La personne morale en Belgique : reconnaissance, identification…

La personnalité morale : début, fin et identification

La personne morale est un établissement ou un groupement de personnes ou de biens auquel est conférée la personnalité juridique et, à ce titre, devant être considéré comme titulaire de droits et tenu d’obligations. La personnalité juridique attachée aux personnes morales implique qu’elles disposent d’un patrimoine propre et indépendant de celui de ses membres et soient titulaires, notamment, du droit d’agir en justice.

I – Reconnaissance de la personnalité morale en droit belge : 

position du problème : 

       on va s’interroger sur le rôle du législateur dans l’octroi de la personnalité morale  

       il s’agit de l’enjeu des controverses entre théorie de la fiction et de la réalité 

       ces théories était empreintes de préoccupations politiques >< actuellement. 

       pour montrer cette évolution, aujourd’hui, on préfère utilisé les termes spontanéité que réalité et légalisme que fiction 

       la doctrine s’accorde pour dire que seule le cataloguent des personnes morales est liés au droit positifs de chaque système juridique => personnes morales peut l’être dans un pays et pas dans un autre. 

1. Spontanéité et légalisme : 

Spontanéité (droit français): 

       reconnu depuis un arrêt du 28 janvier 1954 rendu  par la cour de cassation belge. 

       elle dispose que la personnalité civile n’est pas une création de la loi ; elle appartient, e, principe, à tout groupement pourvu d’une possibilité d’expression collectives pour la défense d’intérêts licites , dignes , par suites, d’être juridiquement reconnus et protégés. 

 — elle dit comme Waline (et Michoud) en oubliant la troisième condition de Waline : l’existence d’un lien entre les intérêts du groupement. 

       Aujourd’hui, la thèse de la spontanéité à perdu beaucoup de son intérêt car le législateur français à légiféré en la matière. 

Légalisme (en droit belge): 

       en faveur du législateur. L’intervention peut ce manifester à divers degré selon que l’octroi soit subordonné, par ordre décroissant :    

1)   à un acte individuel de l’autorité compétente ( syst. de la concession) 

2)   à la simple réunion des conditions de fond et à l’accomplissement des conditions de formalités prévues par la loi (syst. formaliste). 

3)   à la seule satisfaction de fond (syst. de constitution informelle) 

2. Concession, formalisme et constitution formelle : 

coexistence en Droit belge : en droit belge, les 3 systèmes formaliste ont 

coexisté jusqu’à la loi du 13 avril 1995 qui a supprimé le système de la 

constitution informelle. 

Système de la concession : pour 

       association internationale sans but lucratif et les fondations d’utilité publique =>subordonné à un arrêté royal. 

       unions professionnelles => statut doivent être entériné par le C.E. 

       sociétés mutualistes et les caisses communes d’assurances => agrée. 

Système formaliste : ­pour  

       société à forme commerciale 

       groupement d’intérêt économique 

       groupement européen d’intérêt économique 

       association sans but lucratif 

       fondation privée. 

Système de la constitution informelle : 

       pour les sociétés commerciales avant 1995 

       en vertu de la théorie des cadres légaux obligatoire[1][2]. 

       cette théorie obligeait les personnes exerçant une activité 

       commerciale de choisir une forme de société dotée de la personnalité morale. A défaut de choix on la rattachait à la société en nom collectif. 

       on pouvait donc créer une société sans le savoir 

       depuis 1995, l’acquisition de la personnalité morale par les sociétés dépend de la volontés des parties et d’un choix délibéré. 

3 – Principaux types de personnes morales en droit privé : 

       société en nom collectif (snc), société en commandite simple (scs), société anonymes (sa), société en commandite par action (sca), société privée à responsabilité limitée (sprl), société coopérative (sc), régies par le code des société 

       société agricole, régies par le code des société. 

       groupement d’intérêt économique (gie), régis par le code des société. 

       groupement européen d’intérêt économique (geie) régis par le règlement n°2137/85 du conseil du 25 juillet 1985. 

       association sans but lucratif (asbl), régies par la loi du 27 juin 1921 

       association internationale sans but lucratif, régies par la loi du 27 juin 1921 

       fondation, régies par la loi du 27 juin 1921 

       association de copropriétaire, régies par l’article 577-7 du Code Civil inséré par la loi du 30 juin 1994. 

       etc. 

–   Les groupements non dotés de la personnalité morale : 

Associations de fait : 

       groupement de personnes constituées sans but lucratif en dehors de tout cadres légal. 

Société de droit commun, momentanée et interne : 

       société à objet civil ou commercial qui ne bénéficie pas de la personnalité juridique 

       ont pour objet de traiter, sans raison sociale, une ou plusieurs opération de commerce déterminée. 

       se caractérise par leur caractère occulte vis-à-vis des tiers 

Famille : 

        existence d’un Droit de la famille ou un statut juridique de la famille. 

       certains auteurs la considère comme une personne morale 

       personnalité morale ressortirait de l’existence d’une propriété familiale (souvenirs de famille, transmission de biens pour cause de mort 

       Mais le régime juridique de ces biens ne suppose pas la personnalité de la famille + les intérêt des différents membres peuvent être différent voir antagoniste 

 — De nos jours , la famille n’est pas considérée comme un sujet de droit. 

Entreprise : 

       est une entité constituée par une organisation unitaire d’éléments personnels, matériels et immatériels qui est rattachée à un sujet juridiquement autonome et qui poursuit d’une façon durable un but économique déterminé. 

       se caractérise par une scission entre l’intérêt de l’entrepreneur et celui de l’entreprise 

       pourquoi l’entreprise n’a pas la personnalité juridique ? : 

       notion plus économique et sociale que juridique => la fluctuation de ses  éléments est obstacles à sa personnification 

       hétérogénéité des intérêt dans l’entreprise 

       entreprise rattachée à une ou plusieurs personnes physique ou morales. Les textes qui utilisent le terme entreprise se réfèrent en réalité aux personne physique et morale qui exercent les activités désignées par la loi. 

       la notion d’entreprise remplit en droit une fonction propre qui se superpose à celle traditionnellement assumée par le concept de personnalité morale, notamment en droit social. => réduire l’entreprise à une personne morale irait à l’encontre du souci de prendre en considération la réalité économique au lieu de la forme adoptée par l’entreprise. 

Groupe : 

       ensemble de sociétés dotées d’une personnalité propre lais soumises à une direction économique unique 

Succursale : 

       établissement secondaire doté d’une certaine autonomie de gestion qui ne bénéficie pas de la personnalité morale. ¹ du concept de filiale[2][3]. 

Syndicats et partis politiques : 

       ne possède pas la personnalité morale sauf s’il adopte la personnalité morale 

       cependant, certaines lois autorisent les syndicats à ester en justice dans des litiges déterminés.  

[1][2] Théorie des cadres légaux obligatoires :  En vertu de celle-ci, les personnes qui satisfaisaient aux conditions de la société (apports, intention de réaliser des bénéfices et de les partager et intérêts communs) et qui exerçaient ensemble une activité commerciale durable et ostensible constituaient nécessairement une société de l’une des formes prévues par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales.

[2][3] Filiale : société dotée de la personnalité morale contrôlée par une autre, généralement grâce à la détermination de la majorité des droits de vote. 

 

II – Identification des Personnes morales en droit belge

nécessité :   

       les sociétés qui ont la personnalité doivent pouvoir être identifiées. 

       généralement identifiées par nom et siège (=domicile). 

       transposition aux sociétés de la nationalité = délicat. 

A. le nom  

notion :  

       nom = l’appellation qui permet de distinguer la personne morale des autres. 

       toujours suivi ou précédé de l’indication de sa forme (SA, ASBL) => évite les confusions avec personne physique +renseigne sur le régime applicable. 

       l’absence de mention du nom est sanctionnée par la nullité de la société ou par la responsabilité des administrateur. 

       chaque société est désignée par une dénomination particulière. Mais dans les sociétés en commandite simple et par actions, les associés commanditaires dont le nom ferait partie de la dénomination deviennent solidairement responsable des engagement de la société envers les tiers. 

       dénomination d’une société ne coïncide pas absolument avec son nom commercial. 

       l’utilisation du nom d’une personne physique résulte d’une convention avec celle-ci 

liberté de choix et limites :  

       les sociétés peuvent choisir librement leur dénomination >< personne physique qui se le voient imposer. 

       limites : 

       la dénomination ne peut donner une fausse impression de la société ( ex : tout le monde ne peut utiliser « banque ». 

       la dénomination ne peut être disponible => elle ne peut être identique à un terme courant, au nom que s’est déjà approprié une autre société 

      la dénomination ne peut créer la confusion ( ex : nom de famille = a celui d’un autre commerçant, d’une autre société). 

Modification : 

       les sociétés peuvent librement modifier leur nom à l’initiative de leurs organes >< personne physique . 

       si changement de dénomination, changement de statuts. 

      depuis la loi du 8 août 1997, les sociétés en liquidation ne peuvent plus changer de dénomination => réaction du législateur contre les manœuvres frauduleuse de certaine société en liquidation destiné à les rendre plus opaques. 

B. Siège 

notion :  

       siège  = domicile des personnes physiques. 

       siège = principal établissement, = l’endroit où la personne morale est dirigée, où se réunissent ses organes, où sa comptabilité est tenue, où ses archives son conservées. 

       ¹ des sièges d’exploitation qui sont des établissement durables formant une partie indépendante 

siège statutaire, siège réel, siège fictif : 

       siège dans les statuts = siège statutaire. 

 — doit correspondre à l’endroit d’où la personne morale est dirigée = le siège réel. 

       si une personne morale indique dans les statuts un siège qui est différent de la réalité = siège fictif .  

 — si le siège est fictif, les tiers peuvent tenir compte du siège réel. 

Importance : le siège permet de localiser les personnes morales pour :  

       accomplissement de formalité de constitution. 

       tenue des assemblées générales et des conseils d’administration. 

       compétence territoriale des tribunaux. 

       endroit où les actes de procédures doivent être signifiés 

      loi applicable. 

Déplacement du siège : 

       il entraîne en général une modification des statuts. 

       selon un usage, les statuts peuvent autoriser le déplacement du siège à un autre endroit en Belgique par l’organe d’administration sans modification des statuts. Mais,  controverse si transfert dans une autre région linguistique impose une traduction des statuts. 

       le législateur n’interdit pas le transfert du siège social d’une société en liquidation mais le réglemente car bien sûr cela la rend plus opaque mais dans certains cela se justifie (ex : faire coïncider le lieu du siège social avec le cabinet du liquidateur) 

 — il faut une homologation du tribunal de commerce. 

C. Nationalité (ou loi applicable) 

rattachement à un droit national 

       les personnes morales doivent être rattachées à la loi d’un état spécifique pour déterminer :  

1)   la loi qui leur est applicable. 

2)   leur caractère national ou étrangère. 

Types de rattachement

       le rattachement des personnes à un ordre juridique se justifie par se justifient par 2 ordres de préoccupations distinctes, consistant à rechercher leur allégeance juridique, et leur allégeance politique et économique. 

       la notion de nationalité n’a de sens que pour analyser les relations politiques entre la personnes morales et l’état, par ex. en temps de guerre. 

Facteurs de rattachement juridique 

       la loi applicable aux personnes morales est généralement déterminée en fonction du siège social ou du lieu d’incorporation. 

 — en droit belge et français = siège social 

 — dans d’autre droit = endroit où la société s’est constituée.  

 

III.  Acquisition, période de formation et perte de la personnalité morale 

A. acquisition 

principe :  

       l’apparition d’un nouveau groupement intéresse les tiers car elle fait apparaître un nouveau sujet de droit dans le monde juridique. 

mesure de publicité qui varient en fonction du système en vertu duquel elles acquièrent la personnalité morale. 

  

1. Système formaliste :  

sociétés :   

       les statuts doivent être rédigé par écrit 

       les statut des SA, SCA, SPRL, SCRL, doivent être établis par pacte authentique. 

       un extrait des statuts doit être déposé au greffe du tribunal de commerce dans lequel la société a son siège commercial. Tout personne peut prendre connaissance des documents déposés 

       le greffe assure la publication de cet extrait aux annexes du Moniteur belges. 

       l’extrait doit être signé par le notaire si les statuts ont été établis par acte authentique, ou par tous les associés ou un associé mandaté par les autres s’il s’agit d’un acte sous seing privé. 

asbl :   

       les statuts peuvent être rédigés par acte authentique ou sous seing privé. 

       les statuts de l’association ainsi que les actes relatifs à la nomination de ses administrateurs doivent ensuite être déposés dans le dossier tenu au greffe du tribunal de commerce pour chaque association. 

       l’association acquiert la personnalité à dater du jour de cette déposition. 

       ces actes doivent ensuite être publiés aux annexes du M.B. 

fondation privées : 

       la fondation privée doit être constituée par acte authentique.  

       elle acquiert la personnalité morale lorsque ses statuts et les actes relatifs à la nomination des administrateur sont déposés dans le dossier tenu au greffe du tribunal de première instance. 

       ces actes sont ensuite publiés aux annexes du M.B. 

association de copropriétaire :  

       elle acquiert la personnalité morale par la réunion de 2 conditions :  

1)   la naissance de l’indivision 

2)   la transcription de l’acte de base et du règlement de copropriété à la conservation des hypothèque 

 — pas de publication 

  2. Système de la concession => AR confère la personnalité morale ; 

associations internationales sans but lucratif :  

       les statuts peuvent être rédigés par actes authentique ou sous seing privé. 

       le projet de statuts doit être communiqué au ministère de la justice, service des cultes, donations, legs et fondations. 

       un fonctionnaire donne son opinion sur les statuts et peut suggérer des modifications. 

       les modifications effectuées, les statuts signés + note explicative + liste des administrateurs + requête signée par le conseil de l’association => doivent être adressées au ministère de la justice. 

       un arrêté royal accorde la personnalité morale à l’association. 

       les statuts et les actes relatifs à la nomination des administrateurs doivent être déposés dans le dossier tenu au ministère et publiés aux annexes du M.B. 

       l’association bénéficie de la personnalité morale a dater du jour de L’AR. 

Fondations 

       les formalités pour les fondations d’utilités publiques sont les mêmes que celles des associations internationales sans but lucratif, sinon que l’acte constitutif doit être passé devant notaire. 

Union  professionnelle 

       les statuts de l’union professionnelle doivent être entériné par le CE 

      elle jouit de la personnalité morale le 10ème jour après celui de la publication d’un acte contenant ses mentions essentielles. 

B. Période de formation.  

1. Généralité  

notion :  

      la période de formation est celle qui s’écoule entre le moment auquel les membres d’un groupement se sont mis d’accord sur tous ses  

       éléments essentiels et substantiels et celui auquel ce groupement acquiert la personnalité morale.  

 — elle s’achève le jour de la constitution. 

Principe :  

       tant qu’un groupe n’a pas acquis la personnalité morale, il ne peut agir , ni par lui-même, ni par l’intermédiaire de mandataire. 

       ceci peut s’avérer gênant en pratique (ex : pour être opérationnel dès la constitution, le groupement doit avoir des locaux, du personnel, etc). 

       pour remédier a cela, les fondateurs ont des solutions qui ne sont satisfaisantes ni du point de vue juridique, ni du point de vue pratique  

 — le législateur a pallié a cette difficulté depuis la loi du 13 mars 1973 pour les sociétés et depuis la loi du 2 mai 2002 pour les associations sans buts lucratifs 

2. Droit commun  

Engagement des fondateurs en leur nom personnel :  

       solutions simples et la plus sûre du point de vue juridique. 

       les fondateurs contractent avec les tiers en leur nom personnel en se réservant la possibilité de céder le contrat au groupement une fois qu’il aura la personnalité morale. 

       Mais cette solution est peu satisfaisante pour les fondateurs qui engagent leur responsabilité personnelle si le groupement ne se forme pas ou ne ratifie pas les engagements. 

       cet inconvénient peut être dans une certaine mesure être supprimé par l’insertion d’une clause de décharge si le groupement ne se forme pas dans tel délai, mais il est peu probable que les tiers s’en satisfassent. 

Mandat :  

       les fondateurs peuvent agir en qualité de mandataires du groupement en formation. 

 — avantage : à défaut du constitution du groupement ou de ratification des engagements les fondateurs ne sont tenus qu’à des dommages-intérêts. 

      mais le mandat s’analyse en un contrat entre 2 personnes. Comme le groupement en formation ne jouit pas encore de la personnalité morale, le recours à cette figure est impossible. 

Gestion d’affaire[1][14] :    

       si les fondateurs contractent alieno nomine ils n’engagent pas leur responsabilité personnelle même si le groupement ne se forme pas ou ne reprend pas les engagements contractés en son nom. Mais il est peu probable que les tiers accepte. 

       ils exigeront généralement que les fondateurs contractent proprio nomine. 

Port-fort[2][15] :  

       lorsque les fondateurs contractent en cette qualité avec un tiers, ils s’engagent  à obtenir la ratification de l’opération par le groupement  

       à défaut, ils sont tenus à des dommages et intérêts mais il ne répondent pas personnellement des engagement sut lesquels porte la convention de porte-fort.  

      Mais obstacle : la personne dont les affaires sont gérées n’existe pas encore. Cependant certains auteurs admettent la gestion d’affaires ou le porte fort au profit d’une personne future, mais cette solution est incertaine. 

3. Sociétés en formation.  

Principe :  

       article 60 du code des sociétés 

       cette règle évite les difficulté que se posent sous l’empire du droit commun. 

       ceux qui prennent un engagement au nom d’une société en formation engagent leur responsabilité personnelle et solidaire pour les engagements contractés au nom de cette société, sauf si elle se forme dans les deux ans de la naissance de l’engagement et le reprend dans les deux mois de sa constitution 

      seuls ceux qui ont pris personnellement ou par mandataire un engagement au nom de la société en formation engagent leur responsabilité conformément à l’article 60  

 — cette disposition ne rend pas tous les fondateurs responsables. 

 

Engagements et créances : 

       la jurisprudence a montré que l’article 60 concerne aussi la reprise de contrats de créances. 

Conventions contraires :  

       l’article 60 réserve la possibilité de conventions contraires.  

       celles-ci peuvent aggraver la responsabilité de ceux qui ont pris un engagement au nom d’une société en formation, la diminuer ou même la supprimer 

Effets de la reprises de l’engagement : 

       la reprise par la société des engagements pris en son nom dans le délais fixés par la loi a un double effet :  

1)   cette reprise vaut ratification, la société pouvant désormais se prévaloir des droits contractés en son nom, mais devant assurer les obligations contractées en son noms. 

2)   cette reprise fait obstacle à la responsabilité personnelles de ceux qui ont pris un engagement au nom d’une société en formation. 

Analyse juridique :  

       l’art 60 établit une fiction : dans les limites de cette disposition, la société en formation peut prendre des engagements comme si elle bénéficiait de la personnalité morale. Cette fiction permet à la personnalité morale de rétroagir à un moment antérieur à la constitution de la société. 

       dans ce système, ceux qui prennent un engagement au nom d’une société en formation contractent au nom de celle-ci mais sont personnellement tenus sous la condition résolutoire et de la reprise des engagements. => la rétroaction se fait seulement pour le contrat en question. 

4. Association sans but lucratif en formation. 

Renvoi :  

       l’article 3, § 2 de la loi de 1921 tel que modifié par la loi du 2 mai 2002 prévoit un système calqué sur l’art. 60 du codes des sociétés.  

       le syst. est identique à celui des sociétés, sinon que le délai dans lequel l’assemblée peut reprendre les engagements est étendu à 6 mois. 

       l’art 50 § 2 prévoit  le même système pour les associations internationales sans but lucratif. 

C. Perte. 

Maintien de la personnalité morale pendant la phase de liquidation. 

       Les opérations de liquidation sont complexes et nécessitent un certain temps. La protection des créanciers et les impératifs liés à la réalisation des biens sociaux justifient qu’ils ne passent pas immédiatement dans le patrimoine des associés mais que la personne morale maintienne sa personnalité pour toutes les opérations de liquidation. 

       si on faisait le contraire :  

1)   les créanciers perdraient tout recours 

2)   les associé deviendraient propriétaires indivis de tout le patrimoine actif et passif. 

 — la dissolution d’une personne morale ne met pas fin à sa personnalité : celle-ci continue durant toute sa phase de liquidation. Mais elle entraîne quand même une limitation à la capacité de la personnalité morale. 

       article 183 § 1 alinéa 1 du code des sociétés : les sociétés commerciales sont, après leur dissolution, réputées exister pour leur liquidation. (ceci n’est pas une fiction cependant leur capacité est atténuée  

=>elles peuvent simplement terminer les opérations commencées et réaliser les opérations nécessaire à la liquidation).

Clôture de la liquidation => moment ou disparaît la personne juridique  

       l’état de liquidation subsiste jusqu’à la clôture de la liquidation.   

       celle-ci résulte d’une décision de l’assemblée générale ou de la disparition de l’actif, même si les créanciers ne sont pas totalement désintéressés. 

       les liquidateurs doivent faire paraître dans les annexes du MB un avis annonçant que les comptes de la liquidation ont été approuvés et que celle-ci est clôturée. 

       la publication de la clôture de la liquidation met fin à la personnalité morale de la société qui disparaît définitivement et qui ne peut plus accomplir aucun acte juridique. 

Recours des créanciers impayés 

       les créanciers impayés peuvent faire valoir leurs droits contre les liquidateurs en cette qualité. => délai de prescription de 5 ans à partir de la publication de la liquidation. ( ex : le recours ne portera que si les liquidateurs ont gardé qq actifs de la société). 

       de +, recours des créanciers impayés contre associés personnellement tenus des dettes de la société. 

       créanciers impayés peuvent faire annuler la décision de clôture si elle a été prise en fraude de leur droit => annulation qui fait revivre la société pour les besoins de la liquidation. 

Exceptions a la règle que pas fin de la personnalité juridique quand dissolution. 

       fusion [3][16] : effet juridique :  

       transfert de plein droit des actifs et passifs => pas de formalités particulières. 

       la société absorbante émet des actions nouvelles au profit des actionnaire de la société absorbée 

      faillite et inexcusabilité. 

 

 


[1][14] Gestion d’affaire : opération par laquelle une personne ( le gérant), sans y être obligée légalement ou contractuellement s’immisce dans les affaires d’une autre personne (le maître d’affaire) et accomplit pour elle dans son intérêt mais sans intention libérale un acte juridique qui lui est utile. Le gérant peut agir proprio nomine ou alieno nomine, il n’engage sa responsabilité personnelle vis-à-vis du tiers contractant  que dans le premier cas.

[2][15] Porte-fort : convention par laquelle une personne s’engagent à obtenir l’engagement d’une autre personne.

[3][16] Fusion : opération  par laquelle une société transfert tout  ces passifs à une autre société soit préexistante ( = fusion par absorption) , soit une société nouvelle ( = fusion par constitution d’une société nouvelle)

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