La lettre de change est est un acte de commerce émis par le vendeur (tireur) et expédié à son acheteur (le client) de régler à vue ou à une date déterminée une somme à lui-même ou à un tiers(bénéficiaire).
Il est quérable : celui qui détient la lettre de change va devoir aller obtenir paiement (ce n’est pas le débiteur qui vient porter le paiement).
La présentation du titre au paiement est obligatoire. Dans la pratique, le porteur est généralement un banquier qui s’adresse à un autre banquier (celui du débiteur principal de la lettre de change).
Lieu : le lieu de la présentation est nécessairement le domicile du tiré. Le principe n’est pas d’ordre public (ne s’impose pas aux personne qui ont émis la lettre de change). Il peut y avoir une clause contraire (par exemple, paiement dans une agence bancaire).
Date : c’est nécessairement au moment de l’échéance. L’article L511-81 du CC prévoit qu’aucun délai de grâce ne peut être consenti.
1 – Conditions
On présente une lettre de change à une personne, le tiré. Il a comme obligation d’effectuer des vérifications minimales : la régularité formelle du titre, la légitimité du porteur de la lettre de change (le porteur a bien la lettre de change suite à un endossement régulier). Le banquier a des obligations : il doit vérifier que le tiré a bien la volonté de payer. Il est tenu de payer que si le tiré dispose des fonds nécessaires.
Le paiement se fait par tout moyen, en théorie. Dans la pratique, la lettre de change est présentée à un banquier par un autre banquier. Tout se passe par des opérations de compensation (celui qui présente le titre et le débiteur). Le paiement est en principe intégral. Si on propose au porteur un paiement partiel, il est obligé de l’accepter (article L511-22-7 alinéa 4 du CC).
2 – Effets
On présente la lettre de change au tiré, mais il refuse de payer. Dans ce cas, le porteur a une obligation fondamentale de faire constater le défaut de paiement par un protêt qui revêt des formes obligatoires. Le porteur de la lettre de change a une seconde obligation : aviser celui qui lui a transmis la lettre de change du défaut de paiement.
Le principe est l’obligation de faire dresser un protêt. On peut s’en dispenser dans certains cas.
1 – L’obligation
On constate le défaut de paiement par acte authentique dressé par un notaire ou huissier. L’article L511-39 du CC dispose qu’il est important pour avoir un moyen de preuve pour que le porteur puisse dire qu’il a rempli ses obligations. Le notaire ou huissier doit préciser les mentions essentielles du titre (tiré, créateur de la lettre de change, échéance, montant) pour pouvoir identifier la lettre de change à laquelle l’acte se rapporte. Il doit préciser qu’il y a eu sommation de payer et doit constater le refus qui a été opposé. Il indique souvent les motifs pour lesquels le tiré n’a payé. L’acte authentique est donné en copie au tiré. Il fait l’objet de mesures de publicité, une autre copie est adressée au greffe du TC. Un registre tient compte de tous les protêts établis dans le ressort de ce TC.. il est librement consultable par toute personne. Cela sert à l’information des personnes. La banque de France tient un registre ou fichier des incidents de paiements concernant les effets de commerce, consultable par les établissements de crédit. L’objectif est de dissuader le tiré de refuser de payer car tout le monde peut potentiellement le savoir.
2 – Dispense de protêt
L’article L511-39 du CC pose trois cas dans lesquels le porteur n’a pas à faire dresser de protêt :
De plus, on peut prévoir une clause de retour sans frais de la lettre de change qui dispense le porteur légitime d’établir un protêt face à un défaut de paiement.
Le porteur a deux types de recours : fondé sur le droit commercial ou fondé sur le droit commun.
1 – Actions cambiaires
Il y a deux types de porteurs :
a – Les actions du porteur diligent
Il faut savoir qui est diligent. C’est celui qui a présenté la lettre de change au paiement dont il était tenu. Il a établi le protêt qu’il était tenu de faire établir au moment du refus du paiement. Dans ce cas, il dispose d’un recours contre tous les signataires antérieurs de la lettre de change (agit contre celui qu’il veut). Le porteur agira contre celui qui est le plus solvable. Celui qui a payé peut se retourner contre les autres signataires. Le porteur peut réclamer le montant figurant sur la lettre de change, les intérêts au taux légal depuis l’échéance ainsi que tous les frais exposés dans l’opération (frais pour dresser l’acte authentique, par exemple). Le recours se fait souvent de manière amiable : le porteur (une banque) s’adresse à un autre signataire (une banque), souvent. Il est possible de faire trancher le litige par le TC.
Si le porteur n’agit pas dans ces délais, la prescription a un effet libératoire : la lettre de change est présumée payée. Cette présomption peut être renversée, mais elle n’est pas simple. Elle est mixte : on peut apporter la preuve contraire par l’aveu ou le serment (engagement judiciaire).
b – Les actions du porteur négligeant
C’est celui qui n’a pas respecté les délais et obligations qui pesaient sur lui (porteur qui accorde un délai de paiement au tiré). Il est privé des actions cambiaires. Il lui reste l’action contre le tiré accepteur, l’action contre le tireur qui n’a pas fait provision (grossiste qui n’a pas livré les marchandises au détaillant), l’action contre le donneur d’aval du tiré accepteur ou tireur qui n’a pas fait provision, actions extra-cambiaires.
2 – Actions extra-cambiaires
Elles sont plus difficiles à mettre en œuvre et moins efficaces.
Il y a de plus en plus une dématérialisation de’il n’est pas impliqué dans la relation (pas de contrat, pas d’avance).
B – Le recours du donneur d’aval
Il ne supporte pas la charge finale du paiement. Les recours possibles sont les recours du droit commun, fondés sur le code civil. Le donneur d’aval est une caution. On peut faire jouer l’article 2028 du Code civil qui prévoit une action personnelle en remboursement (donneur d’aval contre débiteur) pour la somme avancée et les frais exposés. Ensuite, le donneur d’aval peut exercer une action subrogatoire : le donneur d’aval se met à la place du porteur de la lettre de change et peut exercer l’action dont disposait ce porteur. Un recours est plus particulier. L’article L511-21 alinéa 9 du Code de commerce consacre l’action subrogatoire. La JP donne une autonomie à ce texte : le texte doit être interprété de manière autonome, les droits du donneur d’aval sont renforcés (quand il exerce l’action subrogatoire, il ne peut pas se voir opposer une exception).
Il est quérable : celui qui détient la lettre de change va devoir aller obtenir paiement (ce n’est pas le débiteur qui vient porter le paiement).
La présentation du titre au paiement est obligatoire. Dans la pratique, le porteur est généralement un banquier qui s’adresse à un autre banquier (celui du débiteur principal de la lettre de change).
Lieu : le lieu de la présentation est nécessairement le domicile du tiré. Le principe n’est pas d’ordre public (ne s’impose pas aux personne qui ont émis la lettre de change). Il peut y avoir une clause contraire (par exemple, paiement dans une agence bancaire).
Date : c’est nécessairement au moment de l’échéance. L’article L511-81 du CC prévoit qu’aucun délai de grâce ne peut être consenti.
1 – Conditions
On présente une lettre de change à une personne, le tiré. Il a comme obligation d’effectuer des vérifications minimales : la régularité formelle du titre, la légitimité du porteur de la lettre de change (le porteur a bien la lettre de change suite à un endossement régulier). Le banquier a des obligations : il doit vérifier que le tiré a bien la volonté de payer. Il est tenu de payer que si le tiré dispose des fonds nécessaires.
Le paiement se fait par tout moyen, en théorie. Dans la pratique, la lettre de change est présentée à un banquier par un autre banquier. Tout se passe par des opérations de compensation (celui qui présente le titre et le débiteur). Le paiement est en principe intégral. Si on propose au porteur un paiement partiel, il est obligé de l’accepter (article L511-22-7 alinéa 4 du CC).
2 – Effets
On présente la lettre de change au tiré, mais il refuse de payer. Dans ce cas, le porteur a une obligation fondamentale de faire constater le défaut de paiement par un protêt qui revêt des formes obligatoires. Le porteur de la lettre de change a une seconde obligation : aviser celui qui lui a transmis la lettre de change du défaut de paiement.
Le principe est l’obligation de faire dresser un protêt. On peut s’en dispenser dans certains cas.
1 – L’obligation
On constate le défaut de paiement par acte authentique dressé par un notaire ou huissier. L’article L511-39 du CC dispose qu’il est important pour avoir un moyen de preuve pour que le porteur puisse dire qu’il a rempli ses obligations. Le notaire ou huissier doit préciser les mentions essentielles du titre (tiré, créateur de la lettre de change, échéance, montant) pour pouvoir identifier la lettre de change à laquelle l’acte se rapporte. Il doit préciser qu’il y a eu sommation de payer et doit constater le refus qui a été opposé. Il indique souvent les motifs pour lesquels le tiré n’a payé. L’acte authentique est donné en copie au tiré. Il fait l’objet de mesures de publicité, une autre copie est adressée au greffe du TC. Un registre tient compte de tous les protêts établis dans le ressort de ce TC.. il est librement consultable par toute personne. Cela sert à l’information des personnes. La banque de France tient un registre ou fichier des incidents de paiements concernant les effets de commerce, consultable par les établissements de crédit. L’objectif est de dissuader le tiré de refuser de payer car tout le monde peut potentiellement le savoir.
2 – Dispense de protêt
L’article L511-39 du CC pose trois cas dans lesquels le porteur n’a pas à faire dresser de protêt :
De plus, on peut prévoir une clause de retour sans frais de la lettre de change qui dispense le porteur légitime d’établir un protêt face à un défaut de paiement.
Le porteur a deux types de recours : fondé sur le droit commercial ou fondé sur le droit commun.
1 – Actions cambiaires
Il y a deux types de porteurs :
a – Les actions du porteur diligent
Il faut savoir qui est diligent. C’est celui qui a présenté la lettre de change au paiement dont il était tenu. Il a établi le protêt qu’il était tenu de faire établir au moment du refus du paiement. Dans ce cas, il dispose d’un recours contre tous les signataires antérieurs de la lettre de change (agit contre celui qu’il veut). Le porteur agira contre celui qui est le plus solvable. Celui qui a payé peut se retourner contre les autres signataires. Le porteur peut réclamer le montant figurant sur la lettre de change, les intérêts au taux légal depuis l’échéance ainsi que tous les frais exposés dans l’opération (frais pour dresser l’acte authentique, par exemple). Le recours se fait souvent de manière amiable : le porteur (une banque) s’adresse à un autre signataire (une banque), souvent. Il est possible de faire trancher le litige par le TC.
Si le porteur n’agit pas dans ces délais, la prescription a un effet libératoire : la lettre de change est présumée payée. Cette présomption peut être renversée, mais elle n’est pas simple. Elle est mixte : on peut apporter la preuve contraire par l’aveu ou le serment (engagement judiciaire).
b – Les actions du porteur négligeant
C’est celui qui n’a pas respecté les délais et obligations qui pesaient sur lui (porteur qui accorde un délai de paiement au tiré). Il est privé des actions cambiaires. Il lui reste l’action contre le tiré accepteur, l’action contre le tireur qui n’a pas fait provision (grossiste qui n’a pas livré les marchandises au détaillant), l’action contre le donneur d’aval du tiré accepteur ou tireur qui n’a pas fait provision, actions extra-cambiaires.
2 – Actions extra-cambiaires
Elles sont plus difficiles à mettre en œuvre et moins efficaces.
Il y a de plus en plus une dématérialisation des lettres de change (sur support informatique, magnétique…). Le paiement s’effectue de plus en plus uniquement par la voie informatique (ordinateur de compensation tenu par la Banque de France). L’avantage est la rapidité et la simplicité. En revanche, ce n’est plus un effet de commerce en tant que tel (perte en sécurité).
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