Pouvoirs des titulaires du compte : cas du couple marié et indivision

POUVOIRS DES TITULAIRES DU COMPTE DANS LE CADRE D’UN COUPLE MARIÉ ET D’UNE INDIVISION

Aucune question ne se pose dès lors qu’une personne est capable et seule. Néanmoins deux contextes sont à l’origine de difficultés :

Tout d’abord l’indivision. Dans ce cas, les articles 815 et suivants DU CODE CIVIL s’appliquent : c’est donc le droit commun de l’indivision qui s’applique. Le fonctionnement du compte va imposer le consentement de chacun des co-indivisaires. Un aménagement conventionnel est possible, il prend la forme d’une procuration. Ainsi le co indivisaire ayant bénéfice de cette procuration pourra agir à la place de celui qui lui fait procuration. Dans la pratique, on va donner une procuration à un seul indivisaire.

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Ensuite il y a les questions des couples mariées :

· Si chacun des époux ouvre son compte séparément, s’applique principalement l’article 221 du Code Civil. Cet article dispose que chaque époux va pouvoir ouvrir sans le consentement de l’autre tout compte de dépôt et un compte titre en son nom. Le banquier, dans ce contexte, n’a pas à vérifier le régime matrimonial. Plus encore, le banquier n’a pas non plus à vérifier l’origine des deniers, car le déposant est réputé disposer des pouvoirs nécessaires. En revanche, la jurisprudence sanctionne les banques dans l’hypothèse de transfert des sommes vers le compte de l’un ou l’autre des époux.

· Si les époux décident d’ouvrir un compte joint, la conséquence est la co-titularité du compte, et on se situe alors dans une situation de création explicite de la solidarité active. Chacun va donc pouvoir faire fonctionner le compte bancaire et procéder à des opérations sur ce compte. Chacun est également créancier de la totalité en raison du lien de solidarité contractuellement prévue

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