Qu’est-ce que le préjudice en responsabilité civile?

Les Préjudices Juridiquement Indemnisables

Le préjudice est le dommage qui est causé à autrui d’une manière volontaire ou involontaire. Le préjudice peut être causé par le fait d’une personne, par le fait d’un animal ou d’une chose, ou encore par la survenance d’un événement naturel. Le préjudice est donc la conséquence du dommage causé, ceux-ci varient selon le type de dommages causés. On distingue deux types de dommages, les dommages aux biens et les dommages à la personne.

Section I : Les Préjudices qui résulte des Dommages aux Biens

Les dommages aux biens se subdivisent en deux catégories :

  • Dommage économique, ce sont des dommages qui consistent à des atteintes à la fortune de la victime. Celles-ci entrainent des préjudices économiques qui se traduisent par des pertes d’argents. Dans le cas d’un professionnel victime de la part d’un concurrent de fausses allégations qui ont pour but de le dénigrer. Dans cette situation la victime subit alors un dommage économique qui se traduit par un manque à gagner, car des clients se sont détournés de lui. Dans le cas d’un préjudice subit par les proches de la victime d’un dommage corporel peuvent subir un préjudice économique par ricochet, pertes de revenus professionnels.
  • Dommage matériel, il consiste en une atteinte à un bien, la détérioration ou la destruction d’un bien, les modalités de la réparation du préjudice varient selon la gravité du préjudice. Mais le principe est que la victime d’un préjudice matériel doit être placée dans la mesure du possible dans a situation dans laquelle elle se serait trouvé si le dommage ne se serait pas produit. On distingue deux situations :
  • Le bien peut être réparé concrètement, dans ce cas la victime est indemnisée du préjudice matériel à auteur du coup de la réparation
  • Lorsque le bien a été détruit ou n’est pas réparable, l’indemnisation doit permettre à la victime de remplacer se bien. L’indemnisation se fera à hauteur de la valeur de remplacement. Si le bien endommagé était neuf, l’indemnisation doit permettre à la victime de remplacer se bien par un autre bien similaire neuf. En revanche, si le bien endommagé est un bien usagé, soit la valeur de remplacement correspond à la valeur d’occasion d’un bien similaire s’il existe un marché d’occasion, dans le cas de l’absence de celui-ci la valeur de remplacement correspond à la valeur d’un bien similaire neuf. Dans ce cas-ci, l’indemnisation ne prend pas en compte la vétusté du bien endommagée. Pour la cours de Cassation, cette solution se justifie par le principe selon lequel, les dommages et intérêts doivent réparer le préjudice subit sans qu’il en résulte une perte pour la victime par conséquent si il n’existe pas de bien d’occasion de remplacement la victime doit pouvoir se procurer un bien similaire neuf sans avoir à payer sur ses propres deniers. La jurisprudence parfois ne tient pas compte de la valeur de remplacement du bien mais de la valeur d’usage qu’avait le bien endommagé pour la victime. Cela signifie que dans certain cas les juges se demandent l’utilité du bien endommagé pour la victime, si la valeur d’usage du bien endommagé est très faible alors l’indemnisation se fera à hauteur non pas de la valeur de remplacement mais à hauteur de la valeur vénale du bien, c’est-à-dire le prix auquel la victime aurait pu vendre son bien.

Section II. Les Préjudices Provenant des Dommages à la Personne

  • Les Atteintes à l’intégrité physiques, les dommages corporels

Le dommage corporel peut avoir deux types de conséquence pour la victime, des conséquences pécuniaires, des préjudices patrimoniaux et des conséquences strictement personnelles que l’on appelle des préjudices extrapatrimoniaux.

1) Des Préjudices Patrimoniaux

  • Les Préjudices Physiologiques, correspond aux dépenses que la victime doit faire pour se soigner mais également celles liées à l’adaptation de son logement ou à la nécessite d’être assisté par une tiers personne au quotidien. Dans le préjudice physiologique, ontrouve tous les frais toute les dépenses qui sont nécessaire pour que la victime puisse vivre un quotidien normal.
  • Les Préjudices Professionnels, il découle du manque à gagner lié à l’incapacité de travail partiel ou total, temporaire ou permanente. Ce préjudices correspond aux pertes de revenues professionnelles mais aussi à la dévalorisation de la victime sur le marché du travail ou encore à une plus grande pénibilité du travail.
  • Des Préjudices Patrimoniaux
  • Les Préjudices Extrapatrimoniaux, difficile à évaluer en argent, car par nature ce sont des préjudices qui n’ont pas de prix et le caractère indemnisable n’a pas été admis facilement, en effet une partie de la doctrine considérait que l’argent n’était pas apte à réparer une peine ou une souffrance. Le versement d’argent ne permet de réparer un intérêt extrapatrimonial. Pour une autre parti de la doctrine, il apparaissait injuste que l’auteur du dommage ne soit pas tenu de réparer le préjudice extrapatrimonial, dans un arrêt de 1833, la cours de Cassation a pour la première fois, accepté d’indemniser ce type de préjudice. Depuis la jurisprudence a élaboré une multitude de préjudices extrapatrimoniaux.
      • Le Préjudice d’Etablissement, il correspond aux souffrances psychiques qui sont liées à l’adaptation aux nouvelles conditions d’existence.
      • Le Préjudices Esthétique, il correspond à souffrances psychologiques consécutives à une disgrâce physique liée aux dommages corporels.
      • Le Préjudice de Contamination, arrêt de la cours de Cassation du 24 Septembre 2009, il comprend l’ensemble des préjudices de caractère personnel résultant d’une contamination consécutive à une transfusion sanguine et notamment les perturbations et les craintes concernant l’espérance de vie.
      • Le Préjudice Fonctionnel, il correspond à la perte de la qualité de vie, ou encore à l’existence de trouble dans les conditions d’existences.
      • Le Préjudices Moral, il correspond aux souffrances psychiques liées à souffrances physiques endurées par la victime.
      • Le Préjudices d’Agrément, il correspond pour la victime à la perte de possibilité d’exercer une activité de loisir que la victime pratiquée habituellement par la victime.

2) Les Préjudices provenant de Dommages Purement Moraux

On admet un dommage purement moral en présence de souffrances psychologiques indépendantes de toutes atteintes à l’intégrité physique. Les préjudices qui en résultent sont appelées préjudices purement moraux.

En cas de diffamation, l’imputation d’un fait non avéré qui porte atteinte à l’honneur et à la réputation d’une ^personne, la jurisprudence indemnise le préjudice purement moral qui résulte de cette atteinte à un sentiment. Les juges ordonnent généralement dans ce genre de situation, la publicité du jugement pour rétablir officiellement la vérité. Arrêt du 27 Février 2007, publication d’une photographie d’Alain Delon et de son fils mineur, ceci sans le consentement de la mère de l’enfant titulaire de l’autorité parentale et pour cours de Cassation les prérogatives de l’autorité parental de la mère ont été méconnu et il en résulte alors un préjudice purement moral qui doit être réparé.

La jurisprudence est allé encore plus loin dans la reconnaissance du préjudice purement morale en admettant que les victimes puissent invoquer leur angoisses en dehors de tout dommage corporel et en effet la cours de cassation dans un arrêt du 10 mai 2010, a consacré le préjudice d’anxiété, il s’agissaient de salariés exposés à l’amiante au cours de leur vie professionnelle et sont angoissés à l’idée de développer un jour développer une maladie liée à cette exposition.

Le préjudice d’affection est aussi reconnu par la jurisprudence, il est le préjudice moral subit par les proches de la victime d’un dommage corporel, c’est donc un préjudice moral par ricochet, et c’est donc un préjudice qui permet de réparer les souffrances morale des proches de la victime d’un dommage corporel à la vue des souffrances physiques et morales subit par cette dernière. Les juges ont admis au titre de préjudice d’affection, la réparation des souffrances morales qui résultent de la perte d’un animal. Arrêt du 27 Janvier 1982, un vétérinaire a été condamné pour le préjudice purement moral qui résulté de la perte d’un animal de compagnie.