Les peines pécuniaires en droit pénal marocain

Les peines pécuniaires en droit marocain

En droit marocain, on distingue les peines principales et les peines accessoires.

Article 14 du code pénal marocain : «Les peines sont principales ou accessoires.

  • Elles sont principales lorsqu’elles peuvent être prononcées sans être adjointes à aucune autre peine.
  • Elles sont accessoires quand elles ne peuvent être infligées séparément ou qu’elles sont les conséquences d’une peine principale. »

Il en est de même pour les peines pécuniaires, certaines peines pécuniaires sont PRINCIPALES et d’autres sont ACCESSOIRES.

&1 – LES PEINES PÉCUNIAIRES PRINCIPALES EN DROIT MAROCAIN

Seule peine principale pécuniaire, l’amende sanctionne d’une part des délits (article 17-2° du Code pénal marocain), d’autre part des contraventions (article 18-2° du Code pénal marocain). On peu la définir comme une obligation pour le condamné de payer au profit du trésor une somme d’argent déterminée, comptée en monnaie ayant cours légal dans le Royaume (article 35 du Code pénal marocain).

A. MONTANT DES PEINES PÉCUNIAIRES PRINCIPALES

1. EN MATIÈRE DÉLICTUELLE

La loi n° 25-93 promulguée par le dahir n° 1-94-284 du 25 juillet 1994 (15 safar 1415), a fixé désormais à 1200 dirhams le taux minimum de l’amende, peine principale délictuelle (article 17-2° du Code pénal marocain).

Si une infraction est passible de l’amende seule, quel que soit son taux maximum mais dont le minimum est supérieur à 1200 dirhams, cette infraction est délit de police (article 111-4° du Code pénal marocain).

2. EN MATIÈRE CONTRAVENTIONNELLE

La loi du 25 juillet 1994, tout en confirmant la fixation à 1200 dirhams du taux maximum de l’amende contraventionnelle a fixé son minimum à 30 dirhams. L’article 18-2° du Code pénal marocain, peut être désormais regardé comme un principe dont il n’existe plus aucune application dans le Code, puisque le taux minimum de l’amende tel qu’il est prévu par le dahir de 1994 et la loi n° 25-93 est bien fixé à 10 dirhams.

Suivant le montant de l’amende qui vient les sanctionner, les contraventions sont ainsi divisées en deux classes :

a. Contravention de première classe

La loi n° 3-80 promulguée par le dahir n° 1-81-283 du 6 mai 1982 (11 rejeb 1402), a fixé à 20 dirhams le taux minimum de l’amende et à 200 dirhams le taux maximum (article 608 du Code pénal marocain). En cas de récidive, l’amende peut être portée au double (article 611 alinéa 2 du Code pénal marocain).

b. Contravention de deuxième classe

Amende de 10 à 120 dirhams (article 609 du Code pénal marocain). En cas de récidive, l’amende peut être portée au double (article 611 alinéa 3 du Code pénal marocain).

B. MODALITÉS D’EXÉCUTION DES PEINES PÉCUNIAIRES PRINCIPALES

Le montant des amendes est recouvré par les soins de l’administration des finances. L’extrait de la décision de condamnation constitue le titre en vertu duquel le paiement peut être poursuivi par toutes voies de droit sur les biens du condamné.

Ce paiement est exigible dès que la décision de condamnation est passée en force de chose jugée. L’exécution des condamnations à l’amende peut, par ailleurs, être poursuivie par la voie de la contrainte par corps qui se réalise par l’incarcération du débiteur. Cette incarcération n’éteint pas l’obligation qui peut faire l’objet de poursuites ultérieures par les voies d’exécution ordinaires.

Toutefois, lorsqu’il y a eu détention préventive et que seule une peine d’amende est prononcée, le juge peut, par décision spécialement motivée, exonérer le condamné de tout ou partie de cette amende (article 34 du Code pénal marocain).

 

&2 – LES PEINES ACCESSOIRES PÉCUNIAIRES EN DROIT MAROCAIN

Aux termes de l’article 14 alinéa 2 du Code pénal marocain, « Elles sont accessoires quand elles ne peuvent être infligées séparément ou qu’elles sont les conséquences d’une peine principale ».

A. LA PERTE OU LA SUSPENSION DU DROIT AUX PENSIONS SERVIES PAR L’ÉTAT

1. PERTE DÉFINITIVE

Elle est liée de plein droit à la condamnation à mort et à la réclusion perpétuelle et, de ce fait, n’a pas à être prononcée.

2. PERTE TEMPORAIRE (SUSPENSION)

Elle est liée facultativement aux trois autres peines criminelles. La suspension dure autant que l’exécution de la peine.

B. LA CONFISCATION PARTIELLE DES BIENS APPARTENANT AU CONDAMNÉ

La confiscation est une peine accessoire (articles 36-5° et 42 à 46 du Code pénal marocain), de même une mesure de sûreté (articles 62 et 89 du Code pénal marocain). Il est cependant parfois impossible de faire un partage exacte entre la confiscation, peine accessoire, et la confiscation, mesure de sûreté. Certains textes du Code pénal marocain – les articles 341, 350 et 610 – exigent, en effet, leur association conjointe à une peine principale. On ne peut dès alors déterminer si la sanction portant sur « les choses qui ont servi ou devaient servir à l’infraction » est une peine accessoires comme le veut l’article 43 du Code pénal marocain, ou bien si, portant sur les « objets ayant un rapport avec l’infraction », elle est une mesure de sûreté comme le veut l’article 62-1° du Code pénal marocain. La rédaction de ces trois textes est des plus équivoques, dès lors qu’elle entretient la confusion entre deux types de sanction dont la finalité est différente.

En tant que peine accessoire, la confiscation consiste en l’attribution à l’Etat d’une fraction des biens du condamné ou de certains de ses biens spécialement désignés (article 42 du Code pénal marocain). Elle ne porte donc normalement que « sur les biens appartenant à la personne condamnée » (article 45 du Code pénal marocain). C’est là un principe rigoureux qui, en cas d’indivision, entraînera la partage ou la licitation (article 45 du Code pénal marocain), mais qui, cependant, en matière de sûreté extérieure de l’Etat, comporte une exception : les objets du crime ou du délit doivent alors être confisqués « sans qu’il y ait lieu de rechercher s’ils appartiennent ou non au condamné » (article 199 alinéa 1 du Code pénal marocain).

1. INFRACTIONS PASSIBLES DE LA SANCTION

a. Confiscation facultative

En matière criminelle, le juge « peut ordonner la confiscation, au profit de l’ETAT, sous réserve des droits des tiers, des objets et choses qui ont servi ou devaient servir à l’infraction, ou qui en sont les produits, ainsi que des dons ou autres avantages qui ont servi ou devaient servir à récompenser l’auteur de l’infraction » (article 43 du Code pénal marocain). Ce texte doit être retenu et peut être appliqué alors même que la peine infligée pour le crime est seulement délictuelle par suite d’une excuse ou des circonstances atténuantes ; le texte, en effet, spécifie qu’il s’agit de « condamnation pour fait qualifié crime ».

b. Confiscation de plein droit

En matière criminelle

Elle est exceptionnelle, le juge est parfois tenu de la prononcer. Elle peut porter :

· Soit sur « une fraction des biens du condamné ». un seul cas prévu par le Code pénal marocain : en matière de sûreté extérieure de l’État (article 199 alinéa 3 du Code pénal marocain) ;

· Soit sur les biens désignés à l’article 43. Deux cas prévus par le Code pénal marocain : contrefaçon de monnaie (articles 334 et 341) ou des sceaux de l’Etat (articles 342 à 344 et 350) ;

· Soit sur des biens spécialement désignés. Un seul cas prévu par le Code pénal marocain : en matière de sûreté extérieure de l’Etat (article 199 alinéa 1 et 2).

En matière délictuelle ou contraventionnelle

La peine accessoire de la confiscation se rencontre rarement. Elle n’est autorisée par le Code pénal marocain que « dans les cas prévus expressément par la loi » (article 44). Elle ne peut ainsi porter que:

· Soit sur des biens désignés à l’article 43. on retrouve, au niveau délictuel, les contrefaçons de monnaie ou de sceaux (articles 338 à 380 et 341 ; 345 à 349 et 350) ;

· Soit sur des biens spécialement désignés :

o Cinq cas prévus en matière délictuelle : sûreté intérieure (article 207), corruption (articles 248 à 255), maisons de jeux et loteries non autorisées (articles 282, 283 et 285), infractions à l’exportation (article 287), atteinte à la propriété littéraire ou artistique (article 575 à 579) ;

o Cinq cas en matière contraventionnelle : contrefaçon de monnaie (article 609-7°), loteries non autorisées (article 609-10°), achat d’objets volés (article 609-24°), fabrication ou usage de fausses clés (article 609-25°), instruments du devin ou sorcier (articles 609-35° et 610).

2. EXÉCUTION DE LA SANCTION

Quelle que soit sa forme, la confiscation ne peut être effectivement réalisée que lorsque la condamnation est devenue irrévocable. C’est l’administration des domaines qui est chargée de poursuivre l’aliénation des biens confisqués « dans les formes prescrites pour la vente des biens de l’État » (article 46 du Code pénal marocain), et le code précise que seules les dettes légitimes antérieures à la condamnation grèvent les biens confisqués « jusqu’à concurrence de leur valeur ». Le législateur a voulu ainsi éviter que des engagements fictifs ou frauduleux passés en prévision de la condamnation puissent venir obérer indûment les biens dévolus à l’État.

C. LA PUBLICATION DE LA DÉCISION DE CONDAMNATION

Dans les cas déterminés par la loi, la juridiction de jugement peut ordonner que sa décision de condamnation sera publiée ou affichée.

1. BUT DE LA SANCTION

C’est une peine mixte dont le principal aspect est purement pécuniaire à l’égard du condamné qui en supporte le coût. C’est également une peine morale destinée à assurer la réparation du scandale causé par l’auteur de l’infraction. Bien que leur finalité soit similaire, il ne faut pas confondre cette peine accessoire avec l’insertion dans la presse ou l’affichage des jugements obtenus par la victime à titre de dommages intérêts et de réparation civile du préjudice causé notamment en matière d’injure ou de diffamation.

2. INFRACTIONS PASSIBLES DE LA SANCTION

Elle peut être prononcée en matière criminelle ou délictuelle, mais « dans les cas déterminés par la loi ».

Parfois la loi en fait une obligation au juge. Un seul cas prévu dans le Code pénal marocain : en matière de banqueroute (article 569 du Code pénal marocain).

Le plus souvent la publication est facultative. Quatre cas prévus par le Code pénal marocain : outrage à fonctionnaire public (article 263 alinéa 3), usurpation de fonction, de titre ou de nom (article 388 alinéa 1), dénonciation calomnieuse (article 445 alinéa 1), atteinte à la propriété littéraire et artistique (article 578 alinéa 2).

3. EXÉCUTION DE LA SANCTION

La juridiction doit :

a. Fixer le montant des frais de la publication qui sont entièrement à la charge du condamné.

b. Décider si cette publication doit être faite intégralement ou par extraits.

c. Dans un ou plusieurs journaux qu’elle désigne ou par affichage dans les lieux qu’elle indique. L’affichage ne peut excéder un mois et bénéficie d’une protection particulière.