LE DROIT DES BIENS
Le droit des biens est un des piliers du droit civil. S’il trouve ses racines dans le droit romain, il a suivi les évolutions de la société et connu de grandes mutations. Un projet de réforme du droit des biens est aujourd’hui à l’étude. L’avant-projet de cette réforme, rédigé par une commission composée d’éminents spécialistes de la matière, témoigne de la volonté de simplifier et de moderniser cette branche fondamentale du droit.
1 La notion de biens
■ Définition
Selon le dictionnaire « le bien est une chose tangible, susceptible d’appropriation ». Juridiquement,
- La prescription acquisitive en matière immobilière
- La possession en droit des biens
- L’usucapion : l’acquisition par la prescription
- L’accession par incorporation
- L’accession par production
- La copropriété : l’organisation collective de la propriété
- Les droits et des obligations des copropriétaires
il peut avoir deux sens :
– dans un sens étroit et matériel : les biens sont les choses qui font l’objet du commerce juridique entre les hommes (une maison, un tableau…). Ce sont alors des choses, ou des biens, corporelles (matérielles, que l’on peut toucher) qui servent à l’usage de l’homme et lui permettent de satisfaire ses besoins soit directement en se servant d’elles,
– dans un sens plus abstrait et plus juridique : les biens sont les droits divers qui portent sur ces choses, permettant de s’en procurer le bénéfice (droit de propriété, droit d’usage…). Ce sont alors des biens incorporels, des droits subjectifs patrimoniaux.
■ Distinction des biens et des choses
Malgré leur habituelle confusion, toutes les choses ne sont pas des biens et tous les biens ne sont pas des choses.
- a)Toutes les choses ne sont pas des biens
Pour qu’une chose puisse, au sens du droit, être un bien il faut qu’elle soit susceptible d’appropriation.
Cette appropriation transforme la chose en bien. La chose n’est admise au rang de bien, au sens juridique, que parce qu’elle est devenue objet d’un droit. Ne sont alors considérées comme biens que les choses ayant une certaine rareté qui justifie leur appropriation. Le droit des biens consiste justement à permettre juridiquement la répartition des biens rares. Or si la plupart des choses sont l’objet d’un droit de propriété, il en existe un certain nombre non-appropriables
en principe et qui ne sont donc pas des biens. On les classe en deux catégories :
– les choses communes : ce sont les choses dont l’usage doit demeurer commun à tous comme l’air ou l’eau. Elles n’appartiennent à personne et l’usage se fait par tous (art. 714, al. 1, C. civ.).
Certaines appropriations sont toutefois possibles : l’air est susceptible d’appropriation sous certaines formes, liquide par exemple, le sel de mer est exploité, l’eau aussi… et cette appropriation ne doit pas gêner l’usage de tous sur ces choses. Cette limitation apportée au droit de chacun dans l’intérêt de tous est la caractéristique des choses communes. Ces choses communes ont également la particularité de pouvoir être utilisées en l’absence de toute appropriation véritable ;
– les éléments du vivant, c’est-à-dire la nature et le corps humain :
- la nature : traditionnellement la nature était soustraite à toute appropriation puis progressivement les progrès scientifiques ont conduit à admettre la possibilité d’une appropriation du vivant. Des monopoles d’exploitation, sous la forme de brevet ou de certificat d’obtention végétale, ont ainsi été accordés pour des plantes ou des animaux génétiquement modifiés, permettant à l’homme de s’approprier petit à petit des éléments de la nature. Cette évolution est rendue possible notamment par le fait que l’animal est considéré par le droit comme une chose et non comme une personne. Même si certains auteurs tentent de lui faire reconnaître une certaine forme de personnalité, la loi le refuse, tout en admettant qu’il s’agisse d’une chose particulière. Parce qu’il est vivant et sensible, il bénéficie d’une protection spéciale. La loi sanctionne notamment les actes de cruauté envers eux,
- le corps humain : la question se pose aujourd’hui de savoir si ce phénomène d’appropriation peut s’étendre au corps humain. Le principe de l’indisponibilité du corps humain et de sa non-patrimonialité a toujours été affirmé parce qu’il n’est pas une chose mais la personne elle-même. Le corps humain, et tout ce qui le compose, ne peut être qualifié de bien. Il est par principe hors du commerce. Les lois bioéthiques du 29 juillet 1994 comme celles du 6 août 2004, qui font l’objet d’une révision en 2010, ont pour objectif d’assurer le respect du corps humain en interdisant toute convention à titre gratuit ou onéreux portant sur « le corps humain, ses éléments et ses produits » (article 16-1, Code civil).
Cette protection se prolonge avec l’interdiction de brevetabilité du corps humain et de ses éléments. Pourtant une directive européenne de 1998 prévoit déjà la brevetabilité de séquences d’ADN. La France ne l’a toujours pas transposée car elle apparaît comme une brèche dans laquelle risquent de s’engouffrer les scientifiques et remettre en cause des principes fondamentaux de notre société en autorisant progressivement une appropriation du corps humain. De même, le corps humain est considéré comme une chose, même s’il s’agit d’une chose particulière, quasiment sacrée. Depuis la loi nº 2008-1350 du 19 décembre 2008, le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées doivent être traités avec respect, dignité et décence.
Le cadavre est également protégé pénalement contre toute atteinte à son intégrité. L’article 225-17, alinéa 2 du Code pénal prévoit une peine d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende pour toute atteinte à l’intégrité du cadavre, par quelque moyen que ce soit).
- b) Tous les biens ne sont pas des choses
Alors qu’à l’origine le bien est quelque chose de matériel, cette conception a évolué. La notion de biens a éclaté avec la naissance d’autres valeurs, comme les valeurs mobilières : ce sont des choses incorporelles qui en principe ne pourront alors constituer des biens. Ainsi, par exemple, ce qui importe dans une action ce sont les rapports interindividuels qui existent (obligation par exemple), le support matériel n’ayant plus grande importance. On dit que le droit s’incorpore au titre (les valeurs mobilières sont des biens mobiliers). Le constat est le même quand on parle de droits de propriété intellectuelle ou de propriété en matière de fonds de commerce, où l’essentiel est la clientèle, dont on n’est pas à proprement parler propriétaire. On assiste à une dématérialisation des choses : les biens sont perçus et juridiquement définis par les relations qu’ils provoquent (autre exemple : le droit au bail est envisagé dans les obligations car il détermine certains rapports entre plusieurs personnes). Leur importance économique justifie qu’ils soient pris en considération par le droit des biens, indépendamment de leur absence de support corporel. Le bien est devenu « une valeur d’échange objet d’un rapport juridique », objet d’un droit.
La dématérialisation des choses entraîne une multiplication de la catégorie des biens : sont des biens un numéro de carte bleue, les quotas d’émission de gaz à effet de serre (le protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 a créé un marché international des quotas d’émission de gaz à effet de serre, sans qualifier juridiquement ces quotas. En droit interne, l’ordonnance du 15 avril 2004 retient que ces quotas sont « des biens meubles exclusivement matérialisés par une inscription au compte de leur détenteur »), les biens naturels (appréhendés par le droit de l’environnement), un projet ou même un sol pollué (la Cour de justice européenne a qualifié un sol pollué, par une fuite d’hydrocarbures d’une station-service, de « déchet » au sens d’une directive européenne qui le définit comme un meuble).
Le droit des biens est seulement le droit des choses appropriées. Pourtant la confusion entre la chose et le droit qui porte sur elle subsiste. Le droit de propriété lui-même, étant le droit le plus complet que l’on puisse avoir sur une chose, est confondu avec la chose sur laquelle il porte. Il est traité comme une chose, non comme un droit. Les rédacteurs du Code civil eux-mêmes utilisent le terme « bien » dans ses deux sens, tantôt de choses, tantôt de droits, aggravant la confusion.
La loi nº 2008-561 du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription civile, a modifié un certain nombre de règles relatives au droit des biens (plus spécialement la possession). Elle apporte une avancée terminologique en substituant au terme « chose », l’expression « le bien ou le droit » dans les articles du Code civil qu’elle a réécrits.
2 La classification des biens
Diverses classifications sont faites en fonction de la nature ou des caractéristiques des biens. La distinction essentielle est la classification des biens en fonction de leur objet c’est-à-dire celle faite entre les biens meubles et les biens immeubles. Elle est expressément contenue dans le Code civil, alors que d’autres classifications en sont seulement implicitement déduites.
a) La classification principale : la distinction des meubles et des immeubles
Selon l’article 516 du Code civil : « tous les biens sont meubles ou immeubles ». Cette distinction concerne tous les biens et non seulement les choses. Ainsi si le critère premier de classification est un critère physique, selon lequel tout ce qui bouge ou se bouge est meuble et ce qui est fixe est immeuble, il a fallu admettre des critères complémentaires pour qualifier de meubles ou d’immeubles les biens incorporels et même certains biens corporels. Des critères légaux (la loi précise si les droits sont mobiliers ou immobiliers) et psychologiques (il est tenu compte pour la qualification de certains biens corporels de la volonté de leur propriétaire) sont aujourd’hui utilisés pour compléter ou corriger cette classification physique.
La distinction des meubles et des immeubles, fondée sur le critère de la fixité des choses, est née en droit romain. L’ancien droit introduisit un nouveau critère de la valeur des choses. Les choses mobilières étaient celles de moindre valeur (res mobilis, res vilis) par opposition aux immeubles.
Contrairement au critère de la nature physique des choses, ce critère de la valeur des biens a pu être étendu aux droits : les droits réels sont mobiliers ou immobiliers selon qu’ils portent sur des choses mobilières ou immobilières. Les rédacteurs du Code civil sont pourtant revenus au critère de fixité ou de mobilité qui leur paraissait plus logique tout en admettant des exceptions et en créant une catégorie particulière d’immeubles, les immeubles par destination, choses susceptibles de déplacement mais soumises au droit immobilier. De même, ils ont continué à classer aussi bien
les choses que les droits alors que ce critère de fixité ne peut s’appliquer à des droits. Cependant,
ils ont continué à considérer que toutes les choses mobiles n’avaient que pas ou peu de valeur et ne méritaient donc pas ou peu de protection. Cette vision des valeurs respectives des meubles et des immeubles a été bouleversée par le développement de l’industrie et du commerce. La fortune mobilière a acquis une plus grande importance qu’à l’époque du code. Pourtant, alors qu’une réforme globale de la loi eut été justifiée, seules des réformes de détail sont intervenues. Quant à la jurisprudence, elle a considéré que tout ce qui n’est pas immeuble est meuble et n’hésite pas à déplacer les frontières entre les deux catégories.
b) Les immeubles
L’article 517 du Code civil propose trois catégories d’immeubles en disposant que « les biens sont immeubles ou par leur nature ou par leur destination ou par l’objet auquel ils s’appliquent ».
1) Les immeubles par nature
Par application du critère de fixité ou d’adhérence à la terre, les immeubles par nature sont les choses qui en raison de leur nature ne peuvent ni se déplacer, ni être déplacées. Il s’agit du sol (les rédacteurs du Code civil parlent de « fonds de terre » ou de « fonds » et englobent le sol et le sous-sol) et de tout ce qui y adhère, végétaux (art. 520 et 521, C. civ. : arbres, récoltes, fruits pendant aux arbres) et édifices (bâtiments selon le Code civil mais cela comprend plus largement toute construction : barrage, digue, pont…). Les accessoires de la construction sont aussi des immeubles par nature s’ils lui sont indissociablement liés et ne peuvent être enlevés sans porter atteinte à son intégrité. Ces choses demeurent immeubles tant que leur lien avec le sol n’est pas
rompu. La solution a été dégagée à l’occasion d’un litige portant sur des fresques ornant les murs d’une chapelle. Un procédé permettant de les détacher ayant été découvert, la cour d’appel de Montpellier les avait considérées comme des immeubles par destination et qu’elles conservaient cette qualification malgré leur séparation de l’immeuble principal qui avait eu lieu sans le consentement du propriétaire (CA Montpellier, 18 avril 1984, D. 1985-208, note Maury).
La Cour de cassation a considéré, en revanche, qu’il s’agissait d’immeubles par nature devenus des meubles du fait de leur arrachement des murs (Ass. Plén., 15 avril 1988, D. 1988-325, concl. Cabanes, note Maury). Par application du même raisonnement, la Cour considère, a contrario, que des convecteurs électriques ne sont pas des immeubles par nature dès lors qu’ils ne sont pas indissociablement liés à l’immeuble et peuvent être enlevés sans porter atteinte à son intégrité
(Civ. 3e, 23 janvier 2002, D. 2002.2365, note Depadt-Sebag).
2) Les immeubles par destination
Les rédacteurs du code ont admis que les immeubles exercent une sorte d’attraction et peuvent conférer leur qualité à des choses mobiles parce que ces choses leur sont destinées. Les immeubles par destination sont alors des choses mobilières que la loi considère fictivement comme des immeubles à raison des liens qui les unissent à un immeuble par nature dont ils constituent l’accessoire. Ils suivront alors le même régime juridique (notamment en cas de vente ou de saisie) que l’immeuble auquel ils sont rattachés. Par application du principe selon lequel « l’accessoire suit le principal », ils sont inclus dans la vente immobilière, dans la saisie immobilière et dans l’affectation hypothécaire. L’immeuble par destination demeure un bien distinct de l’immeuble. Il n’y a pas confusion physique ou juridique des matériaux utilisés pour la construction d’un immeuble. Ceci explique que le régime juridique de cette catégorie d’immeuble soit parfois différent de celui des immeubles par nature. Les biens devenus immeubles par nature ne peuvent être retirés de l’immeuble par celui qui les y a placés même s’il ne s’agit pas du propriétaire de ce dernier. Alors que pour qu’un meuble soit immobilisé par destination, l’opération ne peut être réalisée que par le propriétaire de l’immeuble.
Deux conditions sont nécessaires à cette immobilisation par destination :
– la première condition est l’unité de propriétaire. Le meuble doit être la propriété de celui qui est propriétaire de l’immeuble par nature, sinon il ne serait pas nécessaire de soumettre ces choses au même régime juridique. Ainsi la simple volonté du propriétaire permet à un meuble de devenir immeuble, mais elle n’est pas suffisante ;
– la seconde condition est le rapport de destination entre les deux biens : le meuble doit être affecté à l’immeuble.
La loi fixe elle-même les conditions matérielles de l’immobilisation.