Pratiques anticoncurrentielles : organes de contrôle et sanctions

MISE EN ŒUVRE DE L’INTERDICTION DES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES

Les pratiques anticoncurrentielles sont des comportements d’entreprises qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché. Au titre de ces pratiques, on peut citer : les ententes (prix, répartition de marchés, échanges d’informations sensibles), l’abus de position dominante.

Quels sont les organes de contrôle de la concurrence? quelles sont les sanctions en droit de la concurrence? Quel est le role de la commission européenne dans la lutte contre les atteintes à la libre concurrence?
– Depuis 1er mai 2004 monopole d’exemption de la commission pour les catégories d’accord que l’on peut exempter mais maintenant quand on ne relève pas d’un règlement par catégories, les 4 conditions d’exemption s’appliquent directement.
– Dans chaque pays une application de ces dispositions par les autorités de concurrence, en France par le conseil de la concurrence et parallèlement par les juridictions.

– Nouveau rôle de la commission : coordination des autorités nationales par ses exemptions par catégories mais également par ses communications (lignes directrices) lorsqu’elle est en dehors des exemptions par catégories

SECTION 1 : LES ORGANES DU CONTRÔLE DE LA CONCURRENCE

Paragraphe 1 : la commission européenne
– Elle n’a plus le monopole de l’exemption. Ce système a été instauré parce que la commission ne pouvait plus suivre (passage de 6 à 25 états membres). Également raison politique : avec tant d’années de politique de concurrence, on pouvait systématiser la jurisprudence de la commission et décentraliser son application. Systématisation rendu possible par le développement parallèle et cohérent des droits de la concurrence nationaux.
– Dans les fondements mêmes du droit communautaire, il est mis que la commission est gardienne des traités. Cela signifie qu’elle est garante de l’application uniforme du droit de la concurrence. L’interprétation dans les pays membres doit être uniforme.
Ex : interprétation de l’affectation du commerce entre états membres pour délimiter l’application du droit communautaire du droit français
– Commission garde la possibilité de saisir les cas les plus graves, mener des enquêtes et infliger des amendes aux entreprises.
– Mise en place de procédures de coopération avec les institutions nationales. On peut toujours l’interroger sur un cas précis.
– Mise en place d’un réseau et a organisé circulation d’informations entre toutes les autorités de la concurrence nationales. Commission chapeaute ce réseau.
– Nature de la commission européenne : n’est pas une juridiction mais une institution administrative. Existe un département concurrence dont un commissaire est responsable (Nelly Kroes). Ses décisions ne sont pas des jugements mais des décisions administratives. Elle est toutefois habilitée à imposer des amendes. Dans la mesure où ce n’est pas un tribunal, ce ne sont pas des amendes pénales mais des amendes administratives qui sont recouvrées par l’union européenne. On peut faire appel des décisions de la communisme auprès du tribunal de première instance (TPE) de la communauté européenne (subdivision de la CJCE : cour de justice des communautés européennes qui a été créée pour désengorger la CJCE).
– Les jugements du TPI peuvent faire l’objet d’un recours devant la CJCE, dans la mesure où ce recours est limité aux voies de droit (même raisonnement que TGI, cour d’appel, cour de cassation en France). La CJCE n’est donc pas compétence pour juger les faits.
– Commission garante de l’ordre public concurrentiel en tant qu’autorité de concurrence et ça à pour conséquence qu’elle ne peut infliger des amendes que pour réparer l’infraction concurrentielle, mais elle n’a pas pour objet de régler les litiges entre les concurrents et elle ne peut donc pas allouer, à celui qui est victime d’un comportement anti-concurrentiel, des dommages-intérêts. Exactement la même notion que droit pénal en France.

Paragraphe 2 : institutions nationales compétentes en France
Du fait de la nature du droit communautaire et de l’applicabilité directe, on a une application du droit communautaire par deux organes

1) l’autorité de concurrence: le conseil de la concurrence
– une autorité de concurrence : conseil de la concurrence : autorité administrative : ne rend pas des jugements mais des décisions. Peut mettre des amendes. Rattaché au ministère de l’économie et des finances. Moyens d’actions : l’administration française avec la DGCCRF (direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes) qui, à des niveaux décentralisés (régionaux) sont les : DRCCRF.
– contrôle juridictionnel des décisions : recours en annulation de la décision devant la cour d’appel de Paris et on peut faire des pourvois en cassation auprès de la cour de cassation
– deuxième rôle de consultation auprès des institutions françaises. Peut être consulté lorsque l’on crée de nouvelles lois relatives à la concurrence ou par des associations de consommateurs…

2) les tribunaux de droit commun
– A pour objet d’allouer des dommages-intérêts et de réparer les dommages concurrentiels subis par les victimes
– Tribunal de commerce : un certain nombre seulement sont compétents pour les questions de concurrence (directive récente)
– TGI lorsque ce ne sont pas des commerçants (très rare)
– contrôle juridictionnel de ces tribunaux : cour d’appel, cour de cassation

3) la voie pénale pour les personnes physiques
– disposition de droit pénal permet de poursuivre les auteurs personnes physiques ayant pris une part active et déterminante dans la conclusion d’ententes anti-concurrentielles. Conseil concurrence ou les tribunaux de droit commun peuvent saisir le procureur général et on peut alors passer au tribunal correctionnel.

SECTION 2 : LES SANCTIONS DES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES

A) Les sanctions encourues
1) En droit européen
– petites sanctions
– sanction du comportement anti-concurrentiel : 10% du CA mondial du groupe auquel appartient l’entreprise fautive et on prend le chiffre d’affaires le plus fort de toutes les années pendant lesquelles se sont déroulées le comportement anti-concurrentiel.
– En janvier 1998, la commission européenne a adopté des lignes directrices pour le calcul des amendes.
– les infractions peu graves, graves, très graves
– la durée de l’infraction
– les circonstances aggravantes ou atténuantes (situation personnelle de l’entreprise, caractère volontaire ou non…)

2) En droit français
– Réajustement en 2001
– On s’est aligné sur les sanctions européennes
– Amende infligée fixée en fonction de la gravité de l’infraction, de la situation personnelle de l’entreprise, et du dommage à l’économie. Lorsque le commerçant n’est pas organisé en société (personne physique), il encourt une amende maximum de 3 000 000 €

B) La liberté d’ajustement des sanctions
– Textes donnent marge de manœuvre aux autorités de la concurrence
– Mais on s’est rendu compte que ce n’était pas nécessairement suffisant et un des meilleurs moyens de lutte contre les ententes, c’est d’arriver à les débusquer. Donc, par souci d’efficacité, on a décider de pousser aux dénonciations. Il s’agit des programmes de clémence.
– Deux notions complémentaires sont intervenues en France : les engagements et la transaction

1) Les programmes de clémence
– Premier programme de clémence en 1993 aux USA. Clémence visait la possibilité de ne pas avoir d’amende, mais également pour les dirigeants de ne pas faire de prison. Résultats très bons. Un certain nombre de dirigeants sont allés discuter avec le FTC (équivalent du conseil de la concurrence en France)
– En 1996, au niveau communautaire, la commission a mis en place son premier programme de clémence. Réforme en 2002.
– En France pas de clémence quand on a adopté la réglementation en 1986. En France on est très susceptible sur la délation. En 2001, on a adopté aussi un programme de clémence. Première application le 11 avril 2006.
– Aujourd’hui mêmes règles en France et au niveau communautaire

– Article L464 du Code de Commerce prévoit qu’on peut accorder une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires pour une entreprise qui a, avec d’autres, mis en œuvre une entente
– si l’entreprise contribue à établir la réalité de la pratique prohibée, et à identifier ses auteurs,
– en amenant des éléments dont le conseil n’était pas encore en possession,
– il faut que l’entreprise n’ait pas imposé le respect de l’entente auprès des autres partenaires de l’entente (pas de mesure de coercition, pas meneur de l’entente)
– elle doit collaborer sur toute la durée de l’enquête
– Les décisions sont publiées : les entreprises savent qui les a dénoncées. Problème : lorsque l’on veut continuer les relations d’affaires on est fortement incité à ne pas dénoncer son partenaire.
– On pensait qu’à cause de toutes ces contraintes, ça ne marcherait pas. Pourtant, il existe des cas d’application.
– Appliqué en France et au niveau de la commission européenne. Mais : on ne sait pas de combien on va être dispensé. Dans le cas d’une dispense partielle, on demande par exemple à l’autorité de la concurrence de baisse l’amende de 40%. Mais ça laisse quand même la possibilité aux autorités de la concurrence de fixer l’amende qu’ils veulent puisqu’elle peut aller jusqu’à 10% du CA mondial

2) La transaction en France
– On dit au conseil « vous m’avez notifié un grief », je reconnais l’existence des faits. A ce moment là, les peines encourues sont réduites de moitié (1,5 millions d’€ ou 5% du CA mondial).
– Vrai gain de temps et d’argent pour le Conseil
– On va à l’audience directe
– Mais on ne le voit jamais car on n’atteint jamais une sanction de 5% de tout de façon

3) Les engagements en France
– Accepter qu’en cours de procédure, le conseil de la concurrence se voie proposer des engagements de la part de l’entreprise. Ex : l’entreprise fautive prend l’engagement d’arrêter
– Pas d’engagements reçus lors d’une infraction volontaire
– On ne se prive pas d’une décision sur le fond en appel