Le paiement de la lettre de change

Le paiement de la lettre de change

La lettre de change est est un acte de commerce émis par le vendeur (tireur) et expédié à son acheteur (le client) de régler à vue ou à une date déterminée une somme à lui-même ou à un tiers(bénéficiaire).

  • &1 – Règles relatives au paiement

Il est quérable : celui qui détient la lettre de change va devoir aller obtenir paiement (ce n’est pas le débiteur qui vient porter le paiement).

 

A – Présentation au paiement

La présentation du titre au paiement est obligatoire. Dans la pratique, le porteur est généralement un banquier qui s’adresse à un autre banquier (celui du débiteur principal de la lettre de change).

Lieu : le lieu de la présentation est nécessairement le domicile du tiré. Le principe n’est pas d’ordre public (ne s’impose pas aux personne qui ont émis la lettre de change). Il peut y avoir une clause contraire (par exemple, paiement dans une agence bancaire).

Date : c’est nécessairement au moment de l’échéance. L’article L511-81 du CC prévoit qu’aucun délai de grâce ne peut être consenti.

 

B – Le paiement effectif de la lettre de change

1 – Conditions

On présente une lettre de change à une personne, le tiré. Il a comme obligation d’effectuer des vérifications minimales : la régularité formelle du titre, la légitimité du porteur de la lettre de change (le porteur a bien la lettre de change suite à un endossement régulier). Le banquier a des obligations : il doit vérifier que le tiré a bien la volonté de payer. Il est tenu de payer que si le tiré dispose des fonds nécessaires.

Le paiement se fait par tout moyen, en théorie. Dans la pratique, la lettre de change est présentée à un banquier par un autre banquier. Tout se passe par des opérations de compensation (celui qui présente le titre et le débiteur). Le paiement est en principe intégral. Si on propose au porteur un paiement partiel, il est obligé de l’accepter (article L511-22-7 alinéa 4 du CC).

 

2 – Effets

  • Le tiré est considéré libéré de ses obligations dès lors qu’il a payé entre les mains du porteur légitime. Le tireur n’est plus redevable. Les différents endosseurs sont libérés également. On parle alors de bonne fin.
  • Le paiement est effectué au moment de l’échéance mais il n’est pas effectué par le tiré. On ne peut pas parler de bonne fin. Si le porteur accepte ce paiement, tous les signataires postérieurs vont être libérés. La lettre de change est émise par le tiré qui l’a transmise au banquier qui l’endosse et la transmet à un autre banquier. A l’échéance, la première banque paye à la place du tiré. La banque est libérée ainsi que tous les signataires, mais pas le tireur est le tiré. Le tireur a souscrit un engagement fondamental en garantissant que le porteur payerait à l’échéance. On estime qu’il n’y a pas de bonne fin. La première banque intervenant acquiert une action contre celui qui aurait du payer à l’échéance et pourra se retourner contre le tiré ou tireur. Le tiré ou une autre personne paye à sa place. Le paiement est mentionné sur la lettre de change et le tiré qui a payé pourra exiger que la lettre de change lui soit remise (preuve du paiement). Si le tiré a une lettre de change sur laquelle figure la mention «payé le…par… », il y a présomption irréfragable de paiement. Si il ne détient pas matériellement la lettre de change, la JP estime qu’un preuve complémentaire est nécessaire (numéro de chèque, opération bancaire…).

 

  • &2 – Défaut de paiement

On présente la lettre de change au tiré, mais il refuse de payer. Dans ce cas, le porteur a une obligation fondamentale de faire constater le défaut de paiement par un protêt qui revêt des formes obligatoires. Le porteur de la lettre de change a une seconde obligation : aviser celui qui lui a transmis la lettre de change du défaut de paiement.

 

A – Le protêt, faute de paiement

Le principe est l’obligation de faire dresser un protêt. On peut s’en dispenser dans certains cas.

 

1 – L’obligation

On constate le défaut de paiement par acte authentique dressé par un notaire ou huissier. L’article L511-39 du CC dispose qu’il est important pour avoir un moyen de preuve pour que le porteur puisse dire qu’il a rempli ses obligations. Le notaire ou huissier doit préciser les mentions essentielles du titre (tiré, créateur de la lettre de change, échéance, montant) pour pouvoir identifier la lettre de change à laquelle l’acte se rapporte. Il doit préciser qu’il y a eu sommation de payer et doit constater le refus qui a été opposé. Il indique souvent les motifs pour lesquels le tiré n’a payé. L’acte authentique est donné en copie au tiré. Il fait l’objet de mesures de publicité, une autre copie est adressée au greffe du TC. Un registre tient compte de tous les protêts établis dans le ressort de ce TC.. il est librement consultable par toute personne. Cela sert à l’information des personnes. La banque de France tient un registre ou fichier des incidents de paiements concernant les effets de commerce, consultable par les établissements de crédit. L’objectif est de dissuader le tiré de refuser de payer car tout le monde peut potentiellement le savoir.

 

2 – Dispense de protêt

L’article L511-39 du CC pose trois cas dans lesquels le porteur n’a pas à faire dresser de protêt :

  • Redressement judiciaire du tiré : on peut prendre le jugement d’ouverture de la procédure collective pour prouver le non paiement.
  • Le tireur est placé en redressement judiciaire, face à une lettre de change non acceptable.
  • Quand un protêt a déjà été établi faute d’acceptation.

De plus, on peut prévoir une clause de retour sans frais de la lettre de change qui dispense le porteur légitime d’établir un protêt face à un défaut de paiement.

 

B – Actions en cas de défaut de paiement

Le porteur a deux types de recours : fondé sur le droit commercial ou fondé sur le droit commun.

 

1 – Actions cambiaires

Il y a deux types de porteurs :

  • Porteur « diligent » : il a satisfait à toutes ses obligations.
  • Porteur négligent.

 

a – Les actions du porteur diligent

Il faut savoir qui est diligent. C’est celui qui a présenté la lettre de change au paiement dont il était tenu. Il a établi le protêt qu’il était tenu de faire établir au moment du refus du paiement. Dans ce cas, il dispose d’un recours contre tous les signataires antérieurs de la lettre de change (agit contre celui qu’il veut). Le porteur agira contre celui qui est le plus solvable. Celui qui a payé peut se retourner contre les autres signataires. Le porteur peut réclamer le montant figurant sur la lettre de change, les intérêts au taux légal depuis l’échéance ainsi que tous les frais exposés dans l’opération (frais pour dresser l’acte authentique, par exemple). Le recours se fait souvent de manière amiable : le porteur (une banque) s’adresse à un autre signataire (une banque), souvent. Il est possible de faire trancher le litige par le TC.

  • Délai de 3 ans à compter de l’échéance pour les actions contre le tiré accepteur (accepte de payer puis refuse).
  • Délai d’un an à compter de l’échéance pour les actions contre les endosseurs de la lettre de change ou le tireur lui-même.
  • Délai de 6 mois à compter du jour où l’endosseur est actionné pour les actions récursoires (le porteur agit contre un premier endosseur qui se retourne contre le tireur).

 

Si le porteur n’agit pas dans ces délais, la prescription a un effet libératoire : la lettre de change est présumée payée. Cette présomption peut être renversée, mais elle n’est pas simple. Elle est mixte : on peut apporter la preuve contraire par l’aveu ou le serment (engagement judiciaire).

 

b – Les actions du porteur négligeant

C’est celui qui n’a pas respecté les délais et obligations qui pesaient sur lui (porteur qui accorde un délai de paiement au tiré). Il est privé des actions cambiaires. Il lui reste l’action contre le tiré accepteur, l’action contre le tireur qui n’a pas fait provision (grossiste qui n’a pas livré les marchandises au détaillant), l’action contre le donneur d’aval du tiré accepteur ou tireur qui n’a pas fait provision, actions extra-cambiaires.

 

2 – Actions extra-cambiaires

Elles sont plus difficiles à mettre en œuvre et moins efficaces.

  • Action fondée sur la provision : l’opération est fondée sur la créance fondamentale transmise de plein droit au porteur de la lettre de change.
  • Action contre celui qui a transmis la lettre de change au porteur (remboursement de la somme prêtée).

 

Il y a de plus en plus une dématérialisation de’il n’est pas impliqué dans la relation (pas de contrat, pas d’avance).

 

B – Le recours du donneur d’aval

Il ne supporte pas la charge finale du paiement. Les recours possibles sont les recours du droit commun, fondés sur le code civil. Le donneur d’aval est une caution. On peut faire jouer l’article 2028 du Code civil qui prévoit une action personnelle en remboursement (donneur d’aval contre débiteur) pour la somme avancée et les frais exposés. Ensuite, le donneur d’aval peut exercer une action subrogatoire : le donneur d’aval se met à la place du porteur de la lettre de change et peut exercer l’action dont disposait ce porteur. Un recours est plus particulier. L’article L511-21 alinéa 9 du Code de commerce consacre l’action subrogatoire. La JP donne une autonomie à ce texte : le texte doit être interprété de manière autonome, les droits du donneur d’aval sont renforcés (quand il exerce l’action subrogatoire, il ne peut pas se voir opposer une exception).

 

Section 5 : Le paiement de la lettre de change

  • &1 – Règles relatives au paiement

Il est quérable : celui qui détient la lettre de change va devoir aller obtenir paiement (ce n’est pas le débiteur qui vient porter le paiement).

 

A – Présentation au paiement

La présentation du titre au paiement est obligatoire. Dans la pratique, le porteur est généralement un banquier qui s’adresse à un autre banquier (celui du débiteur principal de la lettre de change).

Lieu : le lieu de la présentation est nécessairement le domicile du tiré. Le principe n’est pas d’ordre public (ne s’impose pas aux personne qui ont émis la lettre de change). Il peut y avoir une clause contraire (par exemple, paiement dans une agence bancaire).

Date : c’est nécessairement au moment de l’échéance. L’article L511-81 du CC prévoit qu’aucun délai de grâce ne peut être consenti.

 

B – Le paiement effectif de la lettre de change

1 – Conditions

On présente une lettre de change à une personne, le tiré. Il a comme obligation d’effectuer des vérifications minimales : la régularité formelle du titre, la légitimité du porteur de la lettre de change (le porteur a bien la lettre de change suite à un endossement régulier). Le banquier a des obligations : il doit vérifier que le tiré a bien la volonté de payer. Il est tenu de payer que si le tiré dispose des fonds nécessaires.

Le paiement se fait par tout moyen, en théorie. Dans la pratique, la lettre de change est présentée à un banquier par un autre banquier. Tout se passe par des opérations de compensation (celui qui présente le titre et le débiteur). Le paiement est en principe intégral. Si on propose au porteur un paiement partiel, il est obligé de l’accepter (article L511-22-7 alinéa 4 du CC).

 

2 – Effets

  • Le tiré est considéré libéré de ses obligations dès lors qu’il a payé entre les mains du porteur légitime. Le tireur n’est plus redevable. Les différents endosseurs sont libérés également. On parle alors de bonne fin.
  • Le paiement est effectué au moment de l’échéance mais il n’est pas effectué par le tiré. On ne peut pas parler de bonne fin. Si le porteur accepte ce paiement, tous les signataires postérieurs vont être libérés. La lettre de change est émise par le tiré qui l’a transmise au banquier qui l’endosse et la transmet à un autre banquier. A l’échéance, la première banque paye à la place du tiré. La banque est libérée ainsi que tous les signataires, mais pas le tireur est le tiré. Le tireur a souscrit un engagement fondamental en garantissant que le porteur payerait à l’échéance. On estime qu’il n’y a pas de bonne fin. La première banque intervenant acquiert une action contre celui qui aurait du payer à l’échéance et pourra se retourner contre le tiré ou tireur. Le tiré ou une autre personne paye à sa place. Le paiement est mentionné sur la lettre de change et le tiré qui a payé pourra exiger que la lettre de change lui soit remise (preuve du paiement). Si le tiré a une lettre de change sur laquelle figure la mention «payé le…par… », il y a présomption irréfragable de paiement. Si il ne détient pas matériellement la lettre de change, la JP estime qu’un preuve complémentaire est nécessaire (numéro de chèque, opération bancaire…).

 

  • &2 – Défaut de paiement

On présente la lettre de change au tiré, mais il refuse de payer. Dans ce cas, le porteur a une obligation fondamentale de faire constater le défaut de paiement par un protêt qui revêt des formes obligatoires. Le porteur de la lettre de change a une seconde obligation : aviser celui qui lui a transmis la lettre de change du défaut de paiement.

 

A – Le protêt, faute de paiement

Le principe est l’obligation de faire dresser un protêt. On peut s’en dispenser dans certains cas.

 

1 – L’obligation

On constate le défaut de paiement par acte authentique dressé par un notaire ou huissier. L’article L511-39 du CC dispose qu’il est important pour avoir un moyen de preuve pour que le porteur puisse dire qu’il a rempli ses obligations. Le notaire ou huissier doit préciser les mentions essentielles du titre (tiré, créateur de la lettre de change, échéance, montant) pour pouvoir identifier la lettre de change à laquelle l’acte se rapporte. Il doit préciser qu’il y a eu sommation de payer et doit constater le refus qui a été opposé. Il indique souvent les motifs pour lesquels le tiré n’a payé. L’acte authentique est donné en copie au tiré. Il fait l’objet de mesures de publicité, une autre copie est adressée au greffe du TC. Un registre tient compte de tous les protêts établis dans le ressort de ce TC.. il est librement consultable par toute personne. Cela sert à l’information des personnes. La banque de France tient un registre ou fichier des incidents de paiements concernant les effets de commerce, consultable par les établissements de crédit. L’objectif est de dissuader le tiré de refuser de payer car tout le monde peut potentiellement le savoir.

 

2 – Dispense de protêt

L’article L511-39 du CC pose trois cas dans lesquels le porteur n’a pas à faire dresser de protêt :

  • Redressement judiciaire du tiré : on peut prendre le jugement d’ouverture de la procédure collective pour prouver le non paiement.
  • Le tireur est placé en redressement judiciaire, face à une lettre de change non acceptable.
  • Quand un protêt a déjà été établi faute d’acceptation.

De plus, on peut prévoir une clause de retour sans frais de la lettre de change qui dispense le porteur légitime d’établir un protêt face à un défaut de paiement.

 

B – Actions en cas de défaut de paiement

Le porteur a deux types de recours : fondé sur le droit commercial ou fondé sur le droit commun.

 

1 – Actions cambiaires

Il y a deux types de porteurs :

  • Porteur « diligent » : il a satisfait à toutes ses obligations.
  • Porteur négligent.

 

a – Les actions du porteur diligent

Il faut savoir qui est diligent. C’est celui qui a présenté la lettre de change au paiement dont il était tenu. Il a établi le protêt qu’il était tenu de faire établir au moment du refus du paiement. Dans ce cas, il dispose d’un recours contre tous les signataires antérieurs de la lettre de change (agit contre celui qu’il veut). Le porteur agira contre celui qui est le plus solvable. Celui qui a payé peut se retourner contre les autres signataires. Le porteur peut réclamer le montant figurant sur la lettre de change, les intérêts au taux légal depuis l’échéance ainsi que tous les frais exposés dans l’opération (frais pour dresser l’acte authentique, par exemple). Le recours se fait souvent de manière amiable : le porteur (une banque) s’adresse à un autre signataire (une banque), souvent. Il est possible de faire trancher le litige par le TC.

  • Délai de 3 ans à compter de l’échéance pour les actions contre le tiré accepteur (accepte de payer puis refuse).
  • Délai d’un an à compter de l’échéance pour les actions contre les endosseurs de la lettre de change ou le tireur lui-même.
  • Délai de 6 mois à compter du jour où l’endosseur est actionné pour les actions récursoires (le porteur agit contre un premier endosseur qui se retourne contre le tireur).

 

Si le porteur n’agit pas dans ces délais, la prescription a un effet libératoire : la lettre de change est présumée payée. Cette présomption peut être renversée, mais elle n’est pas simple. Elle est mixte : on peut apporter la preuve contraire par l’aveu ou le serment (engagement judiciaire).

 

b – Les actions du porteur négligeant

C’est celui qui n’a pas respecté les délais et obligations qui pesaient sur lui (porteur qui accorde un délai de paiement au tiré). Il est privé des actions cambiaires. Il lui reste l’action contre le tiré accepteur, l’action contre le tireur qui n’a pas fait provision (grossiste qui n’a pas livré les marchandises au détaillant), l’action contre le donneur d’aval du tiré accepteur ou tireur qui n’a pas fait provision, actions extra-cambiaires.

 

2 – Actions extra-cambiaires

Elles sont plus difficiles à mettre en œuvre et moins efficaces.

  • Action fondée sur la provision : l’opération est fondée sur la créance fondamentale transmise de plein droit au porteur de la lettre de change.
  • Action contre celui qui a transmis la lettre de change au porteur (remboursement de la somme prêtée).

 

Il y a de plus en plus une dématérialisation des lettres de change (sur support informatique, magnétique…). Le paiement s’effectue de plus en plus uniquement par la voie informatique (ordinateur de compensation tenu par la Banque de France). L’avantage est la rapidité et la simplicité. En revanche, ce n’est plus un effet de commerce en tant que tel (perte en sécurité).

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