L’exécution et la modification du plan de sauvegarde
Un plan de sauvegarde est un document qui décrit les mesures à prendre en cas de crise ou de difficulté financière d’une entreprise. En droit français, il s’agit d’un outil de prévention des difficultés des entreprises qui permet de mettre en place des mesures de restructuration de l’entreprise afin de la sauver.
Le tribunal qui a arrêté le plan va demeurer compétent pour connaître des conditions de son exécution et ce, nonobstant le changement d’adresse de l’entreprise ou le changement de siège social de la société. L’étude de l’exécution du Plan de Sauvegarde va nous conduire à envisager trois points.
Section 1 : Les modalités de l’exécution du plan
REMARQUES:
C’est au tribunal qu’il appartient de fixer la durée du plan MAIS en tout état de cause cette durée ne pourra pas excéder 10 ans. Pour les agriculteurs, la durée est portée à 15 ans. Les mesures acceptées par les créanciers membres des comités peuvent ne pas respecter cette limite. Par ailleurs, le contenu du plan varie en fonction de chaque cas d’espèce. L’article L 626-10 du Code de commerce précise en effet en des termes très généraux, que le plan désigne les personnes tenues de l’exécuter et mentionne l’ensemble des engagements qui ont été souscrits par elle et qui sont nécessaire à la sauvegarde de l’entreprise. Il convient de détailler les modalités d’exécution des deux séries des mesures principales que peut contenir le plan.
A) Les modalités d’exécution des mesures relatives au redressement de l’entreprise
L’activité de l’entreprise va se poursuivre pendant la période d’observation. La loi du 26 juillet 2005 avait autorisé le tribunal à ordonner d’office la cessation partielle de l’activité au cours de la période d’observation. L’ordonnance de décembre 2008 a modifié cette possibilité. Désormais, seul le débiteur peut demander au tribunal de prononcer cette cessation.
Par ailleurs, le plan arrêté par le tribunal peut prévoir l’arrêt, l’adjonction ou la cession d’une ou de plusieurs activités de l’entreprise. Dès lors, le périmètre de l’activité peut être modifié de trois façons :
- l’adjonction d’une activité elle sera extrêmement rare en matière de sauvegarde
- l’arrêt de l’activité: en sauvegarde les contrats de travail des salariés sont poursuivis. Toutefois en cas d’arrêt d’une activité, des licenciements pour motif économique peuvent avoir lieu. Le plan doit avoir prévu les actions qui seront mises en œuvre en vue du reclassement du salarié ainsi que les mesures détaillant l’indemnisation du salarié dont l’emploi est menacé.
- La cession d’une activité: le code de commerce précise que cette cession s’effectue alors selon les dispositions régissant les cessions en période de liquidation judiciaire. En matière de sauvegarde la cession va apparaître comme une mesure de restructuration de l’entreprise, donc quelque part elle va participer à son redressement alors qu’en matière de liquidation judiciaire elle constitue tout simplement la finalité de la procédure —> but céder l’activité et si on ne peut pas, on liquide. En matière de sauvegarde il n’y a pas de liquidateur DONC la mission qui incombe à celui ci dans le cadre de la liquidation revient au mandataire dans le cadre de la sauvegarde.
- L’opération de cession est fondée sur une offre comprenant la désignation précise des biens, les prévisions d’activité, le prix offert ainsi que les modalités de règlement du prix. Le mandataire qui va recevoir l’offre doit en informer le débiteur et il doit la déposer au greffe du tribunal. Après avoir recueillie l’avis du ministère public et entendu ou appelé le débiteur, l’administrateur ou encore les délégués du personnel, le tribunal retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement possible l’emploi attaché à l’activité cédée mais également d’assurer le paiement des créanciers et sera enfin retenue l’offre qui présentera les meilleures garanties d’exécution. C’est une cession d’une branche d’activité seulement. L’objectif c’est de maintenir l’entreprise aux mains du dirigeant. En aucun cas le Plan de Sauvegarde ne peut constituer en une cession totale de l’entreprise.
- Enfin d’inciter les offres de reprise, l’ordonnance du 18 décembre 2008 est venue paralyser l’exercice de certains droit de préemption susceptible de faire échec à une cession d’actif. Son visé les droits de préemption institués par le code rural ou les droits de préemption visés par le code de l’urbanisme. Ainsi ces droits ne peuvent pas s’exercer sur un bien compris dans la cession ordonnée par le tribunal.
Parmi les différentes mesures pouvant être contenues dans le plan il convient de souligner la possibilité qui est offert au tribunal de décider que les biens qu’il estime nécessaires voire indispensables à la continuation de l’entreprise ne pourront être vendus sans son autorisation pour une durée qui est fixe mais qui ne peut en aucun cas excéder celle du plan. Une publicité devra être effectuée dans le prolongement de cette mesure par le commissaire à l’exécution du plan.
Le débiteur par l’effet de l’adoption du plan recouvre ses pouvoirs normaux de gestion sous réserve toutefois de respecter les engagements du plan. S’il faisait l’objet d’une interdiction bancaire (pour une cause antérieure au Journal Officiel), l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction pour le débiteur d’émettre des chèques.
B) Les modalités d’exécution des mesures relatives au règlement du passif
C’est un Élément essentiel du Plan de Sauvegarde.
Le principe est que les dividendes (les paiements des créances antérieures) sont payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, qui procède à leur répartition selon les modalités fixées dans le plan par le tribunal. Si les créanciers ont accepté de consentir les délais et les remises sollicitées, le tribunal leur en donne acte sans avoir le pouvoir de réduire ces délais. Si les créanciers n’ont pas accepté les délais et les remises proposées par le débiteur et l’administrateur, ils se voient imposés des délais uniformes de paiement (créanciers réfractaires). Ces délais de paiement depuis la loi du 22 octobre 2010 ne peuvent excéder la durée du plan.
Le premier paiement ne peut intervenir au delà d’un délai d’un an à compté du jugement arrêtant le plan. De plus, au-delà de la troisième annuité le montant de chacune des annuités ne peut être inférieur de 5% de chacune des créances admises. Avant la loi de 2005 aucun montant minimum n’était prévu dans le cadre du plan ce qui fait que les prévisions de montant de remboursement étaient parfois très faible ce qui décrédibilisé totalement le plan.
Remarquons que certaines créances ne peuvent pas faire l’objet de remise ou de délai. Ces créances sont les créances super privilégiées et les indemnités de congés payés.
Section 2 : La modification du plan
Le plan arrêté par le tribunal n’est pas intangible. Il peut être modifié pour tenir compte de l’évolution de la situation de l’entreprise. Toutefois, une modification substantielle du plan ne peut être décidée que par le tribunal à la demande du débiteur et sur rapport du commissaire à l’exécution du plan.
La doctrine a tendance à considéré que des changements même mineurs peuvent avoir pour conséquence une modification du plan à la condition que le débiteur démontre dans tous les cas le caractère nécessaire de la mesure qu’il envisage.
Le tribunal statuera après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le commissaire à l’exécution du plan, les contrôleurs ou encore les délégués du personnel.
Si la modification porte sur les modalités d’apurement du passif les créanciers concernés doivent être informés et ont la possibilité de faire valoir de leur observation au tribunal.
Section 3 : L’inexécution des engagements du plan
L’article L 626-27 du Code de commerce dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 18 décembre 2008 prévoit qu’en cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l’exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées dans le plan. S’il y parvient c’est lui qui répartira les dividendes entre les créanciers.
Par ailleurs, le même article dans son alinéa 2 reconnaît au tribunal la faculté d prononcer la résolution du plan pour inexécution par le débiteur de ses engagements dans les délais fixés par le plan. Il ne s’agit pas seulement des engagements financiers. Sont également visés les engagements de toute nature souscrits par le débiteur qu’il s’agisse du volet social, économique ou d’une mesure de restructuration. Le commissaire à l’exécution du plan va adresser un rapport au président du tribunal et au ministère public signalant l’inexécution du plan avec le cas échéant les observations du débiteur.
En pratique, l’hypothèse de l’inexécution du plan sans cessation des paiements est rarissime. Dès lors, la résolution du plan sera très souvent consécutive à une cessation des paiements. Lorsque celle-ci est constatée au cours de l’exécution du plan (peu importe qu’il s’agisse du non paiement de créanciers antérieurs ou du non paiement de nouveaux créanciers) le tribunal qui avait arrêté le plan doit après avis du ministère public en prononcer la résolution. L’article L 626-27 al 3 précise que « le tribunal ouvre une procédure de redressement judiciaire ou si celui-ci est impossible, une procédure de liquidation judiciaire ». Par ailleurs, l’article prévoit que le tribunal peut être saisi par un créancier, par le commissaire à l’exécution du plan ou par le ministère public. La décision emportant résolution du plan, ne peut être rendue qu’après que le tribunal aura recueillie l’avis du ministère public.
L’effet principal de la résolution est de mettre fin aux opérations en cours. Et le jugement prononçant la résolution fait par ailleurs recouvrer aux créanciers l’intégralité de leur créance et l’intégralité de leur sûreté (déduction des sommes déjà perçues) Il emporte également déchéance de tous délais de paiement accordé.
Après la résolution du plan, une nouvelle procédure s’ouvre. Dans cette perspective, les créanciers soumis au Plan de Sauvegarde sont dispensés de déclarer leurs créances et leurs sûretés dans la nouvelle procédure CAR on considère que les créances inscrites dans le plan sont admise de plein droit dans la nouvelle procédure.
En pratique, le commissaire à l’exécution du plan transmet au greffe du tribunal la liste des créances admises dans le plan. Le greffier porte cette liste sur l’état des créances de la nouvelle procédure. Par contre, le créancier dont la créance est née entre le jugement arrêtant le plan et le jugement prononçant sa résolution doive déclarer leur créance dans la nouvelle procédure.
La situation de la caution n’est pas enviable CAR la caution cumul L 622-21 lui étend la suspension des poursuites individuelles avec ce principe, elle pouvait additionnée en sauvegarde la possibilité d’opposer au créancier l’exécution du plan. La caution pouvait se prévaloir des dispositions du plan à l’égard des créanciers et la résolution de celui-ci rend son engagement exigible pour la totalité de la dette.
Enfin, quand il est établis que tous les engagements du plan ont été tenus, le tribunal à la requête du commissaire à l’exécution du plan, du débiteur ou de tout intéressé, constitue que l’exécution du plan est achevé. Le tribunal statue à l’exécution d’un rapport établie par le commissaire à l’exécution du plan par voie de jugement qui sera communiqué au ministère public. Dans les deux mois le commissaire à l’exécution du plan, doit déposer au greffe un compte rendu de fin de mission comportant entre autre les émoluments perçu par lui ou encore la rémunération des experts qui ont pu intervenir au cours de la procédure. Lorsque les comptes rendus de fin de mission ont été approuvé la procédure de sauvegarde fait l’objet d’une ordonnance de clôture prononcée par le président du tribunal. Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours et sera reportée au registre de commerce des métiers, au répertoire des métiers etc.
Il ne peut être ouvert une nouvelle procédure de sauvegarde ou de Redressement Judiciaire ou de Liquidation Judiciaire tant qu’il n’a pas été mis fin aux opérations du plan c’est-à-dire tant que l’ordonnance de clôture n’est pas prononcée.