Le plan de continuation d’activité en droit tunisien

Les Solutions Au Redressement Des Entreprises En Difficultés Economiques en Tunisie : le plan de continuation d’activité

Il y a deux solutions en cas d’entreprises en difficulté en Tunisie :

  • Soit un plan de continuation ou de cession (étudié dans un autre chapitre).
  • Soit le redressement des entreprises en difficultés économiques peut être repéré,

Ce plan envisage la restructuration de l’entreprise (هيكلةإعادة) et ensuite le paiement du passif.

Plan :
  • Section 1ère: La Restructuration De l’Entreprise :
  • Section 2 : Le Paiement Du Passif :
    • Paragraphe 1er: Le Paiement Conditionnel :
    • Paragraphe 2 : Le Paiement Inégalitaire :

Section 1ère: La Restructuration De l’Entreprise :

Cette restructuration est réalisée ; soit à travers le changement de la forme juridique de l’entreprise (d’après l’article 39 de la loi du 17 avril 1995 qui stipule : « A défaut de possibilité de redressement, le tribunal déclare le débiteur en faillite, s’il est soumis au régime de la faillite, ou bien en liquidation de l’entreprise dans les autres cas. Il en avise la commission de suivi des entreprises économiques. Les créanciers peuvent reprendre les poursuites individuelles si la liquidation ne couvre pas leurs créances. S’il se révèle que le débiteur a cessé son activité et qu’il ne dispose pas de biens suffisants pour couvrir les frais de justice, le tribunal ordonne sa radiation du registre de commerce sans que cela ne fasse obstacle à l’application des règles de la faillite à son encontre. ») ; soit par l’augmentation du capital selon l’article 39, alinéa 1er de ladite loi.

Dans le cas de l’augmentation du capital, ce dernier doit être intégralement et immédiatement souscrite est libéré. Dans les deux hypothèses, la partie de commissaire à l’exécution du plan, de veiller à la convocation et à la tenue de l’assemblée générale compétente (assemblée générale extraordinaire).

A côté de ces adaptations (التنقيحات) statutaires, la continuation de l’activité peut nécessiter la vente de certains biens ou branches d’activité.

Section 2 : Le Paiement Du Passif :

Les créanciers antérieurs sont appelés à subir un paiement à la fois conditionné et inégalitaire.

Paragraphe 1er: Le Paiement Conditionnel :

L’article 39 de la loi du 17 avril 1995 déjà cité, reconnaît au tribunal le pouvoir d’imposer aux créanciers antérieurs aussi bien les remises de dettes (الديونعنتنازلأوتخفيض) que le délai de paiement. Le juge prendra sa décision suite au plan de redressement élaboré. L’administrateur judiciaire (القظائيالمتصرف) lequel plan comporte les moyens nécessaires pour sauvegarder l’activité y compris aux besoins, la réduction des dettes et des taux d’intérêts bancaires de ces dettes.

Paragraphe 2 : Le Paiement Inégalitaire :

Selon l’article 43, alinéa 1er de la loi du 17 avril 1995 qui stipule : « Sous réserve des dispositions de l’article 57 de la présente loi, le tribunal ne peut remettre une créance qu’avec le consentement du créancier. Il peut ordonner le report des délais de paiement des créances conformément au plan de redressement ou après l’avoir modifié s’il le juge opportun après avis des créanciers. », les créanciers super privilégiés (les salariés) et celles qui bénéficient d’un privilège (إمتياز) général (d’après l’article 199 du code des droits réels (CDR) qui stipule : « Les créances privilégiées sur la généralité des meubles et immeubles sont celles-ci après exprimées et s’exercent dans l’ordre suivant :

  1. les frais funéraires ;
  2. les créances des médecins, pharmaciens, gardes-malades pour leurs soins et fournitures dans les six derniers mois ;
  3. les frais de justice faits dans l’intérêt commun de tous les créanciers pour la conservation et la réalisation du gage commun ;
  4. les sommes dues au trésor public pour impôt, taxes et autres droits de toute nature, dans les conditions prévues par la législation en vigueur ;
  5. les salaires dus aux gens de service, et à tous les autres salariés, les sommes dues pour fournitures de subsistance, faites au débiteur et à sa famille, ainsi que la pension alimentaire due par le débiteur, le tout pour les six derniers mois. »),

à l’exception de celle due au trésor (impôts et taxes) sont payés sur les fonds existants ou sur les premières entrées d’argent. Ces créanciers ne subissent ni la remise des dettes, ni le report de délai tel que prévu dans le plan de continuation de l’activité.

Si le sauvetage de l’entreprise, un plan de continuation s’avère impossible et si la situation de l’entreprise n’est irrégulièrement compromise, le tribunal peut ordonner la cession à un tiers (للغيرإحالة).