La Période d’Observation
Il faut préciser que la période d’observation n’est que si le tribunal estime que la situation de l’entreprise n’est pas irrésistiblement compromise (ملموسة ليست). A la fin de cette période il sera établi un plan de redressement (إنقاظ برنامج).
- Droit tunisien de la sauvegarde des entreprises en difficultés
- Le règlement amiable et le Concordat préventif en droit tunisien
- La cessation de paiement et le règlement de la procédure judiciaire en Tunisie
- La période d’observaton en droit tunisien
- Le plan de continuation d’activité en droit tunisien
- Le plan de cession en droit tunisien
- La faillite en droit tunisien
- Les effets de la faillite sur le patrimoine du débiteur et du dirigeant en droit tunisien
- Les effets de la faillite à l’égard des créanciers en Tunisie
- Droit de la faillite, Procédures collectives tunisiennes
- Section 1ère: La Période d’Observation De La Situation Des Dirigeants :
- Paragraphe 1er: Les Pouvoirs Des Dirigeants Après l’Ouverture De La Période d’Observation :
- Paragraphe 2 : La Remise En Cause De Certains Actes De Dirigeants Avant La Période d’Observation :
- Section 2 : La Situation Des Créanciers Dans Le Règlement Judiciaire :
- Paragraphe 1er: Le Sort Des Créances En Cours :
- Paragraphe 2 : La Situation Des Créanciers Antérieurs :
- La Situation Des Créanciers Pendant La Période Préparatoire :
- La Situation Des Créanciers Pendant La Période d’Observation :
- Paragraphe 3 : La Situation Des Créanciers Postérieurs :
Section 1ère : La Période d’Observation De La Situation Des Dirigeants :
Pour le régime de faillite selon la loi de 1959, le débiteur et dessaisie de l’administration de ses biens à partir de la date de jugement déclaratif du faillit. Il est remplacé par le syndic de la faillite qui représente aussi bien le débiteur faillit que ses créanciers. Sous le règne (منظومة) de la loi du 17 avril 1995, le chef de l’entreprise demeure à la tête de son activité.
Paragraphe 1er : Les Pouvoirs Des Dirigeants Après l’Ouverture De La Période d’Observation :
Pendant cette période les dirigeants peuvent être ; soit surveillés ; soit assistés ; soit même écartés. Le tribunal est dès l’ouverture de la période d’observation, désigne un administrateur judiciaire (قضائي متصرف), expert comptable en général, qui assure le rôle conservatoire et de gestion. L’émission essentielle et de concevoir un plan de redressement fondé sur un audit complet mettant en lumière les causes de la défaillance de l’entreprise, ainsi que les moyens qui doivent être mise en œuvre pour rassurer sa survie.
Paragraphe 2 : La Remise En Cause De Certains Actes De Dirigeants Avant La Période d’Observation :
Il s’agit des actes passés par le dirigeant avant saisi du tribunal (المحكمة تعهد). Ce sont les actes passés pendant la période suspecte (c’est-à-dire de la date de cessation de paiement jusqu’à la date de saisie du tribunal). La loi du 17 avril 1995 dispose que le tribunal peut annuler les décisions de dirigeants de l’entreprise antérieurs à ces saisines et qui constitue un obstacle à l’exécution (التفويت) du plan de redressement ainsi que tout acte d’alimentation à titre onéreux ou gratuit pourrons porter préjudice aux intérêts de l’entreprises toute opération de nature à privilégier un créancier par rapport à un autre et tous paiement de créance non encore échus (خلاصه أجل يحل لم) à condition que ces opérations soient effectuées avec la cessation de paiement.
- Les Actes Suspects :
Les décisions qui sont de nature à empêcher l’adoption et l’exécution du plan de redressement sont désignés par l’article 32 de la loi du 17 avril 1995 qui stipule : « – Au cours de la période d’observation, seront suspendues toute poursuite individuelle et tout acte d’exécution visant le recouvrement d’une créance antérieure ou la récupération de meubles ou d’immeubles en raison du non paiement d’une créance. Seront également suspendus le cours des intérêts et des dommages et intérêts moratoires, et les délais de déchéance.
Les procédures de poursuite et d’exécution contre la caution, le garant ou le codébiteur solidaire ne sont suspendues qu’à l’égard des créanciers qui y consentent.
Sont excepté des dispositions de l’alinéa précédent les actes de poursuite judiciaire relatifs aux droits des salariés. Le jugement relatif aux droits des salariés ne peut être exécuté que sur autorisation du tribunal statuant sur la demande de règlement, et ce, à condition que l’exécution ne soit pas susceptible d’empêcher le redressement de l’entreprise. », comme étant des actes suspects.
Cette liste établis par l’article 32, comme déjà cité, n’est pas limitative car ce même article renvoie aux articles 462 et 463 du code de commerce (CC) relatif à la période suspecte de la faillite.
- L’Action En Nullité :
Les articles 462 et 463 du code de commerce (CC) parlent d’inopposabilité des actes passés en période suspectes. Ces actes sont déclarées inopposables à la masse des créanciers. Or, en matière de redressement des entreprises en difficulté économique, il n’existe point de masse aux créanciers, ceux-ci sont inorganisés et concernent leurs identités propres. C’est pour cette raison que la sanction en cours des actes passés en période suspecte ne peut être que la nullité. Cette action en nullité est ouverte à l’administrateur judiciaire ainsi qu’aux créanciers.
Section 2 : La Situation Des Créanciers Dans Le Règlement Judiciaire :
Paragraphe 1er : Le Sort Des Créances En Cours (المفعولة التجارية العقولات مآل) :
On défini le contrat en cours comme étant le contrat dont l’exécution n’est pas encore achevé. Il s’agit essentiellement des contrats à exécution successive tel que par exemple : le contrat de bail ou le contrat de travail.
L’article 38 de la loi du 17 avril 1995 qui stipule : « Le tribunal statue en chambre du conseil, avec l’assistance du ministère public, sur le plan de redressement après avoir entendu le débiteur, le représentant des créanciers et les cautions, garants et codébiteurs solidaires. Il décide le rejet de la demande chaque fois qu’il s’avère que l’entreprise n’a pas cessé ses paiements. En cas d’admission de la demande, le tribunal fixe la date de cessation des paiements. Au cas où il ne se prononce pas sur cette date, la date de dépôt de la demande de règlement judiciaire sera retenue comme telle. Le tribunal homologue le plan de redressement envisageant la poursuite de l’activité de l’entreprise, sa location, sa location gérance ou sa cession à un tiers, fixe la durée du plan et désigne un ou plusieurs contrôleurs de l’exécution qui pourrait être soit l’administrateur judiciaire, soit le représentant des créanciers ou toute autre personne. Le contrôleur de l’exécution peut recourir au tribunal pour prendre les mesures nécessaires à assurer la réalisation du plan. Le président du tribunal fixe les délais dans lesquels le contrôleur de l’exécution doit lui communiquer ses rapports relatifs au déroulement des étapes de l’exécution du plan, sans que ce délai ne dépasse six mois. Le contrôleur de l’exécution doit communiquer au président du tribunal un rapport spécial chaque fois que cela est nécessaire. Il doit en remettre une copie à la commission de suivi des entreprises économiques. La résolution d’un contrat de travail autorisée dans le cadre du plan de redressement est considérée intervenue pour des raisons économiques et techniques, nonobstant tout texte légal contraire. Les personnes concernées conservent tous leurs droits y afférents. », prévoit le maintient de plein droit des contrats en cours à la condition qu’il soit nécessaire à la poursuite de l’activité de l’entreprise, ce qui signifie que les contrats en cours qui ne remplissent pas cette exigence peuvent être résilié ; soit à la demande judiciaire ; soit à demande du débiteur (le dirigeant) lui-même.
A cet égard, il faut souligner que la jurisprudence considère que le licenciement pour les motifs économiques n’a pas de cause réelle et sérieuse et doit par conséquent être considéré comme un licenciement abusif donnant droit à réparation.
Paragraphe 2 : La Situation Des Créanciers Antérieurs :
Le maintien de l’activité et la préservation des emplois sont la priorité de la loi, le paiement des dettes vient en dernière position. Les créanciers ne sont pas rassemblés dans un groupement doté de la personnalité morale comme c’est le cas de la masse de la faillite. Ils sont seulement représentés par certains d’entre eux, désigné par le commissaire. La procédure de règlement judiciaire comprend deux périodes :
- Une période préparatoire,
- Et une période d’observation.
- La Situation Des Créanciers Pendant La Période Préparatoire :
L’article 24 de la loi du 17 avril 1995 qui stipule : «Un extrait de la décision d’ouverture de la période d’observation est inscrit au registre de commerce, une copie en est communiquée à la commission de suivi des entreprises économiques. L’extrait sera inséré au Journal Officiel de la République tunisienne à la diligence du greffer du tribunal et aux frais du débiteur. », prévoit que le juge commissaire (المراقب القاضي) et chargé d’arrêter la liste des créanciers. L’article 26 de ladite loi qui stipule : « L’administrateur judiciaire est chargé de contrôler les actes de gestion ou d’assister le débiteur en tout ou en partie, dans les actes de gestion ou de prendre la direction totale ou partielle de l’entreprise, avec ou sans le concours du débiteur, dans les conditions définies par le tribunal. Au cas où la mission de l’administrateur est limitée au contrôle, le tribunal détermine les opérations qui ne peuvent être conclues sans sa co-signature avec le débiteur, et en cas de refus de l’administrateur judiciaire d’apposer sa signature, l’affaire sera soumise au juge commissaire qui doit trancher sans délai. », dispose que le tribunal doit entendre pour avis le représentant du créancier avant de statuer sur la demande d’ouverture de la procédure.
- La Situation Des Créanciers Pendant La Période d’Observation :
L’article 34 de la loi du 17 avril 1995 qui stipule : « La priorité sera accordée aux dettes nouvelles de l’entreprise nées a partir de l’ouverture de la période d’observation et qui sont en relation directe et nécessaire avec la poursuite de l’activité de l’entreprise ainsi qu’aux loyers des biens et équipements objet d’un contrat de leasing dont les procédures de poursuite et d’exécution visant leur récupération ont été suspendues et dont l’échéance est antérieure à l’ouverture de la période d’observation. Elles seront payées avant les créances précédentes, même si elles sont assorties de privilège. Toutefois, les créances prévues par les articles 564 et 566 du code de commerce et par les alinéas 1, 2 et 3 de l’article 199 du code de droits réels bénéficient d’un super privilège et seront payées avant toute autre créance. », prévoit expressément la suspension de poursuite individuelle et tout acte d’exécution. Tous les créanciers sont concernés par la règle de poursuites ordinaires ou judiciaire.
Toutes les voies d’exécutions sont visées par la suspension :
- Saisie exécution,
- Saisie conservatoire,
- Saisie immobilière,
- Saisie arrêt,
- Réelle procédure de réalisation d’un gage.
Comme c’est le cas pour les paiements, les inscriptions sont interdites que ça soit des privilèges ou des nantissements. L’arrêt du cours des intérêts pendant la période d’observation est prévue par l’article 35 de ladite loi qui stipule : « L’exécution des contrats en cours liant l’entreprise aux tiers, clients, fournisseurs et autres sera poursuivie. L’administrateur judiciaire ou le débiteur peuvent demander d’y mettre fin après autorisation du juge commissaire s’ils ne sont pas nécessaires à l’activité de l’entreprise. Les contrats de travail restent soumis aux lois et conventions qui les régissent. L’administrateur judiciaire doit adresser un avis aux cocontractants de l’entreprise dont les contrats ont fait l’objet d’une décision y mettant fin, et ce, dans les quinze jours suivant leur extinction, et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception. ».
Les créanciers ont vu leurs situation quelque peut améliorer par la loi de 2003 qui leurs reconnaît le droit de saisir le tribunal en vue de prononcer la résolution du plan de redressement (d’après l’article 46 de la dite loi qui stipule : « Si le débiteur faillit à ses engagements financiers, le créancier a le droit de le contraindre à les payer par tous les autres moyens légaux à l’exception de la cession des biens frappés d’une interdiction temporaire de cession par le tribunal. Il ne peut agir en résolution du contrat. Dans ce cas, le procureur de la République, le commissaire à l’exécution, le créancier ou les créanciers dont la dette atteint 15 % de la dette globale peuvent saisir le tribunal pour prononcer la résolution du plan de redressement. Le tribunal décide la réouverture du règlement judiciaire pour la reprise de l’entreprise par un tiers ou, à défaut, prononce sa mise en faillite ou sa liquidation. Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent en cas d’impossibilité pour l’entreprise de poursuivre son activité. »).
Paragraphe 3 : La Situation Des Créanciers Postérieurs :
L’article 47 de la loi du 17 avril 1995 qui stipule : «Le tribunal peut ordonner la cession de l’entreprise à un tiers, lorsque son redressement au sens des articles de 41 à 46 de la présente loi se révèle impossible et que sa cession constitue une garantie pour la poursuite de son activité ou le maintien de la totalité ou d’une partie des emplois et l’apurement de son passif. La cession peut concerner l’ensemble de l’entreprise ou une branche ou plusieurs branches complémentaires de son activité, avec la vente des biens non concernés par la cession. Le tribunal détermine les contrats en cours conclus avec l’entreprise et nécessaires à la poursuite de son activité, et ce, à la demande des soumissionnaires d’offres. Lorsqu’il s’agit d’une cession d’entreprise exploitant une terre domaniale à caractère agricole, la réglementation en vigueur relative aux autorisations administratives requises doit être observée. », accorde la priorité aux dettes nouvelles de l’entreprise mais à partir de l’ouverture de la période d’observation et qui sont en relation directe et nécessaire avec la poursuite de l’activité de l’entreprise.
D’après ce texte, deux conditions cumulatives :
- La postériorité de la créance,
- Et la poursuite de l’activité.