Les juridictions pénales (tribunal correctionnel, cour d’assises…)

Les formations répressives de jugement

L’organisation des formations répressives de jugement de droit commun est fondée sur la considération de la gravité de l’infraction. Celles-ci font traditionnellement l’objet d’une classification tripartite qui distingue, en ordre de gravité croissante, les contraventions, les délits et les crimes. A chacune de ces catégories correspond une juridiction déterminée.

Il faut examiner la peine principale encourue pour déterminer la nature de l’infraction commise, et par voie de conséquence, la juridiction compétente.

L’incarcération est criminelle ou correctionnelle, mais jamais contraventionnelle.

Peines principales criminelles : les seules peines principales criminelles prévues par l’art 131-1 du code pénal sont la réclusion criminelle, qui sanctionne les crimes politiques. La durée la durée de ces peines peut être privatives de liberté peut être perpétuelle ou limité par la loi à trente ans, vingt ans ou quinze ans.

Peines principales correctionnelles : parmi les nombreuses peines correctionnelles énumérées à l’art 131-3 du code pénal, seules constituent des peines principales : l’emprisonnement qui est une peine privative de liberté dont la durée maximum est fixé à dix ans par l’art 131-4, et l’amende, qui est une peine pécuniaire qui doit être supérieur ou égal 3750 euro.

Peines principales contraventionnelles : l’amende est la seul peine principale contraventionnelle prévue par la l’article131-12 du code pénal son montant varie en fonction de la classe de la contravention. L’article 131-3 distingue en effet cinq classe de contraventions, prévoyait pour chacune d’elle l’amende applicables contraventions de la 5eme classe sont les plus sévèrement punies. Elles sont passible d’une amende fixée par le 5° de l’art 131-13 à 1500 euro, ce montant pouvant être porté à 3000 euro en cas de récidive.

1) Le tribunal de police

-Le tribunal de police est compétent pour juger les auteurs de contraventions commises dans son ressort territorial. Le nouveau Code pénal a supprimé l’emprisonnement pour les contraventions. Le tribunal de police est la formation répressive du tribunal d’instance. La juridiction statue à juge unique. Les fonctions du Ministère public sont assurées par le procureur de la République du T.G.I. et pour les infractions les moins graves, par un commissaire de police.

2) Le tribunal correctionnel

-Le tribunal correctionnel a compétence pour juger tous les auteurs de délits qui ne sont pas renvoyés devant une juridiction particulière (mineurs, militaires, ministres). Il est compétent pour prononcer des peines pouvant aller jusqu’à 10 ans d’emprisonnement. Il s’agit, en fait de la chambre correctionnelle du T.G.I. La juridiction est collégiale (sauf exceptions). Le procureur de la République et ses substituts y assurent les fonctions du Ministère public. L’appel contre les jugements rendus est formé devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel.

3) La cour d’assises

-Compétence : La cour d’assises est compétente pour juger les auteurs de crimes, c’est-à-dire des infractions les plus graves, punies de la réclusion criminelle à perpétuité ou à temps. La détermination de la compétence de la cour d’assises est néanmoins secondaire dans la mesure où elle bénéficie de ce qu’on appelle une plénitude de juridiction. Elle est compétente pour toutes les infractions dont elle a été saisie, même s’il s’avère qu’elles ne sont pas de nature criminelle. Il existe aussi une cour d’assises pour mineurs de 16 à 18 ans, auteurs de crimes dont la seule particularité est que les deux assesseurs sont des juges ou d’anciens juges pour enfants et une cour d’assises d’exception compétente pour juger les auteurs d’attentats terroristes qui n’est composé que de magistrats professionnels et n’a pas de jury populaire (pour éviter les risques de pression et d’intimidation).

-Composition : La cour d’assises a une composition originale puisqu’elle est mixte. Elle est composée de 3 magistrats de carrière dont le président qui forment la cour et 9 jurés (depuis 1958) populaires tirés au sort d’après les listes électorales (mais il y a aussi des conditions morales, mentales, d’âge -23 ans-et des incompatibilités avec des fonctions politiques, administratives de haut niveau ou judiciaire). Les noms sont tirés au sort par le président de la cour d’assises avant chaque affaire. Ministère public et personne poursuivie peuvent récuser 4 et 5 personnes au fur et à mesure du tirage au sort. La cour et le jury délibèrent ensemble. Les décisions défavorables (déclaration de culpabilité, peine incompressible) à l’accusé ne peuvent être prises que par une majorité minimale de 8 voix contre 4. (donc forcément au moins 5 voix du jury)

-Organisation territoriale : La cour d’assises est une juridiction départementale. C’est aussi une formation de la cour d’appel. Or, il n’y a que 30 cours d’appel en métropole pour 95 départements. Aussi, les cours d’assises sont itinérantes car elles vont siéger dans chaque chef-lieu de département du ressort de la cour d’appel (au T.G.I.).

-Fonctionnement : La cour d’assises n’est pas une juridiction permanente. Elle tient des sessions d’une durée limitée, qui ont lieu tous les trois mois au chef lieu de chaque département. La cour d’assises rend ses décisions par voie d’arrêts qui n’ont pas à être motivés. Il y a une obligation de motivation des décisions de la cour d’assises.

Cour d’assisse d’appel :

Pendant longtemps, ces arrêts de la cour d’assises n’étaient pas susceptibles d’appel mais seulement d’un pourvoi en cassation, pour vice de forme ou pour violation de la loi (si acquittement, seulement dans l’intérêt de la loi) ou à un pourvoi en révision, dans les seuls cas de condamnation, dans des conditions très particulières impliquant la survenance d’un fait nouveau. L’idée était que la cour d’assises étant une représentation directe du peuple souverain au nom de qui est rendue la justice, ces arrêts d’assises ne pouvaient être réformés au fond par des magistrats de carrière. Cette solution était sans doute en contradiction avec les engagements internationaux de la France, en particulier la Convention européenne des droits de l’homme. Une loi du 15 juin 2000 a instauré un appel contre les décisions des cours d’assises mais ne sont pas examinés par la cour d’appel. Il s’agit d’un appel tournant ou circulaire : l’appel est porté devant une autre cour d’assises qui est chargée de rejuger l’accusé. Cette autre cour d’assises, qui comprend 12 jurés au lieu de 9 en première instance, est désignée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation. La procédure applicable devant elle sera la même que celle qui l’est devant la cour d’assises statuant en premier ressort.

Donc La cour d’assises d’appel est chargée de rejuger entièrement sur le fond chaque affaire déjà jugée par une autre cour d’assises.

Le rôle de la cour d’assises d’appel est de rejuger entièrement sur le fond chaque affaire déjà jugée par une autre cour d’assises. Cette cour d’assises est composée de 3 magistrats professionnels et de 12 jurés. Peuvent faire appel : l’accusé ; le ministère public ; la personne civilement responsable ; la partie civile. L’appel de la décision de la cour d’assises, doit être formé dans un délai de 10 jours à compter du prononcé du verdict. Chaque année, environ 23% des affaires sont réexaminées par une cour d’assises autre que celle qui avait statué en premier ressort.

Le Cours complet d’Introduction au droit est divisé en plusieurs fiches (notion de droit, biens, acteurs de la vie juridique, sources du droit, preuves, responsabilité…)