Le plan de continuation : définition et exécution

  • &1 : Définition du plan de continuation

Le plan de continuation est la décision qui consiste à tenter de sauver l’activité d’une entreprise. Ainsi, le plan de continuation peut être accompagné d’une cession partielle des actifs de la société. Autrement dit, le législateur permet la vente d’une unité de production d’une société, afin de préserver ses autres unités de production.

L’impact de la période d’observation sur le plan de continuation

Il est important de signaler que le tribunal de commerce ne prendra une telle décision qu’après une période d’observation. En effet, à l’issue de la période d’observation, les tribunaux pourront évaluer l’état financier de l’entreprise et juger si celle-ci est irrémédiablement compromise. Dans le cas contraire, un plan de continuation sera élaboré. Toutefois, son élaboration requiert un consensus avec les différents créanciers majoritaires de la société.

Le but du plan de continuation

Une fois l’entreprise déclarée en redressement judiciaire, le juge-commissaire tente d’élaborer un plan de continuation, afin de sauver la structure économique. Toutefois, ce plan de continuation devra être négocié avec les créanciers majoritaires de la société. En effet, ceux-ci pourront accorder des délais de paiement plus long à la société. Ces délais permettront à la structure économique de poursuivre son activité commerciale.

Le respect du cahier de charges du plan de continuation

Le plan de continuation fait l’objet d’un cahier de charges, que le repreneur devra respecter dans son intégralité. Autrement dit, les investisseurs pourront soumettre au juge-commissaire des propositions de reprise de la société. Ces propositions devront garantir le maintien des contrats de travail. En tout état de cause, la meilleure proposition sera retenue. Celle-ci devra respecter des délais de paiement et le maintien des postes.

C’est bien le tribunal qui va décider c’est la seule autorité en matière d’issue de la Procédure Collective, quand bien même des comités auraient décidé.

Donc le plan a un caractère juridictionnel, c’est un jugement et donc se pose la question des voies de recours : peut faire l’objet d’un appel par le débiteur, le organes de la procédure, le comité d’entreprise, le MP (et seul le sien est suspensif). En revanche, des tiers qui auraient fait des offres de reprise ne sont pas habilités à faire appel. (mais la loi leur permet de faire tierce opposition)

Le jugement du tribunal qui ordonne la liquidation sera lui bq plus discuté (car c’est aussi lui qui rejette le plan).

  • &2 : L’exécution du plan de continuation

Plan proposé par le débiteur et le jugement le rend obligatoire.

Plan d’apurement ; dispo sur la situation du déb sur le passif.

Débiteur redevient dès l’adoption in bonis, retrouve l’intégralité de ses prérogatives.

Le commissaire à l’exécution du plan est nommé par le tribunal pour suivre l’exécution du plan : encaisse les dividendes et les réparti entre les créanciers selon les règles applicables. Il n’a aucun pouvoir de gestion, mais seulement là pour voir si plan exécuté.

Une fois qu’on est à la fin du délai et que débiteur a fait fasse à ses obligations, la loi prévoit que le tribunal rend un jugement qui constate l’exécution du plan à intérêt car le débiteur a un document officiel qu’il peut prononcer à ses fournisseurs pour montrer qu’il a intégralement exécuter ses obligations.

Dans la loi nouvelle, nouveauté car les créanciers antérieurs qui auraient omis de déclarer leur créance et n’ont donc pas participer au plan, retrouvent leur droit de poursuite individuel. Dans la version de 85, le créancier qui ne déclarait pas, voyait sa créance anéantie. Dans la loi de 2005, le créancier qui ne déclare pas, ne peut pas opposer sa créance à la procédure.

Débiteur doit donc faire face à ses obligations courantes + résorber le passif antérieur : au débiteur du plan ce sera facile (minimum 5% … mais c’est à la fin que montants élevés). Pour qu’un plan aille à son terme, faut des remises importantes, qu’activité marche bien et qu’entreprise pas trop en difficulté.

Si en cours d’exécution du plan, des difficultés apparaissent, le débiteur peut saisir le tribunal pour demander des modifications substantielles du plan : ex : allonger la durée.

3e cas de figure : que se passe il quand plan pas exécuté ?

Le texte est l’article L 626 – 27 I : le tribunal peut, en cas d’inexécution pécuniaire, ordonner la résolution du plan : faculté et plus une obligation et s’il n’ordonne pas la résolution du plan, il appartiendra au commissaire à l’exécution du plan de procéder au recouvrement des sommes dues auprès du débiteur (Les créanciers ne peuvent pas agir directement.).

Si malgré tout le plan est résolu, pas automatiquement ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire dans le droit nouveau (dans le droit antérieur c’était le cas) à la loi nouvelle a supprimé toutes les procédures collectives à titre de sanction. Donc que en cas de cessation de paiement et pas d’autre solution.

Bémol : Le L avait prévu à l’origine de basculer totalement les plans de cession en liquidation, ce qui pouvait être satisfaisant intellectuellement mais présentait au moins 2 inconvénients :

* Quand dans la période d’observation on a une alternative plan de continuation / de cession, on est dans une logique de continuation de l’activité. Mais si on bascule les plans de cession en liquidation, on est plutôt dans la vente élément par élément ou plan de cession.

* Le 2ème obstacle c’est qu’intérêts en jeux auprès des professionnels car administrateur ont une formation professionnelle, ce qui est pas le cas de liquidateurs actuellement.

–> Raison pour laquelle au cours de la discussion parlementaire, texte un peu modifié. On a L 631 – 22 qui dit que si pendant la période d’observation on se rend compte que pas de plan de continuation possible et si offres faites par des tiers, le tribunal peut ordonner la cession d’entreprise et on appliquera à cette hypothèse les règles de la liquidation judiciaire. Article en apparence anodin mais il ne va sans doute rien changer car la vente se fera toujours au terme du plan de cession car l’administrateur ne fera toujours que signer les actes.

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