Pouvoir exécutif de la Vème République (Président, Gouvernement)

Le Pouvoir exécutif renforcé sour la Vème République

La Constitution du 4 octobre 1958 dispose que les fonctions exécutives sont dévolues au Président de la République et au Gouvernement. Le Président de la République, clé de voûte des institutions, est le premier dépositaire du pouvoir exécutif, position renforcée par la légitimité que lui procure, depuis 1962, l’élection au suffrage universel (article 7). Le gouvernement, pour sa part, détermine et met en œuvre la politique de la nation (article 20).

Néanmoins, cette répartition constitutionnelle des rôles dépend de la majorité parlementaire devant laquelle est responsable le gouvernement, d’autant qu’il en est l’émanation. Le rôle et le pouvoir de l’exécutif varie donc selon les périodes de concordance de majorités ou de cohabitation.

Le pouvoir exécutif est bicéphale, la prépondérance du président sur le 1er ministre s’exerce à partir des textes plus que par la pratique. La constitution marque également la primauté de la fonction présidentielle au détriment de la fonction gouvernementale. Chacun des 2 organes de l’exécutif dispose de pouvoirs propres. Il y a une prépondérance du président et dépendance du gouvernement au chef de l’Etat.

§1. La prépondérance du président de la République

Elle se manifeste de 2 manières : par son élection et son statut, puis par ses compétences.

A. L’élection et le statut du président de la République

1. L’élection du Président de la République

Avant 1962, le président était élu par un suffrage indirect par les parlementaires, les membres des conseils généraux, les membres des assemblées des TOM et les représentants des conseillers municipaux. Le système avait pour effet une inégalité puisqu’il était l’élu des notables locaux. Depuis le 6 novembre 1962, l’élection du président se fait au suffrage universel direct. La constitution fixe un certain nombre de conditions pour être éligible :

  • – avoir 23 ans
  • – être français
  • – il ne faut pas se trouver sous le coup d’une incapacité ou d’une inéligibilité
  • – il faut un délai de 10 ans après la naturalisation

Ce sont les conditions générales. Il faut remplir une autre condition : le parrainage (loi organique du 18 juin 1976) : tout candidat doit être représenté par 500-personnes (maires, députés, sénateurs, conseillers et ils doivent être issus d’au moins 30 départements ou territoires différents), puis il faut envoyer cette liste à la préfecture au plus tard 19 jours avant le 1er tour des élections. Il y a des obligations financières : le décret 2001-130 du 12 février 2001 fixe le plafond des dépenses électorales à 14 796 000 € au 1er tour et 19 764 000 € au 2nd tour, et la loi du 11 mars 1988 insiste sur la transparence financière : situation patrimoniale, dépôts d’origine de propriété.

Chaque candidat adresse ses comptes de campagne au conseil constitutionnel dans les 2 mois qui suivent l’élection. Un remboursement forfaitaire est prévu à hauteur d’1/20 pour tout candidat, et d’1/4 pour ceux qui ont au moins 5% des voix.

La campagne électorale peut commencer, pour cela les candidats doivent être en situation d’égalité (CSA et commission nationale de contrôle veillent au bon déroulement de la campagne). L’article 7 de la constitution prévoit les modalités de l’élection présidentielle. Le président est élu au scrutin uninominal majoritaire à 2 tours.

Pour être élu au 1er tour, il faut avoir la majorité absolue des suffrages exprimés. Au 2nd tour seuls se présentent les 2 candidats ayant obtenu le plus de voix. L’élection doit s’organiser 20 jours au moins et 35 jours au plus avant la fin du mandat précédent. Le conseil constitutionnel veille à la régularité de l’élection du président de la république. C’est lui qui examine les réclamations et proclame les résultats. Il peut anticiper la date de l’élection en cas d’empêchement ou de vacances. Il peut aussi reporter les dates de l’élection du président lorsqu’un candidat décède au cours de la campagne électorale. Depuis 1958, 10 élections et 7 présidents : De Gaulle en 58 et 65, Pompidou en 69, Giscard d’Estaing en 74, Mitterrand en 81 et 88, Chirac en 95 et 2002. Sarkozy en 2007 puis Hollande en 2012

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2. Le statut du président de la République

Le président de la république a un statut plutôt informel. Il dispose d’une résidence principale (l’Elysée) et d’une série de palais nationaux mis à sa disposition. Il y a une dotation de l’Etat pour assurer le fonctionnement de la présidence et le coût de ses voyages. A l’Elysée, il a une administration civile et militaire ; il dispose d’un cabinet militaire, civil et une secrétaire générale, L’article 6 indique que le mandat dure 5 ans et est indéfiniment renouvelable ; par conséquent dans la Vème République, en dehors du mandat des sénateurs, le mandat du président est très long (par rapport aux autres chefs occidentaux). Le président concentre la quasi-totalité des pouvoirs aussi bien dans la constitution que dans la pratique. Le président de la république n’accomplit pas la totalité de son mandat dans des cas très particuliers :

  • – la démission
  • – le décès
  • – l’incapacité physique
  • – la vacance
  • – la destitution

Les 2 premiers se sont déjà produits. Dans tous les cas c’est le président du sénat qui prend le poste par intérim. En principe le président de la république peut démissionner ou être amené à démissionner suite à l’échec d’un plébiscite (De Gaulle le 17 avril 1969). Le décès a pour conséquence naturelle la fin du mandat présidentiel et cette situation s’est déjà produite en 1974 (Pompidou, le 2 avril). La vacance a pour conséquence le constat que la fonction présidentielle n’est plus assurée. C’est le gouvernement qui doit saisir le conseil constitutionnel pour constater l’incapacité du président (bulletin de santé du président au JO, s’il accepte).

La destitution du chef de l’Etat : dans des cas très exceptionnels il peut être mis fin aux fonctions du président de la république. L’article 68 de la constitution prévoit que le président n’est responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison => il peut être mis en accusation par les 2 assemblées qui statuent par un vote identique au scrutin public et à la majorité des membres qui la composent. Le président est destitué par la haute cour de justice. Le président intérimaire peut exercer la plénitude des fonctions présidentielles exceptées celles qui peuvent entraîner une modification des rapports entre les institutions, c’est à dire le droit de recourir au référendum, la dissolution, la révision de la constitution ; par conséquent, le gouvernement ne peut pas engager sa responsabilité devant l’assemblée nationale pendant l’intérim. En 1969 et 74, c’est Alain Poher qui avait assuré l’intérim.

L’irresponsabilité du président : pour tous les actes commis dans l’exercice de ses fonctions, le président de la république n’est jamais responsable ni pénalement ni civilement ni politiquement. Toutefois l’article 68 prévoit le cas de haute trahison => jugement par la haute cour de justice. Cette cour est composée en nombre égal de parlementaires de l’assemblée nationale et du sénat. La notion de haute trahison n’est pas définie par la constitution par conséquent, ce sont les députés qui doivent apprécier. Le président a un devoir moral à l’égard du peuple, il doit rester à l’écoute du peuple et pour cela il a besoin d’une opération de communication efficace concernant ses activités internes et externes.

B. Les compétences du président de la République

L’article 5 de la constitution prévoit qu’en tant que chef de l’Etat, le président de la république a 3 fonctions essentielles :

  • – il veille au respect de la constitution
  • – il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics
  • – il assure la continuité de l’Etat (c’est le garant des intérêts nationaux supérieurs)

En tant que gardien de la constitution, le président peut saisir le conseil constitutionnel, il peut refuser de signer des actes contraires à la constitution et il peut donner son avis sur l’interprétation de la constitution.

En tant qu’arbitre, le président assure une médiation en cas de conflit. Il peut s’agir d’un conflit entre le gouvernement et le parlement et il peut alors choisir un nouveau 1er ministre ou accepter la démission du 1er ministre. Il dispose aussi d’un veto législatif qui lui permet de rediscuter les lois prises par le parlement. Il peut s’agir d’un conflit entre le parlement et le peuple, le président peut dissoudre l’assemblée nationale ou convoquer un référendum.

En sa qualité de garant des intérêts nationaux il doit veiller au respect de la souveraineté, à l’intégrité du territoire et au respect de la parole donnée par la France et à la France. Pour cette dernière fonction, le président est aidé par le parlement et le gouvernement. Le président est à la fois la plus haute autorité politique et morale et grâce à son élection au suffrage universel direct et ses multiples compétences le président a le pouvoir d’arrêter les grandes orientations nationales. Le président de la Vème république dispose de pouvoirs propres et de pouvoirs partagés.

l. Les pouvoirs propres du président de la République

C’est l’article 19 de la constitution qui nous donne la liste des pouvoirs propres du président et cet article énonce : « Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 8 alinéa 1, 11, 12, 16, 18, 54, 56, 61 sont contresignés par le 1er ministre et le cas échéant par les ministres responsables ». Ces pouvoirs concernent :

la nomination : l’article 8 nous dit que c’est le président de la république qui nomme le 1er ministre, mais la pratique des pays démocratiques et libéraux oblige le président à désigner le chef du parti majoritaire. Il peut choisir un 1er ministre politique (comme Chirac, Mauroy ou Juppé) ou technicien (Pompidou, Barre). Les nominations du début de mandat sont en général politiques alors que celles qui suivent peuvent donner lieu à toutes formes d’interprétation. Le président peut mettre fin au mandat du 1er ministre, il y a 2 étapes successives (article 8) : il faut que le 1er ministre présente la démission du gouvernement et il faut que le président l’accepte.

– le pouvoir référendaire : le président peut soumettre au référendum certains projets de lois. Cette pratique permet donc l’expression directe du peuple et s’effectue suite à une proposition du gouvernement ou des 2 chambres de procéder à un référendum. Lorsqu’il s’agit d’une proposition gouvernementale, il faut que le 1er ministre fasse une déclaration devant chaque chambre et cette déclaration doit être suivie d’un débat. Une fois que le référendum est approuvé, le président de la république doit promulguer le texte dans les 15 jours qui suivent. L’article 11 de la constitution nous donne la liste des domaines du référendum :

• l’organisation du pouvoir public

• la ratification d’un traité qui a des incidences sur le fonctionnement des pouvoirs publics

• les réformes relatives à la politique économique et sociale de la nation, ainsi qu’aux services publics qui y concourent.

On constate que les référendums ne concernent pas tous les grands problèmes sociaux (absence des questions relatives à l’enseignement, la culture, les droits, à la liberté et aux droits fondamentaux.).

Tous les présidents de la République ont utilisé le référendum comme technique de révision de la constitution.

– les pouvoirs spéciaux (article 16) : sous certaines conditions, la constitution donne au président de la république le droit de concentrer entre ses mains la totalité des pouvoirs, il s’agit de véritables pouvoirs qui lui permettent d’exercer une dictature légale, mais dans la pratique ces pouvoirs sont controversés. Les conditions de mise en œuvre sont cumulatives et sont les suivantes :

• il faut que les institutions de la république, l’indépendance de la Nation, l’intégrité du territoire ou l’exécution des engagements nationaux soient menacés de manière grave et immédiate.

• il faut que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics soit interrompu.

La décision de recourir à l’article 16 est un acte du gouvernement qui permet au président de la république d’interpréter seul la constitution afin de déterminer le bien fondé de la mise en œuvre de l’article 16. Il faut que le président consulte officiellement le 1er ministre, les présidents des 2 chambres et le conseil constitutionnel ; après cette consultation, le président informe la nation par un message qui peut être écrit, radio ou télédiffusé. Le président peut prendre des mesures qui sont exigées par les circonstances : le président peut tout faire, prendre un acte exécutif ou un acte législatif. La seule restriction est que ces mesures doivent être inspirées par la volonté d’assurer au pouvoir constitutionnel, dans le moindre délai, les moyens d’accomplir leurs missions. La 1ère mesure appliquée dans la pratique le fut du 23 avril au 29 septembre 1961 suite à la rébellion d’Alger.

– les relations avec le parlement : cela concerne le droit de dissolution et le droit de message.

Le droit de dissolution est une caractéristique du régime parlementaire qui appartient généralement au chef de l’Etat. Il faut mettre ce droit en parallèle avec la mise en cause de la responsabilité gouvernementale. L’article 12 dit qu’avant de dissoudre l’assemblée nationale, le président doit prévenir le 1er ministre et les 2 présidents des chambres. Une fois que le président a dissout l’assemblée nationale, les élections ont lieu 20 jours au moins et 40 jours au plus après la dissolution. L’assemblée nationale doit se réunir le 2ème jeudi qui suit son élection, et la constitution interdit au président de dissoudre l’assemblée nationale l’année suivante.

Le droit de message : l’article 18 prévoit que le président de la république doit communiquer avec les chambres par des messages qu’il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat. Par tradition, le président de la Vème république ne va jamais au parlement.

– la saisine du conseil constitutionnel : conformément à l’article 56, le président de la république nomme pour 9 ans 3 membres du conseil constitutionnel sur 9 au total et parmi ces 3 membres, il y a le président du conseil constitutionnel. Le président peut saisir le conseil constitutionnel au même titre que le président des assemblées, le 1er ministre et 60 parlementaires. Cette saisine peut concerner le contrôle de la constitutionnalité des lois (article 61) ou encore le contrôle entre l’engagement international et la constitution (article 54).

2. Les pouvoirs partagés

Ce sont ceux que le président ne peut exercer qu’avec un contreseing ministériel, ce qui entraîne un engagement tout entier du gouvernement. Ces pouvoirs partagés concernent les fonctions régaliennes (attribut propre à l’Etat), les relations avec le parlement, les relations avec le gouvernement et le pouvoir réglementaire.

Les fonctions régaliennes: dans le cadre de ces fonctions, le président dispose de compétences très importantes dans le domaine de la défense nationale, les Affaires étrangères et l’exercice du droit de grâce.

– le président est le chef des armées, il préside les conseils et comités supérieurs de la défense nationale : le président est la plus haute autorité en matière de défense nationale c’est à ce titre qu’il peut envisager ou pas la mise en action de la défense nucléaire.

– domaine des affaires étrangères : •article 13 : le président de la République nomine des ambassadeurs de France à l’étranger.

•article 14 : il accrédite les ambassadeurs étrangers et envoyés extraordinaires en France.

– le droit de grâce : l’article 17 dit que le président de la République a le droit de faire grâce. Il faut la signature de 1er ministre et du garde des Sceaux (ministre de la justice).

Les relations avec le parlement:

– la promulgation de la loi : c’est l’étape finale de la procédure législative mais ici la constitution prévoit que le président a un délai de quinze jours pour la promulguer. Dans ce délai il peut demander au parlement une nouvelle délibération sur la loi ou certains de ses articles ; c’est le veto législatif.

– la convocation du parlement en session extraordinaire. L’article 29 prévoit qu’en dehors de la session ordinaire, le président de la République peut convoquer le gouvernement en session extraordinaire sur demande du 1er ministre ou de la majorité au gouvernement.

– la réunion des 2 chambres en congrès. L’article 89 prévoit la procédure de révision constitutionnelle et indique que le président peut réunir les 2 chambres du parlement pour qu’elles puissent approuver la révision constitutionnelle. Ce projet doit être approuvé par les 2 chambres en termes identiques et adopté au 3/5 des membres présents.

Les relations avec le gouvernement: L’article 8 alinéa 2 concerne la nomination et la révocation des ministres. Sur proposition du 1er ministre, le président nomme les membres du gouvernement et peut également mettre fin à leur fonction.

Le pouvoir réglementaire: l’article 13 de la constitution prévoit le pouvoir réglementaire

– alinéa 1 : le président de la République signe les ordonnances et décrets délibérés en conseil des ministres. Le président peut également, conformément à l’article 38, signer les ordonnances dites d’habilitation. C’est le parlement qui va permettre au gouvernement des actes législatifs.

– alinéa 2 : le pouvoir de nomination du président de la République. Il nomme aux emplois civils et militaires. On retrouve dans cette liste les hautes autorités de l’administration : officiers généraux de l’armée, directeurs des établissements publics…

§2 La dépendance du gouvernement

A. Le statut des membres du gouvernement

1. Le statut du Premier ministre

Pour respecter la philosophie de la Vème République, le 1er ministre n’est plus le chef de l’exécutif.

L’article 8 nous dit que le 1er ministre est nommé par le Président de la République, qui lui-même met fin à ses fonctions. En principe, son statut lui permet de diriger l’action du gouvernement. Il dispose d’une résidence officielle, l’hôtel Matignon, et de 3 sortes de services :

• un cabinet ministériel, composé des collaborateurs qui doivent l’aider dans l’exercice de ses fonctions. C’est un mini-gouvernement qui comprend les conseillers du 1er ministre.

• le secrétariat général du gouvernement .C’est l’instrument de travail collectif du gouvernement, il est chargé d’organiser le bon fonctionnement de l’action du gouvernement. C’est le symbole de la permanence de l’administration et de la continuité de l’Etat. Il est dirigé par un secrétaire général qui est généralement un conseiller d’état.

• les services rattachés au 1er ministre. Il s’agit des services chargés de la coordination ministérielle, la direction du JO, la documentation française, l’école nationale de l’administration, le commissariat général au plan, la DATAR (délégation à l’aménagement du territoire et à l’action régionale).

2. Le statut des ministres

La particularité du statut des ministres s’observe au niveau de leur désignation de la fin de leur mandat, mais aussi au niveau de la composition du gouvernement. Ces opérations dépendent des autorités qui constituent l’exécutif c’est à dire le président et le 1er ministre. En effet, les membres du gouvernement sont désignés par le président sur proposition du 1er ministre. Dans la pratique c’est le 1er ministre qui choisit ses ministres en accord avec le président. En temps normal, le rôle du président est prépondérant, alors qu’en période de cohabitation ce rôle diminue. Au niveau de la composition du gouvernement, en principe, il est d’usage que l’ensemble de la majorité soit représenté dans le gouvernement et que toutes les régions géographiques soient représentées. A côté des ministères traditionnels se trouvent des ministères moins classiques destinés à résoudre des problèmes ponctuels. En dehors du 1er ministre, les ministres se distinguent par leur dénomination qui établit une hiérarchie dans le gouvernement. Cette hiérarchie concerne les ministres d’état, les ministres, les ministres délégués et les secrétaires d’état, et s’établit dans cet ordre.

– le ministre d’état est un titre honorifique qui sert à distinguer une personne du gouvernement ou une activité importante. Il dispose d’un portefeuille.

– les ministres, dénomination habituelle et chaque ministre a à sa charge un portefeuille ou un département ministériel.

– les ministres délégués dépendent et sont sous l’autorité d’un autre ministre.

– les secrétaires d’état dépendent également des ministres et ne siègent pas à toutes les réunions du conseil des ministres. Ils peuvent disposer d’un département autonome.

Tous les membres du gouvernement forment une équipe solidaire à la fois responsable de leurs tâches et de l’ensemble de la politique gouvernementale. S’agissant de leur fin de fonction, elle correspond généralement à celle de l’ensemble du gouvernement (article 8). C’est sur proposition du 1er ministre que le président met fin aux fonctions du gouvernement. Tous les membres perçoivent une indemnité qui se prolonge 6 mois après leur départ du gouvernement. Par ailleurs, l’article 23 indique que les fonctions des membres du gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle. Dans la pratique, cette incompatibilité n’est pas complètement respectée car de nombreux ministres conservent leur mandat local, voire leur fonction de maire ou d’exécutif du département sous prétexte qu’il faut rester en contact direct avec la population.

D’un point de vue politique, le gouvernement est collectivement responsable devant l’assemblée nationale qui peut le censurer par une motion de censure ou une motion de défiance. Il peut y avoir une responsabilité individuelle d’un ministre sur le plan pénal suite aux actes commis dans l’exercice de ses fonctions.

Contrairement aux députés, les ministres n’ont pas d’immunité, ils sont jugés par la Cour de justice de la République qui comprend 15 membres dont 12 parlementaires (6 députés et 6 sénateurs) + 3 magistrats de la cour de cassation. Cette cour dispose d’une commission de requête qui est compétente pour recevoir les plaintes de toute personne lésée par l’activité d’un ministre dans l’exercice de ses fonctions.

B. Les attributions du gouvernement

Conformément à la constitution, le gouvernement dispose d’une compétence générale dans la conduite de la politique de la Nation (article 20). Mais au sein du gouvernement, c’est le 1er ministre qui dispose des attributions plus spécifiques et élargies par rapport à celles des autres membres du gouvernement.


1. Les compétences gouvernementales

La constitution confère au gouvernement une clause générale de compétence : le gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation, Cette formule indique que le gouvernement a une compétence de droit commun. En effet, la politique de la Nation concerne tous les aspects intégrés à la politique c’est à dire la politique économique, sociale, culturelle ou toute autre forme d’action politique. Dans la pratique, le gouvernement se borne à prendre des mesures qui servent à appliquer les grandes lignes de la politique choisie par le président de la république en temps normal. En période de cohabitation, le gouvernement dispose d’une marge de manœuvre plus grande : en 86 et en 93=> privatisations alors que Mitterrand était contre. Pour conduire la politique de la Nation, la Constitution met à disposition du gouvernement des moyens efficaces. Le gouvernement dispose de l’administration et des forces armées (article 20) : l’ensemble de l’administration est au service du gouvernement.


2. Les compétences du Premier ministre et des ministres

Les compétences spécifiques du chef du gouvernement : l’article 21 indique que le 1er ministre est le chef du gouvernement et qu’il dispose d’un pouvoir réglementaire de droit commun. En tant que chef du gouvernement, le 1er ministre dirige l’action du gouvernement et a donc autorité sur l’ensemble des membres du gouvernement. Dans la pratique, c’est donc le 1er ministre qui s’impose face aux autres ministres car c’est lui qui les choisit. En cas de désaccord entre le 1er ministre et un ministre c’est le 1er ministre qui l’emporte. C’est le 1er ministre qui en tant que chef de majorité doit conduire celle-ci aux élections.

Par ailleurs, c’est le 1er ministre qui veille à l’équilibre budgétaire du gouvernement à travers ces arbitrages.

• le 1er ministre dispose du pouvoir réglementaire commun : c’est une compétence générale qui consiste à assurer l’exécution d’une loi, c’est à dire à édicter des règles juridiques générales et impersonnelles. Ce pouvoir se manifeste par des règlements pris en application de la loi, mais aussi par des règlements pris en vertu de l’article 37 qui ne relèvent pas du domaine de la loi. Ce pouvoir réglementaire s’exerce également par décret, et l’article 22 de la constitution exige que les actes du 1er ministre soient contresignés par les ministres. Par ailleurs le pouvoir réglementaire du 1er ministre s’exerce en conformité et en complémentarité avec le pouvoir réglementaire du président. Le 1er ministre dispose également d’un pouvoir de nomination des autorités administratives autres que celles nommées par le chef de l’Etat.

les compétences propres du 1er ministre, il exerce en tant que chef du gouvernement :

– la saisine du conseil constitutionnel pour vérifier la constitutionnalité d’une loi ou d’un engagement international.

– l’avis du 1er ministre qu’il donne au président de la république pour la dissolution de l’assemblée nationale, ou avant qu’il ne mette en œuvre les pouvoirs spéciaux de l’article 16.

C. Les attributions des ministres

Les autres membres du gouvernement disposent des attributions spécifiques et d’un pouvoir réglementaire moins fort que celui du 1er ministre.

l. Les attributions spécifiques des ministres

En tant que membres du gouvernement, les ministres participent collectivement à la prise de décision en conseil des ministres ; toutefois chacun d’eux dispose des attributions spécifiques dans le cadre de son ministère. Chaque formation du gouvernement donne lieu à une nouvelle répartition des départements ministériels. Ce sont les décrets de répartition ministériels publiés au JO qui déterminent le domaine de compétence de chaque ministre. Il arrive que certains domaines relèvent de plusieurs ministères.

2. Le pouvoir réglementaire des ministres

D’un point de vue théorique, les ministres ne disposent pas de pouvoir réglementaire général équivalent à celui du 1er ministre. Mais dans la pratique un ministre peut édicter des règles nécessaires à l’organisation de son ministère. Par conséquent, chaque ministre dispose d’un pouvoir réglementaire spécifique en qualité de chef de service de son département ministériel. Il peut aussi arriver qu’une loi habilite un ministre à prendre des règles de portée générale et impersonnelles destinées aux usagers ou à des administrés. De tout ce qui précède, on constate que la Vème république redonne une place prépondérante au pouvoir exécutif au détriment du législatif.