[PDF] La dévolution légale de la succession

Les modalités de la dévolution de la succession

La question des modalités de la dévolution de la succession repose sur le choix qui est opéré entre 2 types de dévolution :

  • une dévolution fondée sur la volonté du défunt
  • une dévolution organisée par la loi

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L’histoire démontre l’admission concurrente de ces 2 types de dévolution. La prédominance de l’une ou de l’autre pouvant varier selon les époques et selon les différents systèmes législatifs qui se sont succédés. Mais, l’une n’a jamais réellement évincée l’autre. Cette coexistence historique de ces 2 types de dévolution se retrouve dans les règles prévues aujourd’hui dans le code civil et qui constituent le droit positif. C’est ainsi que l’article 721 alinéa 1er du Code civil prévoit que « les successions sont dévolues selon la loi lorsque le défunt n’a pas disposé de ses biens par des libéralités ». Il résulte donc de ce texte que l’individu peut soit s’en remettre à la loi et se reposer par conséquent sur les règles de dévolution légale soit au contraire organiser lui-même la dévolution de ses biens à son décès en préparant ou en anticipant sa succession en utilisant la technique des libéralités. Effectivement, le défunt peut préparer sa succession par testament voir l’anticiper par des libéralités entre vifs en procédant de son vivant à des donations. On a vu, néanmoins, que la liberté de l’individu n’est jamais totale, que les libéralités sont subordonnées aux règles légales qui en fixent le cadre et que certaines dispositions légales ont un caractère impératif relevant de la notion d’ordre public successoral. Les règles légales de dévolution fixant le cadre de la dévolution volontaire, nous envisagerons donc d’abord l’hypothèse de la dévolution légale dans le cadre de la succession ab intestat avant de voir, ensuite, l’hypothèse de la dévolution volontaire de la succession.

Qu’est ce que la dévolution légale?

Lorsque le défunt n’a pris aucune disposition à cause de mort pour organiser la dévolution de sa succession, la succession est dite ab intestat. Elle est alors, conformément aux dispositions inscrites à l’article 721, dévolue selon la loi et c’est donc la loi qui va déterminer qui sont les héritiers. Les dispositions légales qui vont s’appliquer ont un caractère supplétif d’une volonté qui ne s’est pas exprimée et vont se traduire par des règles de dévolution fondées sur une volonté présumée du défunt correspondant en principe à ses affections présumées.

Les affections présumées du défunt allant normalement vers sa famille (= c’est-à-dire incluant les membres de la parenté mais aussi le conjoint), cela explique le choix du législateur d’organiser la dévolution sur le système de la parenté et de l’alliance. La dévolution selon la parenté ou l’alliance n’est, cependant, pas le seul principe de dévolution.

En effet, l’évolution du droit des successions et notamment la codification avait conduit à l’adoption du principe de l’unité de la succession. Ce principe figurait à l’article 732 de l’ancien du Code civil qui prévoyait que la loi ne considère ni la nature ni l’origine du bien pour en régler la succession. L’adoption de cette règle signifiait la fin de la distinction fondée sur la nature meuble ou immeuble des biens ainsi que celle fondée sur l’origine du bien (= maternelle ou paternelle). Le problème qui se pose, aujourd’hui, est celui de savoir ce qu’il est advenu de ce principe d’unité de la succession. En effet, lors des dernières réformes et notamment celle de 2001, le code civil n’a pas repris de façon expresse l’ancien article 732 qui énonçait le principe d’unité de la succession. La question qui se pose est celle de savoir si ce principe subsiste en dehors de tout texte ou si au contraire cette omission procède d’une disparition du principe.

Les positions sur cette question sont diverses. La majorité des auteurs considèrent que le principe est maintenu et qu’il résulte implicitement de la rédaction des textes qui prévoient l’organisation des règles de dévolution des biens selon le lien de parenté voir d’alliance sans faire référence à l’origine ou à la nature du bien. D’autres auteurs, en revanche, considèrent que cette omission est volontaire et correspond en faite à la prise en compte des nombreuses entorses apportées au principe d’unité de la succession par les règles actuelles et dérogatoires qui sont applicables à certaines succession qualifiées d’« anomale » ou de spéciale. Il existe, en effet, aujourd’hui un certain nombre d’hypothèses de succession spéciales qui échappent aux règles ordinaires de la dévolution de succession en raison soit de la nature du bien (= droit au bail…) ou encore de l’origine du bien (= les biens reçu par donation ou par lègs …).

Quelle position retenir? Il faut admettre que la règle reste celle du principe de l’unité de la succession mais que cette règle va coexister avec des règles spéciales applicables aux successions particulières qui seront elles soumises à des règles de dévolution spécifique. Ce qui explique que l’on sera amené à distinguer entre la succession que l’on qualifiera d’ordinaire par opposition à celle que l’on qualifiera de succession particulière.

Qu’il s’agisse des successions ordinaires ou particulières, les héritiers, ont un lien de parenté ou d’alliance avec le défunt. En revanche, dans certains cas particuliers, c’est l’État qui appréhendera la succession non pas en qualité d’héritier mais au titre de sa souveraineté lorsque la famille sera défaillante.

1 : La succession ordinaire

La succession ordinaire qui est fondée sur les affections présumées du défunt consacre un principe de dévolution inscrit à l’article 731 du Code civil qui déclare que « la succession est dévolue par la loi aux parents (= sens large) et au conjoint successible du défunt ».

Le Code Civil envisage donc 2 sortes de successibles :

  • les parents
  • le conjoint.

L’héritier légal est donc lié au défunt soit par un lien de parenté soit par un lien d’alliance.

La question des droits des héritiers va être nécessairement conditionnée par la place respective qui est accordée aux parents et au conjoint et va poser la question très délicate de l’articulation des droits du conjoint avec ceux qui sont reconnus aux parents. Le Code Civil règle ce problème en envisageant ces 2 hypothèses de façon successive. Il distingue, en effet, dans une 1ère section les droits des parents en l’absence de conjoints successibles et règle ensuite seulement dans une 2ème section, la question des droits des héritiers en présence d’un conjoint successible. La présence du conjoint successible étant susceptible de modifier ces droits.

2 : Les successions particulières ou anomales

C’est lorsque qu’elles dérogent au principe de l’unité de la succession. Ce principe d’unité de la succession anciennement inscrit de manière expresse dans le code civil prévoyait que la dévolution des biens de la succession devait se faire sans considération de la nature ou de l’origine du bien.

Les successions anomales se distinguent des successions ordinaires car lorsqu’une succession anomale et une succession ordinaire sont recueillies par un même héritier, elles constituent 2 successions différentes qui offrent normalement une double option successorale à l’héritier.

L’étude des règles de dévolution des successions ordinaires nous a permis de constater que certains biens étaient soumis à des règles de dévolution particulière en raison de leur origine familiale.

Et à ces hypothèses de dévolution fondées sur l’origine du bien, on constatera que vont s’ajouter certaines hypothèses de dévolution particulière fondées sur la nature du bien.