Existence et identification des personnes physiques
Une personne physique est, au sens juridique, un être humain bénéficiant de la personnalité juridique. Une personne physique se voit associer un certain nombre de droits lui permettant la jouissance de biens, de valeurs ou de différentes prestations. Une personne physique a aussi des obligations découlant de la loi ou de contrats.
L’état civil qui traduit la situation familiale de l’individu. Il dépend des événements qui créent ou modifient cette situation, c’est-à-dire la naissance, le mariage ou le décès. Ces différents événements sont enregistrés dans les actes de l’état civil.
Ces registres d’état civil sont tenus à la mairies par l’officier d’état civil, soit le maire lui-même, soit un adjoint qui agit par délégation . Chaque année, le double de ce registre est adressé au TGI;
les registres de l’état civil sont des actes authentiques et les extraits, que l’on peut obtenir, ont une force probante jusqu’à l’inscription en faux. Pour l’information des tiers, on obtient des fiches individuelles ou familiales d’état civil qui n’ont qu’une valeur indicative. Voici le plan du cours sur les personnes physiques :
I – L’existence des personnes physiques
- A – Naissance de la personnalité juridique
- 1 – La naissance
- 2 – Présomption de conception
- B – Extinction de la personnalité
- 1 – L’absence
- 2 – La disparition
II – L’individualisation des personnes physiques
- A – L’identification
- 1 – Le nom patronymique
- a) acquisition du nom patronymique
- b) changement de patronyme
- c) effets du nom patronymique
- 2 – Les prénoms
- B – Localisation des personnes physiques
- 1 – Le domicile
- a) détermination du contrôle
- b) les caractères juridiques du domicile
- 2 – La nationalité
- C – Mode d’acquisition
- 1 – les liens du sang
- 2 – Le droit du sol
I – L’existence des personnes physiques
La personnalité juridique apparaît et disparaît avec la vie humaine. Ceci paraît simple, mais il y a pourtant des problèmes juridiques.
A – Naissance de la personnalité juridique
1 – La naissance
La personnalité juridique commence à la naissance de l’être humain à condition que l’enfant naisse vivant et fiable.
Vivant : il doit respirer ; fiable : il doit posséder les organes essentiels à la naissance même s’il meurt aussitôt.
Il a eu la personnalité juridique quelques instants, cela entraîne des conséquences en matière successorale.
2 – Présomption de conception
Quand l’intérêt de l’enfant l’exige, on peut faire jouer la présomption de conception. En effet, la date de conception est difficile à fixer avec certitude et le législateur a décidé que la date de conception pouvait être située à n’importe quel moment au cours d’une période de 120 jours, , qu’on appelle la période légale de conception. Cette conception se situe entre le 300) jour et le 180° jour qui précède la naissance. C’est une présomption simple ce qui implique que la preuve contraire peut être apportée.
Même avant la naissance, l’enfant simplement conçu peut recueillir une succession ou une donation.
B – Extinction de la personnalité
La personnalité juridique prend fin à la mort de l’individu et lorsque celle-ci est certaine, l’acte de décès constate la fin de la personnalité juridique. Mais il arrive que la mort ne soit pas certaine mais probable parce que le cadavre n’a pas été retrouvé.
1 – L’absence
Un individu est absent lorsqu’on ignore s’il est vivant ou s’il est mort. En tout cas, il a quitté son domicile sans donner de nouvelles et sans qu’aucun événement ne puisse se faire présumer sa mort dans l’intérêt de la famille et dans l’intérêt des tiers, le patrimoine de l’absent ne peut être laissé à l’abandon.
La loi de 1977 est inspiré par le fait que l’absent peut revenir mais passé un certain délai, les chances de retour deviennent négligeables.
On distingue 2 périodes :
– une période de présomption d’absence : les ayants droits du présumé absent peuvent demander au juge des tutelles de constater l’absence par un jugement et de nommer un représentant chargé d’administrer les biens sous contrôle judiciaire. Si le présumé absent revient, il est mis fin à sa demande au mesure d’administration, l’absent retrouve ses biens et mêmes ceux qui ont été acquis pour son compte. 10 ans après le jugement de présomption d’absence commence la 2° période de déclaration d’absence ;
– une période de déclaration d’absence : les intéressés peuvent faire une requête au TGI pour faire déclarer l’absence. Cette requête fait l’objet d’une publication dans les journaux et le jugement de déclaration d’absence ne peut être prononcé qu’après un délai d’un an au moins après la publication de la requête.
Le jugement est alors transcrit sur le registre d’état civil et tous les effets du décès se réalisent. Il est mis fin à la procédure d’administration, les biens sont transmis aux héritiers, le conjoint peut se remarier.
Si l’absent réapparaît,, le jugement déclaratif d’absence est annulé, l’absent retrouve ses biens. Si le conjoint s’est remarié, l’absent ne retrouve pas son conjoint car le mariage a été dissout. C’est le 2° mariage qui demeure.
2 – La disparition
Le corps n’a pas été retrouvé mais le décès est probable car les circonstances qui ont entourées la disparition ont mis gravement en danger la vie du disparu (noyade, naufrage, incendie, inondation).
Dans ces cas, tout intéressé peut demander au TGI de déclarer la disparition après une requête, un jugement déclaratif de décès fixe la date présumée de la mort. La transcription est faite sur le registre d’état civil. La succession peut s’ouvrir, le remariage du conjoint devient possible.
Si le disparu revient, il retrouve ce qu’il reste de ces biens. Si le conjoint s’est remarié, le second mariage est nul pour cause de bigamie.
II – L’individualisation des personnes physiques
A – L’identification
1 – Le nom patronymique
Au XV° siècle, Louis XI a interdit de changer de nom de famille sans autorisation royale.
Au XVI° s, l’ordonnance de Villars Cotterets a imposé au clergé de rédiger les actes de baptême en français.
A la révolution, en 1793, un décret a donné à chaque citoyen, la possibilité de changer de nom par simple déclaration. Mais dés l’année suivante, l’immutabilité du nom est devenue le principe (on ne peut pas changer de nom).
300 000 patronymes associés au prénom de Jacques, au nom de Martin
- a) acquisition du nom patronymique
Acquis par filiation ou adoption;
Si il s’agit d’une filiation légitime : conçu après le mariage
légitimé : conçu avant la mariage, né après.
L’enfant reconnu par les 2 parents prend le nom de son père. Loi du 23 décembre 1985 permet à toute personne majeur d’ajouter à son nom patronymique le nom de celui de ses parents qui ne lui a pas transmis le sien.
Quand il s’agit d’une filiation naturelle, l’enfant porte le nom de celui des parents qui l’a reconnu.
L’enfant peut être d’abord reconnu par la mère et peut être ultérieurement reconnu par son père. Dans ce cas, le juge déclarera dans l’intérêt de l’enfant, s’il convient de substituer le nom du père au nom de la mère ou s’il convient de l’ajouter.
La filiation adoptive : – adoption simple : l’enfant ajoute le nom de la famille adoptante à son propre nom patronymique ;
– adoption plénière : rupture absolue avec la famille de sang, l’enfant prend alors le nom de la famille adoptante.
Le problème du nom du conjoint par la femme mariée : la femme mariée conserve toute sa vie son nom de jeune famille. Cependant, un usage lui permet de porter le nom de son mari mais depuis la loi de décembre 1985, la femme peut porter les 2 noms, de même pour le mari.
Le divorce dissout le mariage, il est normal que chacun reprenne son nom. Cependant, le juge aux affaires familiales, avec l’accord du mari, peut donner à la femme divorcée, l’autorisation de conserver l’usage du patronyme de son ex-mari, si elle a pour ça un intérêt particulier qui concerne elle-même ou ses enfants.
Le nom peut être attribué par l’intervention de l’autorité publique (autorité administrative ou judiciaire);
L’officier d’état civil décerne un nom patronymique sous forme de plusieurs prénoms aux enfants de mois d’1 an, dont la filiation n’est pas établie.
L’autorité judiciaire attribue un nom patronymique aux enfants de plus d’1 an, aux enfants placés sous la tutelle de l’aide social à l’enfance lorsque le secret de la naissance a été réclamé, réserve un nom aux amnésiques.
- b) changement de patronyme
En principe, le changement de patronyme est immuable, on ne peut pas en changer de soi-même.
Cependant, le changement de nom est possible, s’il correspond à un intérêt légitime de la personne, à condition de respecter une procédure qui a été simplifiée par le décret du 20 janvier 1994.
Le changement de nom s’étend de plein droit aux enfants aux enfants de moins de 13 ans (+ de 13 ans, il convient d’obtenir son consentement). La mention du changement de nom est porté en marge de l’état civil.
Le changement de nom peut aussi être opéré par la francisation, il s’agit de la traduction française du nom patronymique étranger ou d’une modification du nom pour lui faire perdre son caractère étranger.
La demande de francisation peut être présentée lors d’une demande de naturalisation ou dans l’année qui suit.
Tout intéressé peut faire opposition. La Mention de francisation est portée en marge de l’état civil.
- c) effets du nom patronymique
Le droit au nom est un droit que l’on peut défendre contre les usurpations ou contre emploi abusif.
Ceci explique les possibilités d’opposition qui existent après un changement de nom ou de francisation.
Si une usurpation est faite par une autre famille, il n’est pas nécessaire de justifier d’un préjudice pour faire cesser le trouble. La preuve du préjudice est requise si le nom usurpé est utilisé comme un pseudonyme.
En matière commerciale, l’usurpation d’un nom patronymique est faite pour désigner un commerce ou un produit. La jurisprudence exige alors la preuve d’un préjudice moral. En matière littéraire, la jurisprudence est plus sévère, lorsque le nom usurpé est utilisé pour désigner un personnage de fiction. Il faut alors prouver le préjudice subi par le demandeur, la preuve de la faute commise par l’auteur, le lien entre les 2, puisque c’est une action qui est fondée sur la base d’une action en responsabilité.
2 – Les prénoms
La loi du 8 janvier 1993 pose le principe du libre choix des prénoms par les parents, cette loi a abrogé une loi de la révolution qui exigeait que lés prénoms soient choisis dans les calendriers.
L’officier d’état civil ne peut plus s’opposer au choix d’un prénom. Il a seulement la faculté d’aviser le procureur de la république, s’il constate que le prénom associé au patronyme est contraire à l’intérêt de l’enfant. Si le procureur de la république le juge opportun, il peut saisir le juge aux affaires familiales. Et le juge des affaires familiales décidera si le prénom choisit est contraire à l’intérêt de l’enfant. S’il est contraire, il ordonnera la suppression des prénoms et attribuera à l’enfant un autre prénom.
La plupart des enfants se voient attribuer plusieurs prénoms, dans la loi de 1993, tout prénom inscrit dans l’acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel. Le changement de prénom est facilité, chaque foi qu’il y a pour l’enfant un intérêt légitime. Cette action relève du juge aux affaires familiales (JAF) .Pour se genre d’action, il faut se faire assister par un avocat.
Le consentement des enfants de plus de 13 ans est requis et les changements de prénoms sont inscrits en marge des actes de l’état civil.
3 – Les autres accessoires du nom
– pseudonymes :
Ils sont protégés contre les usurpations quand en matière littéraire et artistique.
Nom d’emprunt
Les surnoms et sobriquets ne sont pas protégés.
– Les titres de noblesse :
Il n’y en a plus de décernés depuis la fin du XIX °s. Ils protègent contre les usurpations et se transmettent à la descendance, selon des règles définies dans l’acte qui a décerné le titre.
B – Localisation des personnes physiques
1 – Le domicile
Lieu où une personne est censée être au regard de la loi.
Le nom est défini par le code civil comme étant le lieu du principal établissement de cette personne et il faut distinguer :
– domicile : seule vrai notion juridique
– résidence : lieu où une personne habite effectivement
– habitation – demeure : lieu de séjour bref et occasionnel
Dans le droit de l’ancien régime, le domicile servait à rattacher une personne à une seigneurie.
Dans le code civil, le domicile rattache une personne à un lieu fixe et les intérêts pratiques attachés à cette notion sont considérables.
Ex : principe général de la compétence territoriale des tribunaux imposent d’entreprendre une action au tribunal du domicile du défendeur.
Les actes de procédure se font au domicile de l’intéressé.
En droit électoral, on prend en compte le domicile de la personne pour établir les listes électorales. En droit civil, une succession s’ouvre au domicile du défunt ou le paiement d’une dette se fait au domicile du débiteur.
- a) détermination du contrôle
La détermination du domicile peut être volontaire ou légale
Chacun a la liberté de choisir son domicile et d’en changer.
Le changement de domicile s’opère par le changement d’habitation, c’est le déménagement, c’est-à-dire le critère matériel.
Il faut en plus considérer un critère psychologique, c’est-à-dire l’élément intentionnel qui est la volonté d’une personne de fixer en un lieu donné son principal établissement.
Elle peut être légale
Le domaine est assigné d’office à certaines personnes en raison de leur fonction ou de leur situation juridique.
Ainsi, le domicile légal lié à la fonction est celui qui est imposé aux fonctionnaires nommés à la vie ou aux officiers ministériels; autrement dit, les personnes qui exercent des fonctions perpétuelles et irrévocables.
D’autres domiciles légaux impliquent une idée de dépendance, ils sont imposés par exemple aux mineurs non émancipés ou au majeurs sous tutelle domiciliés chez leur tutelle.
Le domicile légal d’attache, c’est-à-dire le domicile que les nomades sont obligés de choisir en s’inscrivant dans l’une des communes qui figurent sur les listes de l’administration.
- b) les caractères juridiques du domicile
Le domicile est nécessaire et unique car toute personne a un domicile.
Règle qui s’impose pour protéger les intérêts d’un tiers et des créanciers.
Quand le domicile est difficile à , on considère que l’intéressé à conservé son domicile d’origine, celui de ses parents au jour de sa majorité. Le domicile est unique : il n’y a qu’un principal établissement pour une personne donnée.
Règle qui a des inconvénients majeurs et elle comporte des exceptions qui sont l’élection de domicile et la notion de domicile apparent.
L’élection de domicile
Clause stipulée dans un contrat. Cette clause permet de signifier les actes relatifs à l’exécution du contrat au domicile élu et non pas au domicile des cocontractants.
Cette notion permet notamment d’attribuer la compétence territoriale d’un tribunal en fonction du domicile élu qui est commun au demandeur et au défendeur et non pas en, fonction du domicile personnel du défendeur.
Quand au domicile apparent, c’est celui qu’un tiers peut par une erreur excusable, attribuer à une personne.
Ainsi, la jurisprudence valide les assignations au domicile apparent qui peut être la résidence car l’apparence doit produire les effets de la réalité.
2 – La nationalité
Le code de la nation est un certain nombre d’article du code civil qui date de 1945, qui a fait l’objet d’une profonde réforme par la loi du 22/01/93.
La nation peut se définir comme étant l’enjeu juridique et politique d’une personne à la population d’un Etat et la déclaration des droits de l’homme stipule que tout individu a droit à une nationalité et que nul ne peut être privé de sa nationalité, n’y du droit du sol.
Le droit du sol attribue la nationalité française à l’enfant né en France. Ce droit était prédominant au Moyen Age, puis le droit du sang est apparu.
Il consiste à dire que la nationalité française est accordée aux enfants dont l’un des parents est français. Ce droit du sang a acquis une place prépondérante dans le code civil de 1804.
Au milieu du XIX °s, les problème de dénatalité ont fait renaître la notion de droit du sol. La nation française étant attribuée dès la naissance, à l’enfant né en France d’un étranger lui même né en France.
Et la loi de 1993 modifie l’acquisition de la nationalité en raison de la naissance en France.
C – Mode d’acquisition
1 – les liens du sang
Quand le père ou la mère est français, on tient compte des liens du sang.
Ainsi, est français par filiation l’enfant légitime naturel dont l’un des parents est français.
Cependant, cette nationalité d’origine comporte parfois une possession de répudiation, c’est-à-dire une déclaration faite devant le juge d’instance dans les 6 mois qui précèdent la majorité ou dans les 12 mois qui suivent.
Cette demande de répudiation est possédée par l’enfant dont seul l’auteur est français et qui est lui-même né à l’étranger.
2 – Le droit du sol
Toute personne âgée de 16 à 21 ans, née en France, peut acquérir la nationalité française si elle réside en France depuis au moins 5 ans.
Cette personne doit manifester sa volonté d’être français devant le juge d’instance.
L’étranger ou l’apatride qui contracte un mariage avec un français peut demander la nationalité française après 2 ans de mariage, s’il est prouvé qu’une communauté de vie existe bien entre eux. En effet, la loi de 1993 a voulu renforcer la lutte contre les mariages blancs. Cependant, le délai de 2 ans devient inutile quand un enfant est né de cette union et quand la filiation de cet enfant est établit à l’égard des 2 enfants.
La nation française peut aussi être acquise par la naturalisation.
Le gouvernement français peut octroyer cette nationalité à l’étranger qui en fait la demande, si il justifie d’une résidence habituelle en France depuis 5 ans minimum (sauf exception : obtention d’un diplôme français).
Le décret de naturalisation bénéficie au demandeur mais aussi à ses enfants mineurs.
La nationalité peut être perdue, après demande.
Le contentieux relatif à la nationalité relève du TGI.
Par contre, les certificats de nationalité sont délivrés par le juge d’instance.