer des chèques en imitant sa signature ». Est-ce que la banque tirée pouvait être responsable car elle n’avait pas donné d’ordre de paiement ? La CA avait exonéré la banque de responsabilité au motif qu’elle n’avait pas à restituer les fonds à la société car tenue en sa qualité de gérant, il avait laissé une trop grande latitude à celle-ci… Cassation car pas de détermination quelle est la cause du dommage : n’admet pas facilement la preuve que la négligence du tireur serait suffisamment grave. On ne doit pas exonérer totalement la responsabilité.

Le chèque falsifié a été détourné par un autre que le bénéficiaire initial. Dans ce cas, c’est un régime de responsabilité du tiré pour faute prouvée. Le tireur doit prouver que le banquier a commis une faute. Cette solution est constante en jsp. Comment apprécier la faute ? Par rapport à la figure de l’employé normalement diligent ou avisé. Il doit savoir détecter certaines anomalies apparentes. Un chèque altéré a été lavé.

 

  • Com. 16 mars 2010 : chèque émis par société Dolfi > elle paie une piscine et émet sur un chèque tiré sur le Crédit du Nord au profit de la société Piscine Carron. Ce chèque de 15756€ tiré a été présenté au paiement par la société Azur Piscine et ont rajouté leur nom. Ce chèque a été payé par la banque quand même. La société Carron a reproché à avoir payé à la mauvaise personne et assigne la banque. La CA a condamné la banque à restituer à la SCI la somme. Cassation : alors qu’elle a retenu que la banque n’a commis aucune faute dans son devoir de contrôle, le rajout de la mention au vu de « détecter les anomalies apparentes ». Cette mention a été rajoutée dans le bénéficiaire de façon pas comme une anomalie par un employé normalement avisé > pas de responsabilité du tiré.

L’auteur d’une falsification ou contrefaçon de chèque s’expose à des sanctions pénales : 7 ans prison et 750000e amende max.