Le pouvoir législatif fédéral en Belgique

Le pouvoir législatif fédéral (droit public belge)

Article 36 de la Constitution: Le pouvoir législatif fédéral s’exerce collectivement par le Roi, la Chambre desreprésentants et le Sénat.

  • Jusqu’à l’adoption de l’article 35 de la Constitution, le pouvoir législatif fédéral disposait de la plénitude des compétences.
  • Signification et limites.
  • L’article 35 de la Constitution attribue dorénavant aux Communautés et aux Régions l’exercice des compétences résiduelles
  • Nécessité cependant d’une loi spéciale qui déterminera qui, des communautés ou des régions, exercera ces compétences résiduelles. En attendant l’adoption de cette loi spéciale, c’est toujours l’État fédéral qui exerce ces compétences.

1. La composition du pouvoir législatif

Article 36 de la Constitution: Le pouvoir législatif fédéral s’exerce collectivement par le Roi, la Chambre des représentants et le Sénat.

1) La Chambre des représentants

Composition: article 63 de la Constitution

  • &1er. La Chambre des représentants compte cent cinquante membres.
  • § 2. Chaque circonscription électorale compte autant de sièges que le chiffre de sa population contient de fois le diviseur fédéral, obtenu en divisant le chiffre de la population du Royaume par cent cinquante.
    Les sièges restants sont attribués aux circonscriptions électorales ayant le plus grand excédent de population non encore représenté.
  • § 3. La répartition des membres de la Chambre des représentants entre les circonscriptions électorales est mise en rapport avec la population par le Roi.
    Le chiffre de la population de chaque circonscription électorale est déterminé tous les dix ans par un recensement de la population ou par tout autre moyen défini par la loi. Le Roi en publie les résultats dans un délai de six mois.
    Dans les trois mois de cette publication, le Roi détermine le nombre de sièges attribués à chaque circonscription électorale.
    La nouvelle répartition est appliquée à partir des élections générales suivantes.
  • § 4. La loi détermine les circonscriptions électorales; elle détermine également les conditions requises pour être électeur et le déroulement des opérations électorales.

150 députés (21 ans minimum) élus tous les 4 ans (en principe) au suffrage universel direct par les citoyens belges d’au moins 18 ans.

  • 2) Le sénat

Composition: Article 67 de la Constitution

  • &1er. Sans préjudice de l’article 72, le Sénat se compose de 71 sénateurs, dont :
    1° vingt-cinq sénateurs élus conformément à l’article 61, par le collège électoral néerlandais;
    2° quinze sénateurs élus conformément à l’article 61, par le collège électoral français;
    3° dix sénateurs désignés par le Parlement de la Communauté flamande, dénommé Parlement flamand, en son sein;
    4° dix sénateurs désignés par le Parlement de la Communauté française en son sein;
    5° un sénateur désigné par le Parlement de la Communauté germanophone en son sein;
    6° six sénateurs désignés par les sénateurs visés aux 1° et 3°;
    7° quatre sénateurs désignés par les sénateurs visés aux 2° et 4°.
    Lors du renouvellement intégral de leur Parlement qui ne coïncide pas avec le renouvellement du Sénat, les sénateurs visés à l’alinéa 1er, 3º à 5º, qui ne siègent plus dans leur Parlement, conservent leur mandat de sénateur jusqu’à l’ouverture de la première session qui suit le renouvellement de leur Parlement.

 

  • § 2. Au moins un des sénateurs visés au § 1er, 1°, 3° et 6°, est domicilié, le jour de son élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.Au moins six des sénateurs visés au § 1er, 2°, 4° et 7°, sont domiciliés, le jour de leur élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Si quatre au moins des sénateurs visés au § 1er, 2°, ne sont pas domiciliés, le jour de leur élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, au moins deux des sénateurs visés au § 1er, 4°, doivent être domiciliés, le jour de leur élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

40 sénateurs (21 ans minimum) élus directement, tous les 4 ans (dont 25 par le collège électoral néerlandais et 15 par le collège électoral français)

10 sénateurs désignés par le Conseil de la Communauté flamande en son sein

10 sénateurs désignés par le Conseil de la Communauté française en son sein

1 sénateur désigné par le Conseil de la Communauté germanophone en son sein

6 sénateurs cooptés par les sénateurs néerlandais

4 sénateurs cooptés par les sénateurs français,

Les sénateurs de droit (art. 72 de la Constitution : Les enfants du Roi ou, à leur défaut, les descendants belges de la branche de la famille royale appelée à régner, sont de droit sénateurs à l’âge de dix-huit ans. Ils n’ont voix délibérative qu’à l’âge de vingt et un ans. Ils ne sont pas pris en compte pour la détermination du quorum des présences.

2.Le statut des parlementaires

Les députés ( et les sénateurs- représentent la nation toute entière et pas seulement ceux qui les ont élus (article 42 de la Constitution)

  • Problème de la répartition en groupe linguistique (art. 43 de la Constitution : § 1er. Pour les cas déterminés dans la Constitution, les membres élus de chaque Chambre sont répartis en un groupe linguistique français et un groupe linguistique néerlandais, de la manière fixée par la loi.&2. Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 2°, 4° et 7°, forment le groupe linguistique français du Sénat. Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1°, 3° et 6°, forment le groupe linguistique néerlandais du Sénat.)
  • Garantie de l’indépendance des parlementaires :
    • Les incompatibilités : restriction constitutionnelles ou légales mises à l’exercice de certaines fonctions lorsque l’on est parlementaire.

Statut des ministres (Article 50 de la Constitution : Le membre de l’une des deux Chambres, nommé par le Roi en qualité de ministre et qui l’accepte, cesse de siéger et reprend son mandat lorsqu’il a été mis fin par le Roi à ses fonctions de ministre. La loi prévoit les modalités de son remplacement dans la Chambre concernée.)

    • Les immunités : protection constitutionnelle.
      • L’irresponsabilité : pénale et civile du parlementaire pour les actes relevant de l’exercice de sa mission de parlementaire (art. 58 de la Constitution : Aucun membre de l’une ou de l’autre Chambre ne peut être poursuivi ou recherché à l’occasion des opinions et votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.)
      • L’inviolabilité: toute poursuite ou arrestation d’un parlementaire est suspendue pendant la durée d’une session pour les infractions qu’il aurait commises (art.59 de la Constitution : Sauf le cas de flagrant délit, aucun membre de l’une ou de l’autre Chambre ne peut, pendant la durée de la session, en matière répressive, être renvoyé ou cité directement devant une cour ou un tribunal, ni être arrêté, qu’avec l’autorisation de la Chambre dont il fait partie.Sauf le cas de flagrant délit, les mesures contraignantes requérant l’intervention d’un juge ne peuvent être ordonnées à l’égard d’un membre de l’une ou l’autre Chambre, pendant la durée de la session, en matière répressive, que par le premier président de la cour d’appel sur demande du juge compétent. Cette décision est communiquée au président de la Chambre concernée.Toute perquisition ou saisie effectuée en vertu de l’alinéa précédent ne peut l’être qu’en présence du président de la Chambre concernée ou d’un membre désigné par lui.

        Pendant la durée de la session, seuls les officiers du ministère public et les agents compétents peuvent intenter des poursuites en matière répressive à l’égard d’un membre de l’une ou l’autre Chambre.

        Le membre concerné de l’une ou de l’autre Chambre peut, à tous les stades de l’instruction, demander, pendant la durée de la session et en matière répressive, à la Chambre dont il fait partie de suspendre les poursuites. La Chambre concernée doit se prononcer à cet effet à la majorité des deux tiers des votes exprimés.

        La détention d’un membre de l’une ou de l’autre Chambre ou sa poursuite devant une cour ou un tribunal est suspendue pendant la session si la Chambre dont il fait partie le requiert. )

    • Les indemnités : garantie de l’indépendance financière (art. 66 et 71 de la Constitution:

Art 66: Chaque membre de la Chambre des représentants jouit d’une indemnité annuelle

A l’intérieur des frontières de l’État, les membres de la Chambre des Représentants ont droit au libre parcours sur toutes les voies de communication exploitées ou concédées par les pouvoirs publics.

Une indemnité annuelle à imputer sur la dotation destinée à couvrir les dépenses de la Chambre des représentants peut être attribuée au Président de cette assemblée.

La Chambre détermine le montant des retenues qui peuvent être faites sur l’indemnité à titre de contribution aux caisses de retraite ou de pension qu’elle juge à propos d’instituer.
Art. 71: Les sénateurs ne reçoivent pas de traitement.Ils ont droit, toutefois, à être indemnisés de leurs débours?

A l’intérieur des frontières de l’État, les sénateurs ont droit au libre parcours sur toutes lesvoies de communication exploitées ou concédées par les pouvoirs publics.

3. Les attributions du pouvoir législatif fédéral

a) L’exercice du pouvoir législatifs

La mission essentielle du pouvoir législatif est d’élaborer et de voter les lois.

Jusqu’ici, cette mission était l’œuvre collégiale des trois membres du pouvoir législatif.

  • 1) Procédure d’adoption d’une loi
  • a) L’initiative législative:
      • Elle appartient
        • Au Roi (avant projet ==> Contreseing ministériel)
        • Au(x) sénateur(s) et au(x) député(s) (propositions

Tout avant-projet de loi doit être soumis, sauf les avant-projets de loi budgetaires et sauf urgence motivée à la section de législation du Conseil d’État. Celle-ci donne un avis non contraignant notamment sur la constitutionnalité et la légalité de l’avant-projet; elle assure aussi la correction de la rédaction du texte et la concordance des textes.

      • Dépôt du projet ‘dans les 2 langues nationales) ou de la proposition su rle bureau d’une des chambres.
      • Problème de la prise en considération.
  • b) Le travail en commission
    • Raison d’être des commissions parlementaires
    • Division de chaque chambre en commission permanents ’23 membres à la Chambre des représentants – 22 au Sénat)
    • mode de composition – problème des petits partis.
  • c) La discussion et le vote en séance publique.
      • Discussion générale et amendements (modifications du texte en projet);
      • Vote * article par article

* sur l’ensemble du texte

  • Sonnette d’alarme (art. 54 de la Constitution : Sauf pour les budgets ainsi que pour les lois qui requièrent une majorité spéciale, une motion motivée, signée par les trois quarts au moins des membres d’un des groupes linguistiques et introduite après le dépôt du rapport et avant le vote final en séance publique, peut déclarer que les dispositions d’un projet ou d’une proposition de loi qu’elle désigne sont de nature à porter gravement atteinte aux relations entre les communautés.Dans ce cas, la procédure parlementaire est suspendue et la motion est déférée au Conseil des ministres qui, dans les trente jours, donne son avis motivé sur la motion et invite la Chambre saisie à se prononcer soit sur cet avis, soit sur le projet ou la proposition éventuellement amendés.Cette procédure ne peut être appliquée qu’une seule fois par les membres d’un groupe linguistique à l’égard d’un même projet ou d’une même proposition de loi.)

 

  • d) Renvois à l’autre Chambre

Actualité et perspective de cette problématique

      • Toute la procédure B et C y est répétée.

Raison d’être

      • Navette jusqu’à ce que le même texte soit adopté dans les deux chambres.
  • e) La sanction royale

Acte du Roi comme membre du pouvoir législatif (art. 109 de la Constitution : Le Roi sanctionne et promulgue les lois.)

      • Effet: existence de la loi
  • f) La promulgation royale

Acte du Roi comme chef du pouvoir exécutif (art. 109 de la Constitution : Le Roi sanctionne et promulgue les lois.)

    • effet: la loi acquiert force exutoire
  • g) Publication au moniteur Belge / Modalités:

* Moyens généraux*

      • vote de la déclaration gouvernementale.
      • Vote du budget.
      • Vote du contingent

* Moyens spéciaux *

      • interpellations,
      • questions-réponses,
      • enquêtes parlementaires

(art. 56 de la Constitution : Chaque Chambre a le droit d’enquête.)

Pour l’exercice de compétence attribuées à l’état fédéral, il y a un pouvoir législatif, le pouvoir législatif fédéral qui forme un collège composé de la chambre des représentants, du Sénat et du Roi. Ils doivent impérativement intervenir tous les trois.

Le Sénat vote une loi, la chambre vote cette loi et le Roi la sanctionne. C’est le processus d’adoption.

Théoriquement, le roi ne peut pas refuser de sanctionner une loi mais il y a des antécédents: Léopold II et le Roi Baudouin concernant l’avortement. Un ministre est donc devant la situation de contresigner une loi qui a été rejetée par le chef de l’exécutif.

Il y a des matière pour lesquelles il n’est pas nécessaire d’avoir l’intervention du sénat, comme le budget, ou encore les naturalisations qui ne passent que par la Chambre. Néanmoins, le sénat garde le droit d’évocation.

Le pouvoir législatif belge est bi-caméral et mono-caméral au niveau des communautés et des régions.

Les lois ne sont que projet tant qu’il n’y a pas d’intervention des 3 parties, cela prend beaucoup de temps.

Les sénateurs sont élus au nombre de 40 qui font partie du collège néerlandophones (25) et francophone (15) Les sénateurs communautaires sont élus par les parlements des communautés, 10 par le parlement flamand, 10 par le parlement de la communauté française et 1 par le parlement de la communauté germanophone. Total = 61 sénateurs. Il faut encore ajouter les sénateurs cooptés, c’est à dire qui ne sont pas élus mais choisis au nombre de 6 du coté néerlandophones et 4 coté francophone, cela fait un total de 71 sénateurs votant.

Il reste les sénateurs de droit, ni élus, ni choisis pour leur compétences, ce sont ceux qui sont susceptible de monter sur le trône et âgés d’au moins 18 ans et ayant prêté serment.

Régime parlementaire: le gouvernement est contrôlé par le parlement (les USA ne sont pas un régime parlementaire).

La Chambre uniquement peut contrôler le gouvernement fédéral en votant la méfiance et force le roi à nommer un nouveau gouvernement. C’est un contrôle extrêmement strict et politique: le premier ministre doit faire un discours devant la Chambre précédant le vote.

Contrôle budgétaire par vote de la Chambre.

Des séances de questions sont également permises à la Chambre et au Sénat.

Rappel: En Belgique, seuls les membres du pouvoir législatif peuvent prendre l’initiative de déposer un texte ou d’abroger une loi, pas les ministres.

Les propositions de loi viennent des sénateurs ou du roi, c’est un avant-projet de loi et doit obligatoirement être contresigné par un ministre et passer devant le conseil d’État afin d’en contrôler la légalité. Après ce passage, le texte s’appelle un projet de loi. La proposition de budget et toute proposition urgente ne doivent pas passer devant le Conseil d’État.

Le projet passe ensuite devant un petit groupe de sénateurs dont l’ordre n’a d’importance: travail en commission => les commissaires le juge recevable, le texte est débattu en séance plénière où le texte sera discuté et ensuite, voté. La promulgation de la loi passe par le Roi comme chef de l’exécutif. La loi est exécutable.

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