Personne physique, personne morale : définition, régime…

LA PERSONNE, SUJET DE DROIT

Un sujet de droit désigne toute personne bénéficiant de la personnalité juridique, c’est-à-dire reconnue comme pouvant être titulaire de droits et d’obligations. La personnalité juridique confère à chaque individu la possibilité de posséder des droits subjectifs (droits individuels) que le droit objectif (l’ensemble des règles juridiques) garantit et protège. En d’autres termes, la personnalité juridique qualifie une personne comme sujet de droit, lui permettant d’être juridiquement reconnue dans toutes les situations où la loi s’applique.

Cependant, la personnalité juridique n’est qu’une potentialité, car pour exercer et jouir de ces droits, une personne doit disposer de la capacité juridique. Cette capacité correspond à l’aptitude à exercer soi-même ses droits et obligations. Par exemple, un nourrisson dispose bien de la personnalité juridique et est donc sujet de droit, mais il n’a pas la capacité juridique d’exercer ses droits de manière autonome. Il doit être représenté par ses parents ou son tuteur, qui agissent en son nom pour la gestion de ses droits.

Les sujets de droit sont tout d’abord les êtres humains, les personnes physiques. Le droit reconnaît aussi comme sujets de droit des regroupements de personnes ou de biens : personnes morales :

Les personnes physiques

  1. Notions et définitions
    La personne physique désigne tous les êtres humains, ayant chacun une personnalité juridique dès leur naissance.

  2. Durée de la personnalité juridique
    La personnalité juridique débute à la naissance pour tout enfant né vivant et viable. Exceptionnellement, un enfant conçu peut être considéré comme né lorsqu’il s’agit de protéger ses intérêts (par exemple, pour hériter). La personnalité juridique cesse au décès.

  3. Absence et disparition

    • Absence : Lorsqu’une personne cesse de donner des nouvelles, elle est juridiquement considérée comme absente. Après une première période de présomption (dix ans ou vingt ans si le juge n’a pas été saisi), un jugement d’absence peut être prononcé, équivalent à un décès.
    • Disparition : Lorsqu’une personne est présumée décédée suite à des circonstances dangereuses, le tribunal peut, sans attendre de délai, prononcer un jugement de décès. Si la personne réapparaît, elle peut récupérer ses biens et sa personnalité juridique, mais son mariage demeure dissous.

Les personnes morales

  1. Notion et définition
    Une personne morale est un groupement de personnes ou de biens auquel la loi accorde une personnalité juridique distincte.

  2. Classification des personnes morales

    • Personnes morales de droit public : L’État, les collectivités territoriales (régions, communes) et les établissements publics (universités, hôpitaux) sont régis par le droit public et exercent des fonctions d’intérêt général.

    • Personnes morales de droit privé :

      • Associations : Créées sous la loi de 1901, elles poursuivent des buts non lucratifs. Les associations déclarées possèdent une capacité juridique limitée, tandis que les associations d’utilité publique, après trois ans d’existence et un contrôle étatique, peuvent recevoir des donations et legs.
      • Fondations : Constituées pour un intérêt général, les fondations affectent des biens à un but spécifique et nécessitent une reconnaissance par décret.
      • Sociétés : Elles ont des objectifs lucratifs, les sociétés civiles relèvent du droit civil, tandis que les sociétés commerciales (SA, SARL) sont régies par le droit commercial.
      • Groupements d’intérêt économique (GIE) : Visant l’accroissement de l’activité de leurs membres, les GIE permettent aux entreprises de coopérer sans perdre leur autonomie.
    • Personnes morales de droit mixte : Ces entités combinent des caractéristiques de droit public et privé. Par exemple, les ordres professionnels (médecins, avocats) remplissent des fonctions de droit public, mais sont autonomes. La SNCF combine une mission de service public avec une activité commerciale.

Tableau comparant les personnes physiques et personnes morales,

Critères Personne physique Personne morale
Définition Tout être humain jouissant de la personnalité juridique Groupement de personnes ou de biens doté de la personnalité juridique pour réaliser un objectif spécifique (économique, social, etc.), distinct de ses membres individuels
Début de la personnalité juridique À la naissance d’un enfant vivant et viable. Toutefois, un enfant simplement conçu peut être considéré comme né si cela sert son intérêt Au moment de la création légale ou administrative : enregistrement, décret, ou déclaration (selon le type d’entité et le statut choisi)
Fin de la personnalité juridique Au décès de la personne. En cas de disparition (sans nouvelles dans des circonstances dangereuses), une déclaration de décès peut être prononcée après enquête judiciaire À la dissolution de l’entité (liquidation, dissolution volontaire ou judiciaire) ; elle peut être liée à la fin de l’objet pour lequel elle a été constituée ou par décision administrative ou judiciaire
Durée de la personnalité Liée à la vie humaine ; limitée à la durée de vie de l’individu Potentiellement illimitée, tant que l’entité est active et respecte ses obligations légales ; certaines entités, comme les sociétés civiles, peuvent prévoir une durée fixe dans leurs statuts
Capacité juridique Limitée pour les mineurs et les majeurs sous protection judiciaire (sous tutelle ou curatelle) Variable selon le statut juridique ; les personnes morales de droit public et celles d’utilité publique disposent d’une capacité plus étendue que les associations simples ou certaines entités privées
Types principaux Non applicable Droit public (État, collectivités territoriales, établissements publics)
Droit privé (associations, sociétés, fondations)
Droit mixte (ex. : ordres professionnels, SNCF, GIE)
Objectifs et finalités Exercice de droits individuels (patrimoniaux, familiaux, etc.) Réalisation d’un but commun ou collectif (ex. : intérêt général pour les associations, but lucratif pour les sociétés)
Catégories d’actes juridiques Les actes peuvent être de conservation, d’administration ou de disposition, affectant le patrimoine ou les droits de l’individu Actes similaires pour le patrimoine de la personne morale ; ces actes peuvent être réalisés par ses représentants légaux (ex. : conseil d’administration pour les sociétés, directeur pour les associations)
Transmission des droits Les droits et obligations sont personnels et intransmissibles, sauf dans le cadre successoral Les droits et obligations peuvent être transférés dans le cadre de la fusion, de la cession d’actifs, ou par l’intermédiaire de représentants légaux
Responsabilité juridique Responsabilité personnelle de l’individu ; limitée pour les mineurs et les majeurs sous protection Responsabilité propre, distincte de celle des membres (sauf exception dans certaines sociétés, comme les sociétés de personnes) ; peut être engagée civilement et pénalement
Exemples Individus dans leur vie civile et professionnelle (sauf restrictions légales pour les mineurs et majeurs protégés) Droit public : État, universités, hôpitaux publics
Droit privé : associations (loi 1901), sociétés (SA, SARL), fondations
Droit mixte : ordres professionnels, certaines entreprises publiques (ex. SNCF)

 

 

SECTION 1 : La Personne Physique

La personnalité juridique est reconnue à tout être humain dès sa naissance. Elle confère à chaque individu la capacité de participer à la vie juridique simplement en raison de son existence. L’abolition de l’esclavage en 1848 a marqué une étape décisive dans cette reconnaissance universelle. Comme le stipule l’Article 6 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, chaque individu, en tout lieu, dispose de cette personnalité juridique.

La personnalité juridique est accordée indépendamment de l’âge ou du discernement de l’individu, mais c’est la capacité juridique – reconnue à tout adulte sain d’esprit – qui permet de pleinement exercer et acquérir des droits. En droit, la capacité est la règle tandis que l’incapacité constitue l’exception. Les incapacités, lorsqu’elles existent, sont des restrictions imposées à la jouissance ou à l’exercice des droits, pour protéger l’individu ou la société.

Les types d’incapacités. Deux types d’incapacités limitent la capacité juridique :

  1. Incapacités de jouissance : Ces incapacités privent une personne de certains droits spécifiques, mais elles ne peuvent pas être générales, car cela reviendrait à nier sa personnalité juridique, ce qui n’est plus envisageable depuis l’abolition de la mort civile en 1854. Par exemple, un médecin ne peut recevoir de dons gratuits de la part d’un patient en fin de vie, pour éviter tout conflit d’intérêt.

  2. Incapacités d’exercice : Celles-ci n’empêchent pas la personne de détenir des droits, mais limitent sa capacité à les exercer seule. La personne est alors assistée pour certains actes. Par exemple :

    • Le mineur est représenté par ses parents ou tuteurs légaux pour conclure des actes juridiques.
    • Les majeurs protégés, comme les personnes atteintes de troubles cognitifs (ex. : maladie d’Alzheimer), peuvent être placés sous tutelle ou curatelle.


            1 – Les critères certains : la vie et la mort

a) La vie et l’acquisition de la personnalité juridique

La personnalité juridique est accordée à tout être humain dès sa naissance, sous réserve que l’enfant soit né vivant et viable. Cela lui confère des droits et obligations en tant que sujet de droit. Cependant, le droit permet, dans certaines circonstances, de considérer un enfant conçu comme dès qu’il y va de son intérêt. Ainsi, bien que l’enfant à naître n’ait pas encore la personnalité juridique, il peut bénéficier de certains droits s’il est ensuite né vivant et viable.

  • Exemples d’intérêts reconnus avant la naissance : Un enfant à naître peut, par anticipation, hériter de biens dans le cadre d’une succession si son parent décède avant sa naissance ou bénéficier d’une assurance-vie. Dans ce cas, la loi applique le principe de rétroactivité, permettant à l’enfant de recevoir des droits comme s’il était déjà né, à condition qu’il y aille de son intérêt.

Cependant, l’embryon ou le fœtus ne possèdent pas la personnalité juridique en tant que telle. Bien qu’ils bénéficient de certaines protections légales (comme en matière de santé et de respect de la gestation), ils ne sont pas reconnus comme des sujets de droit au même titre que les personnes nées vivantes. Cela permet notamment la pratique de l’interruption volontaire de grossesse (IVG), laquelle ne serait pas envisageable si le fœtus était considéré comme une personne juridique.

b) La mort et la fin de la personnalité juridique

La mort marque la fin de la personnalité juridique d’un individu. À partir de ce moment, l’individu cesse d’être titulaire de droits et obligations, et son patrimoine est transféré selon les règles de la succession.

  • Définition légale de la mort : Selon un décret du Conseil d’État, le décès est défini en fonction de critères médicaux rigoureux, nécessaires pour des actes sensibles tels que le prélèvement d’organes. Trois critères cliniques doivent être présents simultanément pour constater la mort :

    • Absence totale de conscience et d’activité motrice volontaire.
    • Abolition de tous les réflexes du tronc cérébral et absence complète de ventilation spontanée.
    • Confirmation de l’irréversibilité de la destruction encéphalique par des examens médicaux appropriés.

Conséquences juridiques du décès

Le décès d’une personne entraîne plusieurs conséquences d’ordre juridique, et le droit veille à encadrer cette situation :

  • Ouverture de la succession : Le patrimoine du défunt est transmis aux héritiers ou aux légataires, selon les dispositions testamentaires ou, en leur absence, selon les règles légales de la dévolution successorale.

  • Annulation du mariage : Le décès d’un époux dissout automatiquement le mariage, permettant au conjoint survivant de recouvrer son statut juridique de personne non mariée.

  • Résiliation des contrats : En principe, le décès entraîne la résiliation des contrats intuitu personae (ceux conclus en fonction de la personne même du défunt) et peut entraîner la transmission de certaines obligations, selon le type de contrat et les clauses prévues.

Par ailleurs, le droit français assure un respect de la mémoire et de l’intégrité physique du défunt :

  • Respect du testament : Les dernières volontés du défunt, telles que consignées dans son testament, sont exécutées, sous réserve de leur conformité avec la loi.

  • Protection du corps : Toute atteinte à l’intégrité physique d’un cadavre, comme la profanation, est strictement prohibée et constitue une infraction pénale.

  • Dons d’organes : Si le défunt a exprimé un refus de dons d’organes, celui-ci doit être respecté. En l’absence de directive, les proches sont consultés dans le respect de sa présomption de consentement ou de refus.

Formalités liées au décès

Le décès doit être déclaré dans les 24 heures à la mairie de la commune où il a eu lieu. Un acte de décès est alors rédigé par un officier d’état civil, et une mention est inscrite dans le registre de l’état civil. Cet acte officialise la mort de la personne et enregistre juridiquement la fin de sa personnalité juridique, permettant l’ouverture des démarches successorales et administratives nécessaires.

 Il existe deux situations incertaines : la disparition et l’absence.

 

2 – La disparition et l’absence

En droit, les situations de disparition et d’absence concernent des personnes dont la vie est incertaine ou inconnue, mais ces deux notions se distinguent par leurs conditions et conséquences juridiques. Alors que la disparition concerne des personnes exposées à des circonstances dangereuses et dont le corps n’a pas été retrouvé, l’absence se rapporte à des situations où une personne n’a donné aucune nouvelle sans qu’il y ait d’indices de danger immédiat.

La disparition

La disparition est définie par la loi comme une situation dans laquelle une personne est exposée à des circonstances périlleuses susceptibles de mettre sa vie en danger, sans que son corps ait été retrouvé. Ce régime juridique particulier est déclenché dans des cas où le contexte de disparition inclut des événements gravement menaçants, comme :

  • Circonstances périlleuses : naufrage, guerre, catastrophes naturelles (inondations, tremblements de terre), ou tout autre événement dans lequel la vie de l’individu semble gravement menacée.
  • Absence de trace du disparu vivant : malgré les recherches, aucune information ou preuve de survie ne peut être obtenue.

Dans une situation de disparition, le Tribunal de Grande Instance (TGI) est saisi pour prononcer un jugement déclaratif de décès. Ce jugement a pour effet juridique de considérer la personne comme décédée, mettant ainsi fin à sa personnalité juridique. Ce processus exclut la nécessité d’un corps pour acter le décès et permet aux proches de procéder aux formalités liées à la succession et autres démarches.

L’absence

L’absence, quant à elle, correspond à une situation dans laquelle une personne n’a donné aucune nouvelle et où son état de vie ou de décès reste incertain. Contrairement à la disparition, l’absence ne résulte pas nécessairement de circonstances dangereuses, mais d’une disparition inexpliquée. Quelques exemples typiques d’absence incluent les situations où une personne part de chez elle pour une destination habituelle, mais ne revient pas, ou encore dans les cas de fugue volontaire sans retour ni nouvelles.

Pour l’absence, le droit prévoit un régime en deux phases :

  1. Première phase : présomption d’absence
    Toute personne ayant un intérêt (membres de la famille, créanciers, etc.) peut demander au juge des tutelles de prononcer un jugement de présomption d’absence. Ce jugement permet d’organiser la gestion des biens de l’absent pendant son absence présumée. Le juge nomme une personne pour administrer les biens de l’absent dans l’intérêt de ce dernier, prenant les décisions nécessaires pour protéger et gérer son patrimoine.

  2. Deuxième phase : jugement déclaratif d’absence
    Si l’absence persiste pendant une longue durée, c’est-à-dire dix ans après le constat initial d’absence ou vingt ans si l’absence a été formellement signalée, toute personne ayant un intérêt peut saisir le TGI pour qu’il prononce un jugement déclaratif d’absence. Ce jugement produit alors les mêmes effets qu’un décès : l’absent est considéré comme décédé, et ses biens sont transmis comme en cas de succession.

Si l’absent revient après la déclaration d’absence, le jugement est annulé, et il retrouve tous ses biens dans l’état où ils se trouvent, mais son mariage, s’il y en avait un, reste dissout.

3 – Identification des personnes physiques et morales

Les personnes physiques et personnes morales sont identifiées par des éléments essentiels : un nom, un domicile et une nationalité. Ces caractéristiques les distinguent des choses et leur confèrent une identité juridique.

Dans le cas particulier des personnes sans domicile fixe (SDF), bien qu’elles n’aient pas de domicile stable, elles conservent pleinement leur personnalité juridique et leurs droits, y compris l’accès aux allocations sociales. Pour l’accomplissement de démarches administratives, elles peuvent se faire domicilier auprès d’organismes d’aide humanitaire, ce qui leur permet de bénéficier de leurs droits malgré l’absence de domicile permanent.

Les personnes morales, comme les associations ou les sociétés, sont également identifiées par un nom (raison ou dénomination sociale), un siège social (équivalent du domicile) et une nationalité. Cependant, contrairement aux personnes physiques, leur activité est strictement limitée à l’objet social défini dans leurs statuts, en vertu de la règle de spécialité qui encadre leurs actions dans un cadre précis.

SECTION 2 : Les Personnes Morales

1 – La notion de personne morale

La personne morale se définit comme un groupement de personnes et/ou de biens auquel le droit reconnaît une existence juridique distincte de celle de ses membres individuels. Autrement dit, elle dispose de la personnalité juridique, ce qui lui permet d’être titulaire de droits et d’obligations en son nom propre. Par exemple, une ville ou une association possède une existence juridique séparée de celle des personnes qui la composent.

Historiquement, la notion de personne morale a suscité d’importants débats, deux courants s’opposant sur sa nature :

  • Théorie de la fiction : selon cette approche, la personnalité morale est une création artificielle du droit, octroyée uniquement par le législateur. En l’absence de reconnaissance légale, un groupement ne pourrait prétendre à la personnalité morale.

  • Théorie de la réalité : cette approche considère la personnalité morale comme une réalité intrinsèque aux groupements constitués pour défendre un intérêt collectif. Cette théorie, adoptée par le droit français, affirme que la personnalité morale peut exister indépendamment de la loi, à condition que le groupement dispose d’une organisation et défende des intérêts légitimes et licites.

En vertu de cette approche, confirmée par l’arrêt du 28 janvier 1954 de la Cour de cassation, la personnalité morale est reconnue aux entités qui disposent d’une capacité d’expression collective servant un intérêt distinct de celui de leurs membres individuels. Cela permet au juge, à certaines conditions, de conférer la personnalité morale à des groupements remplissant ces critères, même sans intervention législative.

2 – Les variétés de personnes morales

Les personnes morales se distinguent en deux grandes catégories : les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé.

  • Personnes morales de droit public : Ces entités, telles que l’État, les collectivités territoriales (communes, départements, régions) et les établissements publics (universités, hôpitaux, musées), exercent des missions d’intérêt général et disposent de prérogatives de puissance publique. Elles agissent dans le cadre de la mission de service public qui leur est confiée et peuvent imposer des décisions dans l’intérêt général.

  • Personnes morales de droit privé : Il s’agit de groupements ayant des finalités et des activités privées. Elles se subdivisent en :

    • Groupements de personnes : Ces groupements incluent les sociétés (comme les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée), les associations et les syndicats. Les sociétés sont constituées pour réaliser des activités lucratives, alors que les associations et syndicats poursuivent souvent des buts non lucratifs.
    • Fondations : Dans ce cadre, un patrimoine est affecté de façon irrévocable à une mission d’intérêt général, sans qu’il y ait de membres. Les fondations acquièrent la personnalité morale lorsqu’elles sont reconnues d’utilité publique par décret.

3 – Droits et responsabilités des personnes morales

Les personnes morales jouissent de droits similaires à ceux des personnes physiques et sont responsables civilement et pénalement. Elles peuvent être titulaires d’un patrimoine propre et distinct de celui de leurs membres, ce qui signifie qu’elles répondent de leurs dettes et de leurs obligations de façon autonome.

Elles disposent également de la capacité d’ester en justice (poursuivre et être poursuivies) au même titre qu’une personne physique, leur permettant de défendre leurs droits ou de répondre à leurs obligations devant les tribunaux.

4 – Régime juridique des personnes morales

Le régime des personnes morales s’inspire de celui des personnes physiques, mais comporte des modalités spécifiques :

  • Naissance de la personnalité morale : La personnalité morale d’une société prend effet à son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS), tandis que celle d’une association naît à la déclaration en préfecture. Pour les fondations, une reconnaissance d’utilité publique par décret est nécessaire.

  • Cessation de la personnalité morale : Une personne morale prend fin soit par l’arrivée du terme prévu dans ses statuts, soit par la réalisation ou l’impossibilité de son objet social, soit encore par dissolution volontaire ou liquidation judiciaire en cas de difficultés financières.

  • Identification des personnes morales : Tout comme les personnes physiques, les personnes morales disposent d’un nom (appelé raison sociale ou dénomination sociale), d’un domicile (siège social) et d’une nationalité. Ces éléments permettent de les identifier dans l’ordre juridique.

5 – La règle de spécialité des personnes morales

Contrairement aux personnes physiques, les personnes morales sont soumises à la règle de spécialité. Cela signifie qu’elles ne peuvent exercer que les activités en lien avec leur objet social, tel que défini dans leurs statuts. Une société, par exemple, est restreinte aux actes directement liés à son objet social, et ne peut entreprendre des actions extérieures à cette finalité.

Ainsi, la règle de spécialité garantit que les personnes morales agissent dans le cadre strict de leurs compétences et objectifs prévus, en assurant que leurs actions servent le but pour lequel elles ont été constituées.

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