A. L’état, agent de sécurité
Constitution d’Etats forts et puissants pour assurer la sécurité.
L’Etat garantit la sécurité extérieure qui est assurée par l’armée et intérieure, assurée par la police. La force publique considérable risque de menacer la sécurité et la tranquillité des sujets qu’elle est censée garantir.
B) La fonction de police
Depuis 19998, police unique structurée à 2 niveaux, fédéral et local.
D’un point d vue fonctionnel, on distingue la police administrative et la police judiciaire.
Point commun : l’usage légitime de la force publique.
Puisqu’elle a pour fonction l’usage de la force, la police se caractérise par le recours à des moyens de contrainte. Les moyens de contraintes sont eux-même très diversifiés. Tout fonctionnaire de police peut recourir à la force publique pour poursuivre un objectif légitime, si celui-ci ne peut être atteint autrement. Les moyens employés doivent être raisonnables et proportionnés à l’objectif poursuivi. L’usage de la force doit normalement être précédé d’un avertissement. Le recours aux armes à feu est soumis à des conditions spécifiques.
C) Le contrôle de la police
Est assuré au sein de l’administration elle-même, par l’organisation hiérarchique.
La police judiciaire est placé sous l’autorité du ministre de la justice.
La police administrative est placée au niveau fédéral, sous l’autorité du ministre de l’Intérieur et, au niveau local, un service d’inspection général, chargé de contrôler la police tant judiciaire qu’administrative.
Le comité permanent du contrôle des services de police (comité P) est composé de 5 membres nommés directement par la Chambre des représentants. Il possède son propre service d’enquête, qui effectue des contrôles d’initiatives, à la suite de plaintes ou dénonciations, ou à la demande des ministres ou des chambres. Il a pour mission d’améliorer la coordination et l’efficacité des services de police, et d’autre part, d’assurer la protection des droits des personnes.
Enfin, le pouvoir judiciaire est naturellement compétent pour la poursuite et la répression des infractions pénales commises par les membres des services de police, y compris dans l’exercice de leurs fonctions.
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