Le pouvoir judiciaire en Belgique

Le pouvoir judiciaire.

1. Principes généraux

Le pouvoir judiciaire est l’un des trois pouvoirs de l’État, les deux autres étant le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Le pouvoir judiciaire a pour mission de rendre la justice et de trancher les litiges entre les parties. Il est indépendant des deux autres pouvoirs de l’État et garantit la séparation des pouvoirs.

L’organisation judiciaire belge est un système de tradition civiliste, qui comprend un ensemble de règles codifiées, appliquées et interprétées par les juges. L’organisation des cours et des tribunaux est une compétence exclusivement fédérale.

La Constitution a institué un pouvoir judiciaire indépendant, qui est assuré par les cours et tribunaux en même temps que les deux autres pouvoirs constitutionnels : le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Les tribunaux ont pour mission de juger en appliquant le droit, en matière civile et pénale. La magistrature assise (les juges et les conseillers dans les cours et tribunaux) et la magistrature debout (le ministère public ou parquet) en font partie.

Les contestations concernant les droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux, tandis que celles liées aux droits politiques le sont également, sauf les exceptions établies par la loi. Selon l’article 146 de la Constitution, aucun tribunal ni aucune juridiction contentieuse ne peut être créé sans une loi, et aucun tribunal extraordinaire ne peut être établi, sous quelque dénomination que ce soit.

Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l’ordre ou les mœurs. Le principe de la publicité des audiences permet de garantir la transparence de la justice. Tout jugement est prononcé en audience publique et doit être motivé, répondant aux moyens de fait et de droit soulevés dans les conclusions des parties. La motivation doit être complète, claire, précise et adéquate. L’indépendance du juge et l’obligation de motivation des jugements, garantissent le justiciable contre l’arbitraire éventuel du juge et lui permettent d’évaluer l’introduction d’un recours auprès du juge d’appel ou devant la Cour de cassation.

L’indépendance des juges dans l’exercice de leurs compétences juridictionnelles ainsi que celle du ministère public dans l’exercice des recherches et poursuites individuelles sont consacrées par l’article 151, paragraphe 1er, de la Constitution. Les juges de paix, les juges des tribunaux, les conseillers des cours et de la Cour de cassation sont nommés par le Roi dans les conditions et selon le mode déterminés par la loi, et ils sont nommés à vie. Les traitements des membres de l’ordre judiciaire sont fixés par la loi.

Enfin, aucun juge ne peut accepter des fonctions salariées d’un gouvernement, à moins qu’il ne les exerce gratuitement et sauf les cas d’incompatibilité déterminés par la loi, conformément à l’article 155 de la Constitution.

2. La structure et l’organisation judiciaire

Le pouvoir judiciaire en Belgique est organisé en plusieurs niveaux, chacun ayant des compétences spécifiques. Le niveau le plus bas est le tribunal de police, qui traite les infractions mineures. Le niveau supérieur est la Cour de cassation, qui est chargée de contrôler la légalité des décisions rendues par les autres tribunaux.

Entre ces deux niveaux, il y a plusieurs niveaux intermédiaires de tribunaux, tels que les tribunaux de première instance, les tribunaux de commerce, les tribunaux de travail, les tribunaux de famille et de la jeunesse, les cours d’appel et les cours du travail. Chacun de ces tribunaux a des compétences spécifiques dans des domaines particuliers, tels que le droit civil, le droit commercial, le droit du travail, le droit de la famille et le droit pénal.

Le pouvoir judiciaire est dirigé par le Conseil supérieur de la justice, qui est responsable de la gestion et de l’administration du pouvoir judiciaire. Le Conseil supérieur de la justice est composé de membres nommés par les différents niveaux de pouvoir.

 

La Belgique est divisée en cinq grandes zones judiciaires, appelées les cinq ressorts de cour d’appel : Bruxelles, Liège, Mons, Gand et Anvers. Chacun de ces ressorts est ensuite divisé en arrondissements judiciaires, comprenant chacun un tribunal de première instance. Il y a douze arrondissements judiciaires au total sur le territoire belge. L’arrondissement judiciaire de Bruxelles est particulier, car il comporte deux tribunaux de première instance, un néerlandophone et un francophone.

Dans les arrondissements judiciaires, il y a également neuf tribunaux du travail et neuf tribunaux de l’entreprise. Les arrondissements sont ensuite divisés en cantons judiciaires, abritant chacun une justice de paix. Il y a 187 cantons sur l’ensemble du territoire belge.

Chaque province de Belgique, ainsi que l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, compte une cour d’assises. Cette cour n’est pas une juridiction permanente, elle est constituée à chaque fois que des accusés sont renvoyés devant elle.

Le type de juridiction compétent pour une affaire dépend de la nature et de la gravité de l’infraction, de la nature du conflit ou de l’importance des sommes en jeu. Dans certains cas, le tribunal compétent est déterminé par la nature du litige, par exemple, le juge de paix est compétent pour les conflits de voisinage et le tribunal de première instance est compétent en matière de divorce. Dans d’autres cas, le critère est la qualité des parties. Le tribunal de l’entreprise est un tribunal spécialisé qui traite les différends entre entreprises.

Une fois que le type de tribunal compétent est déterminé, il est important de désigner le lieu où l’affaire sera examinée. En matière civile, l’action peut être portée devant le juge du domicile du défendeur ou devant le juge du lieu où l’engagement a été contracté ou devrait être exécuté. En matière pénale, le tribunal compétent est celui du lieu où l’infraction a été commise, celui où le suspect réside ou celui où il peut être trouvé. Pour les personnes morales, il s’agit du tribunal du lieu du siège social et de celui du siège d’exploitation de la personne morale.

3. Les compétences matérielles

 

COUR DE CASSATION
Cours d’appelCours du travailCours d’assises
Tribunaux de première instanceTribunaux du travailTribunaux de l’entreprise
Justices de paixTribunaux de police

Les tribunaux ont des compétences matérielles spécifiques en fonction de leur niveau et de leur domaine de compétence. Par exemple, les tribunaux de première instance traitent des affaires civiles et pénales, tandis que les tribunaux de commerce sont compétents pour les affaires commerciales. Les tribunaux du travail traitent les litiges entre les employeurs et les employés, tandis que les tribunaux de la famille et de la jeunesse traitent des affaires relatives au droit de la famille.

La Cour de cassation est chargée de contrôler la légalité des décisions rendues par les autres tribunaux. Elle ne tranche pas les litiges de fond, mais examine les moyens de cassation soulevés par les parties, tels que les violations de la loi ou de la jurisprudence.

En droit belge, les tribunaux rendent des jugements tandis que les cours d’appel, les cours du travail, les cours d’assises et la Cour de cassation rendent des arrêts.

Les juridictions civiles se consacrent principalement aux litiges de nature privée impliquant des personnes physiques ou morales.

Concernant les juridictions pénales, elles ont pour mission de sanctionner les auteurs d’infractions punissables par des peines prévues par la loi, telles que l’emprisonnement, le travail d’intérêt général, l’amende, etc.

Si l’une des parties n’est pas satisfaite d’un jugement rendu par un tribunal, plusieurs voies de recours permettent aux parties à la cause, voire à des tiers dans certains cas, d’obtenir une nouvelle décision concernant une affaire déjà jugée par une juridiction. Ces voies de recours se divisent en deux catégories : les voies de recours ordinaires et les voies de recours extraordinaires.

Les voies de recours ordinaires sont au nombre de deux : l’opposition et l’appel. L’opposition permet au défendeur condamné par défaut de s’opposer au jugement. Dans ce cas, la juridiction qui a rendu le jugement est saisie de l’affaire en son entier. Quant à l’appel, il constitue un droit pour toutes les parties concernées, à savoir le condamné, la partie civile, la partie demanderesse, la partie défenderesse et le ministère public. L’appel est toujours examiné par une juridiction supérieure à celle qui a rendu le premier jugement.

En fonction de l’instance dont émane le jugement objet de l’appel, différents cours et tribunaux sont compétents pour examiner l’appel. Le tableau ci-dessous donne un aperçu de ces cours et tribunaux.

JugementAppel
Juge de paix– affaires civilesTribunal de première instance (section civile)
– affaires commercialesTribunal de l’entreprise
Tribunal de police– affaires pénalesTribunal de première instance (Tribunal correctionnel)
– affaires civilesTribunal de première instance (Tribunal civil)
Tribunal du travailCour du travail
Tribunal de première instanceCour d’appel
Tribunal de l’entrepriseCour d’appel

En appel, les juges (dans un tribunal) ou les conseillers (dans une cour) examinent à nouveau le fond de l’affaire et rendent une décision définitive. Cependant, les parties peuvent encore former un pourvoi en cassation.

En effet, outre les recours ordinaires, il existe des voies de recours extraordinaires, le principal étant le pourvoi en cassation. Ce recours ne constitue pas un troisième degré de juridiction devant la Cour de cassation. Cette dernière n’examine pas les faits de l’affaire qui lui est soumise, mais elle contrôle le respect de la légalité.

En Belgique, en plus des tribunaux et des cours mentionnés, il existe deux autres juridictions. Elles ont pour mission de contrôler : le Conseil d’État et la Cour Constitutionnelle.

  • Le Conseil d’État est une haute juridiction administrative belge qui contrôle l’administration. Le Conseil d’État intervient lorsque le citoyen estime que l’administration n’a pas respecté la loi.
  • -La Cour constitutionnelle a pour but de s’assurer que les lois, décrets et ordonnances sont conformes à la Constitution belge et de surveiller la répartition des compétences entre les pouvoirs publics en Belgique.