Prêt à usage : conditions, obligations de l’emprunteur et du prêteur

Le prêt à usage

Article 1874 «Il y a deux sortes de prêt: celui des choses dont on peut user sans les détruire ; et celui des choses qui se consomment par l’usage qu’on en fait. La première espèce s’appelle « prêt à usage », ou « commodat ». La deuxième s’appelle « prêt de consommation », ou simplement « prêt »».

Section 1 : Les conditions du prêt à usage

I- Le consentement et la capacité des parties

A/ Le consentement

Le prêteur est celui qui met à disposition la chose, l’emprunteur bénéficie de l’usage de cette chose. Chacun doit consentir à l’opération, c’est une exigence de droit commun.

Il s’agit non seulement de consentir à un prêt mais aussi de souscrire un contrat, c’est ainsi que la jurisprudence rappellequ’il faut que le prêteur ait eu l’intention de prêter ou de ne pas souscrire. Il faut donc la volonté Civ. 1ère, 3 mai 2006 n° 05-16966 «Le prêteur soutenait qu’il n’avait jamais eu l’intention de consentir à Mlle Y… un prêt à usage portant sur son appartement mais qu’il avait seulement toléré sa présence dans ce dernier et que par suite l’occupation était précaire»

L’intention est un élément du prêt alors que tolérer la présence d’une personne est un élément d’occupation précaire ; donc à défaut de l’intention, il n’ y a pas de prêt. Ceci a été confirmé par une décision antérieure Civ. 1ère, 5 mars 1991 D 1992 p : 508 à sans échange de consentement, il n’ y a pas de prêt.

B/ La capacité

Il s’agit de la capacité de droit commun, le prêteur doit avoir la capacité d’accomplir les actes d’administration.

En revanche, il n’est pas nécessaire que le prêteur soit le propriétaire de la chose, mais il faut qu’il ait le droit d’utiliser la chose ; à défaut de ce droit, dans le cas où il est interdit à une personne d’utiliser une chose (exemple: le contrat de dépôt interdit au dépositaire d’utiliser la chose), il ne peut pas prêter la chose.

II- Condition relative à la remise de la chose

La remise de la chose est un élément de formation de ce contrat selon l’article 1875 du Code Civil «Le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi», il faut que le prêteur mette à disposition la chose à l’emprunteur.

Cette formalité est indispensable à la formation du contrat de prêt à usage mais elle ne vaut pas à tous les prêts. La jurisprudence considère depuis 1998 que «le prêt d’argent consenti par un professionnel du crédit n’est pas un contrat réel» à le contrat de prêt à caractère réel porte sur une chose et ne se forme que par la remise de la somme d’argent entre les mains de l’emprunteur.

Les contrats de prêt d’argent souscrits pas un professionnel sont devenus consensuels du moins une autre formalité est exigée mais cette jurisprudence ne concerne pas le prêt à usage Civ. 1ère, 27 mai 1998 D 1999 p : 194 ; Civ. 1ère, 28 mars 2000 JCP 2000 II n° 10296, Civ. 1ère, 17 mars 2006 n° 02-20374.

Quelles sont les choses susceptibles d’être prêtées? Au travers de la jurisprudence, toute sorte de choses matérielles et immatérielles comme le droit de propriété intellectuel, le brevet, les droits sociaux… Crim.14 février 2007 n° 06-86721 à la clientèle peut être donnée par un prêt à usage, cette décision relève de l’application du contrat de prêt à usage à la clientèle.

III- Condition relative à la durée de prêt

La mise à disposition est provisoire car il y a l’obligation de restituer la chose en fin d’usage Civ. 1ère, 3 février 2004 n° 01-00004 «l’obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s’en être servi est de l’essence du commodat que lorsque aucun terme n’a été convenu pour le prêt d’une chose d’un usage permanent, sans qu’aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d’y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable».

C’est une jurisprudence constante confirmée par l’arrêt précité du 3 mai 2006 donc l’essence de commodat est la restitution, ce qui invoque le caractère temporaire du prêt.

En principe la durée d’utilisation du prêt est indéterminée et interminable car l’usage est permanent. Or, le prêteur prête pour un temps, à l’expiration de ce temps, il récupère de la chose. La jurisprudence a du intervenir en distinguant deux durées:

La durée conventionnelle qui peut être explicite et implicite. Elle s’apprécie en fonction de l’intention des parties. Exemple: le prêt d’un logement par les parents à leur fils marié a été interprété comme étant un prêt implicitement à durée jusqu’à la fin de la vie commune Civ.1ère, 15 octobre 1985 n° 252 et 8 décembre 1993 D 94 p : 240 ;

La durée indéterminée : d’après la jurisprudence, lorsque aucun terme n’est pas prévu par les parties, en absence de terme, c’est l’usage permanent. Si le prêteur veut récupérer la chose ; d’abord c’est le juge saisi qui statuait sur la durée Civ. 1ère, 12 novembre 1998 D 1999 p : 414 JCP 1999 II n°10157. Mais par la suite, il y a eu un revirement jurisprudentiel qui est intervenu par l’arrêt du 29 mai 2001 D 2001 p : 30 «en présence de prêt à usage sans durée conventionnel avec usage permanent, il s’agit d’un contrat à durée indéterminée». La grande portée de l’arrêt est de classifier le prêt à usage au CDI pour permettre l’application du régime juridique du CDI à cessation à l’initiative de chacune des parties avec un délai de préavis. Cette qualification a un effet de soustraire la détermination du pouvoir du juge pour laisser le problème aux parties Com. 13 mars 2007 n° 05-17809.

Section 2 : Les effets du prêt à usage

Le prêt à usage est un contrat de bienfaisance et unilatéral donc effet pour l’emprunteur, cependant l’utilisation de ce contrat par professionnel a modifié son régime juridique. En ce sens la jurisprudence a retenu des obligations à la charge du prêteur.

I- Les obligations du prêteur

Traditionnellement ses obligations ont pour seul but de laisser l’emprunteur utiliser la chose.

A/ L’obligation de laisser utiliser la chose par l’emprunteur

L’article 1889 du Code Civil «Néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l’emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l’emprunteur à la lui rendre», permet exceptionnellement de retirer la chose en justifiant un besoin pressant et imprévu, le juge apprécie s’il existe un besoin et son caractère pressant et imprévu.

C’est ainsi que la jurisprudence considère que la maladie qui existait avant la souscription, n’est pas un besoin imprévu ; le juge doit motiver sa décision.

Cette exigence est posée par Civ. 3ème, 4 mai 2000 D 2001 p : 3154, et Civ. 3ème, 10 mai 2005 n° 02-17256. Cette décision énonce que « lorsqu’un terme est convenu, le prêteur peut mettre fin avec un délai ». Sur ce point, il faut préciser l’incidence, la jurisprudence n’admet pas l’article 1889 parce que pour une personne malade au lieu d’invoquer sa maladie, il peut se prévaloir du caractère indéterminé si les conditions sont satisfaisantes d’où l’utilité d’indiquer la durée en pratique.

B/ Le remboursement des dépenses faites par l’emprunteur

Les dépenses définies par l’article 1890 du Code Civil «Si, pendant la durée du prêt, l’emprunteur a été obligé, pour la conservation de la chose, à quelque dépense extraordinaire, nécessaire, et tellement urgente qu’il n’ait pas pu en prévenir le prêteur, celui-ci sera tenu de la lui rembourser», ce sont des dépenses nécessaires et urgentes supportées par l’emprunteur parce qu’il pouvait contacter le prêteur.

Pour être remboursé, l’emprunteur doit justifier les dépenses, leur nature, leur montant, et les circonstances qui doivent démontrer qu’il ne pouvait pas le contacter. Si les faits lui sont imputables, il ne peut pas être remboursé.

C/ La responsabilité du prêteur à raison du fait de la chose

Le prêteur est tenu du fait de la chose article 1891 du Code Civil « Lorsque la chose prêtée a des défauts tels qu’elle puisse causer du préjudice à celui qui s’en sert le prêteur est responsable, s’il connaissait les défauts et n’en a pas averti l’emprunteur»; les conditions entraînent à la faute spécifiée, le défaut d’information sur le vice de la chose alors que le prêteur le connaissait, c’est une responsabilité subjective.

Ceci est plus évident si le prêteur était victime de cette chose, la connaissance est appréciée au moment de la souscription exemple: une personne prête son cheval sans informer de son comportement dangereux alors qu’il était lui même la victime de tel acte 17 sept 2002 n° 01-831510, un garagiste prête un véhicule de remplacement sans informer sur l’étendu de garanties de l’assurance, sans informer l’intérêt de souscrire une assurance complémentaire.

Face à cette responsabilité de l’article 1891 du Code Civil, il faut s’interroger sur la loi de 1989 sur les produits défectueux, ce texte permet de relever la responsabilité délictuelle de prêteur lorsque la chose présente un défaut en vertu de l’article 1386 du Code Civil «Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction» qui définit les conditions.

II- Les obligations de l’emprunteur

Civ. 1ère, 23 novembre 2003 n° 01-16291.

A/ Obligation relative à l’usage de la chose

L’emprunteur n’est pas obligé d’utiliser la chose en principe même s’il décide d’en faire l’usage, il doit respecter les termes du contrat. L’usage est personnel parce que la plupart des contrats de prêt à usage sont conclus intuitu personae.

B/ La conservation de la chose

Il n’a pas le droit de sous prêter la chose, il doit faire usage de la chose comme un bon père de famille en supportant les frais d’usage. L’usage à des fins non contractuels est un usage abusif ; sanction pénale pour le détournement qui relève d’abus d’usage. Sur le plan civil, le prêteur peut demander la résiliation du contrat en raison de sa faute.

C/ L’obligation de restituer la chose a la fin du prêt a usage

Puisqu’il doit restituer la chose en fin du contrat, la jurisprudence affirme que c’est une obligation essentielle du contrat. C’est l’emprunteur ou ses héritiers qui doivent restituer la chose, il ne peut pas exiger qui ce soit le prêteur qui vienne chercher la chose en fin de contrat Civ. 1er, septembre 2003 n°01-00655. La restitution sur la chose ainsi que ses accessoires, si la chose est détruite l’emprunteur restitue la valeur actuelle de la chose ; la restitution peut porter sur autre chose, tout dépend des termes contractuels. Cette restitution intervient à la fin du contrat.