certificat d’hérédité, acte de notoriété : preuve de la qualité d’héritier

 La preuve de la qualité d’héritier :

   Il est nécessaire de prouver sa qualité d’héritier afin de pouvoir débloquer la transmission du patrimoine du défunt. Mais en fonction du montant de ce dernier, la preuve à apporter pour attester de sa qualité d’héritier varie.

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La preuve par certificat d’hérédité :  L’article 730 du Code civil rappelle qu’en principe, la preuve de la qualité d’héritier peut être apportée par tout moyen. Cependant, deux actes sont le plus souvent utilisés en pratique. Le recours à l’un ou l’autre diffère selon le montant de la succession.

Dans le cas où la succession est inférieure au montant de 5000 euros, il est possible de prouver votre qualité d’héritier au moyen d’une attestation signée par l’ensemble des héritiers.

La preuve de la qualité d’héritier par acte notarié : En revanche, dans le cas où la succession est supérieure à 5000 euros, l’intervention du notaire peut s’avérer nécessaire pour prouver la qualité d’héritier.

L’acte de notoriété a, en effet, vocation à identifier les héritiers et déterminer dans quelles proportions ces personnes héritent. Cette formalité permet de faire débloquer les sommes détenues en banque au nom du défunt dont le montant est supérieur à 5000 euros.

      On distingue la preuve contentieuse et la preuve non contentieuse c’est-à-dire que personne ne s’oppose a priori à la qualité mais il faut prouver.

A.  La preuve non contentieuse de la qualité d’héritier :

         Article 730 alinéa 1er depuis la loi du 3 décembre 2001, la preuve de la qualité s’établie pas tout moyen. Mais la pratique notariale a établi des règles et la loi a consacré ses techniques.

1.    La preuve directe :

a.    l’acte de notoriété :

         Toutes les dispositions sont relatées à l’article 730-1 du code civil. Explicité par une circulaire du 22 juillet 2002 : la preuve de la qualité d’héritier peut résulter d’un acte de notoriété. C’est un acte qui peut-être dresser par un notaire ou encore le greffier en chef du tribunal d’instance du lieu d’ouverture de la succession. Le notaire ou le greffier dans cet acte doit viser l’acte de décès et il relate la déclaration des héritiers qu’ils ont vocation à recueillir la succession du défunt. Le notaire ne fait aucune expertise. Il rapporte une déclaration. C’est parce que la loi article 730-2 sanctionne des peines du recel celui qui se prétendant héritiers aura fait une déclaration inexacte.

         Depuis la loi de 2001, on considère que l’on a plus à tenir compte de la déclaration des témoins pour faire l’acte de notoriété. La loi de 2001 a assoupli l’acte de notoriété. Une fois l’acte élaboré, il y a des effets à mesurer :

— l’acte de notoriété n’emporte pas l’acceptation de la succession : elle a toujours le choix d’accepter

— l’acte de notoriété a une force fragile parce que il fait foi jusqu’à preuve contraire

— l’acte emporte à l’égard des héritiers une présomption de pouvoir.

         Les héritiers peuvent faire des actes sans avoir 0 prouver leur qualité.

b.    mention de la filiation en marge de l’acte de naissance :

         Il avait été question de modifier l’article 55 du code civil afin d’admettre que la reconnaissance ou la déclaration de naissance soit reporté sur chacun des actes de naissance des parents. Ce qui a fait obstacle à cette mesure est le respect de la vie privé. Certains ont fait remarquer que dans la vie courante on demande un extrait de l’acte de naissance et donc cela nuisait à la reconnaissance des enfants adultérins et donc on pouvait ne pas vouloir le reconnaître. Cela pouvait également nuire aux couples. Et donc les députés ont renoncé à cela.

2.    Preuve indirecte :

         C’est une preuve qui à l’occasion d’un autre acte peut permettre la qualité d’héritier.

a.    intitulé d’inventaire :

         C’est une mention qui se trouve au début de tout inventaire et dans lequel le notaire indique quels sont les héritiers qui lui ont demandé de procéder à cet inventaire. Rarement utilisé car c’est onéreux.

b.    certificat de propriété ou d’hérédité :

         Consacré par la loi de 2001 à l’article 730 alinéa 2. C’est un document établi par le notaire, le juge ou le maire qui atteste la propriété d’un bien et dispense l’héritier de produire le titre de propriété.

3.    Attestation notariée immobilière :

         Cela ne concerne que les immeuble et donc il y a une publication au bureau des hypothèque. On constate la transmission et donc à partir de là on peut avoir la qualité d’héritier.

B.  La preuve contentieuse de la qualité d’héritier :

         Deux actions :

— Un tiers se prétend propriétaire et donc l’héritier va faire une action en revendication

— Action en pétition

1.    Action en revendication :

         Lorsque l’héritier se présente pour appréhender les biens de la succession il est possible qu’un tiers se dise propriétaire. on parle de la propriété et donc dans ce cas, l’héritier pourrait ensuite faire devant le TGI cette action en revendication se prescrit par 30 ans.

2.    Action en pétition :

         Si c’est un autre héritier qui se prétend propriétaire. Action intentée devant le TGI du lieu d’ouverture de la succession.  Soumise à la prescription trentenaire et cours à compter de l’ouverture de la succession. L’héritier doit établir la qualité d’héritier par tous les moyens. Si l’héritier parvient à prouver sa qualité en rang préférable, l’autre doit lui restituer les biens et on considère cependant que s’il était de bonne foi, le tiers n’a pas a restitué les fruits.

         Si le tiers a aliéné les biens ou les a consommée. On applique ne matière immobilière la théorie de l’apparence et si c’est en matière mobilière c’est la possession de bonne foi.

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