Légicentrisme et place de la loi dans l’Etat de droit

  • La place de la loi dans un système où le Droit doit refléter l’ordre.

La loi comme volonté humaine a une place restreinte quant à son contenu. A partir du XIIème siècle, le roi conquiert un pouvoir normatif c’est à dire législatif. Les Lois sont rares donc difficilement appliquées (parceque pas sources nobles à cette époque peu influente). Lois ne portent pas sur ce qui est permis/interdit, elles portent s/ sécurité intérieure et extérieure mais aussi organisation du royaume.

Loi ne se présente pas comme volonté politique de changer les choses (pas de volontarisme législatif) -> au ><, loi = moyen de restaurer quelque chose qui ne fonctionne pas/plus correctement. Réforme = quelque chose qui doit être pensé pour avenir. Réformation = remettre dans forme ancienne ce que tps a révoqué/correction de ce que le tps a altéré -> retrouver excellence originelle de telle règle. Loi = restauration d’un ordre ancien et immuable -> faire en sorte que règle légale/de la loi soit la meilleure traduction possible de l’ordre en soi. Faire respecter nouvelles règles -> nécessité d’une certaine autorité/puissance. Paradoxe conduit à transformation radicale de la loi pendant XVIème et XVIIème siècles. Ordre s’appuie s/ volonté du monarque absolu de droit divin qui doit = volonté du peuple. Mécanisme hérité pleinement par révolutionnaires -> volonté du roi = absolue alors volonté du peuple = absolue.

A) Politique subordonnée au Droit.

Politique précède/prime sur le juridique. Au ><, lorsqu’on pense que Droit = dans justice, Droit doit refléter ordre préexistant alors rapport au politique = inversé. On considère que politique = subordonné au juridique

  1. Absence de maîtrise politique/étatique de la production du droit.

Idée traduite immédiatement par le fait que détenteurs du pouvoir politique n’ont pas monopole de la production du droit. Autorité politique ne peut pas modifier ordre consécutif d’une société -> roi n’a pas vocation à agir.

  1. Respect des libertés.

Droits particuliers auxquels le roi ne peut pas porter atteinte ?

  • Coutumes locales : considérées par sujets du roi comme des libertés. Règles de droit approuvées par sujets du roi (matériellement car appliquées et intellectuellement car opinio juris).
  • Privilèges : s’adressent à un groupe social particulier -> clergé, noblesse, tiers-état. Chacun est privilégié (nobles ne paient pas impôt de l’armée en monnaie mais par prix du sang, clergé paie tribut à communauté en accueillant pauvres, veuves et orphelins, mais n’a pas à se battre pour garantir sa sécurité). Mot « privilège » change de sens -> ne s’adresse pas à tous au XVIIIème siècle devient une inégalité inacceptable et injustifié au moment de la Révolution Française. S’il n’est pas social, le privilège peut être professionnel (avantages en nature…). Et il peut être aussi territorial, groupes locaux avec des manières de vivre, usages, coutumes qui doivent être protégés et auxquels le roi ne peut porter atteinte. Coutumes = droits ancestraux/accoutumés -> acquis par ancêtres donc on ne peut y toucher. Roi = soumis et doit apporter garantie au droit. Si édit/ordonnance y porte atteinte, Parlement fait remontrance au roi.

  1. Juste répartition des privilèges.

Faire que chacun à sa place avec propres privilèges ne se sentent pas floués -> que répartition ≠ égale. Chacun a ses propres droits qui ne sont pas ceux des autres -> garantie de la paix sociale. Roi qui poursuit bien commun/intérêt général, BC n’est pas en surplomb des libertés mais plutôt une juste répartition des libertés. Intérêt général = pour roi du Moyen-âge conçu comme une juste répartition des droits particuliers de chacun. L’ordre préexiste au pouvoir politique et pouvoir politique rétablit ordre en se conformant à un ordre >. C’est en cette faveur que va se bâtir la monarchie absolue.

  1. Le Droit comme vecteur.

Primauté = ce que disent ceux qui détiennent le pouvoir politique. Nature humaine = violente car ils sont plutôt adversaires que partenaires. Mais homme doué de raison et donc est capable de créer ordre -> homme n’est pas créature mais créateur du monde mais création artificielle. Modèle puissamment marqué par conceptualisation de la souveraineté par Jean Bodin en 1576 dans Les Six livres de la République -> souveraineté se définit comme « le pouvoir de faire et de casser la loi » et que ce pouvoir englobe tous les autres pouvoirs (déclarer guerre, conclure paix, juger en dernier ressort, frapper monnaie, octroyer ou non privilèges…). Bodin fait subir à idée de loi en disant ça une évolution décisive qui permet d’établir notion de Droit moderne. Conception de souveraineté n’est absolument pas remise en cause par La révolution Française mais, La révolution. Française change simplement de titulaire de la souveraineté : ce n’est plus le roi mais le peuple -> de même, si le roi peut tout, alors la nation peut tout. Dans un tel système, loi = 1ère source du Droit devant les coutumes et la jurisprudence. Si nation peut tout, elle peut aussi être tyrannique (p-e) donc blesser (p-e), piétiner (p-e) des droits fondamentaux. Souveraineté législative et DH -> évolution la + récente va contester au pouvoir législatif le pouvoir de faire et casser la loi -> placement du pouvoir législatif s/s surveillance (réalisée par juge) -> Etat de droit qui signifie que Etat = soumis au droit.

B) Le légicentrisme.

Expression désigne sorte d’exaltation, de confiance absolue dans la loi qui prospère dans 1ères années de la révolution. Fr et cette exaltation a marqué très puissamment la tradition française. Mais racines dans AR -> conquête progressive et jamais acquise des sources du Droit par le Droit. Roi a cherché à s’arroger le monopole de la production du Droit mais a échoué et c’est la révolution. Fr qui va parachever cette œuvre. Attitude du roi vis-à-vis des coutumes à partir du XVème et XVIème siècle -> ordonnance de 1453/1454 de Mentis-Lès qui dit que toutes coutumes du royaume seront rédigées donc incontestables -> rédaction en 2 phases pendant XVIème siècle : roi va accueillir commission de juges… pour recueillir coutumes locales puis le roi va apposer son sceau (authentifie la coutume) et donc coutume change de nature -> a de l’autorité une fois scellée car roi a décidé qu’elle en aurait. Vigueur de ce texte résulte de la puissance politique. Roi s’est emparé des sources du Droit.

  1. Loi comme ordre momentané du souverain.

Point fondamental pour penser loi moderne = penser que loi = acte de puissance. Loi moderne a un auteur identifié qui entend mettre en œuvre une politique en créant règles de Droit et en en abrogeant d’autres. Droit = conçu comme sorte d’immuable justice. Loi moderne ne se caractérise pas par le fait qu’elle soit juste, par son contenu mais par le fait qu’elle est un ordre/commandement unilatéral incontestable du souverain. Dès que plus confiance dans loi, problème -> La révolution. Fr. Loi se caractérise par son auteur et non plus son contenu -> devient intra sèment instable car elle peut être modifiée par son auteur -> celui habilité à faire la loi = habilité aussi à la défaire. Loi à laquelle tous sont soumis (juges, administrateurs…) sauf une qui est son auteur. Caractéristiques héritées par révolutionnaires car moyen très puissant pour réformer/révolutionner société française.

  1. Changement de titulaire de la souveraineté.

Pour un juriste, la révolution française ne date pas du 14 juillet 1789 mais du 17 juin 1789 car Assemblée du Tiers-Etat s’autoproclame Assemblée Nationale à l’initiative de l’abbé Sieyès. Réalisation transfert du titulaire de la souveraineté & comme pas possible d’avoir 2 souverains, c’est la nation qui devient souveraine et qui est incarnée par Assemblée Nationale. Nouveau pouvoir souverain peut adopter lois s/ tout et n’importe quoi. A cette époque, il est strictement impensable que validité des lois = contrôlée par un juge au motif de sa conformité à la DDHC. Mais tâche du souverain = assez limitée car consiste principalement à adopter une Constitution (loi suprême) dans laquelle seront réparties les différentes fonctions entre différents organes.

  •  Légiférer = nouvelle grande fonction de l’Etat car fonction noble, > et jugée la + légitime car élections par le peuple et confié au Parlement
  •  Faire exécuter la loi : fonction subalterne (exécutif = simple exécutant) mais dispose de moyens importants -> administration. Exécutant peut prendre différentes formes (roi, organe collégial, président)
  •  Juger = fonction très subalterne car application de la loi.

Pendant La révolution. Fr, tout effort, tout art constitutionnel va consister à soigner la loi pour qu’elle soit la meilleure possible en recrutant bien l’Assemblée (question du droit de suffrage et mode de scrutin), contre-pouvoir au Parlement (si aucun, risque de dérive de l’absolutisme) -> constitution n’est pas Charte des Droit fondamentaux/norme suprême > autres normes mais porte s/ organisation du pouvoir politique et cette norme/loi consiste à distribuer différentes compétences à différents organes. Une fois Constitution adoptée, souverain (constituant) sombre dans léthargie/sommeil qui ne sera interrompu que pour modifier/abroger la Constitution.

  1. La léthargie du souverain.

Etat fonctionne en vertu de la Constitution -> une fois adoptée, pas un pouvoir ne peut se dire souverain et loi ordinaire = abandonnée aux variations de la vie politique. Droit = plus que traduction juridique de la volonté du + fort (+ légitime car élu). Principe des majorités = tout à fait légitime/acceptable en démocratie car = traduction de la volonté du peuple et peuple ne peut pas mal faire (pas sado-maso). Primat du politique s/ juridique-> modèle puissamment remis en cause au lendemain de la 2nde Guerre Mondiale où va s’imposer partout en Europe idée que loi voulue par telle ou telle majorité mais qui porterait atteinte à droits fondamentaux ne doit pas entrer en vigueur. Il convient de confier à un juge le soin au besoin de censurer la loi.

C) L’Etat de droit.

= primat du politique s/ juridique a pour limite le respect des droits de l’homme et droits fondamentaux -> on ne conteste pas aux politiques leur pouvoir mais il n’est pas absolu -> doit s’inscrire à l’intérieur d’un ordre qui = respect des droits fondamentaux.

  1.  Protection juridictionnelles des droits fondamentaux.

Depuis 2nde Guerre Mondiale, dans nombreux Etats (notamment Italie & Allemagne), mise d’une commission chargée de censurer lois >< Constitution et DDHC de 1789. On leur a donné valeur contraignante avec préambule de la Constitution de 1946 -> nécessité de respecter principe de souveraineté nationale. Primat du politique s/ juridique remis en cause dans Constitution de 1958 mais ne concerne pas terrain des droits fondamentaux -> >< loi pouvait être censurée si elle débordait s/ compétences du pouvoir public. Décisions de liberté d’association = notion fondamentale dans laquelle est introduite l’idée d’Etat de droit car loi votée par Parlement = sanctionné par Conseil Constituonnel au motif qu’elle ignore droits fondamentaux qui est le droit d’association. A partir de là, le Conseil Constituonnel a vérifié conformité des lois avec Constitution mais aussi avec la DDHC et le préambule de 1946. Pour 1ère fois, DDHC a une valeur juridique et non plus politique/idéologique. Lois voulues par représentation nationale ne peuvent avoir force que si elles sont respectueuses des droits fondamentaux -> le Conseil Constituonnel le définit : «la loi n’exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution».

  1.  Le déclin du volontarisme juridique ?

Droit = résultat de la volonté des hommes qui détiennent pouvoir politique. Assiste-t-on à retour juridique>politique ?

  •  Réponse positive : si on considère que droits fondamentaux = immuables et inscrits dans le nature de l’homme -> ils ne sont donc pas créés par des humains.
  •  Réponse négative : droits fondamentaux ne sont pas dans nature -> invention des Occidentaux imprégnés d’une philosophie politique libérale (Lumières) et pensent que parce qu’ils dominent, leur pensée = vérité. Volontarisme juridique a de beau reste car droits fondamentaux = volonté du + fort dissimulé derrière paravent universaliste.

Pourquoi ne pas penser qu’au XVIIIème siècle, les penseurs des Lumières n’ont pas découvert LA vérité dans ordre juridique et politique.