Les peines en droit pénal belge
En droit pénal belge, la sanction pénale est la peine imposée par les tribunaux pour une infraction commise. Les sanctions pénales peuvent être classées en deux catégories : les peines principales et les peines complémentaires.
Les peines principales comprennent la peine d’emprisonnement, la peine de travail d’intérêt général, la peine de travail autonome, la peine de probation, la peine de surveillance électronique, la peine de travail d’intérêt général et la peine de réclusion criminelle. La peine d’emprisonnement est la peine la plus couramment utilisée en Belgique, et peut varier de quelques mois à plusieurs années, en fonction de la gravité de l’infraction.
Les peines complémentaires sont des sanctions supplémentaires qui peuvent être imposées en plus de la peine principale. Elles comprennent l’amende, la confiscation, la privation de certains droits (comme le droit de conduire), la publication du jugement, la déchéance de la nationalité belge et l’interdiction d’exercer certaines professions.
1. La détermination judiciaire de la peine
1) L’influence des circonstances atténuantes (arts. 79 à 85)
- Cours belge de droit pénal
- Droit musulman
- Les mineurs en droit pénal belge
- Réhabilitation, amnistie et révision en Belgique
- La non exécution des peines (grâce royale, prescription…)
- L’exécution des peines en droit pénal belge
- Les modalités de la peine en droit pénal belge
La peine se présente sous forme d’une fourchette légale en ce sens qu’il est prévu un minimum et un maximum. Le rôle du juge sera, en partie d’individualiser la peine qui se situe dans cette fourchette légale.
2) Les circonstances atténuantes se découvrent :
- devant la juridiction de fond : celle-ci va démontrer l’existence de circonstances atténuantes et dés lors abaisser la peine
- en phase préalable, au moment soit:
– de l’information : le procureur du Roi procède à un classement sans suite, ou alors renvoie le dossier devant un tribunal (le tribunal correctionnel connaîtra des crimes correctionnalisés qui nécessitent des circonstances atténuantes proposées par le parquet).
– de l’instruction : il y a intervention du juge d’instruction qui fera procéder à une fouille dans la vie privée du suspect. La chambre du conseil décidera si il y a renvoi devant une juridiction de fond ou si il y a non-lieu et pourra imposer des circonstances atténuantes.
Des circonstances atténuantes n’interviennent qu’une seule fois dans une même affaire, « circonstances atténuantes sur circonstances atténuantes ne valent ».
2. La classification des peines
1) Les peines capitales
La loi du 10 juillet 1996 a aboli la peine de mort en droit pénal belge.
Par contre, la responsabilité pénale des personnes morales a introduit la peine de mort pour ces personnes, qui consiste en une dissolution des personnes morales (ne peut être prononcée contre des personnes de droit public). Cette peine est infligée aux personnes morales quand celles-ci ont été intentionnellement créées afin de nuire.
2) Les peines privatives de liberté – l’emprisonnement
De différents sortes, elles sont classées comme suit :
- pour les peines criminelles : réclusion à perpétuité, ou réclusion de 20 à 30 ans, de 15 à 20 ans, de 10 à 15 ans, ou de 5 à 10 ans
- pour les peines correctionnelles : emprisonnement de 8 jours à 5 ans (portée à 10 ans si c’est un crime correctionnalisé qui entraîne une peine supérieure à 10 ans).
- pour les peines de police : emprisonnement de 1 à 7 jours.
Le régime pénitentiaire est le même, quelle que soit la peine prononcée.
Une loi du 12 Janvier 2005 prévoit d’ailleurs un statut juridique pour le détenu (droit à la santé, droit aux visites…) ainsi qu’un régime disciplinaire pour le détenu. Cette loi n’est pas encore entrée en vigueur car certains arrêtés royaux d’exécution nécessaire à cette loi n’ont pas encore vu le jour.
En ce qui concerne les personnes morales, cette peine n’existe pas, elle est remplacée par une amende d’un montant majoré et calculé selon un mécanisme de conversion (article 41bis)
3) La mise à la disposition du gouvernement des récidivistes, des délinquants d’habitude et des auteurs de certains délits sexuels
Cette mesure est complémentaire à la peine principale, et prévoit, pour un terme de 5 à 20 ans, la mise à la disposition du gouvernement de ces catégories de condamnés. Le ministre de la justice a la charge de cette mesure, lui seul peut décider de laisser en libertés les détenus ou d’ordonner leur internement (qui consiste en une privation de liberté).
Donc en fait cette peine ne s’effectuera pas en prison.
4) Le bannissement ou l’expulsion des étrangers
Cette procédure permet de renvoyer d’où ils viennent, certains étrangers condamnés, dans certaines conditions, et pour une période de 10 ans.
Le renvoi ou l’expulsion ne peut intervenir que lorsque l’étranger est jugé par le ministre, avoir gravement porté atteinte à l’ordre public ou à la sécurité nationale, ceux-ci seront d’ailleurs mis à la disposition du gouvernement jusqu’à ce que cette mesure prenne le temps d’être exécutée.
3. La peine de travail
Illustration : un homme, violent porte des coups à son épouse au moment des faits, à sa nouvelle compagne, ainsi qu’à sa fille, il utilise un sabre.
1e prévention : blessures volontaires sur sa fille
2e prévention : blessures volontaires sur son ex-épouse (acquitté pour cela)
3e prévention : blessures volontaires sur sa compagne.
Circonstances aggravantes : coups portés sur un conjoint.
Circonstances atténuantes : pas d’antécédents + discernement atténué par l’alcool ingurgité.
Le tribunal correctionnel, en charge de l’affaire, rend un jugement :
- dommages et intérêts
- peine de travail de 80 heures
Les préventions 1e et 3e représentent en fait une infraction collective (donc elle sera réprimée par la peine la plus forte).
Les bases légales dans cette affaire seront : article 65 (infraction collective), article 398 (coups et blessures volontaires), article 405ter (mineur en jeu), article 410 (circonstances aggravantes), article 37ter (peine de travail).
Le sabre a fait l’objet d’une saisie pénale, le juge doit ensuite décider si il y aura confiscation spéciale du sabre en question.
1) La peine de travail : loi du 17 avril 2002
L’objectif est que celle-ci remplace l’emprisonnement en tant que peine principale.
La peine de travail ne peut jamais être prononcé cumulativement à une peine d’emprisonnement.
La peine de travail est effectuée gratuitement par le condamné dans ses temps libres auprès des services publics de l’Etat, communes…
Elle se mesure en heures de prestations, de 20 heures à 300 heures, doit être exécutée dans les 12 mois qui suivent la décision (ce délai peut être prolongé).
2) Champ d’application
Elle peut être prononcée pour les faits de nature à entraîner une peine de police ou correctionnelle, ou avec un crime correctionnalisé.
Exceptions :
- prise d’otage (article 347bis)
- viol et attentat à la pudeur qualifié (arts.375 à 377)
- corruption de la jeunesse, prostitution et outrage public aux mœurs sur mineurs (arts.379 à 386ter)
- homicides volontaires (arts.393 à 397)
- meurtre commis pour faciliter le vol (article 475)
Elles ne concernent pas les personnes morales bien entendu. Elles peuvent être prononcée avec ou sans sursis, total ou partiel, même probatoire.
3) Mise en œuvre
Le tribunal peut tenir compte des intérêts de la victime, et se faire éclairer par une enquête sociale. S’il refuse de prononcer une peine de travail sollicitée par le prévenu ou requise par le ministère public, le juge doit motiver sa décision.
Il n’y a pas de fourchettes spécifiques à chaque infraction, ce qui signifie que :
- pour les peines de police : peine de travail toujours entre 20 et 45 heures
- pour les peines correctionnelles : peine de travail toujours entre 46 et 300 heures
4) Détermination du contenu de la peine de travail
Le juge ne peut déterminer les modalités de la peine mais peut donner des indications quant à son contenu concret. Le rôle des modalités incombe à l’assistant des maisons de justice du lieu de résidence du condamné.
Ex. de contenu concret de peine de travail :
- amélioration de l’environnement
- travaux d’entretien et d’embellissement
- réparation de dégâts divers
5) Inexécution de la peine de travail
C’est la commission de probation qui examine la situation, tandis que la peine d’emprisonnement ou d’amende revient au ministère public.
6) Peine de travail et casier judiciaire
Les peines de travail sont inscrites au casier judiciaire mais les administrations publiques n’y ont pas accès.
Toute personne justifiant de son identité peut obtenir un extrait de son casier judiciaire comportant relevé des informations enregistrées qui la concernent, à l’exception des décisions condamnant à une peine de travail en vue de lui permettre de produire un certificat de bonne conduite, vie et mœurs.
7) Peine de travail et application de la loi dans le temps
L’article 2 du Code Pénal Belge exclut l’application rétroactive de la peine la plus sévère et impose l’application rétroactive de la peine la plus douce.
La peine de travail est moins sévère que l’emprisonnement et plus sévère que l’amende.
4. Les peines patrimoniales
1) L’amende
Elle peut être une peine principale (ex : dans les matières économiques et sociales) ou accompagner une peine d’emprisonnement, elle est alors une peine accessoire.
L’amende répond à un maximum et un minimum fixés (le juge doit dés lors individualiser la peine, comprise dans une fourchette légale).
Chaque peine prévoit un coefficient additionnel de 5.5 qui s’applique aux infractions commises après le 1er mars 2004.
Les peines applicables aux personnes physiques :
- une amende inférieure ou égale à 25 euros est une peine de police
- une amende supérieure à 25 euros est une peine correctionnelle
Les peines applicables aux personnes morales (article 41 bis) :
- une peine comprise entre 25 et 250 euros est une peine de police
- en matière correctionnelle et criminelle, c’est un peu plus compliqué, il faut regarder la peine privative de liberté que prévoit l’article concerné pour l’infraction et multiplier le nombre de mois d’emprisonnement fois 500 euros (minimum) et 2000 euros (maximum). (ex : une personne morale est condamnée par une loi prévoyant une peine de prison de 3 mois à 3 ans et une peine d’amende de 100 à 3000 euros. La personne morale encourra minimum 500*3 ce qui fait 1500 euros et maximum 2000*36, ce qui fait 72000 euros. Avec les décimes, ce sera de 8250 à 396000 euros + 100 à 3000 euros)
- si la peine constitue une peine de perpétuité, l’amende sera comprise entre 240000 et 720000 euros.
Lorsque la loi prévoit uniquement une peine d’amende pour le fait, c’est la peine d’amende visée par la loi qui sera appliquée à la personne morale.
Pour chaque paiement à une condamnation d’amende, le condamné devra également payer un montant de 25 euros majoré par les décimes pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence (loi du 1er Août 1985).
Lorsque le tribunal condamne une personne physique au paiement d’amende, cette condamnation est toujours assortie, faute de paiement de la condamnation à un emprisonnement subsidiaire, cet emprisonnement ne peut excéder :
- 6 mois pour les condamnés pour crimes
- 3 mois pour les condamnés pour délits
- 3 jours pour les condamnés pour contraventions
L’emprisonnement subsidiaire est peu fréquent.
2) La confiscation spéciale (arts. 42 à 43quater)
La confiscation n’est jamais une peine principale et ne peut être qu’une peine accessoire.
La confiscation est prononcée par un juge de fond, mais la saisie pénale est prononcée par un juge d’instruction, le procureur du Roi ou un agent ou officier de police judiciaire.
Elle ne peut jamais être prononcée en cas de contravention.
Voici sur quoi porte la confiscation spéciale :
- les choses qui forment l’objet de l’infraction quand la propriété appartient au condamné, cela s’appelle le « corps du délit » (ex : une arme à feu, des stupéfiants vendus…)
- les choses qui ont servis ou qui ont été destinées à commettre l’infraction quand la propriété appartient au condamnée, donc les choses qui ont servies à commettre une infraction involontaire ne seront pas confisqués (ex : une personne qui roule trop vite et qui renverse un piéton ne peut se voir confisquer sa voiture).
- les choses produites par l’infraction, même si la chose n’appartient pas au condamné (ex : les recettes provenant de l’exploitation illicite d’un jeu de hasard).
- les avantages tirés directement de l’infraction, les biens et valeur qui leurs ont été substitués et les revenus de ces avantages investis (ex : un marchand de sommeil qui loue des maisons insalubres à des personnes vulnérables peut se voir confisquer les maisons, mais aussi les loyers perçus par l’activité illicite).
Les biens de substitution pourront aussi être confisqués (si l’argent n’existe plus en tant que tel) (ex : les loyers en nouveaux bâtiments ou voitures), c’est ce qu’on appelle la « confiscation par équivalent » (cette confiscation est facultative et n’intervient que sur réquisitions écrites du ministère public).
- les avantages patrimoniaux, les biens et valeurs qui leur ont été substitués et les revenus de ces avantages investis qui sont trouvés dans le patrimoine d’une personne ou en sa possession, ou leur équivalent et qui proviennent ou sont supposées provenir d’infraction qui sont identiques à celle qui a entraîné la condamnation et du chef desquelles il n’est même pas requis que l’intéressé ait été reconnu coupable. Cette confiscation n’est permise que lorsque les infractions sont d’une véritable gravité ou pour les infractions commises dans le cadre d’organisations criminelles.
La confiscation peut intervenir même quand les choses sont situées à l’étranger, et s’applique également aux personnes morales.
La chose confisquée peut être restituée à la personne se constituant partie civile, chose lui appartenant bien entendu.
5. Les peines privatives de certains droits
1) La destitution (article 19)
C’est une peine accessoire, elle consiste en la privation des titres, grade, fonction, emploi et office public.
La destitution est obligatoire, et doit être prononcée par tous les arrêts condamnant à une peine criminelle.
Seules les cours d’assises et les juridictions militaires peuvent prononcer la peine de destitution (uniquement aux personnes physiques).
2) L’interdiction de certains droits (arts. 31 à 34)
C’est l’interdiction d’exercer pour l’avenir certains droits énumérés dans l’article 31 (ex : droit de remplir des fonctions ou emplois publics, droit d’éligibilité, droit de déposer en justice).
En matière correctionnelle, l’interdiction des droits dans l’article 31 n’est prononcée que dans les cas prévus par la loi pour un terme de 5 à 10 ans.
L’arrêté royal du 24 Octobre 1934 peut aussi interdire à une personne condamnée d’exercer, pour une durée de 10 ans, l’exercice de fonctions de responsabilité et de gestion dans des sociétés commerciales, ou même l’activité de commerçant à titre individuel.
L’interdiction peut aussi être parfois une peine accessoire prononcée par le juge en vertu de la loi dans des cas particuliers (ex : article 382bis en matière d’infractions de mœurs envers de mineurs prévoit une interdiction du droit de participer à des activités d’enseignement à l’égard des mineurs).
L’interdiction de certains droits ne doit pas être confondue avec l’interdiction civile (l’incapacité pour le condamné d’administrer encore ses biens et d’en disposer, prévue par les arts. 21 à 24 du Code Pénal Belge).
6. La peine de publication ou de diffusion de la décision (loi du 4 Mai 1999)
Elle est principale ou accessoire et s’exécute aux frais du condamné (vise la personne morale) et ne peut être prononcée que dans les cas déterminés par la loi.
Elle se distingue de la peine accessoire de publication de la décision de condamnation d’une personne physique (article 18 du Code Pénal Belge) pour les condamnations criminelles les plus graves.