La phase de jugement en Belgique (instance, audience, voies de recours…)

La phase de jugement en droit belge

Se déroule devant les juridictions du fond qui sont, en 1ière instance, le tribunal de police, le tribunal correctionnel et la cour d’assises.

Devant le tribunal de police et le tribunal correctionnel, la personne poursuivie = le prévenu

Devant la cour d’assises = l’accusé

(à l’instruction = l’inculpé)

La phase du jugement repose sur une procédure accusatoire: l’instance est contradictoire, publique et orale.

La phase du jugement commence par la saisine de la juridiction compétente qui conduit à la fixation d’une audience, laquelle débouche sur le prononcé d’un jugement.

  1. L’introduction de l’instance et l’accès au dossier

La personne poursuivie doit être avertie par citation. La citation à comparaître doit énoncer les faits reprochés afin de permettre au prévenu de préparer sa défense et elle doit prévoir un délai de comparution suffisant. En règle générale, celui-ci est de 10 jours mais il peut être diminué par le juge si l’inculpé est en détention préventive.

A compter de la signification de la citation ou de la convocation par procès-verbal( si l’inculpé se présente volontairement devant le procureur du Roi), le dossier répressif est déposé au greffe de la juridiction de jugement où il peut être consulté par la personne poursuivie et par la partie civile. L’accès au dossier répressif est un élément essentiel des droits de la défense.

  1. L’audience

a) la comparution de la personne poursuivie

L’audience doit se dérouler en présence de la personne poursuivie pour donner une effectivité plein et entière à l’instruction d’audience. Si absent, le prévenu est jugé par défaut.

b) l’instruction d’audience

A pour but de mettre à plat les éléments du dossier.

Commence par l’interrogatoire du prévenu pour se poursuivre par l’audition des témoins et des experts. L’instruction d’audience consiste en un face-à-face entre le juge et le prévenu, en pr

Commence par l’interrogatoire du prévenu pour se poursuivre par l’audition des témoins et des experts. L’instruction d’audience consiste en un face-à-face entre le juge et le prévenu, en présence du ministère public, du greffier e, le cas échéant, de l’avocat de la défense et de la partie civile.

Chaque partie peut demander que des experts ou témoins soient entendus. Le témoin est alors cité à comparaître et témoignera sous serment.

Le juge doit contribuer à la recherche de la vérité.

(Contrairement au procès civil, le procès pénal n’est pas « la chose des parties »).

c) les débats

A la fin de l’instruction d’audience, le juge donne la parole aux parties.

Plaidoirie de la partie civile ® Réquisitoire du ministère public ® Plaidoirie de la défense

Outre cet exposé oral, les parties peuvent déposer un document écrit qui reprend leur argumentation. Ce document porte le nom de conclusions lorsqu’il émane du prévenu ou de la partie civile et de réquisitions lorsqu’il provient du ministère public.

  1. Le jugement

a) principes

A l’issue des débats, le siège se retire pour délibérer. Le tribunal ne peut déclarer la prévention pénale établie que s’il a l’intime conviction de la culpabilité du prévenu.

La décision est prononcée en audience publique. Ce prononcé se fait à une audience ultérieure et dans l’intervalle, le tribunal tient la cause en délibéré.

Au pénal, comme au civil, la décision doit être motivée (la motivation doit porter tant sur la question de la culpabilité que sur celle de la peine retenue).

Une seule exception notoire au principe de motivation des décisions concerne la cour d’assises qui rend des décisions non motivée en raison de sa composition particulière. Le jury populaire tranche et ne motive pas. il répond par oui ou non. Mais le siège doit statuer sur la peine par une décision motivée.

b) effets

Le jugement définitif est, comme au civil, revêtu de l’autorité de la chose jugée. Ne peut être anéanti que par l’exercice des voies de recours prévues par la loi.

Le jugement pénal n’est pas exécutoire immédiatement, il ne me devient qu’après l’écoulement des délais prévus pour les voies de recours. Au pénal, le pourvoi en cassation a un effet suspensif.

  1. Les voies de recours

a) l’opposition

Est ouverte contre tout jugement rendu par défaut

Est réservée à la partie défaillante.

Au pénal, le prévenu a 15 jours pour faire opposition à compter de la signification de la décision.

Si une nouvelle instance est ouverte, le jugement contradictoire se substitue au jugement rendu par défaut. Le tribunal ne pourra jamais prononcer une condamnation plus grave que celle portée par défaut.

b) l’appel

Toutes les décisions judiciaires rendues en 1ière instance sont susceptibles d’appel sauf la cour d’assises qui statue en premier et dernier ressort.

Délai de 15 jours à compter du jour où le jugement a été prononcé en contradictoire ou à partir de la signification s’il a été rendu par défaut.

Si l’appel est interjeté par le prévenu, la cour d’appel ne peur rendre une décision plus sévère. Ce n’est pas le cas si l’appel est interjeté par le ministère public qui agit dans l’intérêt de la société.

c) le pourvoi en cassation

Un pourvoi en cassation peut être introduit contre toute décision rendue en dernier ressort par toute partie au procès pénal.

Délai de 15 jours.

  1. L’exécution du jugement

Le jugement est exécuté par le ministère public. Il veille à ce que la peine soit purgée.

En cas de condamnation à une peine d’emprisonnement avec sursis, billet d’écrou = invitation, envoyée à la personne condamnée par le ministère public, à se rendre devant tel établissement pénitentiaire désigné pour y purger sa peine.

Si le billet d’écrou reste sans effet, le ministère public délivre une ordonnance de capture aux termes de laquelle les agents de la force publique sont habilités à arrêter le condamné et à la conduire manu militari dans un établissement pénitentiaire.

I ) La médiation