LES ORGANES AUXILIAIRES DE LA JUSTICE PENALE AU MAROC : police judiciare et greffiers
Introduction :Les organes auxiliaires de la justice pénale, ce sont des personnes ou des corps professionnels, qui apportent à des titres et des degrés divers leurs concours pour assurer le bon fonctionnement de la justice pénale, certains relève dans l’exercice de leurs missions, de la direction et de l’autorité judiciaire, d’autres sont des collaborateurs de l’autorité judiciaire
Il s’agit d’une part de la police judiciaire, qui occupe une place particulière et importante dans l’administration de la justice pénale, et qui mérite dés lors, de retenir longuement notre intention « paragraphe 1 », et il s’agit d’autre part des greffiers qui sont également nantis d’un rôle important, mais qui n’est pas spécifique à la procédure pénale, de la sorte que leur étude est généralement abandonnée au droit judiciaire privé ou à la procédure civile, pour notre part nous les consacrerons qu’a des développements bref pour illustré leur principales attributions dans le cadre de la procédure pénale « paragraphe 2 ».
Paragraphe 1 : La police judiciaire au Maroc
Il faut d’abord la distingué de la police administrative, alors que cette dernière est placée sous la direction et le contrôle de l’autorité administrative « en l’occurrence le ministère de l’intérieur », est joue un rôle préventif qui consiste à empêcher les infractions, la police judiciaire joue un rôle répressive, dans le sens ou elle n’intervient que lorsque une infraction a était commise, et à ce titre elle relève de la direction et du contrôle de l’autorité judiciaire, toutefois, si les deux ordres de la police se distinguent théoriquement par leur rôle respectif, dans la pratique ils sont souvent assurés par les mêmes fonctionnaires, ainsi l’agent de la police ou le gendarme qui règle la circulation(qui est une opération de la police administrative), peut aussi être amener à constater les infractions routières (qui est une mission de la police judiciaire), pour soulever les vices de ses précisions il y a lieu de s’arrêter sur les diverses titulaires des fonctions de la police judiciaire « I », avant de mettre l’accent sur les attributions « II », et sur le contrôle et la responsabilité de la police judiciaire « III ».
- I ) Les diverses titulaires des fonctions de la police judiciaire :
Partant de l’article 19 de la procédure pénale, on peut envisager successivement les organes investis d’une mission habituelle de la police judiciaire (A), et les fonctionnaires auquel la loi attribue certains fonctions de la police judiciaire.
- Les organes investis d’une mission habituelle de la police judiciaire : 3 catégories se doivent d’être distinguer :
- Les officiers supérieur de la police judiciaire « OSPJ »: cette catégorie est composé d’organe ayant tous la qualité de magistrat, il s’agit des magistrats du parquet « procureur général du Roi, procureur du Roi, et leurs substituts », et des juges d’instructions.
- Les officiers de la police judiciaire « OPJ »: se sont des fonctionnaires qui relève statutairement soit du ministère de l’intérieur, soit du département chargé de la défense nationale, ils se répartissent en deux catégories, les OPJ de pleins droits et les OPJ désigner:
- Les OPJ de plein droit: se sont le directeur général de la sûreté nationale, les préfets de police, les contrôleurs généraux de la police, les commissaires de police, les officiers de la police, les officiers et les gardes de la gendarmerie, les gendarmes ayant le commandement d’une brigade, ou d’un poste de gendarmerie pendant la durée de ce commandement, les Pachas et Kayeds.
- Les OPJ désignés : sont d’une part les inspecteurs de la police ayant 3ans de service en cette qualité et qui sont désignés par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l’intérieur, et d’autre part les gendarmes ayant 3ans de service et qui sont désignés par arrêté conjoint du ministre de la justice, et de la communauté gouvernementale chargée de la défense nationale. En vertu du nouveau code de la procédure pénale, certains OPJ doivent être designer pour se spécialiser dans le domaine de la délinquance des mineurs « Article 19 et 460 de la Procédure Pénale ».
- Les agents de la police judiciaire: se sont les « APJ » tels qu’ils sont énumérés par l’article 25 du Code de Procédure Pénale marocain, ce sont d’une part tous les fonctionnaires des services actifs, et les gendarmes qui n’ont pas la qualité d’OPJ, et d’autres part les Kalifa de Pacha, et des Kalifa de Kaid, le rôle se limite à seconder les OPJ dans l’exercice de leurs fonctions, à rendre compte à leur chefs hiérarchique des infractions dont ils ont connaissances, et à recueillir tout renseignement utile, à la découverte des auteurs de ses infractions, conformément aux ordres de leurs chefs hiérarchique, et de leurs pouvoirs statuaires « Article 26 ». Par contre ils ne peuvent pas prendre l’initiative d’une enquête, ni rédigé les PV.
- II ) Les fonctionnaires investis de certains pouvoirs de la police judiciaire :
Il s’agit d’une part du Wali et du gouverneur, et d’autre part des fonctionnaires et des agents de certaines administrations :
- Wali et Gouverneur: Entant que représentant du pouvoir central à l’échelle de la Wilaya ou de la province, ils ont une propre mission de veiller au maintient de l’ordre, et de prévenir les infractions, et à ce titre il faut normalement faire partie de la police administrative, hors de part cette mission, ils peuvent être amener aussi à constater les infractions dont ils ont eux connaissances, et à prendre des mesures d’urgence. Autrement dit, à exercer des pouvoirs de police judiciaire. Certes, on peut y voir une atteinte aux principes de la séparation des pouvoirs, et une menace pour la liberté individuelle, c’est parce que tout en accordant au Wali et au Gouverneur ce genre de pouvoir, que l’article 28 du Code de Procédure Pénale marocain y apporte des limites strictes, tenant à la nature des infractions pour lesquels ils peuvent agir, à la notion d’urgence et à la durée des pouvoirs du Wali ou Gouverneur à cet égard.
- Quand à la nature de l’infraction : le Wali ou le Gouverneur ne peut se voir reconnaître des pouvoirs de la police judiciaire, quand cas de crime ou délit contre la sûreté intérieur ou extérieur de l’Etat.
- Quand à la notion d’urgence : le Wali ou le Gouverneur n’est pas habilité à rechercher, et à constater les infractions susvisés que si ces actes revêtes un caractère urgent. Le code ne définit pas la notion d’urgence, mais on admet généralement qu’il y a urgence chaque fois que les circonstances justifient une action rapide et énergique, chose qui relève en définitive de l’appréciation du Wali ou du Gouverneur, en tout cas l’article 28 interdit à ces derniers d’agir lorsqu’ils ont connaissances que l’autorité judiciaire est déjà saisie l’affaire.
- Quand à la durée du pouvoir du Wali ou Gouverneur : à cet égard, elle set également soumise à une limite stricte, en se sens que lorsque celui-ci fait usage de ce pouvoir, il est tenu d’aviser immédiatement le représentant du parquet au prés de la juridiction compétente, et dans les 24 heures qui suivent l’ouverture des opérations de se dessaisir au profit de celui-ci en lui transmettant les pièces, et en lui présentant toutes les personnes appréhendés. C’est alors à ce dernier qu’il incombera de poursuivre la procédure.
- Les fonctionnaires et agents de certaines administrations : ces fonctionnaires et agents, sont dotés de certains pouvoirs judiciaires en vertu de textes spéciaux « voir article 27 du Code de Procédure Pénale marocain », il s’agit notamment des ingénieurs et préposés des eaux et forêts, des contrôleurs des prix, de certains agents de services de chemin de fer, de la répression des fraudes, des impôts, de l’administration des douanes, et des commandants de port et de leurs adjoints, les pouvoirs de police judiciaire, de ses fonctionnaires et agents se limite à la recherche et à la constatation des infractions commise ou préjudice de leurs propre administration, à cet effet, ils adressent des PV, effectuent des saisies et peuvent en présence d’un OPJ procédé à des perquisitions. Tout comme ils peuvent dans l’exercice de leurs fonctions requérir à la force publique.
- III ) Les attributions de la police judiciaire :
Outre qu’elle exécute les délégations des juridictions d’instruction et obéit à leurs réquisitions, la police judiciaire a des attributions générales qui consistent à constater les infractions à la loi pénale, à en rassembler les preuves et à en rechercher les auteurs –art 18- «Article 18 : Elle est chargée suivant les distinctions établies au présent titre de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs ». A cet effet, elle est investie d’une fonction spécifique qui consiste à procéder à des enquêtes soit d’office, soit sur les instructions du parquet (voir deuxième partie) on se limitera ici à donner quelques attributions générales de la police judiciaire.
- en ce qui concerne la réunion des éléments de preuves et la recherche des auteurs de l’infraction, la tâche de la police judiciaire consiste à rassembler des indices comme des traces ou des empreintes, à recueillir des témoignages, à recevoir des aveux, des dénonciations et des plaintes.
La dénonciation émane d’une personne étrangère à l’infraction, et consiste à porter cette infraction à la connaissance de la police judiciaire, elle est souvent spontanée, mais dans certains cas, elle constitue une obligation assortie de sanctions pénales (dénonciation d’une attentat contre la sûreté de l’Etat) art 209 du code pénal. Qui incrimine et puni la n on dénonciation de l’attentat contre la sûreté de l’Etat.
La plainte est également une dénonciation, mais qui émane de la victime, elle peut être porté soit devant un officier de la police judiciaire, soit directement devant le procureur du Roi ou le juge d’instruction.
- en ce qui concerne la constatation des infractions : elle est matérialisée dans les procès verbaux, qui sont en réalité des actes écrits soumis à un formalisme rigoureux dont dépend leur validité, ces procès verbaux doivent comporter certaines énonciations, notamment la qualité du rédacteur et sa signature, l’identité du suspect, les faits constatés et leur date et la date de la rédaction.
- III ) Contrôle et responsabilité de la police judiciaire
Les membres de la police judiciaire exercent leur mission sous la direction du procureur du Roi, et ils sont placés dans chaque ressort de la Cour d’appel sous l’autorité du procureur du Roi et sous contrôle de la chambre correctionnelle de la Cour d’appel articles 16 et 17 du Code de Procédure Pénale marocain.
Article 16 : La police judiciaire est exercée sous la direction du procureur du Roi par les magistrats, officiers, fonctionnaires et agents désignés au présent titre.
Article 17 : Elle est placée dans chaque ressort de cour d’appel sous la surveillance du chef du parquet général et sous le contrôle de la chambre d’accusation.
Contrôle qui s’étend même aux fonctionnaires et agents administratifs investis de pouvoirs de la POLICE JUDICIAIRE.
Ainsi Tout manquement relevé à l’encontre d’un officier de police judiciaire ou d’un officier ou agent susvisé dans l’exercice de ses fonctions de police judiciaire est déféré à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel par le procureur général du Roi auprès de la dite Cour.
Après enquêtes et auditions de mise en cause, si les faits se révèlent fondés, la chambre correctionnelle peut sans préjudice d’autres sanctions relevant du pouvoir disciplinaire du supérieur hiérarchique, adresser au membre fautif de la police judiciaire des observations ou prononcer sa suspension temporaire (durée inférieure à une année) ou sa déchéance définitive de sa fonction (art 29 à 35). La décision prononcée peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation dans les conditions du droit commun (art 30).
B : la responsabilité pénale et civile :
Au cas où un membre de la police judiciaire commet une infraction pénale dans l’exercice de ses fonctions, il engage sa responsabilité pénale dans les conditions du droit commun. Toutefois des règles de compétences particulières sont prévues à cet égard par l’article 268 du Code de Procédure Pénale marocain ainsi le premier président de la Cour d’appel saisie par le procureur général auprès de cette Cour décide s’il le faut d’ouvrir une enquête, et dans l’affirmative, désigne un conseiller chargé de l’instruction au sein de la Cour ; s’il s’agit d’un crime, celui là rend une ordonnance de renvois devant la chambre criminelle, mais s’il s’agit d’un délit, il renvois l’affaire devant un tribunal de première instance en dehors de la circonscription où l’inculpé exerce ses fonctions. Lorsque celui-ci est habilité à exercer ses fonctions sur Tout le territoire national, c’est la Cour suprême qui est compétente à son égard «Article 267 : Lorsque l’imputation vise un ministre conseiller de la couronne, un membre du Gouvernement, un magistrat de la Cour suprême, un gouverneur de province, un premier président de cour d’appel ou un magistrat chef d’un parquet général, la chambre criminelle de la Cour suprême, sur réquisitions du procureur général près ladite cour, ordonne, s’il y a eu, que l’affaire soit instruite par un ou plusieurs de ses membres. ». De part cette particularité de procédure, le législateur entend éviter qu’un magistrat se montre indulgent à l’égard d’un officier de police judiciaire de son ressort.
Au regard de la responsabilité civile, il n y a pas de particularité de procédure, Toute personne qui s’estime être victime de dommages causés par un membre de la police judiciaire, peut mettre celui-ci en cause pour lui réclamer une réparation dans les conditions du droit commun.
Paragraphe II : les greffiers au Maroc
Ce sont des fonctionnaires publics relevant de l’administration de la justice et régis par un texte particulier « décret royal du 2 février 1967, maintes fois modifié ». Présents auprès de chaque juridiction dans le cadre d’un secrétariat du greffe, l’importance de leur mission s’illustre particulièrement en matière de procédure pénale. Ainsi en tant que secrétaire de juridiction, le greffier en est le scribe « l’écrivain ».
Il rédige les convocations des témoins /parties, et établit des mandats de justice sur ordre du parquet ou du juge d’instruction. Il transcrit les divers opérations des autorités judiciaires, prend notes à l’audience de Toute déclaration des parties et témoins, élabore les procès verbaux des audiences ou de jugements « en tenant ce qu’on appel le plumitif ou registre d’audience », il consigne aussi avec le président de la juridiction qui a statué le jugement ou l’arrêt rendu. Ces taches auxquelles s’ajoutent bien d’autres, donnent une idée sur l’ampleur et la sensibilité du rôle des greffiers, ce qui explique le fait que les secrétariats greffe sont divisés en plusieurs services ou sections.