le principe de l’autonomie de la volonté et son déclin

Principe de l’autonomie de la volonté

La théorie est issue de la philosophie des lumières, elle s’est développée au XVIIIe siècle, et est parfois attribuée à Kant. Cette theorie considère que la volonté de l’homme est souveraine : seul un acte de volonté de la personne peut faire qu’elle est engagée, et la personne n’est engagée que dans la mesure de ce qu’elle a voulu.

Toutefois, le principe de l’autonomie de la volonté est régulièrement écarté par la loi, le plus souvent dans un bute de protection d’une partie considérée comme faible.

– Multiplication des lois impératives d’ordre public auxquelles on ne peut pas déroger par le contrat (diversification de la notion d’ordre public : ordre public moral, économique et social, ordre public de protection et aujourd’hui même ordre public écologique)

– Multiplication des lois qui imposent la conclusion d’un contrat (ex : assurance automobile) : contrats forcés = atteinte à la liberté de contracter Lois qui imposent ou réglemente le contenu de certains types de contrats (contrats dirigés)

– Lois de protection du consommateur (interdit les clauses abusives ) Lois imposant le formalisme pour certains contrats : atteinte au principe du consensualisme dans un but de protection de la partie faible Lois octroyant une possibilité de rétractation pour un des contractants (ex : en cas de démarchage à domicile

SECTION 1 : LES DEUX PILIERS DU PRINCIPE

  • le premier c’est une philosophie individualiste postulant que les hommes sont libres. Ils peuvent choisir d’exercer leur liberté dans le bute de se lie, et donc de conclure un contrat; Dans cette perspective le contrat est fondé sur la volonté libre et souveraine des individus en l’occurrence: une volonté de seller. La volonté h humaine est suffisamment forte pour se donner elle même sa propre loi. Ainsi la volonté est autonome.
  • Le second pilier est le libéralisme économique qui postule que les individus sont les meilleurs défenseurs d leur propres intérêts. On postule que le contrat si il est conclu est forcément juste pour les parties Le contrat le meilleur instrument de la prospérité économique générale. Ce principe s’accompagne de trois corollaires :

o réside dans le principe de la liberté contractuelle : Trois choses :

d’abord cela signifie que si les parties peuvent contracter elles sont libres de ne pas le faire.

Les parties déterminent librement le contenu du contrat.

Enfin l’accord de volonté suffit à entraîner la conclusion du contrat : c’est le principe du consensualisme.

o Le principe de la force obligatoire du contrat. A partir du moment où les parties ont conclu le contrat elles doivent respecter leur engagement. Le contrat présente pour les parties un caractère obligatoire. Ce qui est exprimé à travers la loi contractuelle. L’effet relatif du contrat signifie que cette force obligatoire du contrat est limitée aux rapports entre les parties contractantes. Le contra ne peut pas faire naître un droit au profit d’un tiers, et un contrat ne peut pas obliger une personne sans son consentement.

o Le principe de l’autonomie e la volonté cela a été une source d’inspiration pour les rédacteurs du code civil. Mais ce n’était pas la seule source d’inspiration.

Art 1134-1 : c’est celui qui consacre la force obligatoire du contrat dans les temps suivant : les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ce qui les ont fait.

S’il en résulte que le principe ne trouve pas sa force obligatoire de la seule volonté des parties. Pour que le contrat soit obligatoire encore faut-il qu’il soit légalement formé c’est à dire dans le respect des conditions posées par la loi. Cela signifie que c’est la loi au sens législatif qui investi la volonté privée de donner naissance à des contrats. Il faut en déduire que si c’est la loi qui fonde le caractère obligatoire du contrat il faut en déduire que c’est la loi qui délimite les frontières de la liberté contractuelles.

Section 2 le déclin du principe

  • 1 : les facteurs du déclin

Il y a deux facteurs l’un procède de la loi et l’autre du juge.

  • La loi : à l’époque du code civil la validité du contrat était subordonné à un contrôle assez faible. le contrat était valable à partir du moment où il respectait les valeurs essentielles de la société : l’ordre public classique. Mais à partir du 20ième sicèle l’ordre public s’est développée dans deux directions :

o Les pouvoirs publics sont intervenus pour corriger les excès du libéralisme économique. les pouvoirs publics ont pris en charge la définition de l’intérêt général. Ainsi l’Etat intervient pour diriger l’activité contractuelle des parties dans un sens jugé conforme à l’intérêt général. Le contrat s’est trouvé soumis à un ordre de direction.

o Ces pouvoir publics sont intervenus pour corriger les inégalités entre les parties: pour compenser la situation de faiblesse de certaines catégories de contractants e(x : les salariés dans leur rapport avec les employeurs. Ou encore les consommateur les rapport avec les professionnels.

Le contrat de ce fait s’est trouvé soumis à un ordre public de protection;

  • Celui qui procède du juge : On dit que le juge est au service du contrat, si un litige apparaît le juge doit s’efforcer de rechercher quelle a été la commune intension des parties. Cela signifie que le juge n’a pas le pouvoir de substituer sa propre volonté à celle des parties. Hors cette présentation ne correspond plus à la réalité. Ce qui signifie que le juge n’hésite plus à intervenir dans l’exécution du contrat en cas de litige. Il arrive que le juge face produire au contrats des effets qui n’ont pas été voulu par les parties; L’un des instrument favori de cet interventionnisme judiciaire réside dan l’art 1134 -3 : Les contrats doivent être exécuté de bonne fois. Cet article consacre le devoir de bonne fois.

  • 2 : LES CONSÉQUENCES DU DECLIN

Plusieurs conséquences :

Le domaine de la liberté contractuelle s’est réduit. En ce sens qu’en réalité dans la pratique les parties à un contrat se contentent d’adhérer à un statut contractuel, à un modèle contractuel impérativement définit par la loi (ex : si on conclu un contrat de travail, un contrat de bail ou un contrat d’assurance, on s’aperçoit qu’on n’a pas de marge de manœuvre. Pour l’essentiel, les règles du contrat sont impérativement définit par la loi. La liberté contractuelle ne s’applique guère qu’aux contrats de la vie quotidienne.

L’autre conséquence est que le droit commun des contrats est en recul. Ce sont les règles générales et abstraites qui s’appliquent à tous les contrats (vente, contrat de bail…). De plus en plus les contrats sont gouvernés par des règles spéciales (ex : le contrat de travail est encore, au début du 20ème s, régit par le droit commun. Ce n’est plus le cas aujourd’hui car le contrat de travail est régit par des dispositions spéciales qui figurent dans le code du travail. Dans le code civil on trouve une réglementation applicable au bail, mais en réalité, l’essentiel se trouve dans des dispositions spéciales qui se rapportent soit au bail commercial soit au bail d’habitation.

SECTION 3 : LES PERSPECTIVES NOUVELLES

Il résulte qu’il n’est plus possible d’expliquer la force obligatoire du contrat par le principe de l’autonomie de la volonté. La doctrine récente en a proposé deux :

Il y a un courant doctrinal qui propose une conception dite « solidariste du contrat ». Dans la mesure du possible le contrat doit être conçu comme un outil de coopération entre les parties. Cette conception légitime l’essor du devoir de bonne fois dans le droit positif. Si l’on veut que les parties coopèrent il faut nécessairement qu’elles adoptent un comportement loyal et non pas un comportement égoïste. On lui reproche l’interventionnisme judiciaire, c’est à dire donc intervention du juge dans le contrat. En effet admettons que les parties ne se conforment au devoir de coopération, dans ce cas il faudra alors que le juge intervienne pour forcer les parties à coopérer.

Le solidarisme contractuel est adapté aux contrats d’organisation mais il ne l’est pas aux contrats d’échange. En effet le contrat d’échange est avant tout un lieux de confrontation entre des intérêts antagonistes. Il n’est pas possible de transformer un lieu de confrontation en un lieu de coopération contre la volonté même des parties.

Selon le 2nd courant doctrinal : la justification de la force obligatoire du contrat doit être recherché dans la personne du créancier. Classiquement on met le projecteur sur le débiteur. La force obligatoire du contrat repose sur le respect de la parole donné par le débiteur (art 1134-1). La force obligatoire ne doit plus être recherché du point de vue du débiteur. La force obligatoire du contrat repose sur les attentes légitimes du créancier. Le créancier ne doit pas légitimement attendre que son débiteur se sacrifie pour honorer le contrat. Il peut seulement attendre du débiteur un comportement raisonnable. Cette approche justifie le devoir de bonne foie de coopération de la part du créancier. Cette approche peut aussi justifier le fait que le débiteur, confronté à des difficulté graves puisse bénéficier de mesure d’allègement voir d’effacement de ces dettes. On fait allusion à une procédure qui est réglementée dans le code de la consommation : la procédure de traitement des situation de sur endettement des particuliers.