Patrimoine des personnes : biens et droit de propriété (résumé)

Le patrimoine des acteurs de la vie juridique

Chaque personne physique ou morale est doté de la capacité juridique ce qui la rend apte à être titulaire de droits et redevable d’obligations, et la globalité de ces droits et de ces obligations constituent le patrimoine.

Le patrimoine est l’attribut économique essentiel des personnes, qu’elles soient des personnes physiques ou des personnes morales .

Le patrimoine est l’ensemble des droits et obligations d’une personne, qui sont dans le commerce et qui ont une valeur économique ou pécuniaire. Le patrimoine est composé de tous les actifs détenus par la personne, il regroupe tous les biens mobiliers ou immobiliers. Il regroupe par ailleurs tous les passifs.

Le patrimoine est l’image des biens, des droits et des obligations d’une personne. Le patrimoine existe indépendamment des éléments qui le constitue. C’est une entité abstraite, le contenu peut être plus ou moins riche mais qui même vide continue d’exister.

I – La classification des biens

Les biens corporels ont une existence palpable, tangible, constitués par les meubles, les immeubles et les choses. Les biens incorporels sont abstraits et constitués par des droits attachés aux personnes mais peuvent être liés aux choses.

A – Les biens corporels

Article 516 du code civil, la distinction entre les biens meubles et immeubles est présentée comme distinction fondamentale. Tous les biens sont meubles ou immeubles. Le code civil ajoute que tout ce qui n’est pas immeuble est meuble.

1 – Les immeubles

Ils sont de 2 ordres : – par nature ou – par destination

Les immeubles par nature sont les terres avec le sol et le sous-sol ; tout ce qui est incorporé ou attaché aux sols.

Ex : les arbres, les récoltes sur pied, les bâtiments, les canalisations.

Les immeubles par destination, ce sont des biens qui auraient en eux-mêmes des meubles mais le législateur les qualifient d’immeubles parce qu’ils forment un tout avec un immeuble, ils ne peuvent pas en être dissocié. Ceci suppose que l’immeuble et le meuble appartiennent au même propriétaire.

Il existe aussi un rapport de destination qui d’après le code civil peut résulter de 2 sources :

– soit de l’affectation d’un objet au service et à l’exploitation d’un fonds.

C’est l’initiative du propriétaire qui fixe à perpétuel demeure des objets à un immeuble.

2 – Les meubles

Les biens meubles sont meubles par nature, tous les biens qui peuvent être transportés d’un lieu à un autre. Critère : la mobilité.

Les meubles par anticipation ce sont des immeubles à un certain moment parce qu’ils sont attachés au sol mais pour faciliter une transaction, sont réputés à l’avance meuble.

3 – Intérêts de la distinction

Sur le plan contractuels puisque toutes les transactions immobilières exigent un acte notarié.

Pour les biens meubles la transaction est libre, si on veut une preuve au dessus de 800 € il faut

Sur le plan fiscal, les immeubles sont soumis à des taxes, des impôts fonciers. La fiscalité des biens meubles impôt indirect TVA.

Sur le plan judiciaire, s’il s’agit d’un bien meuble, on applique la règle de droit commun, domicile du défendeur.

Les biens immeubles, le tribunal compétent est celui du lieu de la situation de l’immeuble.

Sur la plan administratif, on ne peut pas construire, démolir les biens immeubles.

B – Les choses

Elles constituent la matière ou l’objet des droits subjectifs, existence matérielle, visible, tangible, des biens corporels.

CHOSES

Appropriation

Utilisation

Choses dans

Choses hors

Choses

(consommable)

Choses

Choses

le commerce

du commerce

sans

Choses

fongibles

fruigifées

juridique

juridique.

maître

consomptibles

(interchangeables)

biens

inaliénables

choses

choses

choses

(appartenant

non

non

non

à l’Etat)

consomptibles

fongibles

fruigifées

Les produits de capitaux sans périodicité, quand on s’empare des produits, on aliène la substance du capital (ex : coupe de bois de forêt).

C – Les droits incorporels

Ce sont les droits subjectifs c’est-à-dire les pouvoirs accordés aux sujets de droits leur permettant d’agir sur une chose ou à l’encontre d’une autre personne. Ces droits sont garantis par l’Etat. Ils déterminent la sphère d’activité de chaque individu, le champ des prérogatives qu’il peut exercer en conformité avec le droit objectif.

1 – Les droits extra-patrimoniaux

En dehors du patrimoine, ils n’auront aucune valeur marchande. Par contre, ils ont une valeur morale. Ces droits sont attachés à une personne. Ils sont intransmissibles, on ne peut pas les céder, et insaisissables.

Tous les droits qui concernent la famille, le droit qu’à un auteur sur son œuvre.

2 – Les droits patrimoniaux

Les droits patrimoniaux ont une valeur pécuniaire, droit de la personne, ils sont transmissibles, cessibles, saisissables.

Ils en existe de 3 catégories :

– les droits réels :ils portent sur des choses, le droit de propriété. Il se définissent comme étant le pouvoir direct et immédiat d’une personne sur une chose, avec le pouvoir de retirer des avantages économiques.

– les droits personnels ou de créance : ce sont les obligations qui assujettissent une personne envers une autre. Ils confèrent à un créancier le pouvoir juridique d’exiger une prestation d’un débiteur.

– les droits intellectuels : ils sont évaluables en argent mais ne sont pas réels car ils ne s’exercent pas sur une chose mais sur un bien abstrait un bien immatériel, en effet ces droits intellectuels sont la faculté exclusive d’exploiter un bien abstrait.

Ex : une œuvre intellectuelle, une activité de l’esprit, une invention, un nom commercial, une clientèle.

Ils concernent la propriété littéraire et artistique.

Ex : brevet, marque

II – Etude du droit de la propriété

A – Les droits réels principaux

Droit de propriété décomposé

1 – Le droit de propriété

a) article 544 du code civil

« La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par la loi ou par les règlements ».

De nos jours, la seconde partie de la phrase a pris plus d’importance. La propriété tend à devenir une fonction sociale exercée dans l’intérêt général.

Contenu de la propriété : le propriétaire possède 3 attributs qui sont l’usage, la jouissance et la disposition.

L’usage, c’est le droit de se servir d’une chose.

La jouissance, c’est le droit de percevoir les revenus.

La disposition, c’est le droit d’altérer la chose, de la consommer, de la vendre, d’abandonner cette chose, de la détruire.

Faire sortir la chose du patrimoine.

Caractère : la propriété a un caractère absolu, tous les droits sur la chose. Caractère exclusif et perpétuel du droit ;

caractère exclusif : la chose ne peut être à la disposition d’un seul propriétaire et ce propriétaire est le seul à pouvoir accomplir sur la chose les attributs de son pouvoir

caractère perpétuel : ce droit est imprescriptible, le caractère perpétuel de son bien

ex : expropriation ou nationalisation

Le code civil prévoit que la loi ou les règlements puissent mettre des limites notamment en matière de construction.

Des limites jurisprudentielles existent avec la théorie de l’abus de droit qui permet spécialement de lutter contre les problèmes de voisinage.

b) rapports entre la propriété et la possession

L’article 2279 qui pose le principe que en fait de meuble possession vaut titre. Cela signifie que pour ce qui concerne les biens meubles, le simple fait d’être détenteur de ce bien fait présumer la propriété sans qu’il soit nécessaire de produire un titre de propriété. Encore faut-il que cette possession soit utile, ce terme au sens juridique signifie tout à la fois une possession continue paisible, publique, non équivoque, et de bonne foi.

La possession exige 2 éléments, un élément matériel qui implique la détention de l’objet, et un élément intentionnel qui est le fait de vouloir se comporter comme le propriétaire. En matière de biens immeubles, il est nécessaire de produire un titre notarié, à défaut de titre, une possession utile peut abréger les délais de prescription.

2 – Les démembrements du droit de propriété

a) l’usufruit

C’est le droit de jouir des choses dont un autre à la propriété comme le propriétaire lui-même, mais à charge d’en conserver la substance.

usage

droit

usufruitier

de

fruit

la

propriété

disposition

nu propriétaire

b) les servitudes

D’après le code civil, une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire.

Les servitudes sont diverses : les servitudes de passage, de puisage, de vue, de mitoyenneté…

Quand une personne acquiert un bien grevé d’une servitude, son souci est de faire tomber une servitude.

Pour envisager l’action qui consisterait à faire tomber une servitude, il faut comprendre qu’elle est son origine (peut être imposé par la loi). Une servitude peut être acquise par la volonté de l’homme dans un contrat ; elle peut être acquise par un usage prolongé, continu de 30 ans (prescription acquisitive).

La servitude peut être supprimée d’un commun accord entre les parties mais peut aussi être supprimée par prescription extinctive, c’est-à-dire le non-usage prouvé.

Le propriétaire du fond dominant doit faire réaliser à ses frais les travaux pour user de la servitude sauf stipulation contraire. Il doit user de la servitude conformément aux titres sans modification aggravant les conditions de la servitude vis à vis du fond servant.

Si le fond dominant est divisé les copropriétaires acquièrent le droit de se servir de la servitude dans les conditions initiales.

Le propriétaire du fond servant, s’il est chargé des travaux relatifs à la servitude, il peut abandonner la parcelle de fond servant portant la servitude au propriétaire du fond dominant qui retrouve ainsi l’obligation de l’entretient.

B – Les droits réels accessoires = les sûretés réelles

Ce sont des garanties accordées au créancier contre le risque d’insolvabilité d’un débiteur, ces sûretés peuvent être personnelles ou réelles. Elles sont personnelles lorsqu’on adjoint un ou plusieurs autre débiteur pour le paiement d’une autre dette ( le cautionnement, l’aval d’une lettre de change).

Elles consistent à affecter spécialement un bien du débiteur en garantie du paiement d’une dette, les sûretés réelles peuvent porter sur des biens meubles, ce sont les gages, elles peuvent porter sur des biens immeubles, ce sont les hypothèques.

1 – Le gage

C’est un contrat écrit par lequel un débiteur remet une chose mobilière à un créancier en garantie d’une dette.

Le gage porte sur des biens meubles qui peuvent être corporels ou incorporels. Le principe du gage est que ce bien meuble, propriété du débiteur est remis effectivement entre les mains du créancier (entre les mains d’un tiers parfois). Ce principe a quelque dérogations puisqu’il existe des gages sans dépossession.

Ex : le nantissement du fond de commerce

+ achat d’une voiture à crédit

+ les warrants

Le créancier gagiste doit conserver la chose qui lui a été remise et doit restituer dette chose après le paiement de la dette. Le débiteur doit rembourser au créancier les dépenses qui ont été utiles à la conservation du gage. A l’échéance, le créancier gagiste peut retenir la chose jusqu’au paiement complet. C’est l’exercice de son droit de rétention. En cas de non paiement après mise en demeure, le créancier gagiste peut faire vendre la chose par vente aux enchères et peut alors exercer les droits qui lui sont conférés par son privilège c’est-à-dire par le gage.

Le créancier gagiste a un droit de préférence et un droit de suite.

Le droit de préférence consiste à se faire payer sur le prix de la vente avant les autres créanciers, ces derniers sont non privilégiés. Créanciers ordinaires = créanciers chirographaires.

Le droit de suite c’est le droit de pouvoir saisir la chose entre les mains de toute personne.

2 – L’hypothèque

C’est comme un gage sans dépossession mais portant sur des immeubles.

Cependant, l’hypothèque résulte d’un contrat établit devant notaire et elle doit faire l’objet d’une inscription au bureau de la conservation des hypothèques.

Il faut insister sur le fait que l’ordre chronologique détermine le rang, c’est-à-dire l’ordre de paiement des créanciers.