Les pouvoirs de l’Eglise au Moyen-Age

Les institutions ecclésiastiques sous les Mérovingiens et les Carolingiens : les pouvoirs de l’église

Le partage théorique entre pouvoir terrestre et divin marque toute l’époque. Les institutions ecclésiastiques font partie ainsi du paysage politique global. Cette situation concerne toute l’Europe occidentale.

Leur présence est très forte, elle se renforce pendant la période franque et monte en puissance avec les évêques du royaume franc qui imposent des pénitences à l’empereur Louis le Pieux. Tout le monde est d’accord sur cette orientation, mais on se sépare pour savoir à qui on doit confier la gestion de cette orientation. L’orientation de la théocratie sacerdotale s’affirmera avec Louis le Pieux.

§ 1. Le patrimoine ecclésiastique.

C’est une question essentielle. En fin de période on retrouve une église qui contrôle un immense patrimoine.

A. Constitution.

Il y a d’abord les donations dès l’époque romaine. A l’époque franque s’ajoute la source de l’impôt sous la forme de la dîme (existant déjà chez les hébreux pour l’entretien des lévites, prêtres), la pratique se répand plus largement à l’époque franque, car elle a l’appui des autorités laïques. Le pouvoir royal introduit des sanctions pour les récalcitrants. Cette organisation fiscale est plus efficace que celle du pouvoir temporel, l’église réussit là où le temporel échoue. Cela attire la convoitise des laïques.

B. Gestion.

Ce patrimoine est géré en théorie par chaque église locale (diocèse), par l’évêque. A côté de ce patrimoine s’est constitué le patrimoine des monastères gérés par l’abbé du monastère.

Les canonistes recommandent de répartir ce revenu en 4 parts, une pour les bâtiments, une pour les pauvres, une pour le clergé, une pour l’évêque. La pratique va évoluer, d’une part par une distinction croissante des méthodes de gestion des diocèses et des monastères. Cette distinction ville/campagne, va se manifester aussi dans les villes où on distingue le patrimoine géré par l’évêque de celui géré par les chanoines, le chapitre. Cette rupture s’accentue avec la notion du « bénéfice ecclésiastique », qui est un bien (foncier ou assortis de droits immatériels) qu’on confie à un clerc pour qu’il accomplisse une tâche d’administration ou d’apostolat. Ce bénéfice est durable, il dure tant que dure la fonction et a même un caractère viager, il ne cesse qu’à la mort du bénéficiaire. Toutes les fonctions ecclésiastiques vont être associées à un tel bénéfice.

On passe donc d’une gestion organisée à une gestion bloquée.

§ 2 La justice ecclésiastique.

L’époque est marquée par une croissance de la juridiction ecclésiastique, qui s’explique par les lacunes des juridictions laïques. La juridiction ecclésiastique étant son domaine au-delà du spirituel par défaut du temporel, on assiste à un dépassement des compétences.

A. La juridiction spirituelle.

Il est étonnant qu’on ait besoin d’une approche judiciaire dans des questions personnelles intimes normalement gérée par la confession. La pratique du for interne a cependant des incidences sociales directes.

Passant du for interne au for externe, il y a des pratiques individuelles qui prennent un aspect public, tel le mariage. La validité du mariage est ainsi soumise au procès lorsque le problème est connu de tous, elle passe du for interne au for externe. L’évêque est souvent obligé de confier cette tâche à des suppléants.

B. La juridiction temporelle.

Elle trouve ses racines dans les pratiques du bas empire romain et dans une constitution de 333 de l’empereur Constantin, qui imposait la compétence de l’évêque lorsque les 2 parties étaient d’accord. Cette pratique perdure à l’époque franque, les justiciables peuvent aller devant l’évêque quand ils le souhaitent. Quand les juridictions laïques tombent en décrépitudes ce phénomène prend de l’ampleur.

S’ajoute un phénomène de juridiction pour les clercs.

Cette tendance favorise la constitution de blocs de compétences, où se mêlent les aspects spirituels aux aspects temporels. On constate que tout un ensemble de matières tombent dans la compétence épiscopale. Ainsi en est-il du contrat.

Il y a sources, la volonté des parties, mais aussi les matières spirituelles auxquelles se trouvent rattachées des question temporelles périphériques.