Les preuves imparfaites : témoignage, présomption…

les modes de preuve imparfaits

Les modes de preuve imparfaits sont des méthodes probatoires dont la fiabilité est moindre comparée à d’autres preuves plus formelles. Le juge a donc une marge d’appréciation beaucoup plus large pour en déterminer la force probante. Il décide souverainement si ces preuves sont convaincantes ou non. Ces modes incluent le témoignage, le serment déféré d’office, et les présomptions de fait.

Les modes de preuve imparfaits laissent une grande latitude au juge pour évaluer leur force. Ils sont utilisés dans des situations où la preuve directe est difficile à obtenir, et nécessitent souvent la combinaison de plusieurs éléments pour parvenir à une conclusion.

Le témoignage

Le témoignage, défini par l’article 1381 du Code civil, est la déclaration d’une personne sur des faits qu’elle a personnellement observés. Il peut être oral ou écrit et est destiné au juge chargé de l’instruction du dossier.

Caractéristiques du témoignage :

  • Subjectivité inhérente : Le témoignage repose sur la perception et la mémoire du témoin, ce qui peut affecter sa fiabilité.
  • Influence des facteurs externes : Les relations personnelles, les émotions ou les pressions peuvent altérer la sincérité ou l’exactitude du témoignage.
  • Appréciation souveraine du juge : Le juge évalue librement la crédibilité du témoin et la pertinence de sa déclaration.

Évolutions récentes :

  • Technologies modernes : L’utilisation de vidéos ou d’enregistrements audio comme compléments aux témoignages traditionnels.
  • Protection des témoins : Renforcement des mesures pour protéger les témoins contre les représailles, notamment dans les affaires sensibles.

Le serment déféré d’office

Le serment déféré d’office, anciennement connu sous le nom de serment supplétoire avant l’ordonnance de 2016, est prévu à l’article 1386 du Code civil. Il s’agit d’un serment que le juge peut demander à une partie de prêter pour compléter des preuves insuffisantes.

Particularités du serment déféré d’office :

  • Initiative judiciaire : Seul le juge peut décider de le déférer, sans intervention des parties.
  • Usage exceptionnel : Rarement utilisé en pratique, le juge préférant souvent ordonner une expertise.
  • Absence d’obligation : La partie concernée n’est pas tenue de prêter serment, et ce refus ne peut être interprété défavorablement.
  • Non-contraignant : Le serment ne lie pas le juge, qui conserve sa liberté d’appréciation.

Contextualisation moderne :

  • Alternatives au serment : Les juges privilégient désormais les preuves scientifiques ou techniques pour éclaircir les zones d’ombre.
  • Réforme législative : L’ordonnance de 2016 a modernisé cette procédure, bien que son application reste limitée.

Les présomptions de fait (ou présomptions judiciaires)

 

Les présomptions de fait, également appelées présomptions judiciaires, sont un mode de preuve reposant sur des indices ou faits connus, permettant au juge de déduire un fait incertain ou litigieux. Contrairement aux présomptions légales, qui sont imposées au juge par la loi et peuvent inverser la charge de la preuve, les présomptions judiciaires sont laissées à l’appréciation souveraine du juge. Ce dernier n’est pas tenu de les admettre, sauf si elles sont graves, précises et concordantes, et uniquement dans les cas où la loi permet la preuve par tout moyen (article 1382 du Code civil).

Différence avec les présomptions légales

  • Présomptions légales : établies par la loi, elles s’imposent au juge et peuvent renverser la charge de la preuve.
  • Présomptions de fait : elles sont proposées par les plaideurs et ne s’imposent pas au juge. Il peut les accepter ou les rejeter en fonction de leur pertinence.

Fonctionnement

Les présomptions de fait permettent au juge d’admettre la probabilité d’un fait litigieux à partir d’un autre fait connu et certain. Elles servent de mécanisme permettant de pallier l’absence de preuves directes lorsque ces dernières sont difficiles, voire impossibles, à obtenir.

Exemple concret

Dans le cadre d’un accident de la route, il peut être complexe de déterminer la vitesse exacte à laquelle roulait un véhicule au moment des faits. Pour contourner cette difficulté, on utilise des éléments indirects, comme la longueur des traces de freinage. À partir de cette donnée concrète, le juge peut déduire la vitesse approximative du véhicule. Ainsi, un faisceau d’indices est rassemblé pour tirer des conclusions logiques sur le fait litigieux, ici la vitesse.

Conditions d’acceptabilité

Les présomptions judiciaires ne sont recevables que dans des situations où il est possible de recourir à la preuve par témoin, c’est-à-dire lorsque la loi autorise l’utilisation de tout type de preuve. Dans ce cadre, le juge doit examiner la gravité et la cohérence des indices présentés avant de les admettre comme preuves.

En résumé, les présomptions de fait constituent un procédé inductif utilisé pour reconstruire des faits litigieux à partir d’indices tangibles, sous réserve que ces indices remplissent des critères de gravité, de précision et de concordance, et que la loi permette la preuve par tous moyens.