Le pouvoir judiciaire en Belgique
Le pouvoir judicaire a pour fonction de trancher les contestations en vertu des règles de droit.
- « il dit le droit»
Le pouvoir judicaire est composé de nombreuses juridictions.
- Tribunal Cour
- Juges Conseillers
- Jugements Arrêtés
Le juge compétent => le juge habilité à trancher le litige.
- Le droit belge
- L’interprétation de la règle de droit en droit belge
- Charge de la preuve et modes de preuve en Belgique
- Le raisonnement juridique en droit belge
- Modes alternatifs de règlement des conflits en Belgique
- La phase de jugement en Belgique (instance, audience, voies de recours…)
- L’information en droit pénal belge
Introduction
- Le pouvoir judicaire se divise en 2 ordres
Administratives
Juridictions Cour
Judiciaires
Tribunal
- La pyramide judiciaire
Les juridictions sont spécialisées en vertu de différents critères.
- La compétence d’attribution(compétence matérielle) => détermine le type de conflits qu’une juridiction est habilitée à trancher en fonction de son objet.
- La compétence territoriale=> définit quelle est, parmi les juridictions qui partagent les mêmes compétences d’attribution, celle qui doit être saisie d’un point de vue territorial.
Premier critère : – caractère civil ?
– caractère pénal ?
- un litige est de nature civile lorsqu’il porte sur les droits subjectifs 2 parties : le demandeur et le défenseur
- un litige est de nature pénale lorsqu’une personne est poursuivie en raison d’un comportement constitutif d’une infraction.
2 parties : la personne poursuivie et le ministère public (Parquet) qui représente la société.
1) les juridictions pénales
1° la nature de l’infraction
Le principe => la nature de l’infraction constitue le critère fondamental en fonction duquel s’organise la compétences des juridictions pénales.
La nature de l’infraction est liée à la gravité.
3 catégories d’infractions :
- – les contraventions : les – graves, jamais plus de 7 jours d’emprisonnement et/ou 25 fr. d’amende. Sont la compétence du Tribunal de police
- – les délits : sont graves, sont punis de 8 jours à 5 ans d’emprisonnement et/ou d’une amende supérieure à 26 fr. Sont la compétence du Tribunal correctionnel
- – les crimes : les + graves, des peines de + de 5 ans de réclusion et/ou d’une amende supérieure à 26 fr. Sont de la compétence de la Cour d’assises
(+ le délit politique : c’est celui qui porte atteinte à la structure, à la forme et à la permanence des institutions pol. et qui de ce fait, met en cause l’existence du système pol. en vigueur)
(+ le délit de presse : est toute infraction qui est commise par la voie de la presse écrite)
- Tribunal de police : sont liés au chef-lieu d’arrondissement judiciaire, les juges qui siègent au sein des tribunaux de police sont les juges de police.
- Tribunal correctionnel : fait partie du tribunal de 1ère instance.
- Cour d’assises : est composé de 3 magistrats et d’un jury populaire, qui rassemble 12 jurés qui sont des citoyens belges, de + de 30 ans et de – de 60 ans, sachant lire et écrire, et tirés au sort parmi les citoyens inscrits sur la liste des électeurs généraux.
- Tribunal de jeunesse : est compétent pour des « faits qualifiés d’infractions » commis par des mineurs. Les personnes âgées de – de 18 ans au moment des faits échappent en principe aux juridictions pénales de droit commun. Il arrive cpdt qu’en présence de mineurs âgés de 16 à 18 ans, le juge de la jeunesse se dessaisisse au profit du tribunal correctionnel ou de la cou d’assises.
- Conseil de guerre : Les militaires ne comparaissaient pas devant les juridictions de droit commun, ils étaient jugés par une juridiction militaire. Toutefois une réforme législative a supprimé cette juridiction en temps de paix.
2° le niveau du recours
- Le tribunal de police, le tribunal correctionnel, la cour d’assises, le tribunal de la jeunesse et le conseil de guerre sont toutes des juridictions de premier ressort, c-à-d. qu’elles statuent en première instance. Ces tribunaux forment le premier de degré de juridiction.
Des voies de recours sont ouvertes conte les décisions rendues. Ces voies de recours sont l’appel et le pourvoi en cassation.
- L’appel : ouvre un second degré de juridiction au niveau duquel l’affaire est entièrement examinée et rejugée.
- Le pourvoi en cassation : n’ouvre pas un troisième degré de juridiction. Il s’agit d’une voie de recours où la seule légalité de la décision est au centre du procès.
Cour d’appel : est une juridiction du second degré qui connaît des appels interjetés contre les décisions du tribunal correctionnel et celles du tribunal de jeunesse. Siègent 3 conseillers
Cour militaire : connaît des appels contre les décisions prononcées par le Conseil de guerre. Est composée d’un magistrat et de 4 militaires haut gradés.
Cour de cassation : examine la légalité des décisions des cours et tribunaux rendues en dernier ressort, c-à-d. celles qui ont fait l’objet d’un appel ou qui ne sont pas susceptibles d’en faire l’objet. Elle connaît des décisions prononcées par le tribunal correctionnel, par la cour d’appel, par la cour militaire et par la cour d’assises.
Est désignée comme « le juge des jugements ».
Lorsqu’elle statue sur un pourvoi en cassation, elle dispose d’une seule alternative : casser ou rejeter le pourvoi.
3°La compétence territoriale
La nature de l’infraction, la qualité de la personne poursuivie et le niveau de recours permettent de déterminer la compétence d’attribution des juridictions pénales.
Pour déterminer la juridiction qui sera territorialement compétente, les règles de procédures pénales retiennent 3 critères alternatifs
- la juridiction du lieu où l’infraction a été commise
- la juridiction du lieu de résidence de la personne poursuivie
- la juridiction du lieu où la personne poursuivie a été trouvée
Quant à la compétence de la cour d’appel, elle est déterminée par l’endroit où la cause a été jugée en première instance.
2) Les juridictions civiles en Belgique
3) Les juridictions administratives en Belgique
a)Présentation
Les juridictions administratives sont établies par la loi pour connaître certains contentieux liés aux droits politiques (la cour des comptes, les députations permanentes des conseils provinciaux qui tranchent les conflits liés à la validité des élections ou les litiges relatifs aux taxes communales et provinciales, la commission permanente de recours des candidats réfugiés, la commission spéciale pour l’indemnisation de détentions préventives inopérantes,…)
Au sommet à Le conseil d’Etat
- La section de législation: n’est pas une juridiction. C’est l’organe qui rend un avis sur tous les avant-projets de loi, de décret ou d’ordonnance, sur certaines propositions de normes législatives et sur tous les projets d’arrêté réglementaire du pouvoir exécutif fédéral ainsi que des gouvernements régionaux et communautaires.
- La section d’administration: est la Haute Cour administrative du pays.
b)La section d’administration de Conseil d’Etat
1° le contentieux de l’annulation
La tâche principale de la section d’administration du Conseil d’Etat consiste à examiner les recours qui visent à l’annulation des arrêtés, des règlements et des décisions individuelles pris par le pouvoir exécutif et par l’administration en général.
L’annulation sera prononcée si l’acte attaqué est illégal ou constitutif d’un excès de pouvoir.
- illégal : lorsqu’il est pris en violation d’une norme supérieure.
- constitutif d’un excès de pouvoir : lorsqu’il est pris par une autorité incompétente.
4) Le statut des magistrats professionnels
Le juge est indépendant et impartial.
- a) l’indépendance (4 principes)
1° la nomination à vie : Ils sont nommés par le Roi sur présentation de candidats par le
Conseil supérieur de la justice.
2° l’inamovibilité : « Aucun juge ne peut être privé de sa place ni suspendu que par un
jugement. Le déplacement d’un juge ne peut avoir lieu que par une
nomination nouvelle et de son consentement ».La destitution d’un juge
peut uniquement être décidée par la Cour de cassation.
3° Fixation du statut pécuniaire : « Les traitements des membres de l’ordre judiciaire sont
fixés par la loi »
4° Les incompatibilités : « Aucun juge ne peut accepter d’un gouvernement des fonctions salariées, à moins qu’il ne les exerce gratuitement et sauf les cas d’incompatibilité déterminés par la loi ». Leur sont égalementinterdites les activités commerciales.
- b) l’impartialité
Le juge doit être dépourvu de préjugés à l’égard des parties => il arbitre le conflit.
à règles :le juge ne peut trancher le litige
- – si il a déjà connu l’affaire dans un stade antérieure
- – si le juge ou un parent proche a un intérêt personnel
- – si entre le juge et l’une des parties il y a une « intimité capitale »
Le juge doit être objectivement impartial sous peine de faire l’objet d’une décision de récusation ou de dessaisissement.