LES MESURES PRÉVENTIVES A L’ALTÉRATION DU CONSENTEMENT
Il s’agit ici de prévenir l’altération du consentement. Ces mesures préventives ont pour sources la jurisprudence et surtout la loi à travers de nombreuses dispositions du code de la consommation.
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- Le consentement et la capacité de contracter
On peut distinguer 3 grands axes.
I. L’information
L’information est une mesure préventive qui résulte selon les cas de la jurisprudence ou de la loi.
A. L’information qui résulte de la jurisprudence
Elle a développé et a crée des obligations d’information dont le fondement peut être trouvé dans le devoir général de bonne foi.
Le devoir de bonne foi est mentionné à l’art 1134 al 3 pour ce qui concerne l’exécution du contrat.
Ce devoir de bonne foi consacré par la loi peut parfaitement être transposé au stade de la formation du contrat.
Ce fondement étant précisé, les obligations de l’information crées par la JP appel plusieurs précisions quant à leur nature et à leur condition d’existence.
– La nature des obligations : ces obligations d’information qui trouvent leur source dans la Jurisprudence sont des obligations précontractuelles. En ce sens qu’elles naissent en amont de la conclusion du contrat. Dans cette mesure, ces obligations précontractuelles ne doivent pas être confondues avec les obligations d’information contractuelles. Ces dernières sont des obligations d’information mise à la charge des parties une fois le contrat conclu. Ces obligations contractuelles d’information tendent à assurer une exécution équilibrée du contrat. Au contraire les obligations précontractuelles n’ont pas le même but. Ce sont des obligations qui existent afin de permettre à la partie créancière de consentir au contrat de manière éclairée. Cette obligation va permettre à cette partie de donner un consentement réfléchi. La Jurisprudence va au delà de l’obligation précontractuelle de l’obligation pour mettre à la charge d’une partie un devoir de conseil. Lorsqu’il y a devoir de conseil, il s’agit pour la partie débitrice sur la quelle pèse le devoir de conseil de renseigner l’autre partie sur l’opportunité du contrat projeté et ses conséquences.
– Les conditions d’existence des obligations d’informations : ces conditions donnent lieu à 2 directives générales.
o Pour qu’il y ait devoir d’information, il faut qu’une partie détienne des informations utiles pour l’autre et que cette autre partie soit fondée à ignorer cette information.
o En règle générale les obligations d’information prospèrent dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs.
– La sanction de l’obligation d’information : il faut faire une distinction. Supposons que la violation de l’obligation d’information ait entraîné un vice du consentement. L’information est absorbée par le vice du consentement. La sanction applicable sera celle de nullité du contrat. Dans le cas inverse, si le manquement à l’obligation d’information n’a pas entraîné le vice du consentement, l’obligation d’information devient autonome. Cette sanction est l’engagement de la responsabilité civile du débiteur de l’obligation. Cette responsabilité étant délictuelle donc extra contractuelle (art 1382).
B. La loi
Elle édicte de nombreuses obligations précontractuelles d’information. La plupart trouvaient leur siège dans le code de la consommation. Ainsi l’art 111-1 du Code de la consommation décide que les vendeurs ou prestataires de services professionnels doivent avant la conclusion du contrat, communiquer aux consommateurs les caractéristiques essentielles du bien vendus ou du service offert (l’art 111-3 requière une information sur le prix).
Il y a d’autres dispositions qui imposent aux professionnels de respecter un formalisme informatif déterminé. En vertu de l’art 121-23 le contrat conclu par démarchage doit comporter un certains nombres de mentions obligatoires de nature à informer le consommateur, à peine de nullité du contrat.
En cas de crédit au consommateur la loi prévoit que l’offre de crédit doit impérativement émaner de l’établissement de crédit. Cette offre doit comporter toute une batterie de mesures informatives du consommateur (voir arts L.311-10 pour le crédit à la consommation et L.312-8 pour le crédit immobilier).
L’établissement de crédit s’expose à une déchéance du droit aux intérêts et peines d’amende (art L.311-33 pour le crédit à la consommation et L.312-33 pour le crédit immobilier).
L’art L.121-18 du code de la consommation s’applique aux contrats conclus à distance entre un professionnel et un consommateur, exigeant alors que l’offre de contrat comporte toute une batterie de mesure informative (ex : sur le prix, sur les frais de livraison, sur les modalités de livraison, sur les modalités de paiement du prix, sur l’identité du professionnel).
Le champ d’application est vaste. Le contrat à distance s’entend de tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur par l’utilisation d’une technique de communication à distance (donc est pris en compte le contrat conclu par Internet).
II. Les réflexions
Il s’agit de forcer le consommateur à réfléchir avant de conclure le contrat en lui imposant un délai devant l’expiration duquel le contrat ne peut pas être conclu. Le code de la consommation fait 2 applications de cette technique de réflexion :
Le crédit immobilier au consommateur : celui-ci ne peut accepter l’offre de crédit que 10 jours après l’avoir reçu (solution prévue par l’art L.312-10 du code de la consommation. La loi utilise cette technique dans le cas ou un acquéreur non professionnel se propose de conclure par acte notarié un contra relatif à l’achat ou la construction d’un immeuble à usage d’habitation. Dans cette hypothèse, le projet d’acte notarié doit être notifié au candidat acheteur et il y a alors un délai de réflexion de 7 jours qui commence à courir (code de la construction et d’habitation art L.271-1 al 3).
III. Le repentir
Ici encore il s’agit de favoriser la réflexion d’une partie au contrat. Le repentir correspond à une période de réflexion postérieure à la conclusion du contrat. La partie qui dispose du droit de repentir va avoir un certain délai pour reprendre son consentement. Ainsi en cas de contrat conclu par démarchage, en cas de crédit immobilier au consommateur, en cas de conclusion d’un contrat à distance par un consommateur, sous réserve de certaines exceptions dans cette hypothèse, le consommateur dispose d’une faculté de repentir pendant 7 jours (art L.121-25 du code de la consommation pour le crédit immobilier, art L.315, L.311-15 et L.121-20).