LES PERSONNES POURSUIVIES :
- Le quantum de la peine
- Définition, classification de l’infractions selon la nature ou la gravité
- Le droit pénal : fiches
- Droit pénal : définition, fondement, sources du droit pénal
- Classification entre Crime, Délit, et Contravention
- Le principe de la légalité
- Les sources du droit pénal et la hiérarchie des normes
- L’application de la loi dans le temps et l’espace
- L’élément matériel en droit pénal
- Les infractions intentionnelles ou non-intentionnelles
- Causes subjectives d’irresponsabilité (trouble, contrainte, erreur)
- Irresponsabilité pénale (légitime défense,état de nécessité,consentement de la victime…)
- L’irresponsabilité pénale tenant à l’âge
- Personne morale et personne physique en droit pénal
- Les peines encourues par les personnes physiques ou morales
- Le sursis à exécution et l’aménagement de la peine
PERSONNES MORALES OU PHYSIQUES
Depuis l’entrée en vigueur en 1994 du nouveau Code pénal, deux catégories d’agent pénal peuvent être aujourd’hui poursuivies : les personnes physiques (I) mais aussi les personnes morales (II).
I ) LA PERSONNE PHYSIQUE
La personne physique peut être l’auteur matériel de l’infraction(section 1), le coauteur (section 2), ou le complice (section III).
Section I :: L’auteur
L’article 121-4 Code pénal dispose : « Est auteur de l’infraction la personne qui commet les faits incriminés ». L’auteur est donc celui qui a matériellement accompli les faits incriminés.
Comme le dit l’article 121-1 Code pénal: « Nul n’est responsable que de son propre fait ». La responsabilité pénale collective n’est pas concevable.
Section II : Le coauteur
Le coauteur est d’abord un auteur et est puni en tant que tel.
Mais la pluralité d’auteurs est parfois un élément constitutif de l’infraction. Certaines infractions supposent en effet un groupement : par ex. les groupements en vue de préparer des crimes contre l’humanité (article 212-3 C. pén.), les attentats contre les institutions ou l’intégrité nationale (article 412-2
- C.pén.).
Elle est parfois purement fortuite : plusieurs personnes commettent ensemble une infraction qui aurait pu l’être seul. Chacun est auteur s’il remplit, par son activité personnelle, les conditions de l’infraction.
Parfois, la jurisprudence traite certains complices comme des auteurs à part entière. Ainsi, pour retenir la circonstance aggravante de réunion (vol commis à deux ou plusieurs selon l’ancien Code pénal), la Chambre criminelle considère que celui qui fait le guet est un coauteur. De même, pour retenir la qualification de parricide, la jurisprudence a retenu la qualification de coauteur à l’égard de celui qui n’était en réalité que complice.
Le coauteur est un auteur à part entière. Sa responsabilité pénale est personnelle et ne dépend pas de celles des autres coauteurs. Il peut être poursuivi seul.
Section III : Le complice
Pour être complice, il faut la réunion de trois éléments :
– Un fait principal punissable : ainsi la complicité de suicide n’est pas punissable car le suicide n’est pas une infraction. C’est la raison pour laquelle le législateur a parfois créé de nouvelles infractions (ex. : délit de provocation au suicide, article 223-4 C. pén.) Il n’est pas, en revanche, nécessaire que l’auteur du fait punissable ait été effectivement puni. Il suffit que le fait commis soit punissable.
– Un acte matériel de complicité : l’article 121-7 Code pénalprévoit deux catégories d’actes de complicité : l’aide ou l’assistance et l’instigation. En effet, celui qui, par don, promesse, menace, abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué une infraction ou donné des instructions pour la commettre est complice de cette infraction. L’investigateur est traité comme un complice et non comme l’auteur de l’infraction. Encore faut-il que la provocation ait été directe et suivie d’effet, faute de quoi, elle ne sera pas punissable.
– Une intention de complicité : le complice doit agir en connaissance de cause, c’est-à-dire en connaissance de l’accomplissement par l’auteur du fait principal punissable.
Le complice est assimilé par le Code pénal à l’auteur principal du point de vue de la répression. L’article 121-6 Code pénal dispose : « Sera puni comme auteur le complice de l’infraction ». Les peines encourues par l’auteur et le complice sont donc les mêmes. La complicité de crime et de délit est toujours punissable.
Il est pourtant parfois nécessaire de distinguer le complice de l’auteur. Ainsi, s’agissant des contraventions, seule la complicité par instigation est punissable et non la complicité par assistance. De plus, la condamnation de la complicité suppose la constatation d’une infraction principale punissable (il n’y a pas de complicité de suicide). C’est la raison pour laquelle, devant la Cour d’assises, la question de la culpabilité est posée différemement.
II : LA PERSONNE MORALE
Lorsqu’une personne physique commet une infraction dans l’exercice de ses fonctions de représentation d’une personne morale, elle peut être poursuivie personnellement. Le problème s’est posé de la responsabilité pénale des personnes morales à côté de celle des personnes physiques.
Pendant longtemps a été retenu le principe de l’irresponsabilité des personnes morales. Responsables civilement, les personnes morales ne pouvaient pas l’être pénalement aux motifs principaux que la peine ne peut pas remplir ses fonctions et que la personne morale est dépourvue de volonté propre, l’infraction supposant toujours l’intervention d’une personne physique.
Le nouveau Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 admet la responsabilité pénale des personnes morales. Cependant cette responsabilité n’est pas tout à fait mise en jeu dans les conditions applicables aux personnes physiques. En effet, l’article 121-2 Code pénal précise que « les personnes morales sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus par la loi et les règlements, des infractions commises pour leur compte, par leurs organes ou représentants. »
Seules certaines infractions peuvent donc être commises par une personne morale (section I) dont la loi détermine le régime de responsabilité (section II).
Section I : Les infractions visées
La loi a posé un principe de spécialité. Cela signifie que les personnes morales ne peuvent être poursuivies pénalement que si un texte l’a expressément prévu. Néanmoins, il ressort de l’étude du Code pénal que de nombreux textes prévoient la responsabilité des personnes morales.
Sont ainsi susceptibles d’être commises par une personne morale, notamment les infractions suivantes : les crimes contre l’humanité, l’homicide, les violences involontaires, les atteintes à l’intégrité physique, vol, escroquerie, abus de confiance, recel, destruction, actes de terrorisme, corruption active, fausse monnaie, provocation à la discrimination raciale, etc…
Une loi d’adaptation du 16 déc. 1992 a modifié certains textes extérieurs au Code pénal dans le but d’admettre la responsabilité des personnes morales. Tel est le cas des infractions de concurrence, la banqueroute, la contrefaçon, les infractions en matière de recherche biomédicale, les infractions en matière de pollution, etc… Il ne reste que les droits des sociétés commerciales, de la consommation, de la presse ou de la communication audiovisuelle qui restent étrangement épargnés par la responsabilité des personnes morales. Sur le plan pratique, les mises en cause des personnes morales interviennent le plus souvent en matière d’accident du travail, de travail clandestin, de marchandage et de contrefaçon.
Section II : Le régime de responsabilité applicable
S’agissant des personnes morales dont la responsabilité pénale peut être engagée, la loi fait une distinction entre les personnes de droit public et les personnes de droit privé.
– Parmi les personnes de droit public, la loi exclut l’Etat. Les collectivités territoriales
(régions, départements, communes) ne peuvent être poursuivies pénalement que pour les infractions commises dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de conventions de délégation de service public
– Quant aux personnes de droit privé, elles sont susceptibles d’être pénalement poursuivies si leur siège social est situé en France. Entrent notamment dans le champ d’application de la loi : les associations, les sociétés civiles ou commerciales, les groupements d’intérêt économique, etc…
La responsabilité pénale de la personne suppose la réunion de deux conditions :
– L’infraction doit être commise pour le compte de la personne morale. Cela signifie que les infractions accomplis pour le compte du dirigeant ou d’une autre personne n’engage pas la responsabilité de la personne morale ;
– L’infraction doit être commise par les organes ou par les représentants de la personne morale. Ne sont pas inclus les salariés ou les préposés. La responsabilité pénale de la personne morale ne semble pas pouvoir être engagée par l’action d’un simple dirigeant de fait.
Concernant la poursuite de la personne morale, elle est «prise en la personne de son représentant légal à l’époque des poursuites ».
La responsabilité pénale de la personne morale ne fait pas obstacle à la mise en cause de la responsabilité de personnes physiques. Comme l’enseigne l’article 121-2 al. 3 Code pénal., « la responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques, auteurs ou complices des mêmes faits ».