LA PERSONNE, SUJET DE DROIT
Le sujet de droit, c’est toute personne qui est dotée de la personnalité juridique. La définition de la personnalité juridique, c’est être titulaire actif ou passif de droits subjectifs que le droit objectif reconnaît à chacun. La personnalité juridique, c’est ce qui permet de dire qu’une personne est sujet de droit, c’est-à-dire a vocation à être prise en compte dans les situations prévues par la règle de droit.
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- Quelle est l’organisation des juridictions en France?
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- Le droit : définition du droit, caractères…
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- Personne physique et personne morale : définition, régime, distinction
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- Quelles sont les sources du droit objectif ?
- Le droit objectif : caractère, définition, ses branches
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Mais la personnalité juridique est une potentialité car pour exercer et jouir de ses droits il faut avoir la capacité juridique. Un nourrisson est sujet de droit, il a la personnalité juridique mais pas la capacité juridique puisqu’il ne peut pas tout seul exercer ses droits, il doit être représenté par ses parents ou son tuteur.
Les sujets de droit sont tout d’abord les êtres humains, les personnes physiques. Le droit reconnaît aussi comme sujets de droit des regroupements de personnes ou de biens : personnes morales.
- Ce cours d’Introduction au sciences juridiques est divisé en plusieurs fiches (notion de droit, sources du droit, biens, contrat, organisation judiciaire française
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Les personnes physiques 1) Notions- définitions : ce sont tous les êtres humains | : Les personnes morales |
SECTION 1 : La Personne Physique
Tous les êtres humains ont la personnalité juridique, c’est-à-dire l’aptitude à participer à la vie juridique du seul fait de leur existence. L’esclavagisme a été aboli en 1848. Selon l’Article 6 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, « chacun dispose en tout lieu de sa personnalité juridique ». La personnalité juridique est reconnue à tout être humain indépendamment de son niveau de discernement. Seule la pleine capacité juridique, qui est reconnue à tous les majeurs sains d’esprit, permet à ceux-ci d’acquérir des droits et de les exercer librement. En droit, la capacité est la règle et l’incapacité, l’exception. Les incapacités viennent donc limiter la jouissance ou l’exercice des droits. Il y a deux sortes d’incapacités (de jouissance et d’exercice). Les incapacités de jouissance correspondent à la privation d’un droit, elles sont spéciales et ne peuvent être générales. Une incapacité générale signifierait que la personne incapable ne peut être titulaire d’aucun droit, cela reviendrait à nier la personnalité juridique d’une personne qui ne pourrait pas participer à la vie juridique (mort civile), or cette situation n’est plus possible depuis l’abolition de l’esclavage. La mort civile était une peine complémentaire appliquée aux condamnés ayant commis les actes les plus graves. Elle avait pour conséquence de priver le condamné d’existence juridique. Il était considéré comme mort juridiquement alors qu’il était encore vivant. Cette loi a été abolie le 31 Mai 1854.
Le médecin ne peut recevoir à titre gratuit, des biens du malade dont il soigne la dernière maladie : on préserve le rôle du médecin afin qu’il ne trouve pas d’intérêt dans la mort de son patient.
Les incapacités d’exercice ne prive pas l’incapable d’un droit mais l’empêche d’exercer ses droits lui-même. Il est donc assisté dans sa vie juridique pour la conclusion de certains actes. Le mineur est représenté par son représentant légal, de même le majeur protégé est placé sous tutelle ou curatelle (ex : personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer).
Deux situations incertaines existent : la disparition et l’absence.
1 – Les critères certains : la vie et la mort
– La personnalité juridique commence à la naissance : elle est reconnue à tout individu né vivant et viable dès sa naissance. Exceptionnellement, le droit reconnaît que l’enfant conçu est considéré comme né dès qu’il y va de son intérêt, c’est-à-dire que la personnalité juridique existerait, dans certaines hypothèses, avant la vie et la naissance. Par exemple, un enfant né viable peut, pendant la gestation, recueillir des droits tel qu’une succession ou le bénéfice d’une assurance vie (si son père est décédé avant que l’enfant naisse). La personnalité juridique est liée à la naissance sous la seule réserve que la personnalité rétroagisse au jour de la conception de l’enfant dès qu’il y va de son intérêt. Cela ne signifie pas que l’embryon ou le fœtus aient une personnalité juridique. Ils ne sont pas considérés comme des personnalités juridiques même si ils bénéficient de dispositions protectrices. En effet, si ils étaient considérés comme des personnes, on ne pourrait pas envisager une IVG.
– La mort est donc la fin de la personnalité juridique. C’est un décret du Conseil d’Etat qui a défini ce qu’était le décès : l’enjeu étant de prélever des organes. Pour qu’il y ait décès, il faut qu’il y ait la présence simultanée de 3 critères cliniques :
– L’absence totale de conscience et d’activité motrice.
– Abolition de tous les réflexes du tronc cérébral et absence totale de ventilation spontanée.
– Des examens précis pour vérifier le caractère irréversible de la destruction encéphalique.
Les conséquences du décès sont : l’ouverture de la succession, l’annulation du mariage et la résiliation des contrats. Le droit prend en compte la situation de la personne défunte (respect du testament et protection du cadavre en cas de refus de dons d’organes). Le droit incrimine l’atteinte à l’intégrité du cadavre. Le décès doit être déclaré dans les 24h. Un acte de décès est dressé par l’officier civil de la commune où a eu lieu le décès. Une mention est portée au registre de l’Etat civil.
– Il existe deux situations incertaines : la disparition et l’absence.
2 – La disparition et l’absence
– La disparition est une situation particulière liée à l’absence de cadavre. L’absence est la situation particulière liée à l’absence de nouvelles données à un proche.
– La disparition correspond à une situation dans laquelle les circonstances sont de nature à mettre la vie de l’individu en danger. Il faut plusieurs circonstances.
– Circonstances périlleuses (naufrage, guerre, inondations, etc.)
– Ne pas avoir retrouvé de corps vivant.
Le droit va alors organiser un régime juridique spécial. Un juge du Tribunal de Grande Instance va prononcer un jugement déclaratif de décès. Ce jugement modifie l’état de la personne. Il est de la compétence du Tribunal de Grande Instance car celui-ci a la compétence exclusive. C’est la fin de la personnalité juridique du disparu et donc le jugement a pour conséquence que le disparu est considéré comme décédé.
– L’absence est la situation d’une personne qui a cessé de paraître dans des conditions telles qu’on ne sait pas si elle décédée ou vivante (personne qui fugue, qui part le matin au travail et ne revient jamais). On ne peut pas assimiler l’absence à un décès puisqu’on n’a aucun élément qui nous permette de savoir si la personne est décédée. Le droit a donc organisé un régime juridique en deux temps.
– Dans un premier temps, toute personne intéressée peut demander à ce que soit constaté juridiquement l’absence par un jugement de présomption d’absence. C’est le juge des tutelles qui va rendre ce jugement de présomption d’absence. Le juge va nommer une personne pour gérer au mieux les biens de l’absent.
– Dans un deuxième temps, après dix ans d’absence signalée, ou vingt ans après le constat de l’absence, toute personne qui a intérêt ou le procureur de la République peut demander au TGI de prononcer un jugement déclaratif d’absence. Ce jugement produit les mêmes effets que si l’individu était mort.
Si l’absent reparaît, le jugement déclaratif d’absence est annulé. L’ex-absent retrouve l’ensemble de ses biens dans l’état où ils se trouvent mais son mariage demeure dissout.
Les personnes physiques comme morales, contrairement aux choses, sont identifiées par trois éléments : un nom, un domicile, une nationalité. D’autres élément figurent sur leur état civil : le sexe, la situation matrimoniale. Les SDF représentent un cas particulier : ils peuvent se faire domicilier dans des associations humanitaires. Ils pourraient en outre toucher des allocations. L’erreur à ne pas commettre est de dire que le SDF n’a pas la personnalité juridique. Il n’a pas de domicile mais il est capable de jouir de droits.
SECTION 2 : Les Personnes Morales
1 – La notion de personne morale
Les personnes morales correspondent à un groupement de personnes et de biens qui ont une existence juridique distincte de celle des membres qui composent le groupement. Par exemple, on peut citer les villes, qui ont une existence juridique autonome par rapport aux personnes physiques qui les composent. Pendant longtemps, cette notion a été l’occasion de débats passionnés qui opposaient deux camps : le premier estimait que la notion de personne morale était une fiction, une construction juridique artificielle. Par conséquent, seul le législateur pouvait conférer la personnalité morale à un groupement. Le second l’estimait au contraire comme une réalité qui appartenait donc naturellement au groupement constitué pour la défense d’un intérêt collectif. Par conséquent, le législateur n’a pas à octroyer la personnalité morale au groupement, qui lui est inhérente. Le droit français penche pour la théorie de la réalité de la personnalité morale. Cela signifie que la personnalité juridique est reconnue à un groupement en dehors de la loi, à condition « qu’il soit pourvu d’une possibilité d’expression collective pour la défense d’intérêts licites, digne par la suite d’être reconnu et protégé par la loi. » (Arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation – 28/01/1954)
La personnalité morale est donc reconnue aux groupements organisés ayant un intérêt distinct de la somme de ses membres. La loi peut donc créer une personne morale, et le juge peut également, à certaines conditions, reconnaître à un groupement la personnalité morale.
2 – Les variétés de personnes morales
On distingue les personnes morales de droit public et celles de droit privé.
Les personnes morales de droit public sont l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics (universités, hôpitaux…). Elles sont spécifiques en ce qu’elles exercent des prérogatives de puissance publique.
Pour les personnes morales de droit privé, on distingue des groupements de personnes (sociétés, associations, syndicats) et les fondations (affectation de biens à une œuvre d’intérêt général et à la poursuite d’un intérêt collectif), qui pour leur part ne sont dotées d’une personnalité juridique que lorsqu’elles sont reconnues d’utilité publique par décret.
Les personnes morales sont responsables civilement et pénalement, elles ont un patrimoine distinct de celui de ses membres. Elles peuvent être titulaires de droits et d’obligations, et elles peuvent ester (poursuivre & être poursuivi) en justice.
Le droit a calqué le régime juridique des personnes morales sur celui des personnes physiques. La naissance de la personne morale se fait lors de l’immatriculation au Registre du Commerce et des sociétés pour les sociétés, et lors de la déclaration à une préfecture pour les associations. La mort de la personne morale se fait soit par l’arrivée d’un terme, soit par la réalisation de l’objet social.
La personne morale est identifiée et individualisée comme la personne physique : un nom (on parle de « Raison sociale / Dénomination commerciale »), mais également un domicile et une nationalité.
Il existe une différence majeure entre personne morales et physiques : le fonctionnement des personnes morales est soumis à la règle de spécialité ; il ne peut s’étendre à d’autres objets que celui qui lui a été assigné. Une société ne peut accomplir que des actes qui entrent dans l’optique de leur spécialité.