La personnalité internationale et la capacité internationale
Avant de s’interroger sur ce que le Droit International reconnaît à des personnes, il faut savoir si le Droit International les reconnaît comme des personnes capables.
C’est bien au regard du droit des états que les personnes que nous sommes tirent leur capacité de sujet capable.
I- Personnalité Internationale
Déjà résolue pour l’essentielle.
- Droit International Public
- Droit international public : fiches de cours
- Le statut des étrangers, réfugiés ou apatrides
- La protection internationale des droits de l’Homme
- L’Etat compétent pour l’application des règles étatiques
- La réalisation des règles étatiques en droit international
- La nationalité des personnes morale (société, association…)
On a posé la question lors de l’examen des rapports entre ordre juridique interne et ordre juridique international.
Concernant l’immédiateté des règles internationales : Il s’agit de savoir comment les règles de Droit International traitent ou peuvent traiter les sujets de droit interne. Sont elles faites que pour les états ? Au-delà peut il y a avoir en outre d’autres destinataires qui fussent les sujets que nous sommes ??
En réalité, le Droit International ne connaît pas ce principe d’exclusion par nature de la possibilité de faire des règles créant des droits et des obligations aux sujets internes. Tout est affaire d’état, de cas…
Dès que l’on admet que les particulier peuvent être les destinataires de règles cela signifie que les destinataires ont la personnalité internationale.
La seule question devient de savoir si ces sujets auxquels on reconnaît la Personnalité juridique internationale sont capables ??
II – Capacité Internationale
Faut que le sujet soit destinataire de règles lui créant des droits et obligations mais aussi qu’il puisse avoir de son coté la possibilité de modifier le droit, de produire du droit.
A- Capacité substantielle : Le pouvoir de s’engager
S’engager dans l’ordre juridique international.
Le sujet peut s’engager par des actes juridiques et par des comportements que le droit analyse comme des faits juridiques.
1) Par des actes juridiques
Il y a des individus qui font des actes juridiques internationaux. Lorsque le ministre des affaires étrangères fait une promesse ou un truc qui sera analysé comme, ce sont des actes qui produisent du droit international. Ils engagent l’état dont ils sont représentants.
C’est une appréciation générale.
Ou bien ils engagent l’état ou bien ils s’engagent eux mêmes mais alors pas dans l’ordre juridique international.
Exemple : une grande société multinationale qui veut entreprendre l’exploitation de pétrole dans un pays qui regorge de pétrole, conclut un contrat avec l’état sur le territoire duquel on suppose la présence de richesses pétrolières. L’état est partie face à une société, un simple particulier. La qualité de contrat, ses effets, tout ce qui concerne le régime juridique de l’acte fait entre eux va trouver sa base juridique dans un ordre juridique interne.
Soit l’ordre juridique de l’état possédant le pétrole, soit celui de la société.
Les cocontractants ne trouvent pas même la possibilité de s’engager dans l’ordre juridique internationale dès le moment ou l’un des cocontractants est un particulier ou un état.
Personnalité de sujet passif…
2) A raison de faits juridiques
Peuvent ils alors ‘engager par des faits juridiques. ? Les comportements purement matériels, conformes ou contraires à des règles internationales, peuvent ils produirent des effets déterminés par des règles de droit ?
Mais règles de droit internationale ou interne ? Cela va définir dans quel ordre juridique on va s’engager.
Pour la responsabilité, ni une responsabilité civile, ni une responsabilité pénale ne peut tomber sous le coup de l’ordre juridique international.
Les faits internationaux sont seulement ceux qui sont les faits de l’état pour la théorie des précédents. Mais pour la responsabilité civile ou pénale, les sujets de droit interne n’engagent que leur responsabilité de droit interne.
a) Engagement de la responsabilité civile
Vente de marchandise défectueuse ente deux entreprises de pays différents.
Quelles règles vont déterminer la responsabilité ?? Soit l’ordre juridique du vendeur soit celui de l’acheteur ? Soit celui de l’état sur lequel a été conclut le contrat etc…
En matière de dommage causé du fait de la pollution des eaux de la mer il existe des conventions internationales. Conventions aux termes desquelles l’opérateur du navire va avoir une responsabilité à l’égard des victimes qui peuvent être des particuliers ou des personnes publiques.
Là l’origine des règles de responsabilité est bien internationale.
Mais maintenant, quels sont les tribunaux qui seront saisis et quel droit de la responsabilité vont appliqués les tribunaux ?? Le droit national désigné par la convention…et tel qu’accepté par les états.
b) Responsabilité Pénale
Auteurs d’actes internationaux illégaux. Règles internationales mais les auteurs des actes ne seront responsables que devant le droit interne.
En matière de terrorisme aérien : Plusieurs conventions internationales desquelles résultent l’idée que les état coopèrent de manière à réduire autant qu’on le peut le risque que les auteurs de l’infraction échappent à une infraction. Il est entendu qu’un très grand nombre d’état devront s’estimer compétents pour appliquer leurs lois pénales (celui où l’acte a été préparé, celui où l’avion a été détourné, celui où il s’est écrasé…).
Donc la règle internationale renvoie à des règles nationales.
Mais exceptions au principe :
En 1945 on a crée des accords pénaux internationaux (tribunaux de Tokyo et Nuremberg) qui déclarent que dans l’ordre juridique international, les auteurs d’actes incriminés par les règles internationales étaient justiciables d’une répression internationale et échappaient aux tribunaux d’états.
De même les deux tribunaux pénaux, celui contre les crimes de guerre, ou la cour pénale internationale (Rome en 98), instituent une responsabilité internationale pénale
Donc des personnes de droit interne se livrent à des actes et engagent une responsabilité directement dans l’ordre juridique international.
B- Capacité Processuelle : Pouvoir de réclamer
Présentation de la théorie de la protection diplomatique.
Je séjourne à l’étranger, en Ruritanie et je suis la victime de la part des autorités ruritaniennes, de la police, l’armée, ou des autorités judiciaires, d’un comportement factuel que j’estime contraire à des droits qui me sont reconnus par des règles internationales qui me sont destinées. Puis je introduire une réclamation auprès de l’état étranger en lui faisant valoir que ses organes ont engagé sa responsabilité envers mois !
Je vais avoir la possibilité comme n’importe qui d’introduire un recours administratif contre les actes administratifs dont je me plains. Mais je peux aussi faire un recours devant les tribunaux judiciaires etc…
Mais j’introduis la requête à l’intérieur de l’ordre juridique interne. Je n’ai pas la possibilité d’user des voies internationales…
Si le tribunal national me file pas satisfaction car à mon avis il ne respecte pas les règles internationales (viole 6§1 etc…). Et bien je ne peux rien faire sauf éventuellement solliciter de mon état national qu’il intervienne pour moi, à mon profit, qu’il vienne dire à l’autre état qu’il est en train de manquer à des règles internationales qui protègent l’un de ses nationaux.
En même temps quand il intervient, l’état ne va pas faire valoir mes droits mais aussi ses droits : Son droit à voir les droits de ses nationaux respectés par les autres états.
L’état se substitut à son national et le mécanisme de PROTECTION DIPLOMATIQUE. Mécanisme d’un état en tant qu’il est internationalement capable se substitut au sujet interne, qui n’est pas capable internationalement capable, pour exercer la protection diplomatique.