Le contrat d’assurance : formalisme et preuve du contrat d’assurance
Le contrat d’assurance est dénommé » police » dans le jargon des assureurs. La police d’assurance est le document qui constate l’accord des parties.
Élaborée par l’assureur, la police requiert un certain nombre de mentions obligatoires, ainsi qu’un formalisme particulier.
En droit des assurances, cette exigence est d’autant plus forte que le vocabulaire est spécifique. C’est pourquoi » le contrat d’assurance est rédigé par écrit, en français, en caractères apparents » (article L 112-3, 1er alinéa du Code des assurances). La loi du 1er février 1995 exige en outre une présentation claire et compréhensible des » clauses des contrats proposées par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels » (article L 133-2, 1er alinéa du Code de la consommation).
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- Le contrôle de l’État sur les sociétés d’assurance
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&1 Le contrat d’assurance : formalisme
L’Assureur s’engage en contrepartie d’une prime à exécuter une prestation déterminée soit à l’égard de la personne qui a souscrit le contrat soit en faveur du tiers désigné par elle pour le cas ou tel événement futur et incertain qualifié de risque se réaliserait.
Le contrat d’Assurance n’est pas un contrat solennel mais consensuel car si la loi exige certaines formes particulières, notamment la rédaction d’un écrit, ces formes sont exigées ad probationem, à titre de preuve et non pas ad solanitatem, c’est à dire pour la validité de l’acte.
Le contrat d’Assurance n’exige pour sa perfection que la rencontre des volontés.
Un contrat synallagmatique, à titre onéreux…
Le contrat d’Assurance est d’abord un contrat aléatoire, selon l’art 1964 du code civil le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes sont pour toutes les parties soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles dépendent d’un événement incertain. (Le jeu, pari, rente viagère…)
Dans ces contrats, la réalisation du risque qui fait l’objet de la garantie prévue doit être la conséquence du hasard et non la volonté de l’Assuré.
Ce principe peut comporter des exceptions notamment pour le cas du suicide en termes d’Assurance vie.
Le contrat d’Assurance est ensuite un contrat synallagmatique, l’art 1964 le définit comme une convention réciproque.
Ce contrat entraîne des obligations pour chacune des parties, l’essentiel de ses obligations réciproques consistent pour l’Assuré dans le paiement de la prime et pour l’Assureur dans le règlement de l’indemnité.
Le contrat d’Assurance est un contrat à exécution successive
Ce contrat ne s’exécute pas de manière instantanée mais au contraire, il étale les prestations sur une certaine durée.
Le droit devra réglementer la durée du contrat d’Assurance et prévoir la résiliation et non plus la résolution en cas d’annulation.
Le contrat d’Assurance est un contrat à titre onéreux, il n’y a pas d’intention libérale dans le contrat d’Assurance et le caractère aléatoire montre que chacun compte réaliser un profit dans l’opération.
L’Assureur vend une sécurité pour l’Assuré qui va payer le prix.
Il y a souvent l’intention libérale entre l’Assuré et le tiers notamment dans les Assurance vie souscrites au profit d’un proche.
C’est entre l’Assuré et le tiers bénéficiaire. (diff assureur et souscripteur)
Le contrat d’Assurance est un contrat d’adhésion.
Il est souvent donné comme l’exemple même du contrat d’adhésion.
Ce contrat est élaboré et rédigé par une partie (l’Assureur) et l’autre partie (le preneur) se borne à adhérer à ce contrat préétabli dont il n’a pas discuté les conditions. C’est aussi le cas de l’adhérent dans l’Assurance de groupe.
L’intention essentielle du législateur de 1930 a été de réduire les abus. Les tribunaux continuent d’interpréter les polices en faveur des Assuré particulièrement quand il y a des clauses équivoques ambiguës ou obscures.
§2 La preuve du contrat d’assurance
Le formalisme en matière d’Assurance se manifeste à travers 2 exigences, celle de l’écrit et celle de certaines mentions de l’écrit.
A. L’exigence de l’écrit
L’art 112-3 du code des A. prévoit que le contrat d’Assurance est rédigé par écrit en caractères apparents.
Cette exigence a pour but de faire échec à cette pratique qui consistait à imprimer les polices en caractère minuscule destinées à en décourager la lecture.
Concernant l’écrit, le législateur a voulu écarter la Jurisprudence antérieure à 1930 décidant que la validité de ce contrat n’était pas subordonnée à la rédaction d’un écrit et consacré en même temps la clause de style qui dans les contrats d’Assurance énonçait que la société ne reconnaît pas l’Assurance verbale.
En implication de cette exigence, les tribunaux ont donc refusé la possibilité de prouver par témoin avoir fait telle déclaration verbale à l’agent d’Assurance.
C’est une exigence d’OP, on ne peut y déroger par la convention des parties.
Cette disposition légale ne correspond pas à l’exigence d’une solennité.
Il faut un écrit et il peut être une lettre missive (télégramme, télécopie…), le contrat pourra être prouvé en rapprochant la proposition écrite de l’Assuré et l’acceptation écrite par télégramme de l’Assureur donnant son accord à cette proposition.
On veut éviter la preuve par l’aveu, le serment ou la preuve purement testimoniale.
La preuve par témoin sera admissible lorsqu’il existera un commencement de preuve par écrit.
B. L’exigence de certaines mentions
Le rôle de la police est de constater l’Assurance consentit par la société, elle doit contenir les conditions spéciales de l’engagement.
Elle est rédigée en plusieurs exemplaires (généralement 3, pour l’Assuré, l’Assureur et l’intermédiaire agent ou courtier).
Ce document porte le nom et la raison sociale de la société suivie des indications réglementaires et qui comporte 2 catégories de clauses, ces clauses imprimées dîtes conditions générales qui se retrouvent dans toutes les polices de cette société et les clauses manuscrites dirent conditions particulières qui regroupent les stipulations spéciales du contrat considéré.
Si les intercalaires apportent au contrat une importante modification, elles doivent être acceptées par l’Assuré de manière non équivoque.
Conditions générales et particulières ont même force obligatoire pour chacune des parties.
Elles se complètent.
En cas de contradiction entre clauses des Conditions Générales et clauses des conditions particulières, ce sont ces dernières qui doivent prévaloir car elles sont l’expression de la volonté réelle des parties.
(Un Assureur de responsabilité doit couvrir la responsabilité contractuelle prévue aux CP alors que seule la responsabilité délictuelle est prévue aux conditions générales)
Des conditions de forme sont précisées par les articles L 112-3 et L 112-4, le contrat doit être rédigé en terme apparent, auquel cas ils ne sont pas opposables.
Quant aux clauses des polices édictant des nullités, déchéances et des exclusions, elles doivent être mentionnées en caractère très apparent.
La loi précise que ces clauses ne sont pas valables si la prescription n’est pas respectée.
La police d’Assurance est datée du jour où elle est établie, elle doit indiquer les noms et domiciles des parties contractantes, la chose ou la personne assurée, la nature des risques garantis, le moment à partir duquel le risque est garantit et la durée de cette garantie, le montant de cette garantie (valeur) et la prime ou cotisation.
Depuis 1994, le législateur a ajouté d’autres dispositions dans la police, la loi applicable aux contrats lorsque ce n’est pas la loi française, l’adresse du siège social de l’Assureur et le cas échéant de la succursale qui accorde la garantie, le nom et l’adresse des autorités chargées du contrôle de l’entreprise d’Assurance .
Le défaut de date n’est pas une cause de nullité, il en résulte simplement une difficulté pour fixer le commencement des engagements des parties.